GE.2022.0168
CDAP - GE.2022.0168 - 2022-12-02 - A.________/Municipalité de Rolle
2 décembre 2022Français24 min
forcée par voie de faillite dans les cinq dernières années. La biographie de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M.
Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle
du 27 juin 2022 (refus d'octroi de la bourgeoisie).
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 mai 2021, A.________, ressortissant kosovar né en 1977 et
domicilié à Rolle, a déposé une demande de naturalisation. Cette demande
concernait également ses quatre enfants, de même nationalité: soit B.________,
née en 2005, C.________, né en 2005 également, D.________, née en 2010 et E.________,
née en 2015.
B.
Par lettre du 22 juillet 2021, la Commune de Rolle, par son contrôle des
habitants, a informé A.________ qu’elle assurerait le suivi du traitement de sa
demande sur le plan communal, et que la procédure se déroulerait en deux étapes:
l’intéressé devait tout d’abord participer à un rapport d’enquête à établir par
la Sécurité publique, ensuite de quoi il serait convoqué pour effectuer un test
de connaissances. La lettre du 22 juillet 2021 convoquait d’ores et déjà A.________
et ses enfants, le 29 septembre 2021 à 13h30 dans les locaux de la Sécurité
publique, pour l’établissement du rapport d’enquête. L’attention de A.________
était attirée sur la nécessité de produire, au plus tard le 10 septembre 2021, les
documents dont la liste était annexée. Il s’agissait des pièces suivantes:
"- Tout document communiquant
votre situation professionnelle actuelle ou le suivi d’une formation
(attestation scolaire, attestation d’études, contrat de travail ou
d’apprentissage, attestation de stage, attestation de chômage, une décision de
l’Assurance-Invalidité OAI, etc.)
- Récapitulatif depuis la
naissance de vos études, emplois et lieux de résidence. Les mois et années
doivent être indiqués.
- Les fiches de salaires des trois
derniers mois
- Un relevé général portant
sur les créances ouvertes et impayées, délivré exclusivement par
l’Administration cantonale des impôts (ACI) à Lausanne (les
attestations de plus de 6 mois ne sont pas acceptées)
- Un/des extrait/s de l’Office
des poursuites portant sur les cinq dernières années à commander
directement par internet sur www.portail.vd.ch/prestations
(les attestations de plus de 6 mois ne sont pas acceptées)
Pour les indépendants ou
titulaires d’une entreprise, merci de fournir en sus:
- Une attestation de l’Office
des impôts du canton de Vaud mentionnant que votre société est à jour avec
le paiement des impôts. (Cette attestation est obligatoire si vous êtes le/la
fondateur/trice de votre Sàrl ou S.A.)
- Une attestation d’affiliation
auprès d’une Caisse AVS avec indication du revenu annuel concernant votre
société en qualité de fondateur/trice.
- Un extrait de l’Office des
faillites prouvant que votre société (Sàrl ou S.A.) n’est pas sous le coup
d’une faillite"
Par e-mail du 14 septembre 2021, le contrôle des
habitants, qui n’avait pas reçu les documents demandés dans le délai
initialement imparti, a relancé A.________. Le 22 septembre 2021, cette
autorité a accusé réception des documents transmis. Le dossier n’étant toujours
pas complet, le rendez-vous prévu le 29 septembre 2021 a été reporté et un
nouveau délai a été imparti à A.________ pour qu’il produise un extrait du
registre des poursuites récent concernant sa fille B.________, un relevé récent
des créances ouvertes et impayées délivré par l’ACI le concernant, un
récapitulatif, depuis sa naissance, de ses études, emplois et lieux de
résidence et, s’agissant de son entreprise: une attestation d’affiliation
auprès d’une caisse AVS avec indication du revenu annuel et une attestation de
l’ACI mentionnant que la société est à jour avec le paiement des impôts.
C.
