GE.2022.0177
CDAP - GE.2022.0177 - 2023-03-01 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
1 mars 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Coralie GERMOND,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 (rejet de la
demande de réparation morale pour cause de tardiveté).
Vu les faits suivants:
A.
Dans le courant de l'année 2010, B.________, né en ********,
s'est introduit dans la chambre à coucher de sa belle-soeur, A.________, née en
1992 et âgée de 18 ans, pendant qu'elle dormait. Il s'est accroupi à côté de
son lit et a touché ses parties génitales, qu'il a également photographiées.
Auditionnée par la police le 17 mai
2018, A.________, en répondant notamment à la question "B.________ a
reconnu vous avoir photographiée nue, dans votre sommeil (...). Que pouvez-vous
nous dire à ce sujet?", a précisé :
"(...). Je me suis réveillée
plusieurs fois et B.________ était dans ma chambre. ( ...). Mais, une fois,
quand je me suis réveillée, il était accroupi à côté de mon lit et j'ai senti
qu'il me touchait le vagin. C'était confus dans ma tête. Je ne me doutais de
rien à ce moment-là (...). A partir de ce moment-là j'ai réalisé que ce n'était
pas normal et je fermais la porte de ma chambre à clé (...). Je suis revenue
dormir chez mes parents. B.________ et ma soeur vivaient toujours dans le
sous-sol de mes parents. A cette occasion, j'ai dormi dans le salon. Vers 5
heures du matin je me suis réveillée et B.________ était de nouveau là, dans le
salon, en train de me regarder (...)."
Toujours lors de cette audition, à la question
"au vu des événements précités, souhaitez-vous déposer plainte contre B.________?"
A.________ a répondu qu'elle souhaitait prendre le temps d'y réfléchir.
A.________ a déposé plainte le 5 juin 2018. Elle l'a
retirée lors des débats pénaux.
Par jugement du ******** 2019 du Tribunal d'arrondissement
de ********, B.________ a été reconnu coupable notamment d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et condamné à une peine
privative de liberté de six ans sous déduction de 683 jours de détention avant
jugement. Pour ce qui concerne les actes en lien avec A.________, le jugement
retient que B.________s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement au sens de l'art. 191 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937
(CP;
RS
311.0), la victime
étant endormie au moment des faits, comme suit (p. 38 s.):
" A.________ a confirmé lors
des débats avoir senti les doigts de B.________ sans ambiguïté. Elle n'a jamais
varié dans ses déclarations. Elle a précisé qu'elle ne savait pas si c'était
intentionnel ou pas. B.________ ne conteste pas, si l'on se réfère à ses
dernières déclarations lors des débats, avoir touché A.________sur les parties
intimes. Il prétend toutefois que ce geste aurait été le fruit d'une
inadvertance, alors même qu'il essayait de retirer le duvet que la jeune fille
avait entre ses jambes. En effet, B.________ reconnaît avoir photographié les
parties génitales de A.________ à plusieurs reprises alors qu'elle était
endormie.
Le Tribunal ne retiendra pas la
version de B.________ pour les raisons suivantes (....).
Le Tribunal a acquis la conviction
que B.________ a satisfait ses pulsions avec A.________ qui était une jeune
fille à l'époque des faits en la photographiant et en cédant à la tentation de
la toucher alors qu'elle était endormie".
B.
Après avoir consulté une avocate le 29 mai 2018, qui l'a informée
de ses droit de victime, A.________ s'est adressée à la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité
d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC) en date du 5 juin 2018. Elle a conclu,
sous suite de dépens, au versement de la somme de 120'000 fr. à titre de
dommage et au versement de la somme de 70'000 fr. à titre de tort moral, se
référant à des actes d'ordre sexuels commis entre 2010 et 2014. L'instruction
de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure
pénale.
Par courrier du 12 octobre 2021, A.________
a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la
DGAIC la reprise de l'instruction de la cause et a complété sa requête du 5
juin 2018. Elle a conclu, sous suite de dépens, au versement de la somme de
5'000 fr. à titre d'indemnité pour
tort moral.
