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Décision

GE.2022.0132

CDAP - GE.2022.0132 - 2022-08-12 - A.________/Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers

12 août 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Pascal Langone et

Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Jean-Lou MAURY, avocat à Morges,

Autorité intimée

Direction de l'enfance, de la

jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne,

à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ acte de la Direction de l'enfance,

de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne du 7 juin 2022

prononçant le changement de son lieu de travail en qualité d'infirmière

scolaire.

Vu les faits suivants:

A.

Par contrat de droit privé de durée indéterminée, A.________ a été

engagée par la Commune de Lausanne, dès le 29 octobre 2012, en qualité

d'infirmière scolaire à la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la

cohésion sociale, service de la santé des écoles. Son taux d'occupation initial

était de 50 %. Le contrat précisait que l'intéressée devait suivre, dans

un délai de deux ans à partir de son engagement, une formation postgrade DAS de

La Source, aux frais de l'employeur.

Dans le document intitulé "description de poste"

au chapitre "raison d'être, mission du poste", il est mentionné

notamment que:

"- [L'infirmière scolaire] offre son conseil, son

expertise et des soins dans les domaines liés à la santé physique, mentale et

sociale des enfants et des adolescents.

- Elle prévient et identifie

précocement les problèmes psycho-sociaux et de santé vécus par les élèves, les

évalue et en assure, à son niveau de responsabilité, le suivi individuel ou

collectif, familial ou de groupe dans le but de contribuer à la protection de

la santé et au développement global des élèves et participer au maintien de la

qualité de vie à l'école.

- Elle répond en partenariat

avec les adultes, les pairs et les services concernés, aux besoins liés à

l'intégration, à l'accompagnement et à la protection des enfants et des

adolescents.

- Elle développe des

activités de promotion et de prévention en santé communautaire, en partenariat

avec les différents acteurs internes et externes aux établissements."

Au chapitre "Buts et responsabilités" du

même document, il est précisé que l'infirmière "dispense les premiers

soins aux élèves dans le cadre de l'établissement et assure également ces soins

au cours d'un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les

établissements scolaires de la ville"; elle doit "participer aux

colloques du service de santé"; en outre, elle doit établir "les

soins prioritaires selon les problématiques spécifiques de son secteur, dans

une perspective de santé communautaire" et est requise de participer

"à la réalisation des projets de prévention et de promotion de la santé en

milieu scolaire"; elle doit aussi enseigner "en collaboration avec le

médecin scolaire, les premiers secours pour le personnel des établissements

scolaires".

Parmi les liens fonctionnels externes au service

qu'implique le poste, sont mentionnés :

"- Directeur(trice)s

des établissements scolaires, leur corps enseignant, leurs secrétariats.

- Médiatrices

et médiateurs lausannois.

- Animateur(trice)s

de santé lausannois(es).

- Dentistes

scolaires, conseillers en orientation, collaborateurs des réfectoires,

cuisines.

- Garderies,

APEMS, concierges et personnel d'entretien.

- Services publics et privés,

professionnels exerçant une activité dans le domaine médical, infirmier,

éducatif ou médico-social, SPJ et polices municipale et cantonale."

Le document mentionne l'obligation de disposer d'un

véhicule privé, une autorisation expresse relative à l'utilisation de son

véhicule de marque Seat Alhambra ayant été délivrée à A.________ le 13 novembre

2012. Dite autorisation indique sous la rubrique "raison de la

demande": "notre nouvelle infirmière est appelée à utiliser sa propre

voiture pour les déplacements professionnels entre les collèges de son secteur,

notamment lors des interventions urgentes pendant les périodes de garde."

Enfin, on peut extraire du dernier chapitre,

intitulé "Compétences et aptitudes", les mentions suivantes:

"[...] Travail en équipe

Oeuvrer au sein d'une équipe ou

collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.

Esprit d'ouverture,

souplesse

S'adapter aux circonstances et

maintenir un rendement efficace dans des situations différentes, délicates ou

contradictoires [...]

Sens de la

coopération entre entités

Développer et conserver des

relations de coopération entre son secteur d'activité et ses partenaires

professionnels, dans un esprit d'efficacité et de service."

Le taux d'activité professionnelle de A.________ est

passé à 60 % dès le 1er août 2013, puis à 70 % dès le 1er

août 2014.

Le document "description de poste" a été

légèrement modifié au 11 mars 2015. On y retrouve les principales rubriques du

document remis à l'intéressée en novembre 2012.

