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Décision

GE.2022.0167

CDAP - GE.2022.0167 - 2022-08-23 - A.________/Municipalité de Lausanne

23 août 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz,

juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 5 mai 2022 (demande de destruction des données relatives à une

intervention de police) - Reprise suite à l'arrêt du TF du 3 août 2022

(1C_358/2022).

Vu les faits suivants:

A.

Par deux courriers électroniques des 16 et 18 juin 2018, A.________

s'est adressé au Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le

commandant de police), ainsi que, pour le second, au municipal en charge de la

Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, afin de

contester les conditions d'une intervention de police à son endroit le 15 juin

2018, vers 22h15, à la place de la Navigation à Lausanne en marge de la

diffusion sur écran géant d'un match de la coupe du monde de football. En

substance, l'intéressé estimait avoir été victime de plusieurs infractions

pénales de la part des agents de police, soit d'abus d'autorité, de contrainte,

de voies de fait, de séquestration et enlèvement, injure, calomnie,

subsidiairement diffamation. Il demandait également qu'on lui communique une

copie de l'extrait du journal des événements de police (JEP) y relatif et de

l'éventuel rapport dressé à cette occasion.

Par lettre du 20 juin 2018, le commandant de police

a notamment répondu à A.________ qu'un rapport de dénonciation était en cours

et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure pénale, l'extrait du JEP ne

pouvait pas lui être remis. Il était également indiqué que les images de

vidéosurveillance, concernant la détention de l'intéressé le soir en question

en box au poste de police d'Ouchy avaient été sauvegardées.

Après plusieurs échanges, le 26 juillet 2018, en

réponse à un courriel du 25 juillet précédent, le commandant de police a

informé A.________ que le rapport de dénonciation du 25 juin 2018 (ci-après: le

rapport du 25 juin 2018) faisant suite à l'intervention de police du 15 juin

2018 avait été adressé au Ministère public le 3 juillet 2018, qui l'avait

transmis à la Préfecture de Lausanne, comme objet de sa compétence.

B.

Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne pour

infraction à l'article 29 du Règlement général de police de la Commune de

Lausanne (entrave à l'action de la police) et à l'article 16 de la Loi pénale

vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311.15) (refus de renseignements).

Après avoir dans un premier temps formé opposition, l'intéressé l'a retirée le

15 novembre 2018.

C.

Le 21 octobre 2018, par voie électronique, A.________ s'est à nouveau

adressé au commandant de police pour demander l'extrait du JEP concernant cette

intervention. Le 23 octobre suivant, par courriel, l'intéressé a également

demandé une copie des images vidéo de sa détention en box au poste de police

d'Ouchy en indiquant notamment qu'il considérait le rapport du 25 juin 2018

comme une dénonciation calomnieuse et un faux dans les titres commis dans l'exercice

de fonctions publiques.

Après divers échanges et suite à plusieurs

courriers, le commandant de police, par lettre du 22 novembre 2018, prenait

acte du fait que la procédure pénale pendante devant la Préfecture de Lausanne

était close compte tenu du retrait d'opposition. Il indiquait que, dans cette

mesure, l'extrait du JEP (JEP n° ********) concernant l'intervention litigieuse

pouvait lui être remis.

Par courriers du 24 novembre 2018 et du 7 janvier

2019, considérant que l'intervention était illicite et que la conservation des

données y relatives l'était également, A.________ a requis diverses mesures au

commandant de police, à savoir la destruction du rapport du 25 juin 2018, la

destruction du JEP litigieux, quel que soit le support papier ou informatique.

Il a également requis l'envoi des images de vidéosurveillance le concernant,

puis leur destruction.

Dans sa réponse du 10 janvier 2019, le commandant de

police lui a indiqué qu'il n'était pas possible de détruire toutes les traces

de l'intervention du 15 juin 2018. Il invoquait en particulier un arrêt de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 2 mai 2011

(GE.2011.0034) retenant que le JEP doit permettre de contrôler en tout temps

l'activité du corps de police en recensant l'ensemble des sollicitations lui

étant adressées par le biais de la centrale d'alarme et d'engagement (CAE), et,

d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques sur la nature

des interventions des forces de l'ordre. Par ailleurs, les images de

vidéosurveillance lui étaient transmises en annexe de ce courrier.