A l'appui de sa requête, A.________
a produit un rapport du 28 septembre 2021 du Dr C.________, psychiatre à Lausanne, qui indique qu'elle a suivi une thérapie du 8
mai 2018 au 2 septembre 2021, à une fréquence variable allant d'hebdomadaire à
mensuelle, et qu'elle a bénéficié d'un traitement antidépresseur de mars 2020 à
janvier 2021. Il est également précisé que A.________ a
parlé à son psychiatre de l'affaire pénale concernant son beau-frère. Le
rapport médical fait état d'un stress post-traumatique en 2018 sous forme
notamment d'un niveau
d'anxiété important, d'insomnies, de cauchemars, de pensées obsédantes ou
encore d'une culpabilité et d'une tristesse très importante. Le rapport mentionne
également ceci:
"(...) A l'anamnèse, A.________
rapporte les éléments suivants: elle aurait été en Andalousie en route pour
l'Amérique, lors de la mise en détention provisoire de son beau-frère pour
attouchements sur mineurs. Elle aurait alors décidé de rentrer en Suisse pour
soutenir et aider sa soeur et ses neveux de ******** ans et ******** mois.
C'est dans ce contexte, et en raison de symptômes anxieux et dépressifs, que A.________
aurait décidé de consulter, complètement bouleversée par les accusations contre
son beau-frère. En effet, A.________ raconte avoir aussi subi des attouchements
de la part de ce dernier quand elle avait 17 ou 18 ans. (...). Elle n'avait pas
osé en parler à son entourage, car elle ne voulait pas peiner sa soeur, ni
préoccuper ses parents. Pendant la thérapie, la patiente évoque aussi un fort
sentiment de culpabilité car elle pense que si elle avait alors dénoncé son
beau-frère, elle aurait pu participer au fait que soient empêchés les
attouchements sur les enfants qui auraient eu lieu par la suite. Au cours des
investigations de la police A.________ raconte avoir été informée par cette
dernière que son beau-frère aurait caché une caméra et l'aurait filmée à son
insu pendant qu'elle se masturbait. Elle prend aussi connaissance qu'il aurait
utilisé des somnifères sur d'autres victimes et elle commence à développer le
soupçon qu'il aurait fait de même avec elle. Ces informations la déstabilisent
énormément aussi par leur caractère incertain (...)."
Interpellée par la DGAIC sur la question du délai de
péremption légal, A.________ s'est déterminée par courrier du 28 octobre 2021. Elle
indiquait que les faits de l'infraction pouvant donner lieu à une indemnisation
s'étaient déroulés au cours de l'année 2010, mais qu'au vu du contexte familial
et de son jeune âge, elle n'avait pas eu la force de les dénoncer
immédiatement. Elle précisait encore que l'auteur était le mari de sa soeur et
vivait sous le même toit qu'elle, ce qui avait rendu la situation encore plus
délicate et qu'elle n'avait pas osé en parler à ses proches ne souhaitant pas
peiner sa soeur ni préoccuper ses parents. Elle écrivait aussi que c'était en
février 2018, à la suite de l'arrestation de son beau-frère que les événements
du passé, jusque-là enfouis en elle, étaient revenus sur le devant de la scène,
la bouleversant. Enfin, A.________ indiquait avoir été entendue par la police
le 17 mai 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle
n'avait pas déposé plainte au terme de son audition au vu, selon ses dires, des
pressions familiales. Elle relevait encore que ce n'était qu'après un entretien
avec son conseil, le 29 mai 2018, qu'elle avait eu connaissance de ses droits à
une indemnisation au sens de la LAVI et que ce n'est donc qu'à partir de cette
date qu'elle aurait été en possession des moyens nécessaires à l'exercice
efficace de ses droits.
C.
Par
décision du 30 juin 2022, la DGAIC a rejeté la demande d'indemnisation
de A.________. Elle a reconnu la qualité de victime de la requérante, mais a
considéré que sa demande était périmée.
D.
Par acte de son conseil du 22 août 2022, A.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal d'un recours contre cette décision concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande d'indemnisation est acceptée et qu'une
indemnité de 5'000 fr. pour tort moral lui est allouée. Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle soutient que le Tribunal fédéral a fait oeuvre
de législateur par son interprétation de l'art. 16a al. 3 de
l'ancienne loi d'aide aux victimes d'infraction (aLAVI; RO 1992 2465 et les
modifications subséquentes), jurisprudence qui doit s'appliquer par analogie à
l'art. 25 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infraction (LAVI; RS 312.5).
E.
La DGAIC (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 13 septembre 2022.
