Lexipedia

Décision

GE.2022.0129

CDAP - GE.2022.0129 - 2022-12-15 - A.________/POLICE CANTONALE

15 décembre 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et

Mme Bénédicte Tornay-Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du

17 mai 2022 (interdiction de périmètre).

Vu les faits suivants:

A.

Le dimanche 17 octobre 2021 à 16h30, au Stade de la Tuilière, à

Lausanne, s'est déroulé un match de football opposant le FC Lausanne-Sport (LS)

au Grasshoper Club Zürich (GC). Des incidents violents ont opposé les

supporters ultras des deux clubs. On extrait à cet égard du rapport

d'investigation de la Police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée)

du 16 mai 2022 les éléments suivants:

"Avant match:

Une fois arrivés en train spécial

à la gare de Lausanne, les supporters ultras de GC, au nombre de 250, dont 100

considérés à risque, sont montés dans les navettes de la société "Car

Postal" dans le but de se rendre au Stade de la Tuilière, afin de

rejoindre le secteur visiteur. Relevons que divers dommages à la propriété ont

été commis dans les navettes par ces supporters. [...]

Durant le match:

Durant la rencontre, les ultras

des deux clubs se sont provoqués verbalement et des engins pyrotechniques ont

été allumés. Hormis ces faits, aucun incident n'a été à déplorer.

Après le match:

Au terme du match, remporté par le

LS [...], les supporters de GC sont

montés dans les navettes et ont brisé plusieurs vitres [...]. Les chauffeurs des bus refusant de partir dans ces

conditions, quelque 150 fans ont décidé d'improviser un cortège pour retourner

à la gare. En quittant le stade, ils sont passés devant le secteur lausannois

et ont attaqué les fans locaux, lesquels étaient tranquillement dans leur

coursive, au moyen de mâts et divers projectiles. Les fans de GC n'ont pas

réussi à pénétrer dans la coursive lausannoise et l'intervention combinée de la

sécurité privée (Delta) et du maintien de l'ordre a permis de repousser

l'offensive zurichoise jusqu'au niveau de la route du Châtelard et de la route

des Plaines-du-Loup. [...]"

B.

Parmi les supporters ultras de GC, la Police cantonale a interpellé A.________.

Aux termes du rapport précité:

"Déroulement des

opérations – Résultat

En préambule et s'agissant de

l'ensemble des prévenus, il y a lieu de relever que certains spotters engagés

lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté,

ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute.

[...]

Associés aux événements dont les

spotters ont été témoins à cette occasion, le visionnage et l'analyse des

différentes images de vidéosurveillance [...]

nous ont permis de déterminer et compléter l'étendue des actions délictueuses

des prévenus, lesquelles peuvent se résumer comme suit:

[...]

- [A.________]

a participé aux émeutes (première vague) en cherchant la confrontation

avec les supporters du LS.

M. A.________ a été formellement

identifié par les collègues de la police municipale de Zurich au moyen des

images de la vidéosurveillance du stade ainsi que celles prises par les

policiers spécialistes du maintien de l'ordre.

Lors de son audition, par la

police municipale de Zurich, M. A.________ a refusé de répondre à la grande

majorité des questions et a nié les faits. [...]".

L'information relative à l'audition effectuée par la

police municipale de Zurich est confirmée par la lecture du procès-verbal

d'audition de A.________, dont il ressort que le recourant a fait savoir, pour

chaque question liée à l'événement du 17 octobre 2021, qu'il n'avait pas de

commentaire à apporter. Cette audition a été réalisée dans le cadre d'une

demande d'entraide de police à police.

Par le passé, A.________ a déjà fait l'objet d'une

mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une

obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018, ces

mesures ayant été prononcées à la suite d'émeutes en marge d'un match de GC.

Le 26 mai 2022, la société B.________, qui exploite

le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction de stades et de

patinoires à Lausanne, valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2024.

C.

