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Décision

GE.2022.0137

CDAP - GE.2022.0137 - 2022-08-15 - A.________/Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers

15 août 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Pascal Langone et Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Joëlle MANCA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction de l'enfance, de la

jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne,

à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ acte de la Direction de l'enfance,

de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne du 7 juin 2022

prononçant le changement de son lieu de travail en qualité d'infirmière

scolaire

Vu les faits suivants:

A.

Par contrat de droit privé de durée indéterminée, A.________ a été

engagée par la Commune de Lausanne, dès le 1er septembre 2015, en

qualité d'infirmière scolaire à la direction de l'enfance, de la jeunesse et de

la cohésion sociale, service de santé et prévention. Son taux d'occupation

initial était de 70 %. Le contrat précisait que l'intéressée devait

suivre, dans un délai de deux à quatre ans à partir de son engagement, les

cours de soins infirmiers de santé publique, en cours d'emploi et aux frais de

l'employeur. Auparavant, dès le mois de novembre 2014, A.________ avait

assumé auprès de la Ville de Lausanne la fonction d'infirmière scolaire

remplaçante, selon un contrat de personnel auxiliaire; elle avait fait part à

sa hiérarchie, par courrier électronique du 6 février 2015, de son souhait

d'intégrer l'équipe d'infirmières scolaires en travail fixe en précisant

qu'elle appréciait tout particulièrement le travail avec les petits enfants;

elle se déclarait disposée à travailler à 50 ou 60 %. Dans un courriel du

12 mars 2015, elle indiquait encore qu'elle était prête à augmenter son taux

d'activité à 70 % s'il s'agissait de reprendre un poste au collège de

Grand-Vennes (qui semblait vacant à ce moment-là), mais qu'elle souhaiterait en

revanche garder un 50 % s'il s'agissait d'intégrer une autre structure

primaire.

Dans le document intitulé "description de

poste" au chapitre "raison d'être, mission du poste", il est

mentionné notamment que:

"- [L'infirmière scolaire] offre son conseil, son

expertise et des soins dans les domaines liés à la santé physique, mentale et sociale

des enfants et des adolescents.

- Prévient et identifie

précocement les problèmes psycho-sociaux et de santé vécus par les élèves, les

évalue et en assure, à son niveau de responsabilité, le suivi individuel ou

collectif, familial ou de groupe dans le but de contribuer à la protection de

la santé et au développement global des élèves et participer au maintien de la

qualité de vie à l'école.

- Répond en partenariat avec

les adultes, les pairs et les services concernés, aux besoins liés à

l'intégration, à l'accompagnement et à la protection des enfants et des

adolescents.

- Développe en collaboration

avec l'adjointe PSPS des activités ou projets de promotion et de prévention en

santé communautaire, en partenariat avec les différents acteurs internes et externes

aux établissements."

Au chapitre "Buts et responsabilités" du

même document, il est précisé que l'infirmière "dispense les premiers

soins aux élèves dans le cadre de l'établissement [et] assure également ces

soins au cours d'un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les

établissements scolaires de la ville"; elle doit "participer aux

colloques métiers des infirmières"; en outre, elle doit évaluer "les besoins

prioritaires ressentis et/ou exprimés par les élèves et les enseignants de

l'établissement" et est requise de participer "à l'élaboration des

projets de prévention et de promotion dans une perspective de santé

communautaire"; elle doit aussi enseigner "en collaboration avec le

médecin scolaire, les premiers secours pour le personnel des établissements

scolaires".

Parmi les liens fonctionnels externes au service

qu'implique le poste, sont mentionnés :

"- Directeur(trice)s des

établissements scolaires, enseignants, médiateurs et autres membres du

personnel des établissements scolaires

- Délégués PSPS

lausannois(es)

- Assistants sociaux,

conseillers en orientation

- Intervenants des équipes

interdisciplinaires de santé des établissements

- Garderies, APEMS,

concierges et personnel d'entretien, collaborateurs des réfectoires, cuisines

- Services publics et privés,

professionnels exerçant une activité dans le domaine médical, infirmier,

éducatif ou médico-social, SPJ et polices municipale et cantonale

- Partenariat avec les

parents"

On peut extraire du chapitre intitulé

"Compétences et aptitudes" les mentions suivantes:

"[...] Travail en équipe

Oeuvrer au sein d'une équipe ou

collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.

Esprit

d'ouverture, souplesse

S'adapter aux circonstances et

maintenir un rendement efficace dans des situations différentes, délicates ou

contradictoires. [...]

