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Décision

GE.2022.0150

CDAP - GE.2022.0150 - 2023-03-23 - A.________/Municipalité d'Aubonne

23 mars 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

MM. François Kart et Guillaume Vianin; juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité d'Aubonne,

à Aubonne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de

la Municipalité d'Aubonne du 21 juillet 2022 (refus de transmettre des

documents).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d'Aubonne a entrepris, dès 2005, la révision de sa

planification.

En janvier 2013, une première enquête publique a eu

lieu portant sur un projet de plan général d'affectation (PGA). Ce projet a été

abandonné à la suite de l'enquête publique.

Un deuxième projet de PGA a été mis à l'enquête

publique en 2016.

La Municipalité a soumis à l'enquête publique

complémentaire, du 13 mars au 14 avril 2020, des modifications apportées audit projet

de PGA et à son règlement (RPGA). A.________ a formé opposition dans ce cadre.

Au mois de juin 2020, la Municipalité a pris la décision

d'annuler l'enquête publique complémentaire précitée du 13 mars au 14 avril

2020, compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de

coronavirus (Covid-19) qui prévalaient à cette époque.

Une nouvelle enquête complémentaire a eu lieu du 16

octobre au 16 novembre 2020. Il ne ressort pas du dossier si A.________ a formé

opposition dans le cadre de cette enquête.

B.

Par courriers électroniques des 20 avril, 8 et 11 mai 2020, A.________ a

requis de la Municipalité qu'elle lui transmette plusieurs documents relatifs

au projet de PGA de 2016.

Par décision du 20 mai 2020, la Municipalité a

refusé de transmettre à A.________ les documents requis au motif que le

processus d'élaboration du projet de PGA était toujours en cours.

A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er

juin 2020, en concluant à la production des documents requis.

Par arrêt du 8 mars 2021 (GE.2020.0066), la CDAP a

admis le recours dans la mesure où il conservait un objet. Elle a retenu en

particulier ce qui suit (consid. 3d):

"En l'occurrence, la mise à

l'enquête publique du projet de PGA a eu lieu du 15 novembre au 15

décembre 2016. Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas formé d'opposition

dans le cadre de cette procédure. La Municipalité a ensuite adressé son préavis

au Conseil communal. Le 8 juillet 2018, le Conseil communal a adopté le projet

de PGA et le RPGA. Cette décision n'est toutefois pas encore en force et il ne

ressort pas du dossier que l'autorité cantonale compétente ait approuvé cette

planification. Des modifications apportées au PGA ont par la suite été soumises

au SDT (DGTL), qui a rendu son examen préalable complémentaire le 28 février

2019, puis celles-ci ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du

13 mars au 14 avril 2020. Le recourant est intervenu à cette occasion, le

dernier jour de l'enquête complémentaire et a requis la consultation du dossier

d'enquête publique. Cette enquête publique complémentaire a certes été annulée

par la suite et l'autorité intimée prévoit qu'une nouvelle enquête publique

complémentaire portant sur le même objet soit organisée. Force est toutefois de

constater non seulement qu'une procédure au sens de la LPA-VD a bien été initiée

mais que le recourant y a pris part. En conséquence, la question de l'accès du

recourant aux documents litigieux doit être résolue en application de son droit

à consulter le dossier fondé sur les art. 35 et 36 LPA-VD ainsi que sur les

dispositions spécifiques à la procédure de planification en matière

d'aménagement du territoire.

Il convient en conséquence

d'annuler la décision contestée et de renvoyer le dossier à la Municipalité

afin qu'elle donne accès au recourant au dossier d'enquête, comprenant le dossier

de l'enquête principale de 2016. Cette solution apparaît au demeurant conforme

à l'art. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) qui prévoit une information et une participation de la population

à l'établissement des plans d'affectation (voir à ce sujet en particulier

Thierry Largey/Sébastien Fanti, L'obligation de transparence en matière

d'aménagement du territoire, le cas des zones réservées, AJP/PJA 2/2021, p. 94

ss)."

C.

Le projet de PGA de 2016 a finalement été abandonné en janvier 2022 en

raison des nombreux changements législatifs intervenus depuis 2014.

D.

La Municipalité a ensuite entrepris l'élaboration d'un nouveau plan d'affectation

communal, désormais intitulé PACom.

Le dossier établi par la Municipalité en vue de l'examen

préliminaire du canton (cf. art. 36 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) a été

transmis à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la

DGTL), en mars 2022; celle-ci a rendu un rapport d'examen préliminaire le 19

mai 2022.

E.

Le 6 juillet 2022, A.________ a requis de la Municipalité qu'elle lui

transmette les documents suivants:

"- Dossier d'examen préliminaire du PACom d'Aubonne,

envoyé à la DGTL le 23 mars 2022.

