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Décision

GE.2022.0136

CDAP - GE.2022.0136 - 2023-02-01 - A.________/Police cantonale du commerce

1 février 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel

David Yersin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 3 juin 2022, refusant la délivrance d'une autorisation

individuelle d'exploitation et ordonnant la fermeture immédiate du salon de

prostitution ********.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, exploite depuis 2010 le salon de

prostitution ******** à ******** (ci-après: le salon ********).

B.

La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution

(LPros; BLV 943.05) a été modifiée le 1er octobre 2019 et est entrée en vigueur

le 1er juillet 2021. Cette modification a notamment porté sur l'exigence

nouvelle, pour le responsable d'un salon, au sens de l'art. 8 al. 1 LPros, de

bénéficier d'une autorisation délivrée par la Police cantonale du commerce (art.

9 al. 1 LPros dans sa nouvelle teneur). Selon l'art. 31 du règlement du 9 juin

2021 d'application de la LPros (RLPros; BLV 943.05.1), les personnes soumises à

la LPros avaient un délai au 31 mars 2022 pour déposer une demande

d'autorisation et se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la

LPros.

C.

A.________ a déposé le 29 mars 2022 une demande d'autorisation

individuelle de salon de prostitution pour le salon ********. L'extrait du

registre des poursuites, daté du 10 mars 2022, joint à cette demande faisait

état d'un montant total de poursuites de 33'019 fr., dont trente actes de

défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour une somme cumulée de

32'259 fr. 40. Plusieurs poursuites avaient été introduites durant l'année

2021. L'essentiel des dettes recensées relevait de

primes d'assurance-maladie impayées, de cotisations sociales ou d'impôts non

soldés.

Par courrier du 2 mai 2022, la Police cantonale du

commerce a informé A.________ qu'au vu de ses dettes, elle serait en droit de refuser

de lui délivrer l'autorisation demandée et lui impartissait un délai pour se

déterminer.

Le 20 mai 2022, par son conseil, A.________ s'est

déterminée et a produit divers documents. En substance, elle invoquait que le

critère de solvabilité ancré à l'art. 9b al. 1 let. d LPros ne devait pas être

interprété de façon générale mais en lien avec l'activité envisagée.

D.

Par décision du 3 juin 2022, la Police cantonale du commerce a refusé la

délivrance de l'autorisation d'exploiter et ordonné la fermeture immédiate du

salon ********. En substance, l'autorité intimée a retenu que A.________ ne

satisfaisait pas aux exigences de l'art. 9b LPros dès lors qu'elle faisait

l'objet de poursuites pour un montant total de 33'019 fr. et que trente actes

de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de

32'259 fr. 40.

E.

Par acte de son conseil du 6 juin 2022 [recte: 6 juillet 2022], A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision du 3 juin 2022 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et conclu à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'exploiter le

salon ******** lui soit délivrée.

Le 13 juillet 2022, l'autorité intimée s'est

déterminée sur la restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet.

Par décision sur effet suspensif du 15 juillet 2022,

le juge instructeur a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le 18 août 2022, l'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 20 septembre 2022, la recourante a transmis à la

Cour une copie de la notification de résiliation du bail du salon ******** au

31 octobre 2022 pour non-paiement du loyer.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour

connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,

si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient

déférés à la Cour de céans. La recourante, destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour

le reste les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La prostitution est régie par la LPros dont les buts sont (art. 2 LPros)

:

"a. de garantir, dans le

milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont

conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la

liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas

victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de

leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte

sexuel ou d'ordre sexuel;

b. de garantir la mise en œuvre de

mesures de prévention sanitaires et sociales;

c. de réglementer les lieux,

heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter

contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler

l'ordre public".

L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la

Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit

un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la

prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la

personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en

fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance

(art. 9a al. 2 LPros).

Les conditions d'obtention de l'autorisation font

l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :

"1 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :

a. est de

nationalité suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une

activité indépendante en Suisse ;

b. est

domicilié en Suisse ;

c. a

l'exercice des droits civils ;

d. offre, par

ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de

solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;

e. n'est pas

sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de

l'article 17 de la présente loi.

2 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux exigences

en matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de

police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène."

Cette disposition a été introduite par la modification

du 1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Selon l'Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la

prostitution (ci-après: Exposé des motifs), l'introduction d'un régime

d'autorisation permet d'encadrer légalement ce que font les acteurs économiques

gravitant dans l'entourage des travailleuses et travailleurs du sexe. Le fait

qu'il s'agit de prostitution n'implique en effet pas que l'Etat doit s'abstenir

de tout contrôle et que, en conséquence, seraient tolérées des pratiques par

ailleurs inadmissibles, au détriment des travailleuses ou travailleurs du sexe.

