GE.2022.0129
CDAP - GE.2022.0129 - 2022-12-15 - A.________/POLICE CANTONALE
15 décembre 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et
Mme Bénédicte Tornay-Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
17 mai 2022 (interdiction de périmètre).
Vu les faits suivants:
A.
Le dimanche 17 octobre 2021 à 16h30, au Stade de la Tuilière, à
Lausanne, s'est déroulé un match de football opposant le FC Lausanne-Sport (LS)
au Grasshoper Club Zürich (GC). Des incidents violents ont opposé les
supporters ultras des deux clubs. On extrait à cet égard du rapport
d'investigation de la Police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée)
du 16 mai 2022 les éléments suivants:
"Avant match:
Une fois arrivés en train spécial
à la gare de Lausanne, les supporters ultras de GC, au nombre de 250, dont 100
considérés à risque, sont montés dans les navettes de la société "Car
Postal" dans le but de se rendre au Stade de la Tuilière, afin de
rejoindre le secteur visiteur. Relevons que divers dommages à la propriété ont
été commis dans les navettes par ces supporters. [...]
Durant le match:
Durant la rencontre, les ultras
des deux clubs se sont provoqués verbalement et des engins pyrotechniques ont
été allumés. Hormis ces faits, aucun incident n'a été à déplorer.
Après le match:
Au terme du match, remporté par le
LS [...], les supporters de GC sont
montés dans les navettes et ont brisé plusieurs vitres [...]. Les chauffeurs des bus refusant de partir dans ces
conditions, quelque 150 fans ont décidé d'improviser un cortège pour retourner
à la gare. En quittant le stade, ils sont passés devant le secteur lausannois
et ont attaqué les fans locaux, lesquels étaient tranquillement dans leur
coursive, au moyen de mâts et divers projectiles. Les fans de GC n'ont pas
réussi à pénétrer dans la coursive lausannoise et l'intervention combinée de la
sécurité privée (Delta) et du maintien de l'ordre a permis de repousser
l'offensive zurichoise jusqu'au niveau de la route du Châtelard et de la route
des Plaines-du-Loup. [...]"
B.
Parmi les supporters ultras de GC, la Police cantonale a interpellé A.________.
Aux termes du rapport précité:
"Déroulement des
opérations – Résultat
En préambule et s'agissant de
l'ensemble des prévenus, il y a lieu de relever que certains spotters engagés
lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté,
ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de l'émeute.
[...]
Associés aux événements dont les
spotters ont été témoins à cette occasion, le visionnage et l'analyse des
différentes images de vidéosurveillance [...]
nous ont permis de déterminer et compléter l'étendue des actions délictueuses
des prévenus, lesquelles peuvent se résumer comme suit:
[...]
- [A.________]
a participé aux émeutes (première vague) en cherchant la confrontation
avec les supporters du LS.
M. A.________ a été formellement
identifié par les collègues de la police municipale de Zurich au moyen des
images de la vidéosurveillance du stade ainsi que celles prises par les
policiers spécialistes du maintien de l'ordre.
Lors de son audition, par la
police municipale de Zurich, M. A.________ a refusé de répondre à la grande
majorité des questions et a nié les faits. [...]".
L'information relative à l'audition effectuée par la
police municipale de Zurich est confirmée par la lecture du procès-verbal
d'audition de A.________, dont il ressort que le recourant a fait savoir, pour
chaque question liée à l'événement du 17 octobre 2021, qu'il n'avait pas de
commentaire à apporter. Cette audition a été réalisée dans le cadre d'une
demande d'entraide de police à police.
Par le passé, A.________ a déjà fait l'objet d'une
mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une
obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018, ces
mesures ayant été prononcées à la suite d'émeutes en marge d'un match de GC.
Le 26 mai 2022, la société B.________, qui exploite
le FC Lausanne-Sport, a notifié à A.________ une interdiction de stades et de
patinoires à Lausanne, valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2024.
C.
