GE.2022.0175
CDAP - GE.2022.0175 - 2023-12-11 - A._____, B._____/Conseil communal de Perroy
11 décembre 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Conseil communal de Perroy,
à Perroy, représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate
à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil
communal de Perroy du 18 juillet 2022 (accès à des documents officiels du
Conseil communal de Perroy).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no
******** du registre foncier sur le territoire de la commune de Perroy.
B.
Du 2 février au 5 mars 2022, les autorités perrolanes ont mis à
l'enquête publique un projet de plan d'une zone réservée communale, incluant
l'ensemble des parcelles de la commune affectées en zone à bâtir d'habitations
et mixtes, dont la parcelle no ********. Ce projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle d'A.________ et B.________.
Le 23 mai 2022, la municipalité a adressé au conseil
communal son préavis relatif au projet de zone réservée, proposant son adoption
et la levée des oppositions formées.
Le 31 mai 2022, A.________ et B.________ ont écrit
au Président du conseil communal pour l'informer qu'ils n'auraient pas été
valablement entendus par la municipalité dans le cadre du traitement de leur
opposition. Ils ont joint à leur courrier les divers échanges qu'ils ont eus
notamment avec la municipalité et la Préfecture de Nyon, en lien avec cette
problématique.
Le 13 juin 2022, en prévision de la séance du
conseil prévue le 16 juin 2022, la Secrétaire du conseil communal a adressé aux
conseillers communaux le courrier électronique suivant:
"Chères Conseillères, Chers
Conseillers,
En date du 02 juin, M. A.________,
opposant à la zone de réserve, a adressé un courrier à l'attention du
président.
M. A.________ tiens à faire part
du fait qu'il n'aurait pas été entendu valablement par la municipalité, en tant
qu'opposant, et estime que sa situation n'est pas traitée de manière juste.
Il joint à son courrier de
nombreuses copies de mails et courriers adressés à diverses autorités,
notamment la municipalité, ainsi que le canton et la préfecture.
Au vu de la taille de ce dossier
(presque une vingtaine de mails et courriers), il ne sera pas fait lecture de
l'entier des documents lors du point n°3 du conseil communal de jeudi.
Uniquement un résumé sera présenté.
C'est pourquoi, si vous souhaitez
prendre connaissance de tout le dossier, deux soirées seront prévues à la salle
des commissions mardi 14 et mercredi 15 dès 19h pour prendre connaissance de
ces documents. Merci d'annoncer votre présence au président si vous souhaitez y
prendre part. Si toutefois ces deux soirées ne vous conviendraient pas, vous
pouvez sans autre fixer un autre moment avec le président.
Vous trouverez ci-joint le
courrier adressé au président. "
Dans sa séance du 16 juin 2022, le conseil communal a
suivi les conclusions du préavis municipal, adoptant le plan et le règlement de
la zone réservée communale et levant les oppositions.
Le 26 juin 2022, A.________ et B.________ ont écrit
à nouveau au Président du conseil communal. Ils ont répété qu'ils n'auraient
pas été valablement entendus par la municipalité dans le cadre du traitement de
leur opposition et ne comprenaient pas comment le Conseil communal avait pu
adopter la zone réservée projetée malgré ce vice. Se fondant sur la loi
vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), ils ont
requis par ailleurs la production d'un certain nombre de documents, à savoir:
- le procès-verbal complet de la séance du 16 juin
2022;
- "une transcription conforme et mot à mot
de toutes les déclarations [les] concernant et faites par qui que ce
soit lors de la séance du 16 juin [du] Conseil communal; y compris le
résumé que [le Président du conseil avait lui-même] fait pour exposer en
préambule [leur] situation";
- un "fichier d'adresse complet de tous les
quarante conseillers communaux, avec si possible mention d'une adresse courriel
et de numéros de téléphones fixe et mobile";
- tous les documents officiels du conseil communal
des trois dernières législatures, en particulier les enregistrements complets
des séances publiques.
Par décision du 18 juillet 2022, le conseil communal
a répondu partiellement à la demande des intéressés. On extrait de cette
décision les passages suivants:
"[...]
