GE.2022.0139
CDAP - GE.2022.0139 - 2023-04-18 - A.________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail
18 avril 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Ville de Lausanne, Direction des
sports et de la cohésion sociale, Service du travail, Inspection du travail
Lausanne (ci-après: Inspection du travail Lausanne), à Lausanne,
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de l'Inspection du travail
Lausanne du 1er juillet 2022 (refus de transmettre un document)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est journaliste auprès du quotidien "B.________".
Dans le cadre de ses activités, elle s'est adressée le 30 juin 2022 au Chef du
Service du travail de la Ville de Lausanne afin d'obtenir une copie du rapport
rendu en 2021 par l'Inspection du travail de Lausanne (ci-après: l'ITL) au
sujet de C.________. Le même jour, ce dernier lui a répondu que l'ITL ne
pouvait communiquer des données à des tiers sans le consentement préalable de l'entreprise
concernée. A.________ a dès lors requis le prononcé d'une décision sujette à
recours.
B.
Par décision du 1er juillet 2022, l'ITL a refusé de
transmettre le rapport demandé à A.________. Interprétant la requête de l'intéressée
comme une demande fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information
(LInfo; BLV 170.21), l'ITL a retenu que les art. 44 et 44a de la loi
fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce (LTr; RS 822.11), en tant qu'ils instituent une obligation de garder
le secret pour les personnes chargées de l'application de la loi, constituaient
des dispositions spéciales au sens de l'art. 15 LInfo et s'opposaient ainsi à
la transmission du rapport rendu en 2021 par l'ITL concernant C.________. La
décision indiquait qu'un éventuel recours devait être déposé, conformément à l'art.
84 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11),
auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le
DEIS), aujourd'hui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine (ci-après : le DEIEP), dans un délai de trente jours.
C.
Par acte de recours daté du 8 juillet 2022, A.________ a déféré la
décision de l'ITL devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le
rapport demandé lui soit transmis, au besoin dans une version caviardée.
Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du
recours, il a été procédé à un échange de vues avec la Municipalité de Lausanne
et le DEIEP, à l'issue duquel le tribunal a considéré qu'il paraissait être
compétent pour statuer dans le cas présent, de sorte qu'il convenait de
procéder à l'instruction du recours.
Le 10 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de
celui-ci et au maintien de la décision attaquée.
Le 2 novembre 2022, la recourante a déposé une
écriture de déterminations, dont copie a été transmise à l'autorité intimée
pour information.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée émane de l'Inspection du travail de la ville de
Lausanne (ITL), qui est un service de l'administration communale lausannoise,
rattaché à la Direction des sports et de la cohésion sociale. Les voies de
droit figurant au pied de cette décision désignent le DEIS/DEIEP comme autorité
auprès de laquelle interjeter un éventuel recours. Le présent recours étant
adressé à la CDAP, il sied avant toute chose de statuer sur la compétence de la
cour de céans en l'espèce, respectivement la recevabilité du recours le cas
échéant.
a) Aux termes de la première phrase de l'art. 44 LEmp,
le Service en charge de l'emploi (cf. art. 5 LEmp) est l'autorité cantonale compétente
en matière de protection des travailleurs. Toutefois, selon l'art. 45 al. 1
LEmp, l'ITL est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches
confiées à ce service sur la base des sections 2 à 6 du chapitre 1 du Titre III
de la LEmp, notamment de l'exécution de la LTr et de ses ordonnances d'application
(art. 46 al. 1 LEmp). Conférant directement des compétences spécifiques à l'ITL,
l'art. 45 LEmp est une loi spéciale qui déroge à l'art. 67 de la loi vaudoise
du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), lequel prévoit notamment
que les décisions rendues sur la base d'une délégation de pouvoirs de la
municipalité sont susceptibles d'un recours administratif auprès de cette
dernière.
Les décisions rendues par l'ITL en application de l'art.
46 LEmp peuvent en principe faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Département (art. 84 al. 2 LEmp; cf. art. 73 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La décision
sur recours de ce dernier peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
cantonal (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), singulièrement devant la cour de céans.
b) En l'espèce, la décision attaquée statue sur une
demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo.
aa) La LInfo fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1
al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment au Conseil d'Etat et à son
administration, ainsi qu'aux autorités communales et à leur administration, à l'exclusion
de leurs fonctions juridictionnelles respectives (art. 2 al. 1 let. b et e
LInfo).
