GE.2022.0145
CDAP - GE.2022.0145 - 2022-08-25 - A._______/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
25 août 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone et Mme
Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A._______ c/ décision du Chef du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 juillet 2022
(refus d'une dérogation pour l'enclassement de l'élève B._______).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est la maman de B._______, née en ******** 2009. Cette famille
est domiciliée à ********.
B.
B._______ a suivi sa 9ème année Harmos durant l'année
scolaire 2021-2022 dans l'établissement primaire et secondaire de ********
(collège du ********) au lieu de l'établissement secondaire de ********. Cette
élève avait obtenu une dérogation à l’aire de recrutement, car sa famille avait
prévu de déménager dans cette commune au cours de l'année scolaire.
C.
Le 21 avril 2022, A._______ a requis l'octroi d'une nouvelle dérogation
afin que sa fille B._______ puisse effectuer sa 10ème année Harmos
durant l'année scolaire 2022-2023 dans l'établissement primaire et secondaire
de ********. A._______ a indiqué qu'elle et sa famille n'avaient finalement pas
déménagé à ******** faute d'avoir pu remettre le bail de leur appartement
actuel, mais qu'ils avaient toujours l'intention d'aller vivre dans cette
commune. Elle demandait dès lors que B._______ puisse poursuivre sa scolarité
dans le même collège, où elle s'était très bien intégrée. Elle a ajouté qu'un
changement d'école ne serait pas bénéfique pour les résultats scolaires de sa
fille et sa santé mentale. Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone
de recrutement des élèves qu'elle a rempli, elle a coché comme motif à sa
demande "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus
d'apprentissage, raisons médicales)".
Cette demande a fait l'objet des préavis défavorables
des deux directions des établissements scolaires concernés, ainsi que des
autorités communales de ******** et ********.
Par décision du 7 juillet 2022, le Chef du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a refusé
d'autoriser la scolarisation de l'enfant B._______ dans l'établissement
primaire et secondaire de ******** plutôt que dans l'établissement secondaire
de ********, au motif que la perspective d'un déménagement de la famille à ********
semblait incertaine. Il a précisé qu'au moment où ce déménagement aurait lieu, cette
demande serait réexaminée et le lieu de scolarisation de B._______ serait alors
précisé.
D.
Le 15 juillet 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement à sa réforme en ce sens que sa fille B._______ soit autorisée à
poursuivre sa scolarité dans l'établissement primaire et secondaire de ********.
Dans sa réponse du 9 août 2022, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours.
La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'une élève dans un
établissement situé sur le territoire d'une autre commune que le lieu du
domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire
(LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire
l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé
par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante fait valoir que sa famille a toujours l'intention de
déménager à ******** et qu'il est dans l'intérêt de sa fille qu'elle puisse
poursuivre sa scolarité dans le même collège que celui où elle a effectué sa 9ème
année, où elle est bien intégrée et où elle a obtenu de bons résultats
scolaires.
a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité
comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés
dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile
ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les
dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les
dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les
élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation [...]."
Sous le titre "Dérogations à l’aire de
recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur
suivante:
"Le département
peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de
changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année
scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie."
Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de
la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation présentée
par les parents est adressée par le directeur au département, qui statue après
avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.
Selon la jurisprudence, le changement de domicile en
cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un
exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur
est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en
lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de
la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est
confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un
changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème
médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre
qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile.
En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre
à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une
dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à
la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de
nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –
un motif suffisant (GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c et les réf.cit.).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement
se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte
d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière
erronée (GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019
consid. 4b et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la fille de la recourante a
bénéficié d'une dérogation pour l'année scolaire 2021-2022 au motif que sa
famille allait déménager dans la commune de ******** en cours d'année scolaire.
Ce déménagement n'est toutefois pas intervenu et aucun élément du dossier ne
laisse penser que la famille déménagera dans cette commune dans un avenir
proche. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse, la recourante n'a
notamment pas produit de contrat de bail signé qui attesterait d'un prochain
emménagement à ********. Ce projet familial, qui reste vague ou incertain, ne
saurait dès lors justifier que la fille de la recourante bénéficie d'une nouvelle
dérogation. La recourante fait certes valoir qu'il serait dans l'intérêt psychologique
de sa fille de poursuivre sa scolarité dans le même collège. Elle ne prétend
toutefois pas que son enfant souffrirait d'un problème de santé particulier qui
empêcherait ou rendrait particulièrement difficile son intégration ou le suivi
de sa scolarité dans une classe de l'établissement scolaire de son domicile (voir notamment GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2d et la réf. cit).
Le fait que cette adolescente soit bien intégrée dans son collège et qu'elle
ait obtenu de bons résultats scolaires n'est pas constitutif d'une situation
exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité,
ou en d'autres termes du principe de la scolarisation au lieu de domicile de la
famille.
En définitive, si le souhait de la recourante de
voir sa fille poursuivre sa scolarité obligatoire à ******** est
compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de son enfant
n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait l'octroi d'une
dérogation pour l'année scolaire à venir. L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par la
recourante ne justifient pas qu'il soit dérogé une nouvelle fois au principe
selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à
défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al.
1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du chef du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 7 juillet 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.