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Décision

GE.2022.0149

CDAP - GE.2022.0149 - 2022-11-14 - A.________/Police cantonale du commerce

14 novembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen

Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 14 juillet 2022, refusant la délivrance d'une autorisation

individuelle d'exploitation et ordonnant la fermeture immédiate du salon de

prostitution "********".

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 février 2007, A.________ (ci-après également: l'intéressée ou la

recourante) a annoncé à la Police cantonale du commerce (PCC; ci-après

également: l'autorité intimée) qu'elle exploitait le salon de prostitution

"********" à ******** depuis ******** 2006.

B.

La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution

(LPros; BLV 943.05) a été modifiée le 1er octobre 2019 pour une

entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Cette modification a

notamment porté sur l'exigence nouvelle, pour le responsable d'un salon, au

sens de l'art. 8 al. 1 LPros, de bénéficier d'une autorisation délivrée par la

PCC (art. 9 al. 1 LPros dans sa nouvelle teneur). Selon l'art. 31 du règlement

du 9 juin 2021 d'application de la LPros (RLPros; BLV 943.05.1), les personnes

soumises à la LPros avaient un délai au 31 mars 2022 pour déposer une demande

d'autorisation et se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la

LPros. La PCC a informé l'intéressée des modifications législatives et du délai

transitoire par des courriers du 27 juillet 2021 et du 10 décembre 2021.

C.

Le 6 janvier 2022, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation

individuelle de salon de prostitution auprès de la PCC. Parmi les pièces

annexées à cette demande figurent notamment un extrait du casier judiciaire

faisant état de six condamnations pénales, dont à cinq reprises (le 4 mai 2016,

le 23 janvier 2017, le 15 juin 2017, le 8 janvier 2018 et le 7 mars 2019) pour

détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

Elle a également produit, à l'appui de la demande

précitée, un extrait du registre des poursuites du district de l'Ouest

lausannois faisant état d'un total de 101 actes de défaut de biens délivrés

pendant les 20 dernières années pour un total de 286'107 fr. 95 ainsi que de poursuites

pour un montant total de 156'873 fr. 75.

Le 11 avril 2022, la PCC a informé l'intéressée

qu'elle envisageait de refuser l'autorisation sollicitée au vu de ce qui

précède et lui a imparti un délai au 2 mai 2022 pour produire les jugements

pénaux et se déterminer.

Le 31 mai 2022, par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, l'intéressée a transmis à la PCC différentes pièces. Elle a en

substance fait valoir que ses dettes, pour l'essentiel, remontaient à l'époque

de son mariage pendant laquelle son ex-époux, qui s'occupait seul des affaires

administratives, n'avait pas réglé les dettes fiscales du couple. L'intéressée

a complété sa détermination le 20 juin 2022.

D.

Par décision du 14 juillet 2022, la PCC a refusé la délivrance de

l'autorisation individuelle requise pour le salon de prostitution "********",

et a ordonné la fermeture immédiate du salon de prostitution, assortissant sa

décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal

suisse (CP) et arrêtant à 500 fr. l'émolument.

E.

Le 21 juillet 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'un recours contre la décision précitée, concluant, principalement,

à sa réforme en ce sens que l'autorisation individuelle sollicitée lui est

délivrée, subsidiairement, à son annulation. Elle a en outre requis la

restitution de l'effet suspensif au recours et a demandé d'être mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 2 août 2022, l'autorité intimée s'est déterminée

sur la requête de restitution de l'effet suspensif, concluant à son rejet. Elle

a produit son dossier original et complet.

Par décision sur effet suspensif du 8 août 2022, la

Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif s'agissant

de la fermeture immédiate du salon de prostitution "********", ainsi

que la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi d'une autorisation

d'exploiter ledit salon pendant la procédure de recours. Elle a en revanche admis

la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le paiement

de l'émolument de 500 francs.

Le 9 septembre 2022, l'autorité intimée s'est

déterminée sur le fond du recours du 21 juillet 2022, concluant à son rejet et

à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 3 octobre 2022, la recourante a

indiqué qu'elle n'entendait pas faire de détermination complémentaire,

confirmant les conclusions prises dans son recours.

F.

Par décision du 24 août 2022, la recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, et Me Eric Muster lui a été commis comme avocat

d'office.