Selon l'art. 14 al. 1 LInfo, chaque autorité désigne
les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place
des procédures à cet effet. L'art. 14 al. 2 LInfo dresse la liste des
autorités devant prendre des mesures à cette fin; il s'agit notamment du
Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal et l'administration cantonale
(let. b). A cet égard, l'art. 18 du règlement du 25 septembre 2003 d'application
de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise que le refus total ou partiel de
publier ou de transmettre des informations conformément aux art. 9 et 16 LInfo
fait l'objet d'une réponse écrite signée du chef de service compétent dont
copie est envoyée au chef de département. S'agissant des demandes portant sur l'activité
de l'administration cantonale, l'art. 20 al. 1 LInfo fait en outre obligation à
l'entité administrative compétente, pour toute demande du public portant sur
des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité des
autorités énumérées à l'art. 2 LInfo, d'indiquer par écrit les motifs l'ayant
conduite à ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à
différer sa transmission.
L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit également que les
mesures à prendre en application de son al. 1 sont du ressort des autorités
communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations (let. e). S'agissant
des demandes portant sur les activités des autorités communales, l'art. 26
LInfo précise qu'il revient à ces dernières de statuer sur celles-ci.
bb) En l'occurrence, la décision attaquée refusant
de donner suite à la demande d'information de la recourante a été rendue par le
chef de l'ITL. Dans la mesure où le législateur a délégué des compétences de l'autorité
cantonale directement à l'autorité communale intimée (art. 45 et 46 LEmp), il
convient d'admettre que la Municipalité n'est pas compétente pour traiter du
recours contre le refus de l'ITL de donner suite à la demande d'information litigieuse,
dès lors que les dispositions précitées dérogent comme on l'a vu à l'art. 67
LC.
Conformément à l'art. 21 LInfo, un recours direct
contre une décision prise en application de cette loi est ouvert au Tribunal
cantonal, nonobstant la voie de recours de l'art. 84 al. 2 LEmp, qui prévoit en
principe le dépôt d'un recours administratif auprès du Département (DEIEP). On
peut ainsi admettre que l'art. 21 LInfo constitue une disposition spéciale dérogeant
à l'art. 84 LEmp. La recourante ayant saisi directement le Tribunal cantonal
conformément à l'art. 21 LInfo, il convient d'admettre la compétence du tribunal
pour statuer dans le cas présent.
c) Déposé auprès de la CDAP dans le délai de 30
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3
LInfo, le recours a été interjeté en temps utile. Le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès à la
recourante au rapport qu'elle a rendu en 2021 au sujet de C.________. La
recourante se prévaut de la LInfo.
a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution
du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion
et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents
officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne
s'y oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs
activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).
La LInfo a pour but de garantir la transparence des
activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Comme mentionné plus haut, cette loi fixe les
principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des
médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la
demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment
au Conseil d'Etat et à son administration, ainsi qu'aux autorités communales et
à leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles
respectives (art. 2 al. 1 let. b et e LInfo).
b) L'autorité intimée justifie, en premier lieu, son
refus en invoquant la primauté du droit fédéral. Elle soutient que les art. 44
LTr, qui institue une obligation de garder le secret, et 44a LTr, qui
régit la communication des données, priment la LInfo en tant que normes
fédérales.
Les dispositions légales précitées ont le contenu
suivant:
"Obligation de garder le secret
Art. 44
1
Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y
participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits
qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.
2 [...]
Communication
de données
Art. 44a
1 Le
SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande
écrite et motivée, communiquer des données:
a. aux autorités
chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité
au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
b. aux tribunaux et
aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits
ayant une portée juridique l'exige;
c. aux assureurs,
pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;
d. à l'employeur,
pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;
e. aux services de
l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs
tâches l'exige.
2
La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres
autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour
autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou
que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
3 [...]
4 La
communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de
planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au
consentement des personnes concernées.
5 [...]"
c) L'art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3)
garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès
général concrétise le but fixé à l'art. 1 de cette loi, qui est de renverser le
principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la
transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur
public. L'art. 4 LTrans réserve toutefois les dispositions spéciales d'autres
lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a), ou qui
déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la
LTrans (let. b).
d) Selon la jurisprudence (ATF 148 II 16 consid.
