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Décision

GE.2022.0175

CDAP - GE.2022.0175 - 2023-12-11 - A._____, B._____/Conseil communal de Perroy

11 décembre 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Conseil communal de Perroy,

à Perroy, représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate

à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil

communal de Perroy du 18 juillet 2022 (accès à des documents officiels du

Conseil communal de Perroy).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no

******** du registre foncier sur le territoire de la commune de Perroy.

B.

Du 2 février au 5 mars 2022, les autorités perrolanes ont mis à

l'enquête publique un projet de plan d'une zone réservée communale, incluant

l'ensemble des parcelles de la commune affectées en zone à bâtir d'habitations

et mixtes, dont la parcelle no ********. Ce projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celle d'A.________ et B.________.

Le 23 mai 2022, la municipalité a adressé au conseil

communal son préavis relatif au projet de zone réservée, proposant son adoption

et la levée des oppositions formées.

Le 31 mai 2022, A.________ et B.________ ont écrit

au Président du conseil communal pour l'informer qu'ils n'auraient pas été

valablement entendus par la municipalité dans le cadre du traitement de leur

opposition. Ils ont joint à leur courrier les divers échanges qu'ils ont eus

notamment avec la municipalité et la Préfecture de Nyon, en lien avec cette

problématique.

Le 13 juin 2022, en prévision de la séance du

conseil prévue le 16 juin 2022, la Secrétaire du conseil communal a adressé aux

conseillers communaux le courrier électronique suivant:

"Chères Conseillères, Chers

Conseillers,

En date du 02 juin, M. A.________,

opposant à la zone de réserve, a adressé un courrier à l'attention du

président.

M. A.________ tiens à faire part

du fait qu'il n'aurait pas été entendu valablement par la municipalité, en tant

qu'opposant, et estime que sa situation n'est pas traitée de manière juste.

Il joint à son courrier de

nombreuses copies de mails et courriers adressés à diverses autorités,

notamment la municipalité, ainsi que le canton et la préfecture.

Au vu de la taille de ce dossier

(presque une vingtaine de mails et courriers), il ne sera pas fait lecture de

l'entier des documents lors du point n°3 du conseil communal de jeudi.

Uniquement un résumé sera présenté.

C'est pourquoi, si vous souhaitez

prendre connaissance de tout le dossier, deux soirées seront prévues à la salle

des commissions mardi 14 et mercredi 15 dès 19h pour prendre connaissance de

ces documents. Merci d'annoncer votre présence au président si vous souhaitez y

prendre part. Si toutefois ces deux soirées ne vous conviendraient pas, vous

pouvez sans autre fixer un autre moment avec le président.

Vous trouverez ci-joint le

courrier adressé au président. "

Dans sa séance du 16 juin 2022, le conseil communal a

suivi les conclusions du préavis municipal, adoptant le plan et le règlement de

la zone réservée communale et levant les oppositions.

Le 26 juin 2022, A.________ et B.________ ont écrit

à nouveau au Président du conseil communal. Ils ont répété qu'ils n'auraient

pas été valablement entendus par la municipalité dans le cadre du traitement de

leur opposition et ne comprenaient pas comment le Conseil communal avait pu

adopter la zone réservée projetée malgré ce vice. Se fondant sur la loi

vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), ils ont

requis par ailleurs la production d'un certain nombre de documents, à savoir:

- le procès-verbal complet de la séance du 16 juin

2022;

- "une transcription conforme et mot à mot

de toutes les déclarations [les] concernant et faites par qui que ce

soit lors de la séance du 16 juin [du] Conseil communal; y compris le

résumé que [le Président du conseil avait lui-même] fait pour exposer en

préambule [leur] situation";

- un "fichier d'adresse complet de tous les

quarante conseillers communaux, avec si possible mention d'une adresse courriel

et de numéros de téléphones fixe et mobile";

- tous les documents officiels du conseil communal

des trois dernières législatures, en particulier les enregistrements complets

des séances publiques.