Le 17 mai 2022, la Police cantonale a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"1. M. A.________ né le ****** 1985, domicilié à 8006

Zurich 6, Kornhausstrasse 38, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 18

mois, à compter du 09.05.22, dans les périmètres des stades nationaux figurant

dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades

sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich (Football) / du FC

Thoune (en raison de l'amitié entre ultras zurichois et bernois) / du ZSC Lions

(hockey).

2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels

ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la

division.

3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures

avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre

au lieu de l'interdiction.

4. La présente décision est signifiée sous la menace de la

peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé

"insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la

suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".

5. En application de l'article 12 du concordat du 15

novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours

interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici

dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________.

6. Un émolument de fr. 250.—(deux cent cinquante francs)

est dû par M. A.________.".

A l'appui de son dispositif, la Police cantonale a

retenu que, lors du match du 17 octobre 2021, A.________ a pris part aux

émeutes survenues au terme de la rencontre, notamment en attaquant les

supporters lausannois, lesquels se trouvaient dans leur secteur, alors que le

cortège des fans zurichois passait devant ce dernier.

D.

Le 21 juin 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la

décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant, à titre principal, à son annulation; à titre

subsidiaire, à sa réforme en ce sens que l'interdiction de périmètre est

prononcée pour une durée de six mois, dans les périmètres des stades nationaux,

quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich

(Football); à titre plus subsidiaire encore, à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que l'interdiction de périmètre est prononcée pour une

durée de six mois. A titre préalable, il a demandé que l'effet suspensif soit

octroyé à son recours.

Le 18 juillet 2022, l'autorité intimée a déposé sa

réponse sur le recours précité, concluant au rejet de celui-ci et à la

confirmation de la décision d'interdiction de périmètre du 17 mai 2022.

Le 2 septembre 2022, le recourant s'est déterminé

sur la réponse.

Le 20 septembre 2022, en cours de procédure de

recours, l'autorité intimée a produit un rapport d'investigation complémentaire

établi le 15 août 2022 à la demande du Ministère public d'arrondissement de La

Côte, incluant un cahier de photographies visant à démontrer, pour chaque

prévenu, son implication dans les événements survenus au terme du match de

football du 17 octobre 2021.

Le 23 septembre 2022, le recourant s'est

spontanément déterminé sur le complément de l'autorité intimée du 20 septembre

2022.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4

du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009

d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police

cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de

police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une

interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des

mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS

a contrario, la possibilité de

saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de

police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature

pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2

consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une

interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. CDAP

GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par

la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son

annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au

délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Sous un premier grief, le recourant se prévaut de la violation de

l'art. 4 C-MVMS, soulignant qu'il n'est pas établi qu'il a pris part de façon

avérée aux actes de violence que lui impute l'autorité intimée, de sorte que cette

dernière ne pouvait pas prononcer à son encontre une interdiction de périmètre.

b) Les conditions auxquelles une interdiction de

périmètre peut être prononcée découlent du C-MVMS.

aa) Selon l'art. 4 al. 1 C-MVMS, toute personne qui,

à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des

actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise

pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone

clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations

sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres

l'interdiction est valable. L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse la liste

non-exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou

des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci

prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en

cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre

(art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde

à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de

violence lors de manifestations sportives (arrêts TC SG B 2019/54 du 4 juillet

2019 consid. 3.1.1; TC ZH VB.2020.00191 du 19 juin 2020 consid. 3.1). La

définition du comportement violent pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure

fondée sur le concordat renvoie aux éléments constitutifs d'infractions pénales;

cela ne signifie toutefois pas que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent

du droit pénal; l'interdiction de périmètre est une sanction administrative,

qui vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette

mesure n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement

passé, mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des

manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse (CDAP

GE.2018.0212 précité consid. 3b; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.1.1).

