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Décision

GE.2022.0176

CDAP - GE.2022.0176 - 2022-09-15 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Comité de direction du Gymnase de ********

15 septembre 2022Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et

M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction du Gymnase de ********,

à ********

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 septembre 2021

(confirmation de l'échec à l'issue de sa 3ème année de l'Ecole de maturité au

Gymnase de ********) - reprise du dossier suite à l'arrêt du Tribunal fédéral

du 10 août 2022 dans la cause GE.2021.0184.

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________, né le ******** 2003, a effectué sa 3ème année au

Gymnase de ******** en voie maturité lors de l'année scolaire 2020-2021. Par

décision du 1er juillet 2021, le Conseil de direction du Gymnase de ********

a signifié à A.________ son échec en raison d'une moyenne insuffisante aux

examens de maturité.

2.

En date du 22 septembre 2021, la Cheffe du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (depuis le 1er juillet 2022:

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle; DEF) a rejeté

le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision. A l'appui de son

recours, A.________ contestait en particulier le résultat de l'examen oral de

physique pour lequel il avait obtenu la note de 4,0.

3.

Par acte du 1er octobre 2021, l'intéressé a contesté cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à sa réforme en ce sens que la maturité gymnasiale lui soit

attribuée. Par arrêt du 1er février 2022 rendu dans la cause GE.2021.0184, la

CDAP a rejeté le recours de A.________.

4.

Le 10 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par

l'intéressé contre cet arrêt, annulé l'arrêt du 1er février 2022 et

renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (cause 2D_9/2022). En substance, le Tribunal fédéral a considéré

que, pour autant qu'il n'ait pas entre temps obtenu sa maturité gymnasiale, le

recourant devait être autorisé à repasser l'examen oral de physique, les autres

notes obtenues lors de la session de juin 2021 étant acquises (consid. 7).

5.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a indiqué qu'il avait

obtenu sa maturité gymnasiale à l'issue de l'année scolaire 2021-2022.

6.

Le recours déposé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2021 de la

Cheffe du DFJC ayant perdu son objet, il reste uniquement à statuer sur les

frais et dépens de la procédure cantonale. Lorsqu'un procès devient sans objet

ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de

statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant

avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci

(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2.2. ad art. 49 LPA-VD).

7.

En l'occurrence, compte tenu de l'arrêt du 10 août 2022 du Tribunal

fédéral, il apparaît que le recours était bien fondé et que la décision du 22

septembre 2021 de la Cheffe du DFJC aurait dû être annulée et la cause renvoyée

au Gymnase de ******** pour que le recourant soit autorisé à repasser son

examen oral de physique. Partant, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument

en lien avec la procédure GE.2021.0184 (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, qui

était assisté par un mandataire professionnel dès le recours devant l'autorité

précédente, a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'ensemble de la

procédure cantonale fixée à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, qui sera mise

à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

8.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est sans objet.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument dans le cadre de la cause GE.2021.0184.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et

de la formation professionnelle, versera à A.________ une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 septembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.