Parallèlement, par courriel du 25 août 2021, le contrôle des habitants
de la commune a convié A.________ à un test de connaissances, le 1er
octobre 2021, à 15h00, suivant un courriel du 25 août 2021. Alors qu’une
confirmation de sa présence était demandée, l’intéressé n’a pas réagi. Relancé
par e-mail du 22 septembre 2021, A.________ ne s’est pas davantage manifesté;
il ne s’est finalement pas présenté au rendez-vous.
D.
Dans un courriel du 19 octobre 2021, le contrôle des habitants de Rolle,
constatant que A.________ n’avait pas remis les documents demandés et ne s’était
pas présenté au test de connaissances, a demandé à ce dernier de confirmer
qu’il maintenait sa procédure et, dans cette hypothèse, de produire ce qui lui
était demandé.
Le 29 octobre 2021, A.________ a produit de manière
incomplète les documents demandés. Par e-mail du 1er novembre 2021,
le contrôle des habitants a prié l’intéressé de fournir les documents manquants
dès que possible et précisé que le dossier était laissé en suspens et qu’il
revenait à A.________ de remettre les documents utiles pour faire avancer la
procédure, plus aucun rappel n’étant prévu. Le jour-même, cette autorité a
averti le Service de la population, secteur des naturalisations (ci-après: le
SPOP) du manque de collaboration de A.________. Par e-mail du lendemain, elle a
convoqué A.________ à un nouveau test de connaissances, prévu le 18 février
2022.
E.
Par lettre du 25 janvier 2022, le contrôle des habitants de Rolle,
constatant que le dossier n’était toujours pas complet, a invité A.________ à
lui fournir par écrit toutes explications et preuves relatives à son manque de
collaboration, dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la Municipalité de
Rolle (ci-après: la municipalité) rendrait une décision sur la base des
informations fournies.
Par courriel du 10 février 2022 au style
décontracté, A.________ a répondu qu’il était désolé pour le retard mais qu’il
était toujours intéressé par sa naturalisation, ayant du reste rendez-vous le
18 février 2022 pour son test de connaissances. Il ajoutait qu’il remettait le
jour-même à la poste son CV, seul document manquant d’après lui. Le jour-même
le contrôle des habitants a précisé qu’il n’attendait pas un CV mais un
récapitulatif, depuis la naissance, des études, emplois et lieux de résidence,
les mois et années devant être indiqués. A.________ était rendu attentif au
fait que certains documents nécessiteraient d’être actualisés, en raison du
temps écoulé depuis le début de la procédure.
F.
Le 18 février 2022, A.________ s’est présenté à son test de
connaissances et a obtenu 46 points sur 48.
G.
Le 22 mars 2022, le contrôle des habitants a avisé le SPOP que la
municipalité avait préavisé négativement le dossier de naturalisation présenté
par A.________ en raison du fait que le rapport d’enquête n’avait pas pu être
finalisé et que, malgré plusieurs relances, il manquait toujours un relevé
général des impôts ainsi qu’un récapitulatif, depuis sa naissance, de ses
études, emplois et lieux de résidence. Le contrôle des habitants a également
rappelé que A.________ ne s’était pas présenté à la première session de test de
connaissances qui lui avait été fixée. Ce service concluait que l’intéressé ne
répondait pas à l’art. 8 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité
vaudois (LDCV; BLV 141.11) relatif au devoir de collaboration du requérant à la
naturalisation. Le 24 mars 2022, le SPOP s’est rallié à ce point de vue tout en
invitant le contrôle des habitants de Rolle à entendre A.________ au sujet du
manque de collaboration constaté.
H.
Le 4 mai 2022, deux employées du contrôle des habitants de Rolle ont entendu
A.________. Du compte-rendu établi par les représentantes de ce service à cette
occasion, il résulte principalement ce qui suit:
"Pourriez-vous nous
confirmer la bonne réception et compréhension de nos différents
courriers ?
Oui, il reçoit bien nos
correspondances. Il rencontre parfois quelques soucis de notifications.
Quelles sont vos motivations à
obtenir la nationalité suisse ?
Monsieur est arrivé en Suisse à
l’âge de 12 ans, il se sent suisse et souhaiterait officialiser ceci. Il se
sent chez lui ici et lorsqu’il se rend à son pays d’origine, il est en
vacances. Il lui semble important également de le faire pour ses enfants.