Elle relève qu'une interprétation tant historique que grammaticale de l'art. 25
LAVI s'oppose à ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l'empire de l'aLAVI perdure sous la nouvelle LAVI, la nouvelle loi ayant
précisément prolongé le délai de délai de péremption qui était trop court.
La recourante s'est déterminée le 18 octobre 2022 et
a maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 22 août 2022. Elle
souligne à nouveau que l'on ne peut pas lui opposer un délai de péremption,
alors qu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits et qu'elle
n'était pas consciente des atteintes subies.
L'autorité intimée a remis des déterminations
complémentaires le 7 novembre 2022 rappelant qu'en l'espèce seule la nouvelle
LAVI était applicable.
Considérant en droit:
1.
a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss
LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les
demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou
leurs proches sur la base de la LAVI, en prévoyant une procédure simple et
rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les
faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours
unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique
et législatif (SJL; depuis le 1er mai 2020, la DGAIC) est l'autorité
cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la
LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les
décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'ancienne loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) avait
été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante
dans un délai raisonnable (cf. message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du
25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La loi fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 5);
elle maintient notamment les trois piliers de l'aide aux victimes (conseils,
droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation
morale), la refonte ayant pour l'essentiel visé à résoudre les problèmes
d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois
domaines.
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la loi. A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend
notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long
terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution
aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c),
l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
c) L'ancienne LAVI comportait un délai de péremption
à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire
ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un
délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai
de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les
victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25
avril 1990 concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était de
permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient
immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre
être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les
circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de
déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par
l'infraction (FF 1990 II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
L'art. 25 LAVI,
actuellement en vigueur, prévoit ce qui suit au sujet des délais:
"1 La victime et
ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation
morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du
moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions
sont périmées.
2 La victime peut
introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:
a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code
pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins
de seize ans.
3 Si la victime ou ses
proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant
l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur
demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter
du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont
définitifs."
L'art. 8 al. 1 LAVI a la teneur suivante:
"Les autorités de poursuite
pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à
certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les
obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure
applicables."
d) La genèse de l'art. 25 LAVI doit être
recherchée dans plusieurs interventions parlementaires et divers arrêts du
Tribunal fédéral qui critiquaient le délai de péremption prévu à l'art. 16
al. 3 aLAVI pour sa brièveté. La commission d'experts chargée de réviser
la loi a ainsi proposé de prolonger le délai à cinq ans, comme en droit des
assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en
prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment pour les
victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie
d'adhésion dans une procédure pénale (cf. Rapport explicatif du 25 juin 2002
concernant le projet de révision totale de la LAVI, p. 50, disponible sur
le site de l'Office fédéral de la justice, sous: Société > Projets
législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Révision totale de
la loi sur l’aide aux victimes d’infractions).
Le Conseil fédéral a repris ces propositions. Dans
son Message du 9 novembre 2005, il a confirmé sa volonté de maintenir un délai
de péremption, qui ne pouvait être interrompu (par opposition à un délai de
prescription), estimant celui-ci adapté au système de la LAVI (FF 2005 p. 6747).
On lit aussi ce qui suit dans le message (p. 6748):
"Le délai peut être restitué
à la victime lorsque [sic] n’a pas été informée à temps par la police de
l’existence de ses droits et des moyens de les faire valoir; l’obligation
d’informer est prévue par la loi (art. 8, al. 2). A l’exception de ce
cas, le délai de péremption sera appliqué strictement.
La péremption du droit à
l’indemnisation ou à la réparation morale ne fait pas obstacle à une demande
d’aide ou de conseils auprès d’un centre de consultation (art. 15, al. 2).
Al. 2: les abus sexuels sont
souvent tus ou refoulés par les victimes mineures pendant de longues années en
raison des rapports de dépendance qui lient la victime à l’auteur ou encore en
raison des menaces ou du chantage exercés par ce dernier. C’est pourquoi les
dispositions du code pénal et du code pénal militaire en matière de
prescription ont été récemment modifiées (art. 70, al. 2, CP et 51, al. 2,
CPM). Selon ces articles, la prescription pénale pour certaines infractions
court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Les enfants de moins de
16 ans (auxquels il faut ajouter les mineurs de plus de 16 ans en ce qui
concerne l’art. 188 CP), qui ont subi de telles infractions, doivent
pouvoir déposer une demande d’indemnisation et de réparation morale selon la
LAVI jusqu’au jour de leurs 25 ans."