Sens de la

coopération entre entités

Développer et conserver des

relations de coopération entre son secteur d'activité et ses partenaires

professionnels, dans un esprit d'efficacité et de service."

Enfin, le document mentionne l'obligation de

disposer d'un véhicule privé.

A la suite de l'obtention du Diploma of Advanced

Studies (DAS) en Promotion de la santé et prévention dans la communauté, la

Municipalité de Lausanne a décidé de transformer l'engagement de A.________ par

contrat de droit privé en un engagement selon le droit public lui conférant la qualité

de fonctionnaire à titre définitif dès le 1er décembre 2020. Le

taux d'activité de l'intéressée est resté fixé à 70 %.

B.

Par courrier électronique du 10 mars 2022, la responsable des ressources

humaines du service de santé et prévention de la Ville de Lausanne

(ci-après: la responsable RH) s'est adressée à l'ensemble du personnel

infirmier en milieu scolaire (vingt-trois destinataires) en ces termes:

"Madame, Monsieur,

En vue de la prochaine rentrée

scolaire 2022-2023, une réorganisation partielle du personnel infirmier est

envisagée.

Dès lors, nous

vous invitons à nous communiquer par lettre signée, vos éventuels souhaits de

modification de taux d'activité, que ce soit à la hausse et/ou à la baisse.

Votre courrier devra nous

parvenir d'ici au vendredi 25 mars 2022 au plus tard.

En effet, une mise au concours

sera effectuée dans les prochains jours et nous pourrons ainsi considérer vos

souhaits, en amont de cet engagement.

Aucune réponse

ne vous sera rendue avant la reprise scolaire des vacances de Pâques, soit à

compter du lundi 2 mai 2022.

Nous vous répondrons ensuite dans

les meilleurs délais possibles.

[...]"

Le 29 mars 2022, A.________ a adressé le courriel

suivant à la responsable RH, avec copie à la cheffe de service de la Direction

de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne:

"[...] Ce petit message pour vous remercier pour l'organisation

des postes et pour vous faire savoir que je suis très satisfaite de mon

pourcentage ainsi que de ma collaboration avec les professionnels de

l'établissement de Grand-Vennes. [...]"

Au cours d'une séance de travail du 11 avril 2022,

le personnel infirmier en milieu scolaire a été informé qu'un colloque

extraordinaire aurait lieu le 12 mai 2022 pour que lui soit présentée la

nouvelle répartition des infirmeries scolaires sur le territoire lausannois en

vue de la prochaine rentrée scolaire. Il ressort de la présentation PowerPoint

du 12 mai 2022 figurant au dossier de la Ville de Lausanne que les critères

pris en considération pour procéder à la nouvelle répartition ont été: les

demandes de changement de taux d'activité; le travail si possible sur un seul

établissement; la création d'un nouveau quartier et son impact sur la

répartition des nouveaux élèves; l'obtention d'un poste supplémentaire pour le

suivi, au primaire, de la santé bucco-dentaire; la recherche d'équité dans la

charge de travail. Huit secteurs figurent sur la carte présentée, à

savoir: Floréal, Prélaz, Beaulieu, Pierrefleur, Entre-Bois, La Sallaz,

Coteau-Fleuri et Mon-Repos, étant précisé que chaque secteur comprend plusieurs

établissements scolaires qui eux-mêmes comptent plusieurs bâtiments scolaires.

Selon cette nouvelle répartition, compte tenu de son

taux d'activité inchangé de 70 %, A.________ est affectée aux bâtiments

scolaires de Coteau-Fleuri, Petits Cailloux et Devin, tous situés dans le

secteur de Coteau-Fleuri.

A l'issue de la séance, un délai au 6 juin 2022 a

été imparti aux collaborateurs pour faire part de leurs desiderata d'organisation

d'horaires; il leur était précisé qu'ils seraient informés de la validation des

désirs exprimés et des horaires de garde pour l'année scolaire 2022-2023 durant

la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022.

Par courrier électronique du 19 mai 2022 de

l'infirmière responsable du secteur santé secondaire, tout le personnel

infirmier en milieu scolaire a été informé que contact avait été pris avec les

différentes directions d'établissements pour leur annoncer les changements à

venir dans les infirmeries, en réponse à la demande des participants au

colloque du 12 mai précédent.