Pour quelles raisons vous ne
nous avez toujours pas transmis les documents manquants (relevé général des
impôts et récapitulatif de vos études, emplois et lieux de résidence) ?
Monsieur nous indique avoir déposé
un récapitulatif écrit de son parcours professionnel, de ses lieux de naissance
et de sa domiciliation à la main dans la boîte aux lettres de la commune il y a
une semaine ou deux environ. Il a demandé trois fois un relevé général des
impôts à l’Administration cantonale des impôts. Pour la dernière fois, il leur
a demandé de nous l’envoyer directement. A ce jour, nous n’avons pas reçu ces
documents. Nous allons faire les recherches et reviendrons à lui si nous ne
trouvons rien avec un nouveau délai pour nous fournir tous les documents
nécessaires. Nous lui demandons un accusé de réception afin d’être certain que
Monsieur l’a bien reçu.
Il explique que le Service de la
population à Lausanne, lui a demandé beaucoup de papiers apostillés, ainsi que
le passeport de langue, ce qui lui a pris beaucoup de temps. Le COVID également
a entravé ses démarches. Il explique qu’il a une entreprise à côté, ainsi que
sa famille. Il a eu beaucoup de choses en même temps, il est très occupé.
Monsieur confirme son intérêt à
continuer sa procédure de naturalisation.
Pour quelles raisons avez-vous
manqué notre session de test de connaissances élémentaires du 01.10.2021 ?
Monsieur explique qu’il pensait que
le test de connaissances élémentaires était annulé étant donné que son
rendez-vous pour le rapport d’enquête était reporté, en raison des documents
manquants.
Que faites-vous durant votre
temps libre ?
Monsieur a beaucoup d’amis
suisses. Il fait partie du foot. Il a ouvert un salon de coiffure et essaie de
participer activement à la vie culturelle en Suisse."
Ensuite de ce rendez-vous, le contrôle des habitants
de Rolle a imparti à A.________ un ultime délai au 30 mai 2022 pour actualiser
son dossier et fournir les documents suivants, à défaut de quoi le dossier
serait présenté tel quel à la municipalité:
- un récapitulatif, depuis la naissance, des études, emplois
et lieux de résidence, avec indication des mois et années,
- un relevé général récent de moins de six mois, portant sur
les créances ouvertes et impayées, délivré exclusivement par l’ACI,
- un/des nouvel/aux extrait/s de l’Office des poursuites de
mois de six mois portant sur les cinq dernières années le concernant, ainsi que
pour sa fille B.________ et son fils C.________,
- une nouvelle attestation d’affiliation auprès d’une Caisse
AVS de moins de six mois, avec indication du revenu annuel concernant sa
société,
- un nouvel extrait de l’Office des faillites de moins de six
mois, prouvant que sa société n’est pas sous le coup d’une faillite.
Faits
I.
Le contrôle des habitants de Rolle a reçu, le 9 juin 2022, une lettre
manuscrite relatant la biographie et le parcours professionnel de A.________,
trois extraits du registre des poursuites du district de Nyon attestant de
l’existence de poursuites, par 1’442 fr. 20 pour A.________ mais d’aucune
poursuite pour ses enfants. Le 22 juin 2022, le contrôle des habitants a encore
reçu une attestation de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte,
selon laquelle l’intéressé n’avait pas été sous le coup d’une liquidation
forcée par voie de faillite dans les cinq dernières années. La biographie de A.________
est en outre reproduite ci-dessous:
"Né le ********1977 à ********
au Kosovo.
j’ai vécu mon enfance jusqu’à
l’âge de 12 ans et que par la suite mon père est venu nous chercher pour fuir
la guerre, j’ai donc continuer l’école au Kosovo jusqu’en 7ème est
que dès mon arriver en suisse j’ai fais une année intense que pour apprendre le
francais et fais la 8ème à Aubonne.
A 15 ans j’ai commence mon
apprentissage de Coiffeur est diplômer 4 ans après, j’ai ensuite je travailler
en tant que coiffeur confirmer chez F.________ pendant 2 ans, puis arrêter pour
cause de mauvais salaire.