Outre la prolongation de la durée du délai de
péremption, la nouvelle LAVI a atténué la rigueur du délai en disposant que ce
dernier court non seulement dès l'infraction, mais aussi alternativement dès
que la victime a connaissance de l'infraction subie. La date de la connaissance
de l'infraction l'a emporté sur celle de la connaissance du dommage, jugée trop
difficile à appliquer, selon les travaux préparatoires (cf. FF 2005
p. 6748):
"La connaissance du dommage
est un critère plus subjectif, plus difficile à prouver, qui pourrait donner
lieu à des abus. Dans la majorité des cas, le dommage est connu le jour de
l’infraction; ce sont plutôt son étendue et ses conséquences qui ne sont pas
encore déterminées ou déterminables à ce moment-là. Pour ces raisons, le point
de départ du délai à compter du jour de l’infraction a été retenu en première
ligne. Mais le délai ne commence au plus tard à courir que lorsque la victime a
connaissance de l’infraction. Dans l’hypothèse de la disparition d’une personne
ou de la contamination par une maladie transmissible, ce n’est parfois qu’après
plusieurs années qu’une personne aura connaissance de l’existence d’une
infraction. Bien que le projet semble plus large
que le droit actuel, il ne fait cependant que confirmer la pratique."
Lorsque la victime a connaissance de l'infraction,
respectivement de l'atteinte subie, et de ses droits, le principe de la bonne
foi suppose qu'elle fasse usage de ses droits dans un délai raisonnable. Elle
doit, en effet, s'adresser sans retard à l'autorité, afin qu'elle puisse être
assistée rapidement et que le dommage puisse être constaté et évalué sans
difficultés majeures. Un délai de quelques semaines à plusieurs mois est
considéré comme admissible, au regard des circonstances du cas d'espèce (Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009,
p. 332 et 333).
3.
En l'espèce, la recourante a été victime d'une infraction en 2010
(l'année 2014 évoquée dans le premier courrier adressé à l'autorité
d'indemnisation n'a plus été mentionnée par la suite). Elle a été auditionnée par
la police le 17 mai 2018 et a déposé sa requête en indemnisation
LAVI le 5 juin 2018.
Il n'est pas contesté que le délai de cinq ans à
compter "de la date de l'infraction", qui a eu lieu en 2010,
fixé par l'art. 25 al. 1 LAVI pour
introduire une demande d'indemnisation, s'est périmé en 2015. Les parties
s'opposent en revanche sur le point de départ du délai de cinq ans à partir du
moment où la recourante a "eu connaissance de l'infraction", retenu
à titre alternatif par l'art. 25 al. 1 LAVI. Il
y a eu de considérer que celui-ci n'est pas échu. Il ressort en effet des
déclarations faites par la recourante lors de son audition par la police en
date du 17 mai 2018, des faits retenus par le jugement du 20 décembre 2019
ainsi que du rapport du psychiatre de la recourante du 28 septembre 2021 que ce
n'est que lors de son audition par la police que la recourante a appris que son
beau-frère l'avait photographiée à son insu alors qu'elle dormait. En d'autres
termes, avant cette date, elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des actes
dont elle avait été victime. Il paraît dès lors adéquat de considérer que le
délai n'a commencé à courir qu'à partir du 17 mai 2018 au plutôt. La recourante
explique qu'après l'audition du 17 mai 2018, elle s'est rendue à un entretien
avec son conseil, le 29 mai 2018, et que c'est à ce moment-là qu'elle a eu
connaissance de son droit à une indemnisation au sens de la LAVI. Selon
l'autorité intimée, la recourante aurait été informée par la police de ses
droits en date du 17 mai 2018 déjà. Quoi qu'il en soit, en s'adressant à
l'autorité LAVI, le 5 juin 2018, la recourante a de toute manière agi dans un
délai raisonnable et c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté sa demande
comme tardive.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité intimée
afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il n'est pas
perçu d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Une
indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat,
est allouée à la recourante (art. 55 LPA-VD). Ce montant excède celui que
l'avocate de la recourante pourrait revendiquer à titre d'indemnité de conseil
d'office compte tenu de la liste des opérations produite, ce qui rend la
requête d'assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 30 juin 2022 est annulée, la cause étant renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.