Par décision du 18 juillet 2022, le conseil communal

a répondu partiellement à la demande des intéressés. On extrait de cette

décision les passages suivants:

"[...]

Accès aux données

privées des conseillers communaux (adresse postale, téléphones, adresse email

Accès refusé car ce ne sont pas des informations publiques

Accès au PV -Procès-Verbal de la séance du 16 juin 2022

Accès refusé tant que le procès-verbal n'est pas validé par le Conseil

Communal

Accès à l'enregistrement de la séance du 16 juin 2022

Accès refusé car c'est un document interne qui ne sert qu'à la bonne

saisie du PV

Accès au résumé

du courrier du 31 mai : accepté et annexé à notre

réponse

Accès aux

archives du Conseil communal :

·

Accepté pour les types de documents suivants : -

Les Préavis - Les Rapports de commission et les Procès-Verbaux des séances.

·

Non Accepté les

Procès-Verbaux des Votations & des Elections

Pour pouvoir consulter les documents en papier, il faut prendre un

rendez-vous auprès de l'administration communale pour que les archives soient

sorties et qu'un employé de commune puisse vous les présenter et rester auprès

de vous pendant leur consultation.

Nous vous rappelons

également que sur le site de la commune, il y a un libre accès à tous les

Procès-Verbaux validés : https://www.perroy.ch/politique/preavis/

Et également à tous

les extraits de PV qui sont affichés au pilier public dès le lendemain de

chaque séance : https://www.perroy.ch/extraits-de-pv/

[...]"

C.

Par acte du 19 août 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils contestent le bien-fondé des arguments invoqués par

l'autorité intimée pour refuser l'accès à l'intégralité des documents demandés.

Dans sa réponse du 12 octobre 2022, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 31 janvier 2023.

D.

Parallèlement, par décision du 23 novembre 2022, le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) a approuvé, sous réserve des

droits des tiers, la zone réservée communale projetée.

Par acte du 10 janvier 2023, A.________ et B.________

ont contesté cette décision devant la CDAP, en concluant à ce qu'il soit

constaté sa nullité, au motif qu'ils n'auraient pas été valablement entendus

dans le cadre du traitement de leur opposition à la zone réservée.

Par arrêt du 10 février 2023 rendu dans la cause

AC.2023.0007, la CDAP a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité,

et confirmé la décision d'approbation du DITS.

Les intéressés ont recouru contre cet arrêt devant

le Tribunal fédéral. La procédure est pendante.

Considérant en droit:

1.

Les décisions des autorités communales sur les demandes fondées sur la

LInfo concernant leurs activités, comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 27 al. 1 LInfo). Le recours

a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo. Il satisfait en outre aux

exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner accès aux

recourants aux coordonnées privées des conseillers communaux (adresse postale,

numéro de téléphone et adresse e-mail), au procès-verbal et à l'enregistrement

de la séance de conseil du 16 juin 2022, ainsi qu'aux enregistrements des

séances de conseil des trois dernières législatures.

3.

Avant d'examiner les griefs au fond du recourant, il convient de

rappeler au préalable quelques considérations générales.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les

autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1

al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs

administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al.

1 let. e LInfo).

b) Concernant les informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits

au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

"document officiel" tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel. Ces conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021

consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du

25 juillet 2019 consid. 3a; ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information,

Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art.

9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur stade

définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document doit

permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets avec

toute la latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars

2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019 consid.

2).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement

d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

c) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois

applicables

1 Les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions

protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque :

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le

travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible.

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants :

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

4 Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un

délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la

communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données

ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette

même loi.

Art. 17 Refus partiel

1 Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

d) A teneur de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo

n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. La "procédure" à laquelle il est fait référence dans le cadre

de l'art. 35 LPA-VD correspond à la procédure régie par la LPA-VD (arrêts

GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020

consid. 3a; GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c); elle ne débute que

lorsque les parties peuvent y participer, soit en la matière dès la mise à

l'enquête publique de la planification envisagée (cf. art. 13 al. 1 let. d

LPA-VD; cf. ég. arrêts GE.2019.0005 précité consid. 3a; GE.2013.0217 du 31

décembre 2014 consid. 3b). Les effets de l'art. 35 al. 2 LPA-VD se poursuivent

tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive

(arrêt GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3e et 3f).