Accès aux données
privées des conseillers communaux (adresse postale, téléphones, adresse email
Accès refusé car ce ne sont pas des informations publiques
Accès au PV -Procès-Verbal de la séance du 16 juin 2022
Accès refusé tant que le procès-verbal n'est pas validé par le Conseil
Communal
Accès à l'enregistrement de la séance du 16 juin 2022
Accès refusé car c'est un document interne qui ne sert qu'à la bonne
saisie du PV
Accès au résumé
du courrier du 31 mai : accepté et annexé à notre
réponse
Accès aux
archives du Conseil communal :
·
Accepté pour les types de documents suivants : -
Les Préavis - Les Rapports de commission et les Procès-Verbaux des séances.
·
Non Accepté les
Procès-Verbaux des Votations & des Elections
Pour pouvoir consulter les documents en papier, il faut prendre un
rendez-vous auprès de l'administration communale pour que les archives soient
sorties et qu'un employé de commune puisse vous les présenter et rester auprès
de vous pendant leur consultation.
Nous vous rappelons
également que sur le site de la commune, il y a un libre accès à tous les
Procès-Verbaux validés : https://www.perroy.ch/politique/preavis/
Et également à tous
les extraits de PV qui sont affichés au pilier public dès le lendemain de
chaque séance : https://www.perroy.ch/extraits-de-pv/
[...]"
C.
Par acte du 19 août 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils contestent le bien-fondé des arguments invoqués par
l'autorité intimée pour refuser l'accès à l'intégralité des documents demandés.
Dans sa réponse du 12 octobre 2022, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 31 janvier 2023.
D.
Parallèlement, par décision du 23 novembre 2022, le Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé, sous réserve des
droits des tiers, la zone réservée communale projetée.
Par acte du 10 janvier 2023, A.________ et B.________
ont contesté cette décision devant la CDAP, en concluant à ce qu'il soit
constaté sa nullité, au motif qu'ils n'auraient pas été valablement entendus
dans le cadre du traitement de leur opposition à la zone réservée.
Par arrêt du 10 février 2023 rendu dans la cause
AC.2023.0007, la CDAP a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité,
et confirmé la décision d'approbation du DITS.
Les intéressés ont recouru contre cet arrêt devant
le Tribunal fédéral. La procédure est pendante.
Considérant en droit:
1.
Les décisions des autorités communales sur les demandes fondées sur la
LInfo concernant leurs activités, comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 27 al. 1 LInfo). Le recours
a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo. Il satisfait en outre aux
exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès aux
recourants aux coordonnées privées des conseillers communaux (adresse postale,
numéro de téléphone et adresse e-mail), au procès-verbal et à l'enregistrement
de la séance de conseil du 16 juin 2022, ainsi qu'aux enregistrements des
séances de conseil des trois dernières législatures.
3.
Avant d'examiner les griefs au fond du recourant, il convient de
rappeler au préalable quelques considérations générales.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les
autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1
al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs
administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al.
1 let. e LInfo).
b) Concernant les informations transmises sur
demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits
au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par
"document officiel" tout document achevé, quel que soit son
support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne
l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage
personnel. Ces conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021
consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du
25 juillet 2019 consid. 3a; ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information,
Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art.
9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade
définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit
permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec
toute la latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars
2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid.
2).
En revanche, les documents internes, notamment les
notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou
entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à
l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement
d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise
dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés
entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs
collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les
documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une
autorité collégiale.
c) S'agissant des "limites" à
l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels
réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)
prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 15 Autres lois
applicables
1 Les dispositions
d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou
l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions
protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent
à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics
prépondérants sont en cause lorsque :
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le
travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les
relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure
sensible.
3 Sont réputés intérêts
privés prépondérants :
a. la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b. la
protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les
autorités;
c. le
secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la
loi.
4 Une personne
déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non
anonymisée doit en être informée préalablement.
5 Elle dispose d'un
délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la
communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données
ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette
même loi.