bb) En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l'a

vu, que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3 C-MVMS dispose que sont considérés comme preuve d'un comportement violent

selon l'art. 2 C-MVMS les décisions judiciaires ou les dénonciations policières

allant dans ce sens (al. 1 let. a), les témoignages crédibles ou les prises de

vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou

des fédérations et associations sportives (al. 1 let. b), les interdictions de

stade prononcées par les fédérations ou associations sportives (al. 1 let. c),

et les communications d'une autorité étrangère compétente (al. 1 let. d). Selon

la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne

doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa

réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b; 119 V 7 consid. 3c/aa; arrêt GE.2018.0212

précité consid. 3c et les références citées). Il suffit à cet égard de s'en

tenir au degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP GE.2018.0212 précité

considé 3c). L'art. 4 al. 1 C-MVMS limite le cercle des personnes pouvant être

visées par une interdiction de périmètre à celles ayant pris part "de

façon avérée" à des actes de violence; il incombe néanmoins toujours à

l'autorité administrative d'établir les faits pertinents et, plus la mesure de

police est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de

manière précise et complète (CDAP GE.2018.0212 précité consid. 3c). Une

interdiction de périmètre est une mesure de police préventive qui peut être

prononcée sur la base de soupçons, c'est-à-dire même sans preuves formelles (CDAP

GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2c; TC BE 100 2018 70 du 24 août 2018

consid. 2.3; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.2.1). En pratique, la preuve

d'un comportement violent ou d'actes de violence découle des déclarations de la

police ou du personnel en charge de la sécurité des stades, ainsi que des

prises de vue et autres séquences de vidéosurveillance (arrêt TC SG B 2019/54

précité consid. 3.2.1).

cc) Il est également à relever que, s'agissant d'une

procédure administrative, le privilège de l'auto-incrimination et du droit de

garder le silence ("nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere")

n'entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit

(cf. art. 29 al. 1 LPA-VD; cf. à ce sujet, Dubey/Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, n. 1954 s.). Le droit de garder le silence dans la

procédure pénale menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la

procédure administrative (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2; arrêt GE.2018.0212

précité consid. 3c et les références citées).

dd) Enfin, l'interdiction de périmètre étant une

sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par

l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne s'applique pas

(ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.4).

c) aa) En l'occurrence, il sied d'emblée de

constater que le recourant a un passé de supporter "à problème": il a

déja fait l'objet, en raison de son comportement violent, d'une mesure

d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une

obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018.

bb) S'agissant de son appréciation, l'autorité

intimée s'est fondée en premier lieu sur les images de la vidéosurveillance du

stade, dont les séquences ont été produites aussi bien par le recourant (cf.

pièce 7 du bordereau des pièces produites par A.________ à l'appui de son

recours du 21 juin 2022) que par l'autorité intimée (cf. pièce 7 du bordereau

des pièces produites par la Police cantonale à l'appui de son complément du 20

septembre 2020). On peut ainsi voir comment, au terme du match de football du

17 octobre 2021 entre le LS et GC, un individu va au contact des forces de

sécurité, cherchant selon toute vraisemblance à provoquer les supporters du LS

situés dans leur coursive à l'arrière. Repoussé à l'aide de spray au poivre,

cet individu s'éloigne, mais, plutôt que de rejoindre le cortège des supporters

zurichois qui s'en va en direction de la gare, il revient sur ses pas pour en

découdre avec des supporters lausannois qui sortent de leur secteur. Dans le

cadre d'une demande d'entraide de police à police, l'autorité intimée a sollicité

l'aide de la police municipale de Zurich qui, après examen des images de la

vidéosurveillance du stade ainsi que des photographies prises par les policiers

spécialistes du maintien de l'ordre, a formellement identifié l'individu en

question comme étant le recourant. Force est ainsi de constater que les éléments

au dossier permettent d'aboutir à la conclusion que le recourant a bien pris

part aux événements répréhensibles du 17 octobre 2021.