S'agissant des parties à une

procédure, l'art. 35 al. 2 LPA-VD vise à éviter un conflit de normes en

réservant au droit de procédure la réglementation de l'accès au dossier par ces

parties. La Llnfo n'a pas vocation à offrir à ces parties un droit distinct

pour accéder aux pièces du dossier (arrêt GE.2020.0058 du 21 octobre 2020

consid. 4a).

4.

L'autorité intimée invoque les intérêts privés prépondérants des

conseillers communaux pour s'opposer la communication de leurs coordonnées

privées (adresses postales, numéros de téléphone et adresses e-mail).

a) Par donnée personnelle, on entend toute information

qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (cf. art. 4 al. 1 ch.

1 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données

personnelles [LPrD; BLV 172.65]).

La communication de données personnelles est régie

par l'art. 15 LPrD, qui constitue une lex specialis réservée par l'art.

15 LInfo. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les données

personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente

loi lorsque:

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le

requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le

requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que

dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire

valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée,

dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication

des données.

2 L'alinéa 1 est

également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi

sur l'information.

3 Les autorités peuvent

communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de

l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que

la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la

personne concernée."

Les conditions énumérées à l'art. 15 al. 1 LPrD ne

sont pas exhaustives; il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée pour

que la communication soit permise (cf. exposé des motifs et projet de loi

[EMPL], BGC législature 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome I, p. 155 s.; ég.

arrêts GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 9a; GE.2022.0019 du 20 juin

2022 consid. 9a).

b) En l'espèce, les coordonnées privées des

conseillers communaux sont incontestablement des données personnelles au sens

de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD (cf. arrêt GE.2018.0245 du 31 janvier 2019 consid.

2b). Leur communication ne peut ainsi intervenir qu'aux conditions de l'art. 15

al. 1 LPrD (cf. arrêts précités GE.2022.0235 consid. 9b; GE.2022.0019 consid. 9b;

GE.2018.0245 consid. 2c). Dans le cas particulier, seule hypothèse prévue par

l'art. 15 al. 1 let. c LPrD est susceptible d'entrer en considération.

Conformément à cette disposition, les recourants doivent justifier d'un intérêt

prépondérant à la communication des informations demandées, l'intérêt général à

l'information ne suffisant pas (cf. arrêt GE.2018.0245 précité consid. 2c).

Dans leurs écritures, ils font valoir avoir besoin d'un moyen pour contacter

individuellement chaque conseiller communal. Ils citent à cet égard l'exemple

des parlementaires fédéraux et des membres du Grand Conseil vaudois, dont les

coordonnées (en tout cas une adresse postale et un e-mail officiel) sont

publiées. A leur sens, à défaut de coordonnées officielles, les coordonnées

privées des conseillers communaux devraient pour ces motifs leur être

communiquées.

Cet intérêt ne saurait l'emporter sur l'intérêt des

conseillers communaux à la protection de leur sphère privée. Comme l'autorité

intimée le relève dans sa réponse, les recourants, comme les autres administrés

de la commune, ont la possibilité de solliciter ou interpeller un conseiller

communal en particulier en s'adressant au bureau du conseil, qui fera suivre

leurs demandes auprès de l'intéressé. On ne voit pas en quoi ce mode de faire

ne serait pas satisfaisant ou suffisant, étant précisé qu'un conseil communal

n'est pas comparable à un Grand Conseil ou à l'Assemblée fédérale. La méfiance

que les recourants ont exprimée à l'égard du Président du conseil communal, qui

n'aurait, dans le cadre du traitement de leur opposition à la zone réservée

communale, fait qu'un résumé très limité de leurs multiples courriers, ne

modifie pas cette appréciation.