G.

Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions

seront développés dans les considérants de droit du présent arrêt, dans la

mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour

connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,

si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient

déférés à la Cour de céans. La recourante, destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour

le reste les autres conditions de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de

sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A titre liminaire, il convient d'examiner les dispositions légales à

l'aune desquelles doit être jugée la présente affaire.

aa) La prostitution est régie par la LPros dont les

buts, au sens de l'art. 2 al. 1 LPros, sont de garantir, dans le milieu de la

prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à

la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté

d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes

de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur

détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel

ou d'ordre sexuel (let. a), de garantir la mise en oeuvre de mesures de

prévention sanitaires et sociales (let. b), et de réglementer les lieux, heures

et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les

manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public

(let. c).

bb) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la

Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit

un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la

prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la

personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en

fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance

(art. 9a al. 2 LPros).

Les conditions d'obtention de l'autorisation font

l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :

"1 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :

a. est de nationalité suisse ou

remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité indépendante en

Suisse;

b. est domicilié en Suisse;

c. a l'exercice des droits civils;

d. offre, par ses antécédents et

son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la

sphère d'activité envisagée;

e. n'est pas sous le coup d'une

interdiction de présence dans les salons au sens de l'article 17 de la présente

loi.

2 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux

exigences en matière de police des constructions, de protection de

l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et

d'hygiène."

Cette disposition a été introduite par la novelle du

1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Selon l'Exposé des motifs y relatif, l'introduction d'un régime d'autorisation

permet d'encadrer légalement ce que font les acteurs économiques gravitant dans

l'entourage des travailleuses et travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de

prostitution n'implique en effet pas que l'Etat doit s'abstenir de tout

contrôle et que, en conséquence, seraient tolérées des pratiques par ailleurs

inadmissibles, au détriment des travailleuses ou travailleurs du sexe mêmes. Le

but de la loi est de lutter contre la prostitution contrainte (Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la

prostitution, p.17; ci-après Exposé des motifs). Il ressort en outre de

l'Exposé des motifs qu'il a été constaté que des travailleuses et travailleurs

du sexe sont contraints de travailler dans des endroits déterminés, sans avoir

d'autre choix, pour des prix exorbitants, en raison de l'impossibilité pour eux

de pouvoir louer un local dans le délai imposé pour pratiquer une activité

lucrative (cf. Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime

d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir

le risque d'usure (cf. Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art.

9b al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité

réglementée (Exposé des motifs, p. 20). Les garanties de solvabilité exigées

n'ont pas fait l'objet d'un commentaire particulier, ni dans l'Exposé des

motifs, ni dans le cadre des travaux parlementaires (Cf. Bulletins des séances

du Grand Conseil n° 087 pour la séance du mardi 17 septembre 2019, pp. 20 ss,

n° 88 pour la séance du mardi 24 septembre 2019, pp. 9 s et n° 089 pour la

séance du mardi 1er octobre 2019, pp. 55 ss; arrêt GE.2022.0102 du 23 août 2022

consid. 3a/bb).

cc) Dans l'arrêt GE.2022.0102 précité, la CDAP a

considéré, en se référant notamment à un arrêt du Tribunal fédéral portant sur l'art.

10 let. c de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009

(LProst/GE; RS/GE I 2 49) qui a une teneur similaire à l'art. 9b al. 1 let. d

LPros (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 5.4), que l'exigence de

solvabilité pour être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un salon de

prostitution était conforme à la liberté économique (art. 36 Cst.). Elle a en

outre considéré qu'un exploitant qui accumulait des actes de défaut de biens

importants depuis de nombreuses années et qui ne disposait pas de liquidités

suffisantes pour les amortir ne remplissait pas les garanties de solvabilité

suffisantes selon l'art. 9b al. 1 let. d LPros.

3.

a) Sous un premier grief, la recourante fait valoir que la décision

attaquée viole le principe de la bonne foi. Elle soutient en substance qu'elle

s'est toujours vu délivrer l'autorisation d'exploiter son salon, en dépit des

poursuites dont elle faisait l'objet. Son honorabilité et sa solvabilité ne sauraient

être remises en cause par les agissements de son ex-époux, qu'elle tient pour

responsable de son endettement.

b) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les

particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela

implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt GE.2021.0110 du

13 octobre 2021 consid. 4a). De ce principe général découle notamment le droit

fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations

avec l'Etat, consacré à l'art. 9 i.f. Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid.

