GE.2022.0135
CDAP - GE.2022.0135 - 2022-08-31 - A._____, B._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne
31 août 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2022
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourants
1.
A.________, ********,
2.
B.________, ********,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 juin 2022 (refus d'octroi d'une aide
financière pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 30 juin 2022 par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 8 juin 2022 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, refusant
de leur accorder une aide financière pour l'installation de panneaux solaires
photovoltaïques;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 7 juillet 2022
impartissant aux
recourants un délai au 27 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 800
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 juillet 2022
prolongeant le délai précité au 26 août 2022, à la requête des recourants,
toujours avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.