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de
communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut
le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par
cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme sollicité
s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne
communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document
concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
d) A teneur de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo
n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. La "procédure" à laquelle il est fait référence dans le cadre
de l'art. 35 LPA-VD correspond à la procédure régie par la LPA-VD (arrêts
GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020
consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c); elle ne débute que
lorsque les parties peuvent y participer, soit en la matière dès la mise à
l'enquête publique de la planification envisagée (cf. art. 13 al. 1 let. d
LPA-VD; cf. ég. arrêts GE.2019.0005 précité consid. 3a; GE.2013.0217 du 31
décembre 2014 consid. 3b). Les effets de l'art. 35 al. 2 LPA-VD se poursuivent
tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive
(arrêt GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3e et 3f).
S'agissant des parties à une
procédure, l'art. 35 al. 2 LPA-VD vise à éviter un conflit de normes en
réservant au droit de procédure la réglementation de l'accès au dossier par ces
parties. La Llnfo n'a pas vocation à offrir à ces parties un droit distinct
pour accéder aux pièces du dossier (arrêt GE.2020.0058 du 21 octobre 2020
consid. 4a).
4.
L'autorité intimée invoque les intérêts privés prépondérants des
conseillers communaux pour s'opposer la communication de leurs coordonnées
privées (adresses postales, numéros de téléphone et adresses e-mail).
a) Par donnée personnelle, on entend toute information
qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (cf. art. 4 al. 1 ch.
1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles [LPrD; BLV 172.65]).
La communication de données personnelles est régie
par l'art. 15 LPrD, qui constitue une lex specialis réservée par l'art.
15 LInfo. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Les données
personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente
loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le
requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le
requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que
dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée,
dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication
des données.
2 L'alinéa 1 est
également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi
sur l'information.
3 Les autorités peuvent
communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de
l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que
la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la
personne concernée."
Les conditions énumérées à l'art. 15 al. 1 LPrD ne
sont pas exhaustives; il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée pour
que la communication soit permise (cf. exposé des motifs et projet de loi
[EMPL], BGC législature 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome I, p. 155 s.; ég.
arrêts GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 9a; GE.2022.0019 du 20 juin
2022 consid. 9a).
b) En l'espèce, les coordonnées privées des
conseillers communaux sont incontestablement des données personnelles au sens
de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD (cf. arrêt GE.2018.0245 du 31 janvier 2019 consid.
2b). Leur communication ne peut ainsi intervenir qu'aux conditions de l'art. 15
al. 1 LPrD (cf. arrêts précités GE.2022.0235 consid. 9b; GE.2022.0019 consid. 9b;
GE.2018.0245 consid. 2c). Dans le cas particulier, seule hypothèse prévue par
l'art. 15 al. 1 let. c LPrD est susceptible d'entrer en considération.
Conformément à cette disposition, les recourants doivent justifier d'un intérêt
prépondérant à la communication des informations demandées, l'intérêt général à
l'information ne suffisant pas (cf. arrêt GE.2018.0245 précité consid. 2c).
Dans leurs écritures, ils font valoir avoir besoin d'un moyen pour contacter
individuellement chaque conseiller communal. Ils citent à cet égard l'exemple
des parlementaires fédéraux et des membres du Grand Conseil vaudois, dont les
coordonnées (en tout cas une adresse postale et un e-mail officiel) sont
publiées. A leur sens, à défaut de coordonnées officielles, les coordonnées
privées des conseillers communaux devraient pour ces motifs leur être
communiquées.
Cet intérêt ne saurait l'emporter sur l'intérêt des
conseillers communaux à la protection de leur sphère privée. Comme l'autorité
intimée le relève dans sa réponse, les recourants, comme les autres administrés
de la commune, ont la possibilité de solliciter ou interpeller un conseiller
communal en particulier en s'adressant au bureau du conseil, qui fera suivre
leurs demandes auprès de l'intéressé. On ne voit pas en quoi ce mode de faire
ne serait pas satisfaisant ou suffisant, étant précisé qu'un conseil communal
n'est pas comparable à un Grand Conseil ou à l'Assemblée fédérale. La méfiance
que les recourants ont exprimée à l'égard du Président du conseil communal, qui
n'aurait, dans le cadre du traitement de leur opposition à la zone réservée
communale, fait qu'un résumé très limité de leurs multiples courriers, ne
modifie pas cette appréciation.