8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions,

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou

le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il

ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid.

6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid.

3.1; CDAP GE.2021.0110 du 13 octobre 2021 consid. 4a).

c) Dans le cas présent, la recourante ne peut se

prévaloir de sa bonne foi pour prétendre à la délivrance de l'autorisation

individuelle requise. Comme le souligne à juste titre l'autorité intimée dans

sa réponse du 9 septembre 2022, la recourante n'a jamais été au bénéfice d'une

autorisation individuelle lui permettant d'exploiter son salon de prostitution,

puisque l'obtention d'une telle autorisation est une exigence nouvelle

consécutive à la modification de la LPros. Dite modification a d'ailleurs eu

pour effet que le contexte législatif a évolué, de sorte que la recourante ne

saurait invoquer, en sa faveur, une situation factuelle ou juridique qui

n'aurait pas changé. Au contraire, dans ses courriers des 27 juillet 2021 et 10

décembre 2021, l'autorité intimée a attiré l'attention de la recourante sur la

teneur des modifications de la LPros du 1er octobre 2019 et du fait

que des pièces justificatives seraient exigées. Un délai transitoire au 31 mars

2022, soit de huit mois depuis l'entrée en vigueur de la LPros, a en outre été

accordé aux exploitants de salon pour se mettre en conformité avec les

nouvelles dispositions légales (art. 31 RLPros).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Il convient d'examiner dans un second temps si la décision attaquée est

conforme à l'art. 9b LPros, ce que conteste la recourante.

a) Comme évoqué ci-avant, l'art. 9b al. 1 let. d

LPros indique que le responsable de salon doit offrir, par ses antécédents et

son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la

sphère d'activité envisagée. Cela ne signifie toutefois pas que la solvabilité

du responsable de salon ne doit s'examiner que sous le rapport des dettes

éventuellement liées à son activité. En effet, les intérêts publics décrits

sous consid. 2a/cc sont déjà mis en péril par une situation financière obérée du

responsable, quelle que soit la nature de ses dettes. Il importe en effet peu

que celles-ci relèvent de prétentions des travailleuses et travailleurs du sexe

en relation avec le responsable ou de ses propres obligations privées. Ainsi,

la solvabilité ne devant pas être envisagée de manière nuancée, le fait que les

dettes de la recourante n'ont aucun rapport avec l'exploitation du salon est

sans pertinence: le simple fait qu'elle puisse être dans une situation

impliquant la recherche supplémentaire de ressources financières induit un

risque d'abus envers les travailleuses et travailleurs du sexe, respectivement

en lien avec la gestion du salon (cf. à cet égard arrêt GE.2022.0102 du 23 août

2022 consid. 4). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant les motifs pour

lesquels des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de la

recourante. Il n'est à cet égard notamment pas déterminant que, comme elle le

soutient, sa situation financière catastrophique soit à mettre en lien avec les

circonstances de son mariage et avec le fait que son ex-époux lui aurait caché

la réelle situation financière du couple. En outre, on relèvera que les actes

de défaut de bien délivrés à l'encontre de la recourante et les poursuites en

cours ne concernent pas uniquement des dettes d'impôt remontant à la période du

mariage comme la recourante paraît le soutenir.

b) En l'occurrence, la recourante fait l'objet de

poursuites pour un montant total de 156'873 fr. 75, lesquelles ne concernent

par ailleurs pas uniquement les impôts mais également les primes

d'assurance-maladie, des factures d'électricité et des frais médicaux. Par

ailleurs, 101 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un

montant totalisant 286'107 fr. 95. Au vu de ces montants extrêmement élevés, le

seuil minimum pour retenir l'absence de garantie de solvabilité est à

l'évidence dépassé; en outre, les dettes de la recourante perdurent depuis de

nombreuses années. Des poursuites ont encore été introduites le 15 octobre 2021

et le 30 novembre 2021, soit peu avant le 4 janvier 2022, date à laquelle

l'extrait produit au dossier a été délivré. Cela démontre qu'elle n'est pas en

mesure, de manière durable, de s'acquitter des dettes constituées et qu'elle

n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité permettant d'éviter les risques

envisagés par le législateur.

c) Compte tenu de ce qui précède, la question de

savoir si les six condamnations pénales, dont cinq pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice, remettent en cause l'honorabilité de

la recourante au sens de l'art. 9b al. 1 let. d LPros peut rester indécise.