3.4.1 et les réf. cit.; 146 II 265; TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023; 1C_129/2016
du 14 février 2017 consid. 2.3.2), l'art. 44 LTr ne constitue pas une
disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans; il ne
forme en effet qu'une expression spécifique du secret de fonction général. La
portée de l'obligation de garder le secret, telle que prévue aux art. 22 LPers,
44 LTr ou 86 LPP, doit donc être définie de manière concrète en coordination
avec la LTrans; l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations
qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par
exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire
prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la
LTrans a réduit la portée de telles dispositions. Tous les documents
accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder
le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données
non personnelles. En revanche, la communication à des tiers de données
personnelles demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans).
e) Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu
de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo,
à une réserve près: la communication de données à caractère personnel
particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a
LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de
son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La
portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination
avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort
que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant
uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de
la LInfo.
3.
Dans sa réponse produite dans le cadre de la présente procédure de
recours, l'autorité intimée évoque la "restriction de la LInfo lors
d'affaires en cours". Ce faisant, elle invoque implicitement l'art. 35
al. 2 LPA-VD.
a) Selon l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas
applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. L'Exposé des
motifs et projet de loi du Conseil d'Etat relatif à cet article expose ce qui
suit: "Cette disposition formalise également les règles usuelles en
matière de consultation de dossier. A noter que le projet exclut expressément
l'application de la loi sur l'information, qui s'applique à la fourniture de
renseignements par l'autorité uniquement hors de toute procédure" (Bulletin
du Grand Conseil [BGC], octobre 2008, n° 81 p. 27).
La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) contient une règle
analogue à son art. 3 al. 3 let. b qui prévoit que cette loi ne s'applique pas
aux procédures civiles, pénales ou administratives. Selon l'Exposé des motifs
et projet de loi (BGC, mars 2007, n° 441 p. 27 s.), l'exception de l'art. 3 al.
3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens
que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures
judiciaires. En effet, des règles spécifiques s'appliquent déjà à ces
procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes
impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le
droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la
déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les
procédures en question".
b) En réglant au sein de la LPA-VD la délimitation
du champ d'application de la LInfo à raison de la matière pour les procédures
non contentieuses, le législateur a visé les procédures régies par la LPA-VD.
L'art. 35 al. 2 LPA-VD est une réduction du champ d'application de la LInfo,
au-delà de ce que l'art. 2 LInfo prévoit déjà. Comme la procédure
juridictionnelle est exclue du champ d'application de la LInfo par l'art. 2
LInfo, l'art. 35 al. 2 LPA-VD s'applique à la procédure administrative de
première instance (CDAP GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c;
GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020
consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c).
L'application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD présuppose
que la procédure administrative soit ouverte. Dans un arrêt du 12 novembre 2018
(GE.2017.0114 consid. 3b/bb; cf. aussi GE.2022.0038 précité consid. 2c), la
CDAP a posé comme critère la litispendance:
"La
procédure administrative commence soit à l'initiative de l'administré, qui
présente une requête à l'autorité (par exemple, une demande de permis de
construire), soit à l'initiative de l'autorité, qui prend connaissance de
certains faits nécessitant son intervention (par exemple, la réception
d'informations concernant une situation fiscale). La procédure contentieuse
fait suite à la procédure non contentieuse si la décision de l'administration
est contestée devant l'autorité de recours (Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2015, p. 211). L'ouverture d'office de la procédure,
voire le dépôt d'une requête ou d'un recours, a pour effet de créer la
litispendance. Elle fait naître un rapport de droit procédural entre l'autorité
et les parties, qui les contraint toutes les deux à respecter les principes de
la procédure et l'autorité à se saisir de l'affaire pour la conduire jusqu'à un
terme. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure,
c'est-à-dire par le prononcé d'une décision ou d'un jugement au fond, ou par
celui d'une décision de procédure lorsque l'une des conditions préalables au
prononcé d'une décision au fond fait défaut, ou encore lorsque les parties
transigent (Benoît Bovay, op. cit., p. 217)."
c) L'art. 35 al. 2 LPA-VD limite l'inapplicabilité
de la LInfo à la consultation des
"dossiers"
en
cours de procédure.
La notion de dossier au sens de cette disposition
n'est a priori pas différente de celle de "dossier de la
procédure" au sens de l'art. 35 al. 1 LPA-VD, qui garantit le droit
des parties de consulter le dossier. Ce droit, qui concrétise le droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101]), s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par
pièces décisives, on entend toutes les pièces déterminantes pour la procédure,
y compris toutes les pièces sur lesquelles l'autorité́ entend fonder sa
décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les réf. cit.).