Par lettre du 12 janvier 2019, A.________ s'est à

nouveau adressé au commandant de police en revenant sur le fait que le rapport

de dénonciation constituait un faux dans les titres commis dans l'exercice de

fonctions publiques et une dénonciation calomnieuse, relevant dans ledit

rapport certaines appréciations et formulations qu'il considérait comme

inadéquates, voire méprisantes. Il exigeait par ailleurs l'ajout d'une mention

dans le JEP.

Par réponse du 18 janvier 2019, le commandant de

police s'est déterminé: Il indiquait notamment qu'une mention rectificative

avait été introduite dans le JEP et qu'il refusait pour le surplus de faire

modifier le rapport dans le sens requis par l'intéressé, dès lors que la

condamnation qui en avait découlé était définitive et exécutoire.

Par courriel du 23 janvier 2019, A.________ a

renouvelé sa demande de destruction totale de toutes les données concernant

cette affaire. Cas échéant, il exigeait une décision de la Municipalité de la

Ville de Lausanne (ci-après: la municipalité) assortie des voies de droit pour

déférer la contestation à la CDAP. Il a complété cette requête par un second

courriel du 27 janvier 2019 demandant la suppression de la mention "individu

perturbé" dans les rubriques "événements" et "types

d'événement". Le 13 février 2019, toujours par courrier électronique,

il demandait au commandant de police à obtenir la directive du Ministère public

donnant instruction au Corps de police de lui déférer certaines dénonciations.

Par lettre du 20 février 2019, le commandant de

police transmettait à l'intéressé un nouvel extrait du JEP conforme à sa

demande, à savoir que dans les rubriques "événements" et

"types d'événement", les termes "individu perturbé"

ont été remplacés par "contrôle d'identité". Le commandant

indiquait par ailleurs qu'aucun écrit concernant la consigne du Ministère

public n'avait été retrouvé, celle-ci ayant été transmise oralement au fil des

différents chefs de chancelleries successifs.

Par courriel du 21 février 2019, A.________ s'est

encore adressé au commandant de police pour lui faire part de son appréciation

des événements. Il maintenait que les deux policiers ayant mené l'intervention

litigieuse devaient être déférés pénalement par leur employeur et sanctionnés

administrativement. Nonobstant ceci, il se déclarait ouvert à une solution

transactionnelle. Dans un courrier du 27 février 2019, A.________ communiquait

les nombreux points du rapport qui devaient être à son sens modifiés.

Par courrier du 29 mars 2019, le commandant de

police émettait une proposition concrète à l'intéressé, avec des suppressions

d'éléments pouvant être effacés et le surlignage des phrases contestées dans le

rapport.

Après diverses requêtes et observations par courriel

des 2 avril, 29 avril et 11 juin 2019 de l'intéressé, le chef de l'entité

juridique de la Ville de Lausanne, le 14 juin 2019, informait l'intéressé

qu'une décision serait soumise à la municipalité sur la base des propositions

de la correspondance du 29 mars 2019, une solution amiable négociée plus

longuement paraissant hors d'atteinte.

Sans nouvelle, A.________ s'est enquis de

l'avancement de la procédure, par un courriel du 6 octobre 2019. Plusieurs

échanges entre les parties sont encore intervenus.

D.

Le 5 décembre 2019, la municipalité a rendu une décision sur la demande

de suppression, respectivement de rectification des données personnelles

policières, à savoir celles contenues dans l'extrait du Journal des événements

de police (JEP) n° ******** et dans le rapport du 25 juin 2018. S'agissant de

la demande de suppression de données personnelles, la décision retenait ce qui

suit:

"[…]

dès lors que les deux infractions retenues dans le rapport litigieux sont des

contraventions de droit cantonal et communal, la loi vaudoise sur les dossiers

de police judiciaire n'est pas applicable. Il [y]

a donc lieu apprécier le cas concret à la lumière de la loi cantonale

sur la protection des données personnelles (LPrD).

Outre la contestation de la

licéité de votre interpellation, vous avez tout d'abord demandé la destruction

pure et simple de la mention y relative dans le JEP ainsi que de toute autre

trace écrite puis une modification des éléments litigieux. Le JEP est une base

données qui a pour but principal d'assurer une traçabilité des très nombreuses

interventions menées par les différentes polices vaudoises. Conçue initialement

comme une base de données utilisable par les seuls corps de police, la

jurisprudence administrative vaudoise a subséquemment obligé ces derniers à

fournir les informations contenues aux personnes concernées et a octroyé aux

administrés un droit de rectification.