Le même jour, A.________ a adressé une lettre au

conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la jeunesse

et des quartiers sollicitant un entretien avec lui afin que soit réexaminé le

changement de lieu de travail la concernant. Elle a exposé souhaiter rester à

l'avenir au sein de l'établissement de Grand-Vennes dans lequel elle s'épanouit

pleinement. Par une deuxième lettre signée de la plume de son avocate et

adressée à la cheffe de service de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et

des quartiers, A.________ a en outre contesté la "décision" relative

à son transfert de l'établissement secondaire au sein duquel elle exerçait

jusqu'à présent dans un établissement primaire dès la rentrée 2022-2023; elle a

sollicité l'annulation de la "décision" prise et, à défaut, l'exposé

des motifs ayant conduit à dite "décision".

C.

Par acte du 7 juin 2022, le conseiller municipal, directeur de

l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, a accusé

bonne réception de la lettre du conseil de A.________ du 19 mai 2022 et a

exposé en premier lieu que "la nouvelle répartition des secteurs

d'intervention pour la rentrée scolaire d'août 2022 pour l'équipe infirmière en

milieu scolaire [avait] été travaillée en collégialité par la direction du

service de santé et de prévention en tenant compte des besoins de service pour

pouvoir décliner les missions confiées avec bienveillance à l'égard de toutes

les collaboratrices et collaborateur concernés". Il a ensuite rappelé

"les faits et événements à l'origine de la nouvelle répartition des

secteurs d'intervention pour la prochaine rentrée scolaire, à savoir: le

départ à la retraite d'une collaboratrice; une augmentation de dotation

acceptée par la division du médecin cantonal pour améliorer la santé

bucco-dentaire des enfants du primaire; la nécessité de rééquilibrer le

pourcentage d'activité sur les différents secteurs, suite aux modifications

dues à l'évolution de la démographie des quartiers (ouvertures et/ou fermetures

de classes); la prise en compte de spécificités et demandes individuelles voire

personnelles des infirmiers et infirmières portées à la connaissance de

l'employeur". Il a relevé que toutes les personnes concernées avaient été

interpellées et s'étaient vu impartir un délai pour exprimer par écrit un

souhait de modification de taux d'activité, puis avaient bénéficié d'une

présentation circonstanciée et, pour celles et ceux qui étaient absents le 12

mai 2022, de la possibilité d'avoir un entretien avec les infirmières

responsables ou tout autre membre de la direction. S'agissant de A.________ en

particulier, il a souligné qu'elle n'avait pas sollicité de modification de son

taux d'activité et que celui-ci était dès lors maintenu à 70 %. Quant à la

modification du lieu de travail, le directeur a expliqué que "le personnel

infirmier en milieu scolaire est nommé ou engagé pour intervenir dans le

contexte des établissements de l'enseignement obligatoire (primaire et

secondaire I), en classe ordinaire, comme en classe spécialisée, sur l'ensemble

du secteur d'intervention du service de santé et prévention (soit la commune de

Lausanne et quelques établissements spécialisés hors de la commune)" et

qu'"à cet égard, la description de poste ne précis[ait] pas

l'établissement ou un lieu de travail déterminé", la réorganisation en

question n'impliquant aucun changement de poste ou de fonction, "les

tâches et missions, telles que décrites dans [la] description de poste,

demeur[a]nt inchangées". Il a dès lors confirmé que A.________, dès la

rentrée d'août 2022, serait amenée à exercer sa fonction, à 70 %, dans

l'établissement scolaire de Coteau-Fleuri pour les secteurs de Coteau-Fleuri,

de Petits Cailloux et du Devin.

Un entretien a eu lieu le 27 juin 2022, en présence

du conseiller municipal responsable de la Direction de l'enfance, de la

jeunesse et des quartiers de la Ville de Lausanne, de la cheffe du service de

santé et prévention, de la responsable RH du service, de la cheffe du domaine

juridique du service du personnel, ainsi que de A.________ assistée de son

avocate.

A l'issue de cet entretien, après un nouvel examen

de la situation de A.________ et de l'ensemble de l'organisation des

infirmeries scolaires pour la rentrée 2022, le conseiller municipal responsable

a derechef confirmé par lettre du 7 juillet 2022 l'affectation de A.________ à

70 % au sein de l'établissement scolaire de Coteau-Fleuri pour les

secteurs de Coteau-Fleuri, de Petits Cailloux et du Devin.

D.