De OCTOBRE 1999 à DECEMBRE 2000,
j’ai travaille en tant que aide cuisine est plonge à G.________.
Ensuite je fût engagé de février
2001 à décembre 2011 chez H.________. est ensuite Depuis janvier 2002 jusqu’à
maintenant je suis toujours Independent au tant que chauffeur de TAXI."
J.
Par décision du 27 juin 2022, envoyée le lendemain, la Municipalité de
Rolle a refusé l’octroi de la bourgeoisie de la commune à A.________ et à ses
quatre enfants, en raison du fait que, malgré de nombreuses relances, certains
documents n’avaient toujours pas été produits, en violation du devoir de
collaboration prévu à l’art. 8 LDCV.
K.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2022, A.________ a adressé un
recours dirigé contre ce refus au SPOP. A l’appui de son recours, il exposait
que le document manquant était un relevé général des impôts qu’il avait déposé
en date du 16 mai 2022 dans la boîte-aux-lettres de la commune et qu’il
joignait à nouveau. Le recourant reprochait à la commune d’avoir égaré ce
document ainsi que les documents commandés à l’office des poursuites alors
qu’il prétend les avoir déposés dans la boîte-aux-lettres de la commune. Le
recourant demandait au SPOP de bien vouloir réexaminer son dossier, puisqu’il
était très prêt du but, que sa naturalisation lui tenait sincèrement à cœur,
qu’il avait payé beaucoup dans ce but et qu’il avait fait son maximum en vue de
son octroi. Le relevé du 12 mai 2022 de l’ACI en question fait apparaître un
montant ouvert de 4'696 fr. 20 mais ne constate pas d’arriéré d’impôts.
Le 4 août 2022, le SPOP a retourné son recours à A.________,
à charge pour lui d’envoyer ce document à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ce que l’intéressé a
fait par lettre datée 7 août 2022 et reçue le 10 août 2022 au greffe du
tribunal.
Le 3 octobre 2022, l’autorité intimée a répondu au
recours, concluant en substance à son rejet, précisant que, malgré de nombreux
rappels, tous les documents demandés n’avaient pas été produits et que la
réalisation des conditions matérielles posées à la naturalisation en terme
d’intégration n’avait pas pu être vérifiée.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Rendue en application de l’art. 33 al. 4 de la loi vaudoise du 19
décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), la décision
municipale refusant la bourgeoisie est susceptible de recours auprès du
Tribunal cantonal – soit de la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et 27 al. 1
du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - [ROTC; BLV
173.31.1]).
Déposé en temps utile compte tenu des féries par
celui qui est directement atteint par la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1
let. a, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la
bourgeoisie communale au recourant et à ses quatre enfants. Ce refus se fonde
sur le fait que le recourant n’a pas fourni en temps utile toutes les pièces
nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation. L’intéressé prétend au
contraire avoir fourni tous les documents demandés dans le dernier délai qui
lui a été imparti et reproche à l’autorité intimée de les avoir égarés. Il dit avoir
fait son maximum en vue de l’octroi de sa naturalisation.
3.
a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS
141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses
conditions à l’octroi d’une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle
distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les conditions
"matérielles" (art. 11). Parmi les
conditions "matérielles" que le requérant doit remplir, son
intégration doit être réussie (art. 11 let. a LN). L’art. 12 al. 1 LN précise
les critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette
condition. Il prévoit qu’une intégration réussie se manifeste en particulier par
le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), de même que par la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). De
jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent
être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la
décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1).