Mal fondé, le grief doit être écarté.

5.

Sous un second grief, la recourante conteste la fermeture immédiate du

salon de prostitution, estimant que la décision litigieuse viole le principe de

la proportionnalité.

a) L'art. 15 al. 1 let. b LPros dispose que la

Police cantonale ou la Police cantonale du commerce ordonne immédiatement la

fermeture d'un salon dont la personne responsable ne remplit pas ou ne remplit

plus les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter.

Le principe de la proportionnalité exige que les

mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins

contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF

1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.5.1).

b) En l'occurrence, la mesure prononcée est apte à

atteindre le but visé: le refus d'autorisation – et donc la fermeture du salon

"********" – permet d'éviter que la situation financière de la

recourante ne soit un risque d'atteinte aux intérêts publics protégés par la

norme. Au demeurant, on ne perçoit pas qu'une mesure moins incisive ne permette

de réaliser cet objectif. La recourante, qui se prévaut à cet égard de l'arrêt

GE.2013.0119 du 6 janvier 2014, dans lequel le Tribunal cantonal avait

considéré qu'une fermeture du salon pour une durée de trois mois en raison

d'irrégularités dans la tenue du registre apparaissait excessive, ramenant la

durée de la fermeture à un mois et demi, ne saurait être suivie. En effet,

cette décision a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, avant

l'introduction du régime d'autorisation aujourd'hui en vigueur. De plus, des

irrégularités commises dans la tenue du registre ne sont pas comparables avec

la situation financière lourdement obérée de la recourante. A cet égard, la

délivrance, comme elle le demande, d'une autorisation tendant à l'exploitation

du salon jusqu'au 31 mars 2023, date de l'échéance de son bail, ne permet

nullement d'éviter les risques, déjà existants, de répercussions néfastes de

son insolvabilité sur ses méthodes de gestion ainsi que sur les personnes

(clients, prostitué(e)s, usagers de locaux, etc.) concernées par cette

activité. Enfin, sous l'angle du respect de la proportionnalité au sens étroit,

la préservation des intérêts publics concernés est prépondérante par rapport

aux intérêts privés de la recourante à conserver son salon. Les arguments

avancés par la recourante, s'agissant en particulier de la privation de revenus

consécutive à la fermeture du salon "********", ne sont pas

déterminants: la décision attaquée ne l'empêche pas d'exercer une activité

économique en lien avec la prostitution, soit comme travailleuse du sexe

indépendante, soit dans le cadre du salon tenu par un tiers, ce qui lui

permettra le cas échéant de conserver tout ou partie de son revenu. Au surplus,

elle sera en mesure de réitérer sa demande d'autorisation si sa situation

financière venait à s'assainir (cf. à cet égard arrêt GE.2022.0102 précité

consid. 5b).

Au vu de ce qui précède, la mesure prononcée par

l'autorité intimée respecte le principe de proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 août 2022.

Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et

à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1

RAJ).

En l'espèce, Me Eric Muster a annoncé dans la liste

d'opérations qu'il a produite avoir consacré 4.80 heures, ce qui apparaît en

adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 864 fr. (4.80 x 180 fr.).

Il convient d'y ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis

al. 1 RAJ, s'élèvent à 43 fr. 20 (5% de 864 fr.). Compte tenu de la TVA à 7.7%,

l'indemnité de conseil d'office de Me Eric Muster sera dès lors arrêtée à un

montant de 977 fr. 05 (864 fr. d'honoraires, 43 fr. 20 de débours et 69 fr. 85

de TVA).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art.

4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par la recourante, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces

frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions

de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce

remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant

la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 juillet 2022 par la Police cantonale du

commerce est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Eric Muster est arrêtée à 977

(neuf cents septante-sept) francs et 5 (cinq) centimes, TVA incluse.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.