Dès lors qu'une intervention de

police a eu lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une

mention apparaisse dans le JEP. Il est en particulier nécessaire de savoir,

quelle était l'information de base, qui est intervenu, qui a été rencontré, où

et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a

été la suite donnée à celle-ci. C'est a contrario l'absence de toute mention

qui peut laisser planer de forts soupçons quant à la légitimité de l'action

entreprise par le personnel policier. Des traces précises de l'intervention se

justifient d'autant plus, lorsque l'intervention été suivie d'une dénonciation

et d'une condamnation pénale, qui plus est définitive et exécutoire. C'est à

plus forte raison le cas, lorsque l'intervention est explicitement contestée

par la personne concernée et a fortiori dès lors que cette dernière n'a

semble-t-il pas exclu, plus de 15 mois plus tard de dénoncer les faits

pénalement auprès du Ministère public. La destruction des traces de cette

intervention et donc des preuves y relatives pourrait même constituer une

infraction pénale. Par ailleurs, d'autres personnes ont été concernées par

cette intervention, policiers, administrés ayant appelé la police. Ces derniers

pourraient également avoir un intérêt à s'en prévaloir d'une manière ou une

autre, y compris à futur. Dans les circonstances du cas concret, une

destruction pure et simple de toute trace informatique et papier en lien avec

l'intervention litigieuse doit donc être exclue. […]".

La décision traitait ensuite des rectifications

requises, en acceptant certaines de celles-ci et en mentionnant qu'une nouvelle

version du rapport prendrait la place de la précédente dans la base de données

informatique commune à la Police municipale de Lausanne et à la Police

cantonale vaudoise, dès lors qu'il n'y a plus d'archivage physique en papier.

Enfin, la décision refusait la destruction des images de vidéosurveillance

prises lors du passage dans le box de maintien du poste de police d'Ouchy, pour

les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.

Par acte du 30 décembre 2019, A.________ a interjeté

recours contre cette décision devant la CDAP concluant en substance et

principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à

sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (cause

enregistrée sous la référence GE.2019.0258).

La municipalité a déposé sa réponse le 24 janvier

2020, concluant au rejet du recours, et formulant, sous réserve de l’avancement

d’une éventuelle enquête pénale, des propositions transactionnelles tendant à

ce que soient apportées au JEP certaines précisions évoquées par le recourant.

A.________ a répliqué le 1er février

2020. Par ordonnance de la juge instructrice de la CDAP du 12 mars 2020, la

procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours.

Par lettre du 4 juillet 2020, A.________ a informé

la juge instructrice de ce qu’il retirait purement et simplement son recours du

30 décembre 2019 "l’autorité intimée ayant complété les documents

querellés dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier

2020".

La cause GE.2019.0258, a été rayée du rôle par

décision de la juge instructrice de la CDAP du 7 juillet 2020.

E.

Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ s'est à nouveau adressé au

commandant de police pour requérir, en vertu de la loi vaudoise du 11 septembre

2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), la "destruction

totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et

illégale intervention" en évoquant principalement l'extrait du JEP et le

rapport d'investigation.

Le commandant de police a répondu le 7 décembre 2021

qu'il n'était pas en mesure d'accéder à sa requête.

Par courriel du 8 décembre 2021, A.________ a

complété son argumentation et maintenu intégralement sa requête.

Le Premier conseiller juridique de la Ville de

Lausanne, auquel la requête de l'intéressé avait été transmise, s'est déterminé

par courriel du 5 janvier 2022. Il indiquait sa surprise s'agissant d'un

dossier à ses yeux clos. Compte tenu de la décision de la CDAP du 7 juillet

2019, définitive et exécutoire, il interprétait la demande du requérant comme un

réexamen dont les conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies à ses yeux.

Il invitait dès lors l'intéressé à faire savoir s'il maintenait sa demande ou à

préciser ses motifs.

Par courriel du 6 janvier 2022, A.________ s'est

déterminé et a maintenu intégralement sa requête.

Divers échanges sont encore intervenus entre les

intéressés.

F.

Le 5 mai 2022, la municipalité a rendu, une décision par laquelle elle

déclarait la demande de réexamen irrecevable et maintenait sa décision du 5 décembre

2019. En substance, la municipalité retenait que l'adhésion de l'intéressé aux

propositions transactionnelles de la Commune emportait de facto une

modification de la décision du 5 décembre 2019 et que les conditions d'un

réexamen de cette décision au sens de l'article 64 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui relève

de la compétence de la municipalité, n'étaient pas remplies; en particulier le

temps écoulé depuis décembre 2019 n'était pas de nature à modifier la motivation

retenue à cette époque par la municipalité pour refuser la destruction des

documents en cause.