A la suite de l'obtention du diplôme postgrade

HES-SO en Action communautaire et promotion de la santé, la Municipalité de

Lausanne a décidé de transformer l'engagement de A.________ par contrat de

droit privé en un engagement en qualité de fonctionnaire à titre définitif dès

le 1er décembre 2016. Son taux d'occupation est resté fixé à

70 % jusqu'au 31 août 2018; dès le 1er septembre 2018, il a été

réduit à 65 %, taux en vigueur actuellement.

B.

Par courrier électronique du 10 mars 2022, la responsable des ressources

humaines du service de santé et prévention de la Ville de Lausanne (ci-après: la

responsable RH) s'est adressée à l'ensemble du personnel infirmier en milieu

scolaire (vingt-trois destinataires) en ces termes:

"Madame, Monsieur,

En vue de la prochaine rentrée

scolaire 2022-2023, une réorganisation partielle du personnel infirmier est

envisagée.

Dès lors, nous

vous invitons à nous communiquer par lettre signée, vos éventuels souhaits de

modification de taux d'activité, que ce soit à la hausse et/ou à la baisse.

Votre courrier devra nous

parvenir d'ici au vendredi 25 mars 2022 au plus tard.

En effet, une mise au concours

sera effectuée dans les prochains jours et nous pourrons ainsi considérer vos

souhaits, en amont de cet engagement.

Aucune réponse

ne vous sera rendue avant la reprise scolaire des vacances de Pâques, soit à

compter du lundi 2 mai 2022.

Nous vous répondrons ensuite dans

les meilleurs délais possibles.

[...]"

Le 14 mars 2022, A.________ a adressé le courriel

suivant à la responsable RH, ainsi qu'aux infirmières cheffes responsables de

secteur:

"[...]

le directeur est venu me signaler aujourd'hui qu'une classe de Valency (C.________)

va être rapatriée sur les Jardins de Prélaz (moi).

Il y aura ainsi 2 classes aux

jardins de Prélaz. Je vous laisse réfléchir à qui il convient le mieux

d'attribuer du coup les 2 classes de jardins de Prélaz en fonction de

l'effectif que nous avons C.________ et moi.

Me concernant, je ne souhaite pas augmenter mon pourcentage. [...]"

Au cours d'une séance de travail du 11 avril 2022,

le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé qu'un colloque

extraordinaire aurait lieu le 12 mai 2022 pour que lui soit présentée la

nouvelle répartition des infirmeries scolaires sur le territoire lausannois en

vue de la prochaine rentrée scolaire. Il ressort de la présentation PowerPoint du

12 mai 2022 figurant au dossier de la Ville de Lausanne que les critères pris

en considération pour procéder à la nouvelle répartition ont été: les demandes

de changement de taux d'activité; le travail si possible sur un seul

établissement; la création d'un nouveau quartier et son impact sur la

répartition des nouveaux élèves; l'obtention d'un poste supplémentaire pour le

suivi, au primaire, de la santé bucco-dentaire; la recherche d'équité dans la

charge de travail. Huit secteurs figurent sur la carte présentée, à savoir: Floréal,

Prélaz, Beaulieu, Pierrefleur, Entre-Bois, La Sallaz, Coteau-Fleuri et

Mon-Repos, étant précisé que chaque secteur comprend plusieurs établissements

scolaires qui eux-mêmes comptent plusieurs bâtiments scolaires.

Selon cette nouvelle répartition, compte tenu de son

taux d'activité inchangé de 65 %, A.________ est affectée aux bâtiments

scolaires de Montoie, de Cour et de Montriond (tous trois rattachés à

l'établissement primaire de Floréal) ainsi qu'à Vers-chez-les-Blancs (rattaché

à l'établissement primaire de La Sallaz).

A l'issue de la séance, un délai au 6 juin 2022 a

été imparti aux collaborateurs pour faire part de leurs desiderata d'organisation

d'horaires; il leur était précisé qu'ils seraient informés de la validation des

désirs exprimés et des horaires de garde pour l'année scolaire 2022-2023 durant

la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022.

A.________, en arrêt maladie du 10 au 15 mai 2022,

n'a pas pu participer au colloque extraordinaire du 12 mai 2022. Elle a été

renseignée des changements annoncés par des collègues à l'issue du colloque et

a immédiatement fait part de son mécontentement par un appel téléphonique à B.________,

l'une des infirmières cheffe de secteur. En réponse à sa demande, elle a reçu

les diapositives de la présentation PowerPoint par courrier de B.________ du 13

mai 2022, qui lui proposait une rencontre pour discuter de la situation dès le

retour au travail de A.________ après son arrêt maladie.