- Préavis de la DGTL sur le dossier ci-dessus en date du 20

[recte 19] mai 2022."

F.

Par décision du 21 juillet 2022, la Municipalité a refusé de transmettre

les documents requis par A.________, au motif qu'il s'agissait de documents

provisoires et donc non encore achevés. Elle précisait que suite à la réception

du rapport d'examen préalable par la DGTL, le projet de PACom et les documents

utiles seraient mis à l'enquête publique. Elle précisait que le rapport 47 OAT

et le rapport d'examen préalable feraient par ailleurs l'objet d'une

publication.

G.

A.________ a également requis de la DGTL, les 30 juin et 5 juillet 2022,

qu'elle lui transmette les mêmes documents que ceux requis de la Municipalité.

Par décision du 2 août 2022, la DGTL a refusé de

transmettre ces documents, se fondant en particulier sur l'art. 16 de la loi du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). A.________ n'a pas

recouru contre cette décision.

H.

En revanche, le 24 juillet 2022, A.________ a recouru contre la décision

de la Municipalité précitée du 21 juillet 2022, devant la CDAP, en concluant

implicitement à sa réforme en ce sens que la Municipalité lui transmette les

documents requis.

Dans sa réponse du 29 septembre 2022, la

Municipalité, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle se prévaut de l'art. 16 LInfo pour justifier son refus

de transmettre les documents litigieux. Elle relève que la procédure de

révision du plan d'affectation communal (PACom) est en cours. Les documents

transmis à la DGTL pour avis préliminaire sont le questionnaire de l'examen

préliminaire, avec une note explicative. Elle rappelle que la procédure de

révision de la planification est un processus long, sensible et compliqué pendant

lequel il importe que les autorités communales et cantonales puissent

travailler en toute indépendance et sans pression de tiers, notamment des propriétaires

fonciers. Il existe selon elle un intérêt prépondérant à ce que les documents

établis dans le cadre de ce processus ne soient pas communiqués aux tiers avant

que le projet de PACom ne soit mis à l'enquête publique. Elle se réfère à cet

égard à un arrêt GE.2021.0227 rendu le 3 mai 2022 par la CDAP, qui traite selon

elle d'un cas similaire.

La Municipalité a transmis au Tribunal l'avis

préliminaire de la DGTL du 19 mai 2022, ainsi que le questionnaire de l'examen

préliminaire et la note explicative; elle invoque leur caractère confidentiel

afin qu'ils ne soient pas consultés par le recourant.

Le recourant s'est déterminé le 14 novembre 2022. Il

se prévaut désormais également de l'art. 35 LPA-VD en faisant valoir que dès

lors qu'il a fait opposition dans le cadre de la procédure portant sur le

projet de PGA de 2016, il aurait la qualité de partie dans la procédure actuelle.

Il en déduit un droit d'accès en vertu de l'art. 35 LPA-VD pour consulter les

documents établis dans le cadre de la procédure de PACom de 2022.

La Municipalité s'est déterminée, le 22 novembre

2022, en rappelant que la procédure relative au projet de PGA de 2016 avait été

abandonnée en janvier 2022 et qu'une nouvelle procédure

de planification était en cours; en l'état le projet n'était pas encore abouti

et n'avait pas encore fait l'objet d'une enquête publique; dès lors, le recourant

ne pouvait pas se prévaloir d'une éventuelle qualité de partie en vertu de

l'art. 35 LPA-VD, à ce stade.

Le 27 janvier 2023, le conseil de la Municipalité a

informé le Tribunal qu'il ne représentait plus celle-ci, à compter de cette

date.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est, avec le

Préposé à la protection des données et à l'information, l'autorité de recours

contre les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises

à cette loi. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

27 al. 3 LInfo). Le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait en

outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès au

recourant à divers documents établis dans le cadre de la procédure relative au

nouveau plan d'affectation communal (PACom), initiée en 2022, à savoir les

documents transmis à la DGTL le 23 mars 2022 pour examen préliminaire (il

s'agit du questionnaire de l'examen préliminaire avec une note explicative

établie par le bureau d'urbanisme mandaté par la commune), ainsi que l'avis d'examen

préliminaire rendu par la DGTL, le 19 mai 2022.

3.

Dans un moyen soulevé dans ses déterminations du 14 novembre 2022, le

recourant invoque un droit d'accès aux documents litigieux en se prévalant de

l'art. 35 al.1 LPA-VD. Dès lors que cette disposition exclut l'application de

la LInfo à son alinéa 2, il sied d'examiner en premier lieu ce grief.

a) L'art. 35 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Les parties et leurs mandataires peuvent en tout

temps consulter le dossier de la procédure.