cc) L'on infère du courrier du 23 septembre 2022 du

recourant qu'il remet en cause l'exploitabilité des images produites par

l'autorité intimée dans le cadre de sa détermination complémentaire du 20

septembre 2022. Il expose en effet qu'il s'agit de pièces nouvelles

postérieures à la présente procédure de recours et que l'on ne saurait prendre

en considération des faits postérieurs à la décision pour justifier les mesures

ordonnées. Il perd cependant de vue que la procédure administrative est

gouvernée par le principe inquisitoire (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), aux termes

duquel les autorités compétentes ont l'obligation de prendre en considération

d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a),

de sorte que l'on ne saurait écarter les images litigieuses au motif qu'elles

auraient été produites seulement au stade de la procédure de recours. Du reste,

le recourant a lui-même produit les séquences de vidéosurveillance dans le

bordereau des pièces produites à l'appui de son recours, de sorte qu'il en

connaissait le contenu. Quant à l'éventuelle violation du droit d'être entendu consécutive

à la production ultérieure des images litigieuses par l'autorité intimée, la

Cour de céans constate que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à leur

sujet, ce qu'il a fait dans son courrier du 23 septembre 2022, en soulignant

leur caractère sombre et flou, impropre, selon lui, à permettre son identification.

A supposer qu'il y ait eu vice formel, celui-ci a donc été guéri.

dd) La preuve du comportement violent du recourant

ne découle pas seulement des images de la vidéosurveillance du stade; elle

ressort également du rapport de police du 16 mai 2022, qui constitue un

témoignage crédible de la police au sens de l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS (cf. à

cet égard CDAP GE.2015.0031 précité consid. 4b). Ce document interne relate

fidèlement le déroulement des événements. L'autorité intimée a par ailleurs

produit, en cours de procédure de recours, un rapport complémentaire établi le

15 août 2022 à la requête du Ministère public d'arrondissement de La Côte, qui

met en exergue les éléments distinctifs qui ont permis l'identification du

recourant. La Cour de céans n'a ainsi aucune raison de s'écarter des

constatations de la police, dont il ressort que, au terme de la rencontre entre

le LS et GC, A.________ a pris part aux émeutes, notamment en attaquant les

supporters lausannnois qui se trouvaient dans leur secteur, alors que le

cortège des fans zurichois passait devant ce dernier. Sur ce point, on

retiendra en particulier que des agents spécialement formés contre le

hooliganisme, présents sur les lieux, ont relevé que le recourant était en

train d'évoluer au sein du groupe d'ultras de GC. Il ressort en effet du

rapport de police du 16 mai 2022 que "[...] certains spotters engagés

lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté,

ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de

l'émeute. [...] [Le recourant] a participé aux émeutes (première vague)

en cherchant la confrontation avec les supporters du LS".

ee) Qui plus est, le recourant omet que

l'interdiction de périmètre est une mesure de police qui vise la prévention

d'une atteinte à la sécurité publique: s'agissant d'une procédure administrative,

c'est en principe au destinataire de la décision de remettre en cause les

soupçons qui pèsent sur lui, à l'inverse d'une procédure pénale gouvernée par

le principe de la présomption d'innocence. L'on pouvait donc attendre du

recourant qu'il expose de façon circonstanciée en quoi lesdits soupçons étaient

injustifiés (cf. à cet égard p.ex. arrêt TC SG B 2019/54 précité consid.

3.2.3). En l'occurrence, le recourant s'est contenté de contester en bloc les faits

qui lui étaient reprochés, en dépit de preuves formelles qui lui avaient été

soumises. Lors de son audition par la police municipale de Zurich, le recourant

a systématiquement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le

droit de garder le silence n'entrant pas en considération dans la procédure

administrative, il faut admettre que, en continuant de nier les faits dans la

présente procédure de recours, le recourant ne présente aucune explication

susceptible de mettre en doute les constatations faites par la police et

l'autorité intimée.