Par courrier électronique du 19 mai 2022 de

l'infirmière responsable du secteur santé secondaire, tout le personnel

infirmier en milieu scolaire a été informé que contact avait été pris avec les

différentes directions d'établissements pour leur annoncer les changements à

venir dans les infirmeries, en réponse à la demande des participants au

colloque du 12 mai précédent.

Le même jour, A.________ a adressé deux lettres ‑ l'une

à la médecin cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et

des quartiers de la Ville de Lausanne, l'autre au conseiller municipal

responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers ‑ pour

contester le changement d'affectation qui lui a été signifié oralement et de

manière indirecte pour la rentrée 2022-2023. Elle a manifesté son souhait de

rester rattachée à l'établissement de Prélaz dans lequel elle a tissé des liens

au fin des ans. Elle a sollicité un entretien avec le conseiller municipal.

A.________ a également contesté son changement

d'affectation par une lettre de son assurance de protection juridique du 3 juin

2022 adressée à la cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la

jeunesse et des quartiers, réitérant sa demande d'être entendue.

Enfin, A.________ et trois de ses collègues se sont

adressées à la cellule "Aide à la résolution des conflits" (ARC) de

la Ville de Lausanne, qui est entrée en matière sur cette demande et s'est

engagée à prendre contact avec le conseiller municipal en charge de ce dossier.

Par acte du 7 juin 2022, le conseiller municipal,

directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de

Lausanne, a accusé bonne réception de la lettre de A.________ du 19 mai 2022 et

a exposé en premier lieu que "la nouvelle répartition des secteurs

d'intervention pour la rentrée scolaire d'août 2022 pour l'équipe infirmière en

milieu scolaire [avait] été travaillée en collégialité par la direction du

service de santé et de prévention en tenant compte des besoins de service pour

pouvoir décliner les missions confiées avec bienveillance à l'égard de toutes

les collaboratrices et collaborateur concernés". Il a ensuite rappelé

"les faits et événements à l'origine de la nouvelle répartition des

secteurs d'intervention pour la prochaine rentrée scolaire, à savoir: le

départ à la retraite d'une collaboratrice; une augmentation de dotation

acceptée par la division du médecin cantonal pour améliorer la santé

bucco-dentaire des enfants du primaire; la nécessité de rééquilibrer le

pourcentage d'activité sur les différents secteurs, suite aux modifications

dues à l'évolution de la démographie des quartiers (ouvertures et/ou fermetures

de classes); la prise en compte de spécificités et demandes individuelles voire

personnelles des infirmiers et infirmières portées à la connaissance de

l'employeur". Il a relevé que toutes les personnes concernées avaient été

interpellées et s'étaient vu impartir un délai pour exprimer par écrit un

souhait de modification de taux d'activité, puis avaient bénéficié d'une

présentation circonstanciée et, pour celles et ceux qui étaient absents le 12

mai 2022, de la possibilité d'avoir un entretien avec les infirmières

responsables ou tout autre membre de la direction. S'agissant de A.________ en

particulier, il a souligné qu'elle n'avait pas sollicité de modification de son

taux d'activité et que celui-ci était dès lors maintenu à 65 %. Quant à la

modification du lieu de travail, le directeur a expliqué que "le personnel

infirmier en milieu scolaire est nommé ou engagé pour intervenir dans le

contexte des établissements de l'enseignement obligatoire (primaire et

secondaire I), en classe ordinaire, comme en classe spécialisée, sur l'ensemble

du secteur d'intervention du service de santé et prévention (soit la commune de

Lausanne et quelques établissements spécialisés hors de la commune)" et

qu'"à cet égard, la description de poste ne précis[ait] pas

l'établissement ou un lieu de travail déterminé", la réorganisation en

question n'impliquant aucun changement de poste ou de fonction, "les

tâches et missions, telles que décrites dans [la] description de poste,

demeur[a]nt inchangées". Il a dès lors confirmé à A.________ que, dès la

rentrée d'août 2022, elle serait amenée à exercer ses fonctions, à 65 %,

dans l'établissement scolaire de Floréal pour les secteurs de Montoie et de

Cour et dans l'établissement scolaire de La Sallaz pour le secteur de

Vers-chez-les-Blancs.

C.

Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ (ci-après: la

recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) d'un acte de recours du 30 juin 2022 et

conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la "décision"

du 7 juin 2022 et au maintien de la recourante à son poste au sein de

l'établissement de Prélaz, subsidiairement, à l'annulation de la "décision"

du 7 juin 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 21 juillet 2022, l'autorité

intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, l'envoi de la

Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers du 7 juin 2022 devant

être considérée non pas comme une décision mais comme un acte interne ou

d'organisation visant une situation interne à l'administration et qui n'est pas

susceptible de recours. A titre subsidiaire, l'autorité intimée a requis qu'un

délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter sa réponse dans

l'hypothèse où le recours serait considéré comme recevable.