Le but de la loi est de lutter contre la prostitution contrainte. Il a été

constaté que des travailleuses et travailleurs du sexe sont obligés de

travailler dans des endroits déterminés et pour des prix exorbitants (Exposé

des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime d'autorisation permet

notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir le risque d'usure

(Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art. 9b al. 1 LPros énumère

des conditions usuelles en matière d'activité réglementée (Exposé des motifs,

p. 20).

L'art. 15 al. 1 let. b LPros prévoit que la Police

cantonale ou la Police cantonale du commerce ordonne immédiatement la fermeture

d'un salon notamment lorsque la personne responsable ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter.

3.

La présente cause porte sur le refus, par la Police cantonale du

commerce, d'octroyer l'autorisation d'exploiter un salon de prostitution – en

lien avec l'insolvabilité de la personne responsable – et le prononcé de sa

fermeture immédiate, conformément aux art. 9b al. 1 let. d et 15 al. 1 let. b

LPros. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu

l'occasion de se prononcer sur cette question (voir arrêts CDAP GE.2022.0149 du

14 novembre 2022; GE.2022.102 du 23 août 2022).

4.

Dans un premier grief, la recourante considère que l'exigence de

solvabilité est contraire aux buts de la LPros ainsi qu'à la liberté économique

garantie à l'art. 27 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130

consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2). Les

personnes exerçant la prostitution ou exploitant des établissements permettant

son exercice peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; arrêts TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.

6.1; 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 5.2). Une restriction à cette liberté

est toutefois admissible aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment

l'existence d'une base légale et d'un intérêt public (voir notamment arrêt TF

1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.1 et 4.4.1). Sous l'angle de

l'intérêt public, et en rapport avec l'exercice de la prostitution, sont

autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les

mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion

notamment des mesures de politique économique. Pour être conforme au principe

de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit

fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être

obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport

raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée

et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167

consid. 3.6 p. 175 s.; arrêt TF 2C_990/2012, 2C_991/2012 du 7 mai 2013 consid.

6.1).

S'agissant plus particulièrement du critère de

solvabilité, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 10 let. c de la loi

genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49)

prescrivant que la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que

condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute

garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité

envisagée, outre de prévenir le risque d'exploitation des prostitué(e)s par une

personne criblée de dettes, poursuivait également l'intérêt public d'évier les

conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par

rapport aux éventuels employés de celui-ci. En présence d'une activité soumise

à la surveillance renforcée de l'Etat, il existait un intérêt public légitime à

éviter l'insolvabilité de l'exploitant de même que les répercussions

potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion

ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.)

concernées par cette activité (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid.

5.4).

La jurisprudence genevoise admet que la garantie de

solvabilité exigée par l'art. 10 let. c LProst-GE est équivalente à la notion

d'insolvabilité, de droit fédéral, impliquant que le débiteur ne dispose pas de

moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état ne

doit toutefois pas être passager. Il y aura insolvabilité notamment en cas de

faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/477/2022 du 4 mai 2022 consid.

4a; ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4c et 4d). En outre, la Cour de

justice précise que seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines

périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir

régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable (ATA/14/2012 du

10 janvier 2012 consid. 4d).

b) aa) S'agissant de la base légale tout d'abord

(art. 36 al. 1 Cst.), force est de constater que cette exigence est réalisée.

La restriction repose en effet sur une base légale au sens formel; la

recourante le reconnaît d'ailleurs elle-même.

bb) La recourante conteste que l'exigence de l'art.

9b al. 1 let. d LPros réponde à un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.). Or,

comme on l'a vu précédemment, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une exigence de

solvabilité pour un responsable de salon répondait à plusieurs intérêts publics,

soit la prévention du risque d'exploitation des travailleurs du sexe et éviter

les conséquences d'une mauvaise gestion du salon (cf. arrêt TF 2C_166/2012

précité). Dans la mesure où l'art. 9 al. 1 let. d LPros a une teneur identique

à l'art. 10 let. c LProst/GE, l'analyse effectuée par le Tribunal fédéral est

pertinente dans le cadre de l'examen des exigences légales vaudoises. Il n'y a

dès lors pas de doute, contrairement à ce que soutient la recourante, que les

garanties de solvabilité exigées répondent à des intérêts publics importants.

cc) Concernant le critère de la proportionnalité

(art. 36 al. 3 Cst.), la recourante considère que la condition de la

solvabilité serait contraire aux buts de la LPros dans la mesure où celle-ci ne

viserait pas à réduire la prostitution mais à l'encadrer.

Les buts de la LPros figurent à son art. 2 qui

évoque en particulier la volonté de garantir qu'il n'est pas porté atteinte à

la liberté d'action des personnes qui se prostituent et que celles-ci ne sont

pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite

pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un

acte sexuel ou d'ordre sexuel (let. a). Or, l'exigence de solvabilité vise

notamment à prévenir l'exploitation des travailleuses et travailleurs du sexe

par le responsable de salon, soit de réaliser l'un des objectifs fixés par le

législateur pour la LPros.