Agissant toujours par l'intermédiaire de son avocate, A.________

(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un acte de recours du 6 juillet

2022 et conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation

pure et simple de la "décision" du 7 juin 2022 et, subsidiairement,

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle "décision"

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 21 juillet 2022, l'autorité

intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, l'envoi de la

Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers du 7 juin 2022 devant

être considéré non pas comme une décision mais comme un acte interne ou

d'organisation visant une situation interne à l'administration et qui n'est pas

susceptible de recours. A titre subsidiaire, l'autorité intimée a requis qu'un

délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter sa réponse dans

l'hypothèse où le recours serait considéré comme recevable.

Le 4 août 2022, la recourante, en réponse à

l'invitation de la juge instructrice, a déposé des déterminations relatives à

la recevabilité de son recours et conclu à la recevabilité de celui-ci, confirmant

pour le surplus les conclusions qu'elle avait prises.

L'autorité intimée s'est encore déterminée

spontanément par acte du

9 août 2022.

La CDAP a statué par voie de circulation

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si

elle est compétente.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi

rédigé:

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2 Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

Selon la jurisprudence et la doctrine, la décision

est un acte de souveraineté individuel qui s'adresse à un particulier et qui

règle de façon impérative et contraignante une situation concrète soumis au

droit administratif, soit en créant des droits et des obligations, soit en en

constatant l'existence (ATF 141 II 233; 139 V 143; 135 II 38; arrêts CDAP GE.2020.0170

du 4 février 2021 consid. 1a; GE.2017.0200 du 15 février 2018 consid. 1). Dans

une formulation un peu différente, la notion de décision administrative vise,

d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas

individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique (créer,

modifier ou supprimer un droit ou une obligation, respectivement rejeter ou

déclarer irrecevable une demande en ce sens) ou de constater l'existence d'un

droit ou d'une obligation (TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010). La décision comme

acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que

sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en

d'autres termes, extérieurs à l'administration (TF 8D_1/2016 du 23 janvier

2017; cf. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

éd., Genève, Zurich, Bâle 2018, n. 783 ss; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,

n. 773 ss; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif Vol. II,

3ème éd., Berne 2011, p. 189 ss).

La décision se distingue des mesures portant sur

l'organisation des services publics que l'on qualifie parfois d'actes internes,

d'actes d'organisation ou encore d'ordres ou d'instructions de service. Deux

critères permettent généralement de déterminer si l'on a affaire à une décision

ou à un acte interne: d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler

la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; d'autre part, le

destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131 IV 32 consid. 3 p. 34).

Cette distinction peut s'avérer particulièrement délicate en ce qui concerne

les fonctionnaires; en pareille hypothèse, il convient de distinguer selon

qu'il s'agit d'un acte susceptible d'affecter la relation juridique de travail

du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de

l'autorité administrative qui est son employeur ou au contraire de régler les

modalités pratiques de son activité, soit l'organisation de l'activité

administrative à accomplir par l'autorité et son agent (cf. Tanquerel, op.

cit., n. 802 ss; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 824 ss;

Moor/Poltier, op. cit., p. 190).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante a été

engagée en qualité d'infirmière scolaire par la Commune de Lausanne. Ni le

contrat de droit privé qui la liait dans un premier temps à son employeur (août

2015), ni la décision d'engagement en qualité de fonctionnaire de juillet 2021

ne précisent de lieu d'affectation pour les tâches à accomplir au sein de

l'équipe du personnel infirmier en milieu scolaire. Dans le dossier de

l'autorité intimée, aucune pièce ne permet de déterminer au fil des ans, entre septembre

2015 et le printemps 2022, dans quel(s) établissement(s) scolaire(s) la

recourante a été amenée à travailler. Tout au plus ressort-il d'un courrier

électronique du 12 mars 2015 (soit antérieur à son engagement pour un poste

fixe) que la recourante était prête à travailler à un taux plus élevé que le 50

ou 60 % sollicité s'il devait s'agir de travailler au sein de

l'établissement de Grand-Vennes. Quant aux fiches de "description de

poste", elles mettent en exergue, tant dans la version de 2012 que dans

celle de 2015, le travail en équipe qui est celui des infirmières scolaires,

les objectifs globaux de santé communautaire, les notions de partenariat, de

collaboration, de coopération, ainsi que de flexibilité et d'adaptabilité qui

sont requises des membres du service de la santé des écoles. Certes, selon la

"description de poste", les infirmières scolaires sont affectées en

priorité à certains établissements dont elles doivent identifier et traiter les

besoins spécifiques, mais elles doivent aussi tout au long de l'année assurer

un tournus de garde organisé au profit des élèves de tous les établissements

scolaires de la ville et participer aux colloques du service de santé ainsi

qu'à la réalisation de projets de prévention et de promotion de la santé en

milieu scolaire. Clairement, le cahier des charges du personnel infirmier

scolaire à Lausanne est conçu comme un travail d'équipe au service de toutes les

écoles lausannoises, aucune mention de particularités géographiques ou liées à

l'un ou l'autre quartier n'apparaissant dans les documents soumis à la Cour. Il

n'est jamais fait mention non plus de distinctions entre les établissements

scolaires primaires et secondaires, aucune hiérarchie n'étant instituée entre

les différents degrés d'enseignement; le traitement salarial des infirmières

scolaires ne dépend pas non plus de l'âge des élèves auxquels des soins sont

prodigués.