2 La loi sur l'information n'est pas applicable à la

consultation des dossiers en cours de procédure.

3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à

statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux

mandataires professionnels.

4 L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut

prélever un émolument."

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait

la qualité de partie dans la procédure d'élaboration du plan d'affectation

communal (PACom) de 2022, dès lors qu'il s'était opposé à l'ancien projet de

PGA de 2016 lors de l'enquête complémentaire de mars-avril 2020.

c) Dans l'arrêt GE.2020.0066 précité, consid. 3c, la

CDAP a rappelé que la "procédure" à laquelle il est fait référence

dans le cadre de l'art. 35 LPA-VD correspond à la procédure régie par la LPA-VD

(CDAP GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre

2010 consid. 2c); elle ne débute que lorsque les parties peuvent y participer,

soit en matière de planification, dès la mise à l'enquête publique de la

planification envisagée (cf. art. 13 al. 1 let. d LPA-VD et art. 38 LATC; CDAP GE.2019.0005

précité consid. 3a; GE.2013.0217 du 31 décembre 2014 consid. 3b); la ratio

legis de l'art. 35 al. 2 LPA-VD est en effet de soumettre la consultation

des documents relevant d'un dossier qui fait l'objet d'une procédure administrative

en cours aux règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral a précisé

les documents couverts par une procédure judiciaire dont la consultation

pouvait être refusée. Il s'agit des documents qui ont un lien intrinsèque avec

la procédure en cours et qui sont établis par l'autorité ou sous son égide (ATF 147 I 47 consid. 3.5).

d) En l'occurrence, le projet de PGA, initié en

2016, et contre lequel le recourant a formé opposition lors de l'enquête

publique complémentaire qui s'est déroulée en 2020, a été abandonné. Comme le

relève l'autorité intimée, une nouvelle procédure de révision de la

planification existante a été entreprise dès 2022. Dans le cadre de cette

nouvelle procédure de planification, le dossier établi par la Municipalité a

été soumis à la DGTL pour examen préliminaire en mars 2022. Dans sa réponse, la

Municipalité confirme que le projet d'élaboration du nouveau PACom n'a pas

encore atteint le stade du dépôt à l'enquête publique (cf. art. 38 LATC). Dans

ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que la

procédure de planification n'a pas encore atteint le stade de l'enquête

publique (cf. art 38 LATC), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

éventuelle qualité de partie à ce stade. Seule la LInfo est applicable.

4.

a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion et d'information

comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la

mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. En outre,

l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le

principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).

b) aa) La LInfo a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation

de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles

et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité

des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers

(art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à

leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2

al. 1 let. e LInfo).

bb) La LInfo pose à son art. 8 le principe selon

lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les

organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous

réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

"document officiel" tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement

d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces

conditions sont cumulatives (CDAP GE.2019.0085 du

14 juillet 2020 consid. 2b et la réf. cit.; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018

consid. 2a et les réf. cit.; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur

l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad

art. 9). Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une

action administrative des autorités (CDAP GE.2013.0019 du 27 mai 2013

consid. 2a; et les réf. citées). Les documents officiels sont ceux qui ont

atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé

d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de faire

évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. Des exemples

de documents inachevés sont des textes raturés ou annotés, la version

provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de séance, les

notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes récapitulatives

de séance (CDAP GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid. 2).

Les documents internes, notamment les notes et

courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces

derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information garanti

par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement d'application de la

LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise dans ce cadre que

sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre

leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la

formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.

cc) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo

n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en particulier à

l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de

consultation ne doit pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo; TF 1C_136/2019

du 4 décembre 2019 consid. 2.4).

dd) Pour autant, le droit à l'information institué

par la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les

limites suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et

documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo:

"Art. 15 Autres lois applicables

1 Les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions

protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1

Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou

transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette

publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent.

2 Des

intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :

a. la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le travail

occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les relations

avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

3

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a. la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concernée;

b. la protection

de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

c. le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4 […]

5 […]"

Art. 17 Refus

partiel

1

Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à

l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du

document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé

prépondérant existe.

2

L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la

demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou

les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

c) L'autorité intimée invoque deux motifs tirés de

la LInfo à l'appui de son refus de transmettre au recourant les documents

litigieux: dans sa décision, elle expose qu'il ne s'agit pas de documents

achevés au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, dès lors que le processus

d'élaboration du plan d'affectation communal est en cours. Dans sa réponse,

elle invoque par ailleurs un intérêt public prépondérant à ce que les documents

intermédiaires élaborés dans le cadre d'une procédure de planification ne

soient pas transmis aux tiers avant la mise à l'enquête publique du projet, les

autorités communales et cantonales devant pouvoir travailler en toute indépendance,

sans pression extérieure (cf. art. 16 al. 1 LInfo).

d) La procédure relative aux plans d'affectation

communaux est régie par les art. 34 ss LATC.