ff) A tout cela s'ajoute le fait que le LS a aussi

rendu une décision d'interdiction de stades et de patinoires à Lausanne à

l'encontre du recourant, mais d'une durée de deux ans, preuve supplémentaire de

son comportement violent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c C-MVMS. Compte tenu

de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé aux paragraphes

précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de

police sont suffisamment établis, au regard de la portée de la mesure

prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 17 octobre 2021, à des

actes de violence dirigés contre les supporters lausannois et contre les

services de sécurité. Les actes de violence commis par les supporters impliqués

dans les événements peuvent au demeurant être imputés au recourant, non pas en

tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente,

mais parce qu'il faisait partie du groupe des ultras de GC. Il n'est pas

nécessaire, pour imposer des mesures de police préventives, de déterminer le

rôle exact du recourant. Cela étant, sur la base des faits retenus dans le

rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les

autres membres du groupe d'ultras, était activement impliqué dans les actes de

violence constatés ce jour-là.

3.

Sous un second grief, le recourant fait valoir que la mesure

d'interdiction de périmètre serait disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst),

notamment du point de vue de sa durée et de l'étendue géographique visée.

a) Le principe de la proportionnalité, applicable

notamment en matière de sanction administrative (arrêts TF 2C_220/2017 du 25

août 2017 consid. 4.6.2; CDAP GE.2018.0212 précité consid. 5a), exige que la

mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76

consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) En l'occurrence, comme on l'a vu ci-avant, le

comportement violent que le recourant a adopté par le passé lui a déjà valu une

mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi qu'une

obligation de se présenter à la police du 7 mars 2017 au 30 juin 2018. Le

recourant allègue que ces mesures ont eu un effet dissuasif sur lui et qu'il

n'a fait l'objet d'aucune mesure depuis.

Cette assertion doit toutefois être relativisée au

regard du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les matchs depuis

mars 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19. De mars à juin 2020, le

championnat suisse de football a ainsi été suspendu. Il a ensuite repris à huis

clos. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier à la

position de l'autorité intimée, qui expose, dans sa détermination du 20

septembre 2022, que le match du 17 octobre 2021 était l'un des premiers matchs

post-Covid-19 avec du public: ainsi, le recourant, dès qu'il a pu reprendre

part aux matchs de football, a réitéré son comportement réprimé en 2017. Le

moins que l'on puisse dire est que le recourant, récidiviste, n'a guère tenu

compte des mesures administratives prononcées à son encontre et ne semble pas

avoir tiré toutes les leçons desdites mesures, puisqu'il a participé de manière

active aux actes de violence survenus au terme de la rencontre entre le LS et

GC.

Il apparaît ainsi que l'autorité intimée, qui aurait

pu aller jusqu'à une interdiction de périmètre d'une durée de trois ans, voire

prononcer une mesure plus grave telle que l'obligation de se présenter (art. 6

s. C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS) (cf. arrêt GE.2015.0031 précité

consid. 4d) a respecté le principe de la proportionnalité en prononçant une

interdiction de périmètre d'une durée de 18 mois. Cette mesure est de nature à

produire les résultats escomptés, soit l'amendement durable du recourant (cf.

ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt GE.2018.0212 précité consid. 5a). Enfin, l'intérêt

public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations

sportives l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à assister aux matchs de

GC.

c) Dans la mesure où une alliance s'est concrétisée

entre les ultras de GC et ceux du FC Thoune, c'est à juste titre que cette

interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de

championnat qu'amicaux, de ces deux clubs. De plus, il n'est pas rare de voir

des alliances se créer entre les ultras d'une équipe de hockey sur glace et

ceux d'une équipe de football, de sorte que ceux-ci se retrouvent

indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football (cf. CDAP GE

2018.0212 précité consid. 5c). La société B.________, qui exploite le FC

Lausanne-Sport, a d'ailleurs notifié au recourant une interdiction de stades et

de patinoires à Lausanne. L'extension de l'interdiction en ce qu'elle touche

les matchs du ZSC Lions ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

La mesure contestée apparaît ainsi comme

proportionnée.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 mai 2022 par la Police cantonale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.