Le 17 mai 2022, la Police cantonale a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
"1. M. A.________ né le ****** 1985, domicilié à 8006
Zurich 6, Kornhausstrasse 38, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 18
mois, à compter du 09.05.22, dans les périmètres des stades nationaux figurant
dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades
sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich (Football) / du FC
Thoune (en raison de l'amitié entre ultras zurichois et bernois) / du ZSC Lions
(hockey).
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels
ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la
division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures
avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre
au lieu de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la
peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé
"insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la
suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
5. En application de l'article 12 du concordat du 15
novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours
interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici
dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. A.________.
6. Un émolument de fr. 250.—(deux cent cinquante francs)
est dû par M. A.________.".
A l'appui de son dispositif, la Police cantonale a
retenu que, lors du match du 17 octobre 2021, A.________ a pris part aux
émeutes survenues au terme de la rencontre, notamment en attaquant les
supporters lausannois, lesquels se trouvaient dans leur secteur, alors que le
cortège des fans zurichois passait devant ce dernier.
D.
Le 21 juin 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la
décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant, à titre principal, à son annulation; à titre
subsidiaire, à sa réforme en ce sens que l'interdiction de périmètre est
prononcée pour une durée de six mois, dans les périmètres des stades nationaux,
quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Grasshopper Club Zürich
(Football); à titre plus subsidiaire encore, à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que l'interdiction de périmètre est prononcée pour une
durée de six mois. A titre préalable, il a demandé que l'effet suspensif soit
octroyé à son recours.
Le 18 juillet 2022, l'autorité intimée a déposé sa
réponse sur le recours précité, concluant au rejet de celui-ci et à la
confirmation de la décision d'interdiction de périmètre du 17 mai 2022.
Le 2 septembre 2022, le recourant s'est déterminé
sur la réponse.
Le 20 septembre 2022, en cours de procédure de
recours, l'autorité intimée a produit un rapport d'investigation complémentaire
établi le 15 août 2022 à la demande du Ministère public d'arrondissement de La
Côte, incluant un cahier de photographies visant à démontrer, pour chaque
prévenu, son implication dans les événements survenus au terme du match de
football du 17 octobre 2021.
Le 23 septembre 2022, le recourant s'est
spontanément déterminé sur le complément de l'autorité intimée du 20 septembre
2022.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4
du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009
d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police
cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de
police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une
interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des
mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS
a contrario, la possibilité de
saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de
police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature
pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2
consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une
interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. CDAP
GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par
la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son
annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au
délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Sous un premier grief, le recourant se prévaut de la violation de
l'art. 4 C-MVMS, soulignant qu'il n'est pas établi qu'il a pris part de façon
avérée aux actes de violence que lui impute l'autorité intimée, de sorte que cette
dernière ne pouvait pas prononcer à son encontre une interdiction de périmètre.
b) Les conditions auxquelles une interdiction de
périmètre peut être prononcée découlent du C-MVMS.
aa) Selon l'art. 4 al. 1 C-MVMS, toute personne qui,
à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des
actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise
pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone
clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations
sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres
l'interdiction est valable. L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse la liste
non-exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou
des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci
prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en
cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre
(art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde
à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de
violence lors de manifestations sportives (arrêts TC SG B 2019/54 du 4 juillet
2019 consid. 3.1.1; TC ZH VB.2020.00191 du 19 juin 2020 consid. 3.1). La
définition du comportement violent pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure
fondée sur le concordat renvoie aux éléments constitutifs d'infractions pénales;
cela ne signifie toutefois pas que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent
du droit pénal; l'interdiction de périmètre est une sanction administrative,
qui vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette
mesure n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement
passé, mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des
manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse (CDAP
GE.2018.0212 précité consid. 3b; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.1.1).
