GE.2022.0176
CDAP - GE.2022.0176 - 2022-09-15 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Comité de direction du Gymnase de ********
15 septembre 2022Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction du Gymnase de ********,
à ********
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 septembre 2021
(confirmation de l'échec à l'issue de sa 3ème année de l'Ecole de maturité au
Gymnase de ********) - reprise du dossier suite à l'arrêt du Tribunal fédéral
du 10 août 2022 dans la cause GE.2021.0184.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, né le ******** 2003, a effectué sa 3ème année au
Gymnase de ******** en voie maturité lors de l'année scolaire 2020-2021. Par
décision du 1er juillet 2021, le Conseil de direction du Gymnase de ********
a signifié à A.________ son échec en raison d'une moyenne insuffisante aux
examens de maturité.
2.
En date du 22 septembre 2021, la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (depuis le 1er juillet 2022:
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle; DEF) a rejeté
le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision. A l'appui de son
recours, A.________ contestait en particulier le résultat de l'examen oral de
physique pour lequel il avait obtenu la note de 4,0.
3.
Par acte du 1er octobre 2021, l'intéressé a contesté cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à sa réforme en ce sens que la maturité gymnasiale lui soit
attribuée. Par arrêt du 1er février 2022 rendu dans la cause GE.2021.0184, la
CDAP a rejeté le recours de A.________.
4.
Le 10 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
l'intéressé contre cet arrêt, annulé l'arrêt du 1er février 2022 et
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (cause 2D_9/2022). En substance, le Tribunal fédéral a considéré
que, pour autant qu'il n'ait pas entre temps obtenu sa maturité gymnasiale, le
recourant devait être autorisé à repasser l'examen oral de physique, les autres
notes obtenues lors de la session de juin 2021 étant acquises (consid. 7).
5.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a indiqué qu'il avait
obtenu sa maturité gymnasiale à l'issue de l'année scolaire 2021-2022.
6.
Le recours déposé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2021 de la
Cheffe du DFJC ayant perdu son objet, il reste uniquement à statuer sur les
frais et dépens de la procédure cantonale. Lorsqu'un procès devient sans objet
ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de
statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant
avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, LPA-VD annotée, ch. 2.2. ad art. 49 LPA-VD).
7.
En l'occurrence, compte tenu de l'arrêt du 10 août 2022 du Tribunal
fédéral, il apparaît que le recours était bien fondé et que la décision du 22
septembre 2021 de la Cheffe du DFJC aurait dû être annulée et la cause renvoyée
au Gymnase de ******** pour que le recourant soit autorisé à repasser son
examen oral de physique. Partant, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
en lien avec la procédure GE.2021.0184 (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, qui
était assisté par un mandataire professionnel dès le recours devant l'autorité
précédente, a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'ensemble de la
procédure cantonale fixée à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, qui sera mise
à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
8.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est sans objet.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument dans le cadre de la cause GE.2021.0184.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et
de la formation professionnelle, versera à A.________ une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 septembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.