Quant à la question de savoir si les autorités

communales seraient tenues d'adopter la même pratique que le Grand Conseil

vaudois et l'Assemblée fédérale, elle échappe à l'objet de la contestation (cf.

art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui se limite

à examiner le bien-fondé du refus de l'autorité intimée de communiquer les

coordonnées privées des conseillers communaux.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé l'accès aux

coordonnées privées des conseillers communaux.

5.

L'autorité intimée se prévaut du caractère "inachevé" du

procès-verbal de la séance de conseil du 16 juin 2022 pour refuser sa

transmission.

Lorsqu'elle a statué, le procès-verbal demandé

n'avait pas encore été approuvé. Il était dès lors susceptible d'être modifié.

Or, selon l'art. 9 al. 1 LInfo, qui définit la notion de "document

officiel", en relation avec l'art. 8 al. 1 LInfo, seuls les documents qui

ont atteint leur stade définitif d'élaboration sont accessibles au public.

L'objection de l'autorité intimée était dès lors fondée.

Depuis lors, le procès-verbal en question a été

approuvé et publié sur le site internet de la commune, de sorte que la question

de son accès n'est quoi qu'il en soit plus litigieuse. Les recourants ont du

reste eu connaissance de ce procès-verbal dans le cadre de la procédure portant

sur la zone réservée communale, comme ils l'ont expliqué dans leur mémoire

complémentaire (cf. p. 2).

Dans sa réponse, l'autorité intimée invoquait à

titre subsidiaire l'art. 35 al. 2 LPA-VD pour refuser la communication du

procès-verbal demandé. La question de savoir si cette disposition était

également opposable aux recourants, alors même que les procès-verbaux des

séances de conseil ont un caractère public (ils sont publiés sur le site

internet de la commune dès leur adoption), n'a toutefois pas besoin d'être

tranchée.

6.

L'autorité intimée se fonde sur le caractère interne des enregistrements

des séances de conseil, singulièrement de celle du 16 juin 2022, pour ne pas

les communiquer.

La LInfo garantit un accès notamment aux

"documents officiels". Comme on l'a vu, cette notion est définie à

l'art. 9 LInfo. Une des caractéristiques des documents visés est qu'ils ne

soient pas destinés "à un usage personnel" (cf. art. 9 al. 1 in

fine LInfo). Sont ainsi exclus du droit à l'information, les documents

internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une

autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs

collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la

formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (cf. art. 9

al. 2 LInfo et 14 RLInfo).

Si les séances de conseil sont publiques comme les

recourants le soulignent, leur enregistrement a pour seule vocation selon les

explications de l'autorité intimée – dont il n'y a pas lieu de douter – d'aider

la secrétaire à établir les procès-verbaux des séances. Les enregistrements

effectués sont ainsi uniquement destinés "à un usage personnel". Ils

s'apparentent à des notes de séances. Ils ne constituent par conséquent pas des

"documents officiels" au sens de l'art. 9 LInfo. Seuls les

procès-verbaux adoptés par le conseil communal le sont.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé l'accès aux

enregistrements des séances de conseil.

Ici encore, la question de savoir si l'art. 35 al. 2

LPA-VD est opposable aux recourants pour refuser l'accès à l'enregistrement de

la séance du 16 juin 2022 peut rester ouverte (cf. supra consid. 5).

7.

La demande des recourants portait également sur l'accès au résumé que le

Président du conseil communal a fait de leur courrier du 31 mai 2022 lors de la

séance du 16 juin 2022. Ce résumé leur a été remis en annexe de la décision

attaquée. Dans leurs écritures, les recourants contestent le contenu de ce

résumé, qui ne refléterait que très inexactement la réalité de leur situation.

Cette question sort toutefois du cadre du litige (cf. art. 79 al. 2

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui ne porte que sur

l'accès aux documents demandés par les intéressés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en

matière de LInfo étant gratuite (cf. art. 27 al. 1 LInfo).

La Commune de Perroy, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qui seront

mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 57 LPA-VD à la répartition des dépens). Compte tenu du travail effectué,

ceux-ci seront fixés à un montant de 500 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Perroy du 18 juillet 2022 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Perroy un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.