bb) En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l'a
vu, que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3 C-MVMS dispose que sont considérés comme preuve d'un comportement violent
selon l'art. 2 C-MVMS les décisions judiciaires ou les dénonciations policières
allant dans ce sens (al. 1 let. a), les témoignages crédibles ou les prises de
vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou
des fédérations et associations sportives (al. 1 let. b), les interdictions de
stade prononcées par les fédérations ou associations sportives (al. 1 let. c),
et les communications d'une autorité étrangère compétente (al. 1 let. d). Selon
la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne
doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa
réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b; 119 V 7 consid. 3c/aa; arrêt GE.2018.0212
précité consid. 3c et les références citées). Il suffit à cet égard de s'en
tenir au degré de la vraisemblance prépondérante (CDAP GE.2018.0212 précité
considé 3c). L'art. 4 al. 1 C-MVMS limite le cercle des personnes pouvant être
visées par une interdiction de périmètre à celles ayant pris part "de
façon avérée" à des actes de violence; il incombe néanmoins toujours à
l'autorité administrative d'établir les faits pertinents et, plus la mesure de
police est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de
manière précise et complète (CDAP GE.2018.0212 précité consid. 3c). Une
interdiction de périmètre est une mesure de police préventive qui peut être
prononcée sur la base de soupçons, c'est-à-dire même sans preuves formelles (CDAP
GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2c; TC BE 100 2018 70 du 24 août 2018
consid. 2.3; TC SG B 2019/54 précité consid. 3.2.1). En pratique, la preuve
d'un comportement violent ou d'actes de violence découle des déclarations de la
police ou du personnel en charge de la sécurité des stades, ainsi que des
prises de vue et autres séquences de vidéosurveillance (arrêt TC SG B 2019/54
précité consid. 3.2.1).
cc) Il est également à relever que, s'agissant d'une
procédure administrative, le privilège de l'auto-incrimination et du droit de
garder le silence ("nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere")
n'entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit
(cf. art. 29 al. 1 LPA-VD; cf. à ce sujet, Dubey/Zufferey, Droit administratif
général, Bâle 2014, n. 1954 s.). Le droit de garder le silence dans la
procédure pénale menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la
procédure administrative (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2; arrêt GE.2018.0212
précité consid. 3c et les références citées).
dd) Enfin, l'interdiction de périmètre étant une
sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par
l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne s'applique pas
(ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.4).
c) aa) En l'occurrence, il sied d'emblée de
constater que le recourant a un passé de supporter "à problème": il a
déja fait l'objet, en raison de son comportement violent, d'une mesure
d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi que d'une
obligation de se présenter à la police, du 7 mars 2017 au 30 juin 2018.
bb) S'agissant de son appréciation, l'autorité
intimée s'est fondée en premier lieu sur les images de la vidéosurveillance du
stade, dont les séquences ont été produites aussi bien par le recourant (cf.
pièce 7 du bordereau des pièces produites par A.________ à l'appui de son
recours du 21 juin 2022) que par l'autorité intimée (cf. pièce 7 du bordereau
des pièces produites par la Police cantonale à l'appui de son complément du 20
septembre 2020). On peut ainsi voir comment, au terme du match de football du
17 octobre 2021 entre le LS et GC, un individu va au contact des forces de
sécurité, cherchant selon toute vraisemblance à provoquer les supporters du LS
situés dans leur coursive à l'arrière. Repoussé à l'aide de spray au poivre,
cet individu s'éloigne, mais, plutôt que de rejoindre le cortège des supporters
zurichois qui s'en va en direction de la gare, il revient sur ses pas pour en
découdre avec des supporters lausannois qui sortent de leur secteur. Dans le
cadre d'une demande d'entraide de police à police, l'autorité intimée a sollicité
l'aide de la police municipale de Zurich qui, après examen des images de la
vidéosurveillance du stade ainsi que des photographies prises par les policiers
spécialistes du maintien de l'ordre, a formellement identifié l'individu en
question comme étant le recourant. Force est ainsi de constater que les éléments
au dossier permettent d'aboutir à la conclusion que le recourant a bien pris
part aux événements répréhensibles du 17 octobre 2021.