Sous le titre "Examen préliminaire",

l'art. 36 LATC prévoit ce qui suit:

1 Avant d'élaborer un

plan d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen

préliminaire. Pendant l'élaboration du plan, la municipalité peut soumettre au

service des avant-projets ou des options.

2 Dans un délai de

trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa

conformité au plan directeur cantonal.

3 Dans les cas de peu

d'importance, si aucun intérêt digne de protection n'est atteint, le service

peut décider que l'examen préliminaire vaut examen préalable.

Les art. 37 et 38 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 37

Examen préalable

1 Avant de mettre un

plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service

pour examen préalable.

2 Dans un délai de

trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa

conformité au plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles

dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas

conforme.

Art. 38

Enquête publique

1 Après réception de

l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête

publique pendant 30 jours. Le dossier est tenu à disposition du

public et, dans la mesure du possible, publié en ligne. Avis de ce dépôt est

donné par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis

officiels du Canton de Vaud.

2 Les propriétaires

touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan

s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes

de celui-ci.

3 […]."

e) En l'occurrence, le dossier transmis à la DGTL

pour examen préliminaire est constitué du questionnaire de l'examen

préliminaire avec une note explicative établie par le bureau d'urbanisme

mandaté par la Commune. Il ne s'agit pas encore du projet de PACom qui sera

soumis ultérieurement à l'enquête publique mais d'un projet d'intention au sens

de l'art. 36 al. 1 LATC. Au stade de l'examen préliminaire, les options de

redimensionnement des zones à bâtir de la commune ne sont pas encore

définitivement arrêtées et dépendent des discussions à venir avec les autorités

cantonales responsables de l'aménagement du territoire. Le dossier transmis

pour examen préliminaire constitue dans ce cadre une base de travail, qui est

susceptible de modifications importantes. Il ne s'agit toutefois pas d'une

simple ébauche ou d'un brouillon, mais de documents élaborés avec soin, à

l'attention de la DGTL, pour qu'elle en prenne connaissance et se positionne

sur les propositions formulées. Ces documents tombent ainsi sous le coup de la

notion de "document officiel" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo (cf. CDAP GE.2021.0227 du 3 mai 2022 consid. 4d/bb; GE.2020.0058

du 21 octobre 2020 consid. 5; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2c, à

propos de l'avant-projet d'un plan d'affectation communal, respectivement de la

vision communale transmise dans le cadre de l'examen préliminaire). L'avis

d'examen préliminaire rendu par la DGTL, conformément à l'art. 36 al. 2 LATC, du

19 mai 2022, constitue également un document abouti. Il s'agit donc bien de

documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo.

f) La Municipalité se prévaut d'un intérêt public

prépondérant pour justifier son refus de transmettre les documents litigieux au

recourant.

La CDAP a jugé à plusieurs reprises que la communication

des choix envisagés par les autorités communales au public au tout début de la

procédure d'établissement et approbation des plans d'affection communaux, soit

au stade de l'examen préliminaire ou de l'examen préalable (cf. art. 36 ss LATC)

est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du

plan d'affectation communal, ce qui constitue une exception expressément

réservée par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo. L'intérêt public au déroulement

d'un processus constructif et serein est prépondérant par rapport à l'intérêt

privé du recourant à connaître aujourd'hui les probables redimensionnements

futurs des diverses zones de la Commune d'Aubonne et c'est au moment de la mise

à l'enquête publique du projet du nouveau plan d'affectation communal, qui sera

arrêté au terme des discussions avec la DGTL que le recourant pourra consulter

le dossier communal et s'exprimer à cet égard (CDAP GE.2021.0227 précité

consid. 4d/bb; GE.2020.0058 précité consid. 5; GE.2019.0034 précité consid.

2c/bb).

g) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de

communiquer au recourant les documents litigieux, à savoir le questionnaire de

l'examen préalable, la note explicative établie par le bureau d'urbanisme de la

Commune, ainsi que l'avis d'examen préliminaire rendu par la DGTL le 19 mai

2022.

Les griefs tirés de la violation de la LInfo sont

donc mal fondés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal en matière de loi sur l'information étant

gratuite (cf. art. 27 LInfo).

L'autorité intimée, qui était représentée au stade

du dépôt du recours par un mandataire professionnel lequel a rédigé plusieurs

écritures, a droit à des dépens, à la charge du recourant qui succombe (cf.

art. 55 al. 1, 99 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Aubonne du 21 juillet 2022 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le recourant versera à la Commune d'Aubonne une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.