Par acte du 12 mai 2022, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son

annulation et à ce qu'ordre soit donné "à l'autorité intimée et/ou la

police municipale de Lausanne de restaurer une situation conforme au droit en

procédant dans le sens requis". Il invoque une "violation du

droit, [l']abus d[u] pouvoir d'appréciation et [la] constatation

erronée des faits pertinents". La cause a été enregistrée sous la

référence GE.2022.0101.

Par avis du 13 mai 2022, le Tribunal s'est réservé

de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

Le recourant s'est spontanément exprimé par courrier

du 17 mai 2022.

La municipalité a produit son dossier et conclu au

rejet du recours aux termes de sa réponse du 2 juin 2022.

Par écriture du 8 juin 2022, reçue par la CDAP le 10

juin 2022, le recourant s'est déterminé spontanément et a produit une nouvelle

pièce, en maintenant implicitement ses conclusions.

Par arrêt du 9 juin 2022, la CDAP a rejeté le

recours et confirmé la décision du 5 mai 2022.

G.

Le recourant a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par acte du

15 juin 2022 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il reprochait à la CDAP d'avoir

violé son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en statuant sans

avoir tenu compte de ses déterminations spontanées du 8 juin 2022 à la réponse

de la Municipalité de Lausanne du 2 juin 2022.

Par arrêt rendu le 3 août 2022 (1C_358/2022), le

Tribunal fédéral a admis ce recours en annulant l'arrêt du 9 juin 2022 et en

renvoyant la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des

observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.

La cause a été enregistrée sous la nouvelle

référence GE.2022.0167.

Par avis du 9 août 2022, le juge instructeur a

informé les parties que conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause

était gardée à juger et que la Cour statuerait en tenant compte des

observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.

H.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la

présente cause, conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_358/2022 du 3 août 2022. Il résulte de la loi sur le Tribunal

fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (en l'espèce la Cour de

céans) par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS

173.110), doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de

renvoi.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral,

il y a lieu de statuer en tenant compte des observations spontanées du

recourant du 8 juin 2022.

2.

La décision attaquée du 5 mai 2022 déclare la requête du recourant,

interprétée comme une demande de réexamen, irrecevable et confirme la

précédente décision de la municipalité.

L'objet du litige est donc premièrement de savoir si

la municipalité pouvait considérer la requête du recourant comme une demande de

réexamen.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente

procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision

dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2

dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité

– à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme

une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de

l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne

saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

La procédure de réexamen vise exclusivement les

autorités et décisions de première instance, mais non les arrêts sur recours ou

les jugements rendus par les juridictions administratives (PS.2017.0097 du 23 novembre

2018 ; PE.2007.0461 du 19 mai 2008) : ces derniers sont sujets à révision aux

conditions prévues par les art. 100 ss LPA-VD (RE.2010.0004 du 6 décembre 203).

b) En règle générale, les décisions administratives

de première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de

l'autorité matérielle de chose jugée. Tel est le cas des décisions qui ont des

effets à caractère durable: celles-ci peuvent être adaptées par la suite si les

circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du

droit. En revanche, les arrêts émanant des juridictions administratives

bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité

matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvant

également application à leur égard (Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, rem. 2.1 ad art. 64).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours — respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral — ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss

LTF). Toutefois, la voie de la révision du jugement n'a un caractère exclusif

que pour autant que la demande de réexamen ou de reconsidération vise à

remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,

laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases

juridiques (voir ATF 144 I 11 concernant la force de chose jugée d'un

licenciement selon le droit cantonal du personnel ; 140 I 114 en matière

fiscale; 139 II 404).