cc) L'on infère du courrier du 23 septembre 2022 du
recourant qu'il remet en cause l'exploitabilité des images produites par
l'autorité intimée dans le cadre de sa détermination complémentaire du 20
septembre 2022. Il expose en effet qu'il s'agit de pièces nouvelles
postérieures à la présente procédure de recours et que l'on ne saurait prendre
en considération des faits postérieurs à la décision pour justifier les mesures
ordonnées. Il perd cependant de vue que la procédure administrative est
gouvernée par le principe inquisitoire (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), aux termes
duquel les autorités compétentes ont l'obligation de prendre en considération
d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a),
de sorte que l'on ne saurait écarter les images litigieuses au motif qu'elles
auraient été produites seulement au stade de la procédure de recours. Du reste,
le recourant a lui-même produit les séquences de vidéosurveillance dans le
bordereau des pièces produites à l'appui de son recours, de sorte qu'il en
connaissait le contenu. Quant à l'éventuelle violation du droit d'être entendu consécutive
à la production ultérieure des images litigieuses par l'autorité intimée, la
Cour de céans constate que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à leur
sujet, ce qu'il a fait dans son courrier du 23 septembre 2022, en soulignant
leur caractère sombre et flou, impropre, selon lui, à permettre son identification.
A supposer qu'il y ait eu vice formel, celui-ci a donc été guéri.
dd) La preuve du comportement violent du recourant
ne découle pas seulement des images de la vidéosurveillance du stade; elle
ressort également du rapport de police du 16 mai 2022, qui constitue un
témoignage crédible de la police au sens de l'art. 3 al. 1 let. b C-MVMS (cf. à
cet égard CDAP GE.2015.0031 précité consid. 4b). Ce document interne relate
fidèlement le déroulement des événements. L'autorité intimée a par ailleurs
produit, en cours de procédure de recours, un rapport complémentaire établi le
15 août 2022 à la requête du Ministère public d'arrondissement de La Côte, qui
met en exergue les éléments distinctifs qui ont permis l'identification du
recourant. La Cour de céans n'a ainsi aucune raison de s'écarter des
constatations de la police, dont il ressort que, au terme de la rencontre entre
le LS et GC, A.________ a pris part aux émeutes, notamment en attaquant les
supporters lausannnois qui se trouvaient dans leur secteur, alors que le
cortège des fans zurichois passait devant ce dernier. Sur ce point, on
retiendra en particulier que des agents spécialement formés contre le
hooliganisme, présents sur les lieux, ont relevé que le recourant était en
train d'évoluer au sein du groupe d'ultras de GC. Il ressort en effet du
rapport de police du 16 mai 2022 que "[...] certains spotters engagés
lors de cette rencontre ont pu observer le comportement répréhensible adopté,
ainsi que certaines actions individuelles et/ou communes menées au cours de
l'émeute. [...] [Le recourant] a participé aux émeutes (première vague)
en cherchant la confrontation avec les supporters du LS".
ee) Qui plus est, le recourant omet que
l'interdiction de périmètre est une mesure de police qui vise la prévention
d'une atteinte à la sécurité publique: s'agissant d'une procédure administrative,
c'est en principe au destinataire de la décision de remettre en cause les
soupçons qui pèsent sur lui, à l'inverse d'une procédure pénale gouvernée par
le principe de la présomption d'innocence. L'on pouvait donc attendre du
recourant qu'il expose de façon circonstanciée en quoi lesdits soupçons étaient
injustifiés (cf. à cet égard p.ex. arrêt TC SG B 2019/54 précité consid.
3.2.3). En l'occurrence, le recourant s'est contenté de contester en bloc les faits
qui lui étaient reprochés, en dépit de preuves formelles qui lui avaient été
soumises. Lors de son audition par la police municipale de Zurich, le recourant
a systématiquement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Le
droit de garder le silence n'entrant pas en considération dans la procédure
administrative, il faut admettre que, en continuant de nier les faits dans la
présente procédure de recours, le recourant ne présente aucune explication
susceptible de mettre en doute les constatations faites par la police et
l'autorité intimée.