Le colloque extraordinaire organisé pour l'ensemble

du personnel infirmier des écoles de la ville avait pour titre

"Répartition des infirmières Rentrée scolaire 2022-2023"; il

concernait vingt-trois infirmier et infirmières en place et deux nouvelles

collaboratrices à engager prochainement. Sur les vingt-trois postes existants,

l'autorité intimée allègue qu'onze d'entre eux ont fait l'objet de

modifications d'affectation. Le courrier électronique adressé à tout le

personnel infirmier le 10 mars 2022 indiquait expressément qu'une réorganisation

partielle du personnel infirmier était envisagée; les infirmier et infirmières

étaient invités à faire part de leurs souhaits s'agissant de leur taux

d'activité, la recourante ayant répondu, au demeurant hors délai, qu'elle ne

souhaitait pas augmenter son pourcentage. Il est vrai que le courriel du 10

mars 2022 n'évoquait pas spécifiquement les changements éventuels de lieu de

travail, ce qui correspond manifestement à la pratique du service puisque les

questions d'affectation n'ont semble-t-il jamais donné lieu à de quelconque

décision jusqu'à ce jour. A l'inverse, le taux d'activité de la recourante a

été expressément mentionné lors de son engagement, ce qui est conforme aux

exigences s'agissant d'une décision qui déploie des effets juridiques pour le

collaborateur en lien avec ses horaires de travail et son salaire.

La référence à l'art. 18 du règlement de la Ville de

Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977

(RPAC) n'est d'aucun secours à la recourante. Cette disposition réglementaire

traite en effet de la procédure applicable en cas de "déplacement"

d'un fonctionnaire ou lorsque celui-ci se voit "chargé de travaux

étrangers à sa fonction". En l'occurrence, dans la mesure où la recourante

n'a pas été nommée pour exercer son activité d'infirmière scolaire à un endroit

précis, on ne saurait considérer qu'elle a été "déplacée" au sens de

l'art. 18 RPAC à la suite de la répartition des affectations entre les

infirmeries scolaires communiquée le 12 mai 2022. Tout comme la psychologue-conseillère

en orientation dont la situation a été examinée par le Tribunal fédéral dans

l'arrêt 8D_1/2016 précité, la recourante garde la même fonction d'infirmière

scolaire au sein du même service, exécutera les mêmes tâches qu'auparavant dans

sa sphère d'activité habituelle et percevra le même traitement. Il résulte des

pièces du dossier que la fonction de la recourante implique qu'elle soit

disposée à se déplacer pour accomplir sa mission puisqu'elle a l'obligation

contractuelle de disposer d'un véhicule privé.

On ne saurait non plus considérer que la recourante

se verra à l'avenir chargée "de travaux étrangers à sa fonction". Il

a été exposé ci-dessus que les membres du personnel infirmier des écoles

lausannoises doivent prodiguer des soins, ainsi que réaliser des projets de

prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire, à l'égard de

l'ensemble des élèves toutes catégories d'âge confondues. Certes, les

problématiques peuvent varier selon l'âge des élèves auprès desquels le personnel

infirmier est appelé à intervenir, mais le cahier des charges des infirmiers et

infirmières scolaires requiert de leur part d'être en mesure de prodiguer des

soins tant aux enfants qu'aux adolescents. Le tribunal ne saurait voir dans le

passage d'un établissement scolaire secondaire à un établissement scolaire

primaire requis de la recourante et au demeurant conforme au contrat

d'engagement, un changement de mission ou un déplacement relevant de l'art. 18

RPAC.

2.

En définitive, il appert que les mesures de réorganisation des

infirmeries des établissements scolaires de la Ville de Lausanne prises pour

les besoins du service et de l'administration communale ne constituent pas des

décisions administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais présentent un caractère

purement interne, qui n'ouvre pas la voie au recours. Partant, le recours de A.________

doit être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.