Si une transaction entre les parties contient une

modification de la décision attaquée, on ne se trouve pas en présence d'un

arrêt judiciaire, mais d'une nouvelle décision administrative à laquelle ne

s'attache aucune autorité de chose jugée. L'intéressé peut donc en demander le

réexamen à l'autorité aux conditions usuelles (Bovay / Blanchard / Grisel

Rapin, op. cit, rem. 2.3 ad art. 64 et les références citées).

c) Le retrait du recours met fin à la procédure; il

soustrait la cause au juge, qui raye la cause du rôle. Le retrait du recours

est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit

affectée par un vice de la volonté. Est sans effet juridique la renonciation ou

la perte de droits de procédure lorsque celle-ci est déterminée par un

comportement incorrect de l’administration. Le recourant doit être maintenu

dans son droit de recourir lorsqu’il y a renoncé ou qu’il a retiré son recours

à raison de l’affirmation de l’autorité lui promettant erronément le prononcé

d’une décision favorable à ses conclusions. Dans un tel cas, le retrait du

recours est réputé non avenu (ATF 109 V 234 consid. 3; arrêts CP.1994.0013 et

CP.1995.0003 du 5 mars 1997). Cette solution s’impose au regard du principe de

la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens

(art. 5 al. 3 Cst. et 7 al. 2 Cst/VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1; 126 II 97

consid. 4b), qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de

manière loyale; en particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement

propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a; 121 I 181 consid. 2a, et les arrêts cités).

d) La LPrD ne fixe pas de délai d'attente pour

solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de

police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en

principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure

pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne

doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en

particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est

susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt

2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 s'agissant du réexamen).

e) En l'occurrence, la municipalité, saisie par le

recourant des mêmes requêtes, a statué le 5 décembre 2019 en refusant en

particulier la destruction des documents requise. Cette décision a fait l'objet

d'un recours du recourant dans la procédure GE.2019.0258. En cours de procédure,

les parties ont échangé et trouvé un accord. De fait, l'intéressé a accepté des

propositions de la municipalité et cette dernière s'est ralliée à un point

souhaité par le recourant.

Le 4 juillet 2020, le recourant a informé la CDAP

que la municipalité avait complété les documents querellés selon accord et dans

le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020 et qu'il retirait

ainsi purement et simplement son recours du 30 décembre 2019. Le Tribunal a

donc rayé la cause du rôle par décision du 7 juillet 2020, sans statuer sur le

fond de l'affaire.

Conformément à la jurisprudence précitée, après une

transaction entre les parties contenant une modification de la décision

attaquée, une nouvelle décision administrative naît, laquelle peut être l'objet

d'un réexamen aux conditions posées par l'article 64 LPA-VD. En l'occurrence,

le retrait du recours était bien lié à une transaction entre les parties, la

municipalité ayant modifié sa décision du 5 décembre 2019 par l'adjonction

d'éléments discutés durant la procédure de recours et qui n'étaient pas

contenus dans cette décision. Le recourant a dès lors retiré son recours en

précisant que l’autorité intimée avait complété les documents querellés dans le

sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020. Ainsi, il faut considérer

à l'instar de la municipalité qu'une nouvelle décision administrative est née,

qui n'a pas force de chose jugée, mais dont le recourant ne peut demander la

reconsidération qu'aux conditions habituelles relatives aux décisions

administratives.

On relèvera que rien n'indique dans le dossier, et

le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le retrait du recours aurait été

déterminé par un comportement incorrect de l’autorité intimée.

En règle générale, les décisions administratives de

première instance, une fois entrées en force, ne bénéficient pas de l'autorité

matérielle de chose jugée. Elles peuvent être adaptées par la suite si les

circonstances se modifient notablement ou en cas de changement notable du

droit.

3.

A ce stade, il convient de déterminer si la municipalité a considéré à

juste titre que les conditions pour entrer en matière sur la demande du

recourant du 5 décembre 2021 n'étaient pas remplies (art. 64 LPA-VD) et le

Tribunal se bornera donc à examiner si c'est à juste titre que la municipalité

a déclaré la demande du recourant irrecevable, respectivement n'est pas entré

en matière sur celle-ci.

a) En l'occurrence, les lettres b et c de l'art. 64

al. 2 LPA-VD, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, n'entrent manifestement

pas en ligne de compte, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

b) Partant, le recourant ne peut adresser une

demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque

des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a

l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait

avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions

entrées en force.

En l'occurrence, le recourant soutient que la

conservation et le traitement de ces données litigieuses ne respectent pas du

tout le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 7 LPrD et que ces

données sensibles ne présenteraient actuellement plus aucune utilité pour les

autorités, car elles auraient été collectées uniquement pour dresser un rapport

de dénonciation calomnieuse à l'attention d'une autorité qui a statué il y a

plus de trois ans. Partant, elles devraient être détruites. Il considère que

"l'éventuel et douteux intérêt public" justifiant encore leur

conservation pourrait être satisfait par le dossier archivé par la Préfecture

du district de Lausanne ayant prononcé la condamnation, ce qui éviterait aux

policiers du canton d'avoir accès à des données selon lui calomnieuses et

sérieusement préjudiciables. Il soutient donc implicitement que l'écoulement du

temps pourrait constituer une modification de l'état de fait au sens de l'art.