ff) A tout cela s'ajoute le fait que le LS a aussi
rendu une décision d'interdiction de stades et de patinoires à Lausanne à
l'encontre du recourant, mais d'une durée de deux ans, preuve supplémentaire de
son comportement violent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c C-MVMS. Compte tenu
de ce dernier élément et au vu de ce qui a été rappelé aux paragraphes
précédents, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de
police sont suffisamment établis, au regard de la portée de la mesure
prononcée. Il est avéré que le recourant a pris part, le 17 octobre 2021, à des
actes de violence dirigés contre les supporters lausannois et contre les
services de sécurité. Les actes de violence commis par les supporters impliqués
dans les événements peuvent au demeurant être imputés au recourant, non pas en
tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente,
mais parce qu'il faisait partie du groupe des ultras de GC. Il n'est pas
nécessaire, pour imposer des mesures de police préventives, de déterminer le
rôle exact du recourant. Cela étant, sur la base des faits retenus dans le
rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les
autres membres du groupe d'ultras, était activement impliqué dans les actes de
violence constatés ce jour-là.
3.
Sous un second grief, le recourant fait valoir que la mesure
d'interdiction de périmètre serait disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst),
notamment du point de vue de sa durée et de l'étendue géographique visée.
a) Le principe de la proportionnalité, applicable
notamment en matière de sanction administrative (arrêts TF 2C_220/2017 du 25
août 2017 consid. 4.6.2; CDAP GE.2018.0212 précité consid. 5a), exige que la
mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76
consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).
b) En l'occurrence, comme on l'a vu ci-avant, le
comportement violent que le recourant a adopté par le passé lui a déjà valu une
mesure d'interdiction de stade, du 9 mars 2017 au 4 mars 2020, ainsi qu'une
obligation de se présenter à la police du 7 mars 2017 au 30 juin 2018. Le
recourant allègue que ces mesures ont eu un effet dissuasif sur lui et qu'il
n'a fait l'objet d'aucune mesure depuis.
Cette assertion doit toutefois être relativisée au
regard du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les matchs depuis
mars 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19. De mars à juin 2020, le
championnat suisse de football a ainsi été suspendu. Il a ensuite repris à huis
clos. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier à la
position de l'autorité intimée, qui expose, dans sa détermination du 20
septembre 2022, que le match du 17 octobre 2021 était l'un des premiers matchs
post-Covid-19 avec du public: ainsi, le recourant, dès qu'il a pu reprendre
part aux matchs de football, a réitéré son comportement réprimé en 2017. Le
moins que l'on puisse dire est que le recourant, récidiviste, n'a guère tenu
compte des mesures administratives prononcées à son encontre et ne semble pas
avoir tiré toutes les leçons desdites mesures, puisqu'il a participé de manière
active aux actes de violence survenus au terme de la rencontre entre le LS et
GC.
Il apparaît ainsi que l'autorité intimée, qui aurait
pu aller jusqu'à une interdiction de périmètre d'une durée de trois ans, voire
prononcer une mesure plus grave telle que l'obligation de se présenter (art. 6
s. C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS) (cf. arrêt GE.2015.0031 précité
consid. 4d) a respecté le principe de la proportionnalité en prononçant une
interdiction de périmètre d'une durée de 18 mois. Cette mesure est de nature à
produire les résultats escomptés, soit l'amendement durable du recourant (cf.
ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt GE.2018.0212 précité consid. 5a). Enfin, l'intérêt
public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations
sportives l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à assister aux matchs de
GC.
c) Dans la mesure où une alliance s'est concrétisée
entre les ultras de GC et ceux du FC Thoune, c'est à juste titre que cette
interdiction a été étendue aux stades utilisés pour des matchs, aussi bien de
championnat qu'amicaux, de ces deux clubs. De plus, il n'est pas rare de voir
des alliances se créer entre les ultras d'une équipe de hockey sur glace et
ceux d'une équipe de football, de sorte que ceux-ci se retrouvent
indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football (cf. CDAP GE
2018.0212 précité consid. 5c). La société B.________, qui exploite le FC
Lausanne-Sport, a d'ailleurs notifié au recourant une interdiction de stades et
de patinoires à Lausanne. L'extension de l'interdiction en ce qu'elle touche
les matchs du ZSC Lions ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
La mesure contestée apparaît ainsi comme
proportionnée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 mai 2022 par la Police cantonale est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.