Le critère du respect de la sécurité et de l’ordre
publics prévu à l’art. 12 al. 1 let. a LN est précisé à l’art. 4 de
l’ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS
141.01), qui prévoit notamment que l’intégration du requérant n’est pas
considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre
publics (al. 1) parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes
obligations de droit public ou privé (let. b). L’arrêt CDAP GE.2021.0129 du 28
mars 2022 consid. 3a rappelle qu’il ressort de cette disposition que la
conformité à la sécurité et l'ordre publics se mesure également à la lumière
d'une réputation financière exemplaire. Elle concrétise sur ce point une
jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; confirmée sous l'égide du nouveau droit: TF
1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.4-3.5; cf. ég. TF
1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3). Le Manuel sur la nationalité édité par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour servir de guide dans le
traitement des dossiers de naturalisation apporte à cet égard des précisions. Ainsi,
une réputation financière exemplaire inclut la satisfaction aux obligations
fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de
défaut de biens. La réputation financière ne doit pas être considérée comme
exemplaire lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de
droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes
d’assurance-maladie ou d’amendes) ou lorsqu’il n’accomplit pas d’importantes
obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de
non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le
droit de la famille, ou d’accumulation de dettes).
Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant
(Manuel ch. 321/111/2).
Le critère d’intégration de la participation à la
vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN)
repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à
ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et dans les limites du prévisible, le
requérant doit être en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa
famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles
il a
droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien
au
titre du Code civil suisse [CC; RS 210], des allocations cantonales de
formation). Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, l’on prend en
compte la participation effective à la vie économique et l’acquisition réelle
d’une formation. Font par exemple office d’indicateurs de la volonté de
participer à la vie économique un contrat de travail valable ou la preuve de
l’indépendance économique (activité indépendante, etc.; cf. Message du 4 mars
2011.
concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la
perte de la nationalité suisse; FF 2011 p. 2639 ss, ch. 1.2.2.6).
b) Aux termes de l’art. 12 al. 3 LN, les cantons
peuvent prévoir d’autres critères d’intégration. Dans le Canton de Vaud, la loi
sur le droit de cité vaudois complète au moyen des art. 17 ss les conditions
matérielles à l’octroi d’une naturalisation ordinaire en relation avec le cadre
linguistique (art. 17), la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse
et dans le Canton de Vaud (art. 18) ainsi que la formation pour le test de
connaissances (art. 19). Elle ne prévoit pas d’autre condition en relation avec
le respect de la sécurité et de l’ordre publics ni avec la participation avec
la vie économique.
c) L’OLN institue à son art. 21 une obligation aux termes
duquel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
déterminants pour l’application de la LN (al. 1). Les parties doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la naturalisation (let. a); informer immédiatement l’autorité
compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent
savoir qu’il s’opposerait à une naturalisation (let. b); fournir, en cas de
procédure d’annulation, des indications exactes et complètes sur des éléments
déterminants pour la naturalisation (let. c). Cette disposition est reprise
en droit vaudois à l’art. 8 LDCV intitulé "devoir de collaboration".
Suivant cet article, le requérant est tenu (al. 1) de fournir tout document
nécessaire que l’autorité compétente lui demandera (let. a); de fournir des
indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
naturalisation (let. b); d’informer immédiatement l’autorité compétente de tout
changement déterminant pour la naturalisation (let. c). Si une de ces
obligations n’est pas respectée, l’autorité pourra statuer en l’état du dossier
et, cas échéant, rendre une décision négative (al. 2). L’obligation des parties
de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits est au demeurant un principe général du droit administratif figurant à
l’art. 30 al. 1 LPA-VD. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).
4.
En l’espèce, le recourant a été requis de produire une série de
documents à l’appui de sa demande de naturalisation. Ces documents, énumérés au
considérant B. ci-dessus, ont trait à la situation professionnelle et
financière de l’intéressé et sont nécessaires à l’examen de sa situation,
puisqu’ils permettent d’évaluer son intégration tant sous l’angle du respect de
l’ordre public (cf. art. 12 al. 1 let. a LN et 4 al. 1 let. b OLN) que sous
celui de la participation à la vie économique (cf. art. 12 al. 1 let. d LN).