Quant à la question de savoir si les autorités
communales seraient tenues d'adopter la même pratique que le Grand Conseil
vaudois et l'Assemblée fédérale, elle échappe à l'objet de la contestation (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui se limite
à examiner le bien-fondé du refus de l'autorité intimée de communiquer les
coordonnées privées des conseillers communaux.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de
son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé l'accès aux
coordonnées privées des conseillers communaux.
5.
L'autorité intimée se prévaut du caractère "inachevé" du
procès-verbal de la séance de conseil du 16 juin 2022 pour refuser sa
transmission.
Lorsqu'elle a statué, le procès-verbal demandé
n'avait pas encore été approuvé. Il était dès lors susceptible d'être modifié.
Or, selon l'art. 9 al. 1 LInfo, qui définit la notion de "document
officiel", en relation avec l'art. 8 al. 1 LInfo, seuls les documents qui
ont atteint leur stade définitif d'élaboration sont accessibles au public.
L'objection de l'autorité intimée était dès lors fondée.
Depuis lors, le procès-verbal en question a été
approuvé et publié sur le site internet de la commune, de sorte que la question
de son accès n'est quoi qu'il en soit plus litigieuse. Les recourants ont du
reste eu connaissance de ce procès-verbal dans le cadre de la procédure portant
sur la zone réservée communale, comme ils l'ont expliqué dans leur mémoire
complémentaire (cf. p. 2).
Dans sa réponse, l'autorité intimée invoquait à
titre subsidiaire l'art. 35 al. 2 LPA-VD pour refuser la communication du
procès-verbal demandé. La question de savoir si cette disposition était
également opposable aux recourants, alors même que les procès-verbaux des
séances de conseil ont un caractère public (ils sont publiés sur le site
internet de la commune dès leur adoption), n'a toutefois pas besoin d'être
tranchée.
6.
L'autorité intimée se fonde sur le caractère interne des enregistrements
des séances de conseil, singulièrement de celle du 16 juin 2022, pour ne pas
les communiquer.
La LInfo garantit un accès notamment aux
"documents officiels". Comme on l'a vu, cette notion est définie à
l'art. 9 LInfo. Une des caractéristiques des documents visés est qu'ils ne
soient pas destinés "à un usage personnel" (cf. art. 9 al. 1 in
fine LInfo). Sont ainsi exclus du droit à l'information, les documents
internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une
autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs
collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la
formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (cf. art. 9
al. 2 LInfo et 14 RLInfo).
Si les séances de conseil sont publiques comme les
recourants le soulignent, leur enregistrement a pour seule vocation selon les
explications de l'autorité intimée – dont il n'y a pas lieu de douter – d'aider
la secrétaire à établir les procès-verbaux des séances. Les enregistrements
effectués sont ainsi uniquement destinés "à un usage personnel". Ils
s'apparentent à des notes de séances. Ils ne constituent par conséquent pas des
"documents officiels" au sens de l'art. 9 LInfo. Seuls les
procès-verbaux adoptés par le conseil communal le sont.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de
son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé l'accès aux
enregistrements des séances de conseil.
Ici encore, la question de savoir si l'art. 35 al. 2
LPA-VD est opposable aux recourants pour refuser l'accès à l'enregistrement de
la séance du 16 juin 2022 peut rester ouverte (cf. supra consid. 5).
7.
La demande des recourants portait également sur l'accès au résumé que le
Président du conseil communal a fait de leur courrier du 31 mai 2022 lors de la
séance du 16 juin 2022. Ce résumé leur a été remis en annexe de la décision
attaquée. Dans leurs écritures, les recourants contestent le contenu de ce
résumé, qui ne refléterait que très inexactement la réalité de leur situation.
Cette question sort toutefois du cadre du litige (cf. art. 79 al. 2
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui ne porte que sur
l'accès aux documents demandés par les intéressés.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en
matière de LInfo étant gratuite (cf. art. 27 al. 1 LInfo).
La Commune de Perroy, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qui seront
mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 57 LPA-VD à la répartition des dépens). Compte tenu du travail effectué,
ceux-ci seront fixés à un montant de 500 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal de Perroy du 18 juillet 2022 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Perroy un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.