Le 4 août 2022, la recourante, en réponse à

l'invitation de la juge instructrice, a déposé des déterminations relatives à

la recevabilité de son recours. Elle a maintenu les conclusions prises dans son

recours du 30 juin 2022.

L'autorité intimée s'est encore déterminée

spontanément par acte du 9 août 2022.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si

elle est compétente.

a) Aux termes de l'art.

92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la

décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"1 Est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2 Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

Selon la jurisprudence et la

doctrine, la décision est un acte de souveraineté individuel qui s'adresse à un

particulier et qui règle de façon impérative et contraignante une situation

concrète soumis au droit administratif, soit en créant des droits et des

obligations, soit en en constatant l'existence (ATF 141 II 233; 139 V 143; 135

II 38; arrêts CDAP GE.2020.0170 du 4 février 2021

consid. 1a; GE.2017.0200 du 15 février 2018 consid. 1). Dans une

formulation un peu différente, la notion de décision administrative vise, d'une

manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel

et concret, en vue de produire un certain effet juridique (créer, modifier ou

supprimer un droit ou une obligation, respectivement rejeter ou déclarer

irrecevable une demande en ce sens) ou de constater l'existence d'un droit ou

d'une obligation (TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010). La décision comme acte

juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets

de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres

termes, extérieurs à l'administration (TF 8D_1/2016 du 23 janvier 2017; cf.

aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd.,

Genève, Zurich, Bâle 2018, n. 783 ss; Jacques Dubey/Jean-Baptiste

Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 773 ss; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif Vol. II, 3ème éd., Berne

2011, p. 189 ss).

La décision se distingue des mesures portant sur

l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes,

d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. Deux

critères permettent généralement de déterminer si l'on a affaire à une décision

ou à un acte interne: d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler

la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; d'autre part, le

destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131 IV 32 consid. 3 p. 34).

Cette distinction peut s'avérer particulièrement délicate en ce qui concerne

les fonctionnaires; en pareille hypothèse, il convient de distinguer selon

qu'il s'agit d'un acte susceptible d'affecter la relation juridique de travail

du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de

l'autorité administrative qui est son employeur ou au contraire de régler les

modalités pratiques de son activité, soit l'organisation de l'activité

administrative à accomplir par l'autorité et son agent (cf. Tanquerel, op.

cit., n. 802 ss; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 824 ss;

Moor/Poltier, op. cit., p. 190).

b) Dans le cas d'espèce, la

recourante a été engagée en qualité d'infirmière scolaire par la Commune de

Lausanne. Ni le contrat de droit privé qui la liait dans un premier temps à son

employeur (octobre 2012), ni la décision d'engagement en qualité de

fonctionnaire de novembre 2016 ne précise de lieu d'affectation pour les tâches

à accomplir au sein de l'équipe du personnel infirmier en milieu scolaire. Dans

le dossier de l'autorité intimée, aucune pièce ne permet de déterminer au fil

des ans, entre octobre 2012 et le printemps 2022, dans quel(s) établissement(s)

scolaire(s) la recourante a été amenée à travailler. Tout

au plus ressort-il d'un entretien de collaboration relatif à la période de

novembre 2017 à octobre 2018 qu'un changement de secteur a eu lieu et s'est

bien passé; en outre, dans le rapport d'entretien de collaboration pour l'année

2015-2016, il est mentionné que le climat relationnel est complexe sur le site

de la Rouveraie, à l'opposé de ce qui existe à Bellevaux. Le tribunal relève au

demeurant que la recourante ne soutient pas que son affectation dans l'un ou

l'autre établissement scolaire depuis octobre 2012 aurait fait l'objet d'une

décision. Quant aux fiches de "description de

poste", elles mettent en exergue, tant dans la version de 2012 que dans

celle de 2015, le travail en équipe qui est celui des infirmières scolaires,

les objectifs globaux de santé communautaire, les notions de partenariat, de

collaboration, de coopération, ainsi que de flexibilité et d'adaptabilité qui

sont requises des membres du service de la santé des écoles. Certes, selon la

"description de poste", les infirmières scolaires sont affectées en

priorité à certains établissements dont elles doivent identifier et traiter les

besoins spécifiques, mais elles doivent aussi tout au long de l'année assurer

un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les établissements

scolaires de la ville et participer aux colloques du service de santé ainsi

qu'à la réalisation de projets de prévention et de promotion de la santé en

milieu scolaire. Clairement, le cahier des charges du personnel infirmier

scolaire à Lausanne est conçu comme un travail d'équipe au service de toutes

les écoles lausannoises, aucune mention de particularités géographiques ou

liées à l'un ou l'autre quartier n'apparaissant dans les documents soumis à la

Cour.