Plus particulièrement, les pièces requises permettent d’évaluer si le recourant
accomplit ses obligations de droit public ou privé, d’une part, et si celui-ci
est en mesure de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille grâce à ses
revenus, d’autre part. Il s’agit ainsi de pièces relatives à sa situation
professionnelle, un relevé général de ses impôts, un extrait des registres de
l’office des poursuites et, s’agissant de personnes qui ont leur propre
entreprise, de documents relatifs à la bonne marche de cette activité ainsi
qu’aux revenus qu’elle procure. Faisant preuve de beaucoup de patience, le
contrôle des habitants a, à de multiples reprises, relancé le recourant pour
qu’il produise l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation,
et, au fil du temps, pour qu’il actualise les pièces qu’il avait déjà
produites, vu le temps écoulé depuis le début de la procédure de naturalisation.
Elle lui a également refixé un rendez-vous pour le test de connaissances
élémentaires puisqu’il ne s’était pas présenté au premier rendez-vous. Le 4 mai
2022, le contrôle des habitants de la commune a entendu le recourant pour
s’assurer de son intérêt à la procédure et connaître les raisons pour
lesquelles il n’avait pas produit toutes les pièces qu’il avait été requis de
déposer. A cette occasion, le recourant a confirmé son intérêt à poursuivre la
procédure de naturalisation et précisé qu’il était très occupé mais qu’il avait
déposé le récapitulatif écrit de son parcours professionnel dans la
boîte-aux-lettres de la commune et qu’il avait réclamé à plusieurs reprises un
relevé des impôts à l’Administration cantonale des impôts, demandant en dernier
lieu à ce service d’adresser le relevé directement à la commune. Or, ces
documents n’étant pas parvenus en mains de la commune sans que le recourant ne
parvienne à le justifier, le contrôle des habitants a imparti un ultime délai au
30.
mai 2022 à l’intéressé pour actualiser son dossier et fournir des documents
clairement énumérés, savoir un récapitulatif de son parcours, un relevé des
créances d’impôts de moins de six mois, de nouveaux extraits du registre de
l’office des poursuites pour lui et ses deux premiers enfants, une nouvelle attestation d’affiliation auprès d’une caisse
AVS de moins de six mois avec indication du revenu annuel concernant sa société
ainsi qu’un nouvel extrait de l’office des faillites de moins de six mois
prouvant que sa société n’était pas sous le coup d’une faillite. Le recourant
était à nouveau averti que s’il ne s’exécutait pas, son dossier serait présenté
tel quel à la municipalité. Après l’échéance de l’ultime délai imparti, le
contrôle des habitants de la commune a reçu la lettre manuscrite du recourant
relatant son parcours privé et professionnel, trois extraits de l’office des
poursuites et un extrait de l’office des faillites. A ce stade, le dossier du
recourant n’était cependant toujours pas complet et la municipalité intimée
était fondée à retenir que l’intéressé n’avait pas satisfait au devoir de
collaborer qui lui incombait en application des art. 21 OLN et 8 LDCV. C’est en
conséquence à juste titre que l’autorité intimée a statué en l’état du dossier
constitué, ce dont le recourant avait été averti. Elle pouvait ainsi retenir
qu’en l’absence d’un relevé des créances d’impôts et d’une nouvelle attestation
d’affiliation auprès d’une caisse AVS de moins de six mois avec indication du
revenu annuel concernant son entreprise, elle n’était pas en mesure de
s’assurer de la bonne intégration du recourant en termes de respect de l’ordre
public et de participation à la vie économique. Il n’était en conclusion pas
possible de s’assurer du respect de l’ensemble des conditions matérielles
posées à la naturalisation, ce qui justifiait de rejeter la demande (art. 8 al.
2.
LDCV). Le fait que le recourant ait produit ultérieurement un relevé de ses
créances d’impôts n’y change rien. Manquent en effet toujours les indications
actualisées relatives aux revenus que lui procure son activité de chauffeur de
taxi exercée en tant qu’indépendant.
Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours,
le recourant n’a pas produit tous les documents qui permettaient de s’assurer
de son intégration, de sorte que son recours doit être rejeté. Cela étant, il conserve
la faculté de déposer une nouvelle demande. Il lui incombera alors de respecter
les obligations découlant du devoir de collaborer.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Rolle du 27 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Service de la population, Secteur des
naturalisations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.