Il importe en conséquence peu que certains salons

doivent fermer en raison de la mise en œuvre de cette exigence et que cela

limite indirectement la prostitution. En effet, si, comme le relève la

recourante, la LPros ne vise à restreindre cette activité, les intérêts publics

visés par l'introduction du nouveau dispositif d'autorisation, singulièrement

des garanties de solvabilité demandées, sont prépondérants. La mesure est ainsi

proportionnée au but visé.

Le grief de la recourante doit donc être rejeté.

5.

Dans un deuxième grief, la recourante indique que ses poursuites ne sont

pas en lien avec l'exploitation de son salon de prostitution mais relèvent

essentiellement de primes d'assurance-maladie impayées, de cotisations sociales

ou d'impôts non soldés.

a) Comme évoqué plus haut, l'art. 9b al. 1 let. d

LPros indique que la personne responsable du salon doit offrir, par ses

antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de

solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée. Cela étant,

contrairement à ce que soutient la recourante, cela ne signifie pas que la

solvabilité du responsable ne doit s'examiner qu'à l'aune de dettes

éventuellement liées à son activité. En effet, les intérêts publics décrits

sous les considérants 2 et 4 ci-dessus sont déjà mis en péril par une situation

financière obérée du responsable quelles que soient la nature de ses dettes. Il

importe en effet peu que celles-ci relèvent de prétentions en lien avec

l'exploitation du salon ou de ses propres obligations privées. Le législateur

vaudois n'a en effet pas précisé, dans la loi, un règlement ou l'exposé des

motifs la signification précise de la notion de "garantie de solvabilité"

exigée par l'art. 9b al. 1 let. b LPros. Il n'apparaît toutefois pas qu'il a

désiré être plus restrictif que l'interprétation faite par la jurisprudence

genevoise, validée par le Tribunal fédéral. Cette dernière peut servir en

conséquence de base de réflexion. Dans tous les cas, le simple fait que la

recourante puisse être dans une situation impliquant la recherche

supplémentaire de ressources financières induit un risque d'abus à son encontre

(CDAP GE.2022.0149 précité consid. 4b; GE.2022.0102 précité consid. 4).

b) En l'occurrence, la recourante fait l'objet de

poursuites pour un montant total de 33'019 fr., Par ailleurs, trente actes de

défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant totalisant 32'259

fr. 40. Ainsi, au vu des montants élevés, le seuil minimum pour retenir

l'absence de garantie de solvabilité est à l'évidence dépassé; en outre, les

dettes de la recourante perdurent depuis de nombreuses années. Des poursuites

ont encore été introduites les 10 mai et 18 novembre 2021, soit peu avant le 10

mars 2022, date à laquelle l'extrait produit au dossier a été délivré. Cela

démontre qu'elle n'est pas en mesure, de manière durable, de s'acquitter des

dettes constituées et qu'elle n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité

permettant d'éviter les risques envisagés par le législateur.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

6.

Dans un troisième et ultime grief, la recourante argue qu'il y a lieu de

distinguer les salons de prostitution déjà ouverts au moment de l'entrée en

vigueur de la modification de la LPros des salons qui s'ouvriront par la suite.

Elle déduit de ce raisonnement qu'une autorisation d'exploiter devrait dès lors

lui être octroyée.

Dans le cas présent, la recourante ne peut prétendre

à la délivrance de l'autorisation d'exploiter un salon au simple motif qu'elle

exerce cette activité depuis plusieurs années. La recourante n'a jamais été au

bénéfice d'une autorisation lui permettant d'exploiter son salon de

prostitution puisque l'obtention d'une telle autorisation est une exigence

nouvelle consécutive à la modification de la LPros. Ainsi, la recourante ne

saurait invoquer en sa faveur une situation acquise. Pour le surplus, la

décision querellée ne l'empêche aucunement d'exercer une activité économique en

lien avec la prostitution, soit comme travailleuse du sexe indépendante, soit

dans le cadre du salon tenu par un tiers, ce qui lui permettra le cas échéant

de conserver tout ou partie de son revenu.

Ce grief doit donc être rejeté.

7.

Vu les considérants qui précèdent, c'est à bon droit que la Police

cantonale du commerce a refusé l'octroi d'une autorisation d'exploiter un salon

et exigé la fermeture immédiate du salon ******** conformément aux art. 9b al.

1 let. d et 15 al. 1 let. b LPros.

Le recours doit donc être rejeté et la décision du 3

juin 2022 confirmée.

Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 3 juin 2022 par la Police cantonale du commerce

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.