Le colloque extraordinaire

organisé pour l'ensemble du personnel infirmier des écoles de la ville avait

pour titre "Répartition des infirmières Rentrée scolaire 2022-2023";

il concernait vingt-trois infirmier et infirmières en place et deux nouvelles

collaboratrices à engager prochainement. Sur les vingt-trois postes existants, l'autorité

intimée allègue qu'onze d'entre eux ont fait l'objet de modifications

d'affectation. Le courrier électronique adressé à tout le personnel infirmier

le 10 mars 2022 indiquait expressément qu'une réorganisation partielle du

personnel infirmier était envisagée; les infirmier et infirmières étaient

invités à faire part de leurs souhaits s'agissant de leur taux d'activité, la

recourante ayant au demeurant répondu qu'elle ne souhaitait pas augmenter son

pourcentage. Il est vrai que le courriel du 10 mars 2022 n'évoquait pas

spécifiquement les changements éventuels de lieu de travail, ce qui correspond

manifestement à la pratique du service puisque les questions d'affectation

n'ont semble-t-il jamais donné lieu à de quelconque décision jusqu'à ce jour. A

l'inverse, le taux d'activité de la recourante a été confirmé par écrit, avec

indication du point de départ de la modification, ce

qui est conforme aux exigences s'agissant d'une décision qui déploie des effets

juridiques pour le collaborateur en lien avec ses horaires de travail et son

salaire. L'affectation de la recourante auprès des établissements scolaires

de Cour, de Montoie et de Vers-chez-les-Blancs, si elle implique en effet de

plus longs trajets que la seule affectation à l'établissement de Prélaz

(précédent lieu de travail de la recourante), ne constitue cependant pas un

bouleversement géographique démesuré dès lors qu'il s'agit toujours de la

commune de Lausanne, au sein du service de santé des écoles, pour lequel la

recourante a été engagée. Le cahier des charges des infirmières est identique

pour chaque membre du personnel infirmier des écoles lausannoises et le lieu de

travail n'a pas d'incidence à cet égard.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le

changement d'affectation qui lui a été signifié ne constitue pas une sanction

déguisée à son encontre. Comme déjà relevé, sur les vingt-trois postes en

place, onze ont fait l'objet de modification du lieu de travail. En outre,

seuls six postes sur les vingt-cinq au total bénéficient d'affectation dans un

seul établissement scolaire; neuf des nouvelles affectations aboutissent à des

attributions auprès de deux établissements scolaires, six (dont la recourante)

auprès de trois établissements, alors que deux infirmières devront se rendre

auprès de quatre établissements différents et une auprès de cinq. Au vu de ce

tableau, on ne saurait considérer que la recourante a fait l'objet de quelque

sanction que ce soit.

Enfin, la référence à l'art.

18 du règlement de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration

communale du 11 octobre 1977 (RPAC) n'est d'aucun secours à la recourante.

Cette disposition réglementaire traite en effet de la procédure applicable en

cas de "déplacement" d'un fonctionnaire ou lorsque celui-ci se voit

"chargé de travaux étrangers à sa fonction". En l'occurence, dans la

mesure où la recourante n'a pas été nommée pour exercer son activité

d'infirmière scolaire à un endroit précis, on ne saurait considérer qu'elle a

été "déplacée" au sens de l'art. 18 RPAC à la suite de la répartition

des affectations entre les infirmeries scolaires communiquée le 12 mai 2022.

Tout comme la psychologue-conseillère en orientation dont la situation a été

examinée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 8D_1/2016 précité, la recourante

garde la même fonction d'infirmière scolaire au sein du même service, exécutera

les mêmes tâches qu'auparavant dans sa sphère d'activité habituelle et percevra

le même traitement. Il résulte des pièces du dossier que la fonction de la

recourante implique qu'elle soit disposée à se déplacer pour accomplir sa

mission puisqu'elle a l'obligation contractuelle de

disposer d'un véhicule privé.

2.

En définitive, il appert que les mesures de réorganisation des

infirmeries des établissements scolaires de la Ville de Lausanne prises pour

les besoins du service et de l'administration communale ne constituent pas des

décisions administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais présentent un

caractère purement interne, qui n'ouvre pas la voie au recours. Partant, le

recours de A.________ doit être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu sans

frais judiciaires. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.