GE.2022.0153
CDAP - GE.2022.0153 - 2022-08-24 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
24 août 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2022
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6 juillet 2022 lui
refusant l'autorisation d'accomplir un apprentissage de dessinateur en deux
ans
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 28 juillet 2022 par A.________ contre la
décision rendue le 6 juillet 2022 par la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 juillet 2022
impartissant notamment au
recourant un délai au 18 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000.--
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable et un délai au ;
-
attendu que le recourant a retiré cette ordonnance au guichet
postal le
9 août 2022;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai fixé;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par
la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.