64 al. 2 a let a LPA-VD et que la conservation des données litigieuses serait

désormais injustifiée.

c) Dans le cadre de sa décision du 5 décembre 2019,

l'autorité intimée retenait que le JEP constitue une base de données qui a pour

but principal d'assurer la traçabilité des très nombreuses interventions menées

par les différentes polices vaudoises. Partant, et dès qu'une intervention de

police a lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une

mention apparaisse dans le JEP pour en particulier permettre de déterminer la

composition des patrouilles, qui est intervenu, qui a été rencontré, où et

quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a été

la suite donnée à celle-ci. Des traces précises de l'intervention se justifient

d'autant plus, lorsque l'intervention est suivie d'une dénonciation et/ou d'une

condamnation pénale, ou lorsque les circonstances de l'interpellation sont

elles-mêmes contestées. Des modifications ou retranchements ont également été

refusés pour des motifs de compréhension ou parce qu'ils concernaient des

déclarations de tiers, retranscrites comme telles.

Force est de constater que dans sa requête du 5

décembre 2021, le recourant conteste toujours le bien-fondé de l'intervention

de police. Il conteste aussi le rapport de dénonciation qu'il qualifie de

calomnieux et remet en question le travail des agents. Ainsi, au-delà de

l'intérêt public général de pouvoir vérifier l'ensemble des activités du corps

de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP, l'intérêt à la

conservation des données subsiste en l'occurrence d'autant plus que l'action

des agents est inlassablement contestée par le recourant. A cet égard, le fait

que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne le 9 avril 2020 suite à la plainte déposée par le

recourant contre les intervenants et leur hiérarchie ait été confirmée par le

Tribunal cantonal par arrêt du 18 mai 2020, puis par le Tribunal fédéral par

arrêt du 7 juillet 2020 (6B_760/2020) n'y change rien, bien au contraire: nonobstant

ces décisions, dont il se prévaut dans ses déterminations spontanées du 8 juin

2022, le recourant persiste à contester dans ces dernières, le bien-fondé de

cette "regrettable intervention de police" qu'il qualifie

d'"inqualifiable et scandaleuse bavure policière". L'autorité

intimée doit ainsi pouvoir disposer des documents incriminés pour justifier ses

actions, les concessions possibles ayant déjà été réalisées avec l'accord du

recourant. L'archivage du rapport par la seule Préfecture, comme proposé par ce

dernier, n'est pas une mesure suffisante, vu le contexte, l'autorité devant

pouvoir disposer de ces données et l'intérêt public justifiant leur

conservation étant toujours d'actualité, nonobstant une condamnation pénale

intervenue il y a près de trois ans. Une nouvelle requête de destruction de

pièces conservées dans un dossier de police ou une demande de réexamen ne doit

pas permettre de remettre en cause sans cesse une décision. Tel est le cas en

l'occurrence où le recourant a déposé auprès du commandant de police une

nouvelle requête de destruction alors même qu'une procédure précédente,

aboutissant à un accord et au retrait de recours, confirmait l'utilité de les

conserver dans le JEP. L'autorité intimée ne saurait se voir reprocher de ne

pas avoir donné suite à cette nouvelle requête, le recourant ne démontrant pas

que les circonstances de fait et de droit qui prévalaient se sont modifiées au

point qu'un nouvel examen de la demande de destruction de pièces s'imposait.

Par ailleurs, le recourant n'indique pas davantage les raisons qui l'ont

conduit à retirer son recours s'il considérait que la conservation des pièces

litigieuses dans le JEP était disproportionnée et alors qu'il n'a reçu aucune

assurance quant à la destruction de pièces. A cet égard, les points dont se

prévaut le recourant dans son écriture du 8 juin 2022 n'apportent aucun élément

nouveau ou déterminant.

La situation du recourant ne s'étant ainsi pas

modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis lors, on ne peut

reprocher à l'autorité intimée d'être parvenue à la même conclusion. Pour le

surplus, il ne résulte pas du dossier que la situation du recourant aurait subi

des changements importants sur d'autres aspects.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée

n'est pas entrée en matière sur sa demande.

4.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever des frais

judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens vu le sort du

recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mai 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.