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Décision

GE.2022.0147

CDAP - GE.2022.0147 - 2022-08-16 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

16 août 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représenté

par A.________, à Ecoteaux,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (refus d'une demande

de dérogation pour l'enclassement de C.________).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours daté du 18 juillet 2022 et posté le 19 juillet

2022, de B.________ et A.________ contre une décision d’enclassement rendue par

le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), qui

n’était pas jointe au recours,

-

vu l’ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2022

impartissant aux recourants un bref délai de 3 jours dès la notification du

présent avis pour produire la décision attaquée,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2022

impartissant aux

recourants un délai au 9 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1’000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu que les recourants n’ont pas produit la décision attaquée

dans le délai imparti, l’avis recommandé du Tribunal ayant été distribué le 21

juillet 2022, à 9 h.44 ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 août 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.