A titre de comparaison en droit fédéral, la LTrans
prévoit à son art. 3 al. 1 que cette loi ne s'applique pas à l'accès aux
documents officiels concernant les procédures: civiles; pénales; d'entraide
judiciaire et administrative internationale; de règlement international des
différends; juridictionnelles de droit public, y compris administratives; et
d'arbitrage (let. a), ainsi qu'à la consultation du dossier par une partie dans
une procédure administrative de première instance (let. b). La jurisprudence
fédérale a précisé que le terme "concernant" de l'art. 3 al. 1
let. a LTrans se comprend comme visant des documents qui concernent précisément
la procédure au sens strict (actes qui émanent des autorités judiciaires ou de
poursuite ou qui ont été ordonnés par elles) et non ceux qui peuvent se trouver
dans le dossier de la procédure au sens large (ATF 147 I 47 consid. 3.4).
d) En l'espèce, le rapport litigieux a été établi
dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de
législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les
cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités
cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si
elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à
54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art.
51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un
système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou
le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54
LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von
Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad
art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux
dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens
de l'art. 35 al. 2 LPA-VD.
Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la
CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure
administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la
LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au
sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la
procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les
art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie,
mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause"
(pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid. 3.4). En application
de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, et dans le but de préserver les garanties procédurales
des parties, il n'est ainsi pas possible d'en permettre la consultation par la
recourante tant que la procédure administrative est pendante.
L'exclusion du champ d'application de la LInfo des
dossiers en cours de procédure doit être interprétée comme une exclusion
temporaire tant que la décision administrative de première instance n'est pas
définitive. Sous l'angle de l'unité de la procédure, la procédure ouverte
devant l'autorité administrative se poursuit cas échéant devant les différentes
instances de recours (CDAP GE.2020.0058 précité consid. 3e).
En l'occurrence, il ressort du dossier produit par
l'autorité intimée qu'au moment où elle a statué sur la demande d'information
litigieuse, la procédure de contrôle LTr était encore en cours. Le tribunal
ignore en revanche à quel stade se trouve actuellement la procédure
administrative concernant C.________, celle-ci se poursuivant du reste
indépendamment de la présente procédure de recours. Il n'est dès lors pas exclu
que cette procédure administrative soit encore pendante, ce qui prohibe cas
échéant toute communication à la recourante du rapport en cause.
Le refus de l'autorité intimée devrait en
conséquence être confirmé pour autant que la procédure administrative devant
elle soit encore en cours.
4.
Il convient toutefois de constater que, selon le dossier produit par
l'autorité intimée, la dernière opération effectuée dans le cadre de la
procédure précitée de contrôle LTr, remonte au 30 septembre 2022. Il est donc
également possible que cette procédure soit aujourd'hui terminée, de sorte que l'exception
de procédure tirée de l'art. 35 al. 2 LPA-VD ne serait plus applicable.
A supposer que tel soit
effectivement le cas, il appartiendra alors à l'autorité intimée de se
prononcer sur la requête de la recourante, après avoir notamment recueilli
l'avis de l'établissement concerné, étant rappelé que l'autorité intimée a en
substance justifié son refus par l'absence de consentement de cet
établissement. Or comme on l'a vu, ce motif n'apparaît pas soutenable en
l'état, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'autorité aurait cherché
à obtenir l'avis de ce tiers, ce qui lui incombe, afin qu'elle puisse se
déterminer sur la requête au regard notamment d'éventuels intérêts privés
prépondérants (art. 15 à 17 LInfo en relation avec les art. 44 et 44a LTr). Quant
aux travailleurs nommément mentionnés dans le rapport, la recourante a indiqué
être disposée à recevoir une version caviardée de ce document, si bien qu'une
interpellation de ces personnes n'apparaît à première vue pas nécessaire, si la
transmission d'une version anonymisée du rapport est possible (art. 16 al. 4 et
17 LInfo). Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour
qu'elle complète l'instruction à ce sujet et rende une nouvelle décision, dès
que l'exception de l'art. 35 LPA-VD aura pris fin.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, l'art. 27
al. 1 LInfo prévoyant la gratuité de la procédure de recours contre les
décisions rendues en application de cette loi. Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de l'Inspection du travail de Lausanne, du 1er
juillet 2022, est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.