GE.2022.0178
CDAP - GE.2022.0178 - 2023-03-17 - A.________ /Municipalité de Lausanne
17 mars 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 22 juillet 2022 (résiliation des rapports de service pour
échéance du droit au traitement).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ a travaillé, depuis 2016, comme aide de maison remplaçante dans
plusieurs Centres de vie enfantine (CVE) de la Ville de Lausanne au bénéfice de
contrats de travail successifs l'engageant en qualité de personnel auxiliaire pour
des emplois temporaires.
B.
Le 5 août 2021, A._______ a été informée qu'elle avait été nommée, par
la Municipalité de Lausanne, fonctionnaire à titre provisoire, à compter du 1er
août 2021, en qualité d'aide de maison à 50% au sein du service de la petite
enfance de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers. Il est précisé
sur sa lettre de nomination que sa couverture en cas de maladie est limitée à
deux mois au cours de la première année d'activité.
Après sa nomination, A._______ a continué de
travailler dans le même CVE que celui où elle travaillait depuis plusieurs mois.
C.
Le 18 mai 2022, la médecin généraliste de A._______ a attesté que sa
patiente était en incapacité de travailler à 100% pour cause de maladie
(épicondylite) jusqu'au 10 juin 2022. Le 9 juin 2022, elle a établi un nouveau
certificat médical attestant que l'incapacité de travail à 100% de sa patiente
se prolongerait jusqu'au 15 juillet 2022.
Le 4 juillet 2022, le Conseiller municipal en charge
de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers, a informé A._______
du fait qu'en raison de ses absences pour raisons de santé, son droit au
traitement arriverait à échéance le 5 juillet 2022. Il l'a convoquée à une
audition le 14 juillet 2022 en vue de la résiliation des rapports de service à
l'échéance du droit au traitement au sens de l'art. 72bis du règlement du 11
octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC).
Lors de cette audition, A._______ a fait valoir
qu'elle avait effectué des remplacements comme aide de maison pendant six ans
et qu'elle trouvait choquant d'être renvoyée uniquement parce qu'elle était malade.
Elle a ajouté que sa maladie avait été provoquée par ses conditions de travail.
Elle a demandé en place de son licenciement à être déplacée à un autre poste de
travail.
Par décision du 22 juillet 2022, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité) a résilié les rapports de service de A._______
avec effet au 31 août 2022, au motif que son droit au traitement était arrivé à
échéance le 5 juillet 2022. La municipalité a relevé qu'en raison du statut
provisoire de l'engagement de l'intéressée, des mesures de reclassement au sens
de l'art. 72bis al. 2 RPAC ne pouvaient pas être exigées. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Le 24 août 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut
à ce qu'il soit prononcé que son licenciement est nul.
La restitution de l’effet suspensif n’a pas été
requise.
Le 8 septembre 2022, la recourante a complété ses
conclusions en demandant principalement à ce qu'il soit prononcé que son
licenciement est nul et qu'elle soit, conformément à ce que prévoit l'art.
72bis al. 2 RPAC, déplacée dans une autre fonction en rapport avec ses
capacités, et subsidiairement qu'un montant correspondant à trois années de
salaire à titre de compensation pour torts divers lui soit versé.
E.
Lors de l'audience de conciliation tenue le 14 septembre 2022 devant le
juge instructeur de la CDAP, les parties ont demandé la suspension de la
procédure en vue de leur permettre de trouver éventuellement un nouveau poste
pour la recourante.
A l'issue de cette audience, le juge instructeur a
suspendu la procédure jusqu'au 3 janvier 2023.
F.
Interpellée par le juge instructeur, la recourante a indiqué, le 28
janvier 2023, qu'elle maintenait son recours.
Une copie de cette lettre a été transmise à
l'autorité intimée pour information.
Le 2 février 2023, l'autorité intimée a demandé
qu'un délai de réponse lui soit imparti pour se déterminer sur le recours.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours ni
ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui porte sur la résiliation par la municipalité
des rapports de service d'une fonctionnaire nommée à titre provisoire, peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 82 LPA-VD, le recours étant manifestement mal
fondé pour les motifs suivants, étant précisé que la recourante a produit
toutes les pièces pertinentes et qu'il ne se justifie donc pas de fixer un
délai de réponse à l'autorité intimée.
a) La décision attaquée a été prise en application
de l'art. 72bis RPAC, dont la teneur est la suivante:
"1 Les
rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au
traitement selon l'article 45. La Commission paritaire n'est pas consultée.
2 Le fonctionnaire qui n'est plus à même
d'occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une
autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui de la nouvelle
fonction."
L'art. 45 RPAC dispose quant à lui ce qui suit :
"1 En
cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au
cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou
l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit :
a) à son traitement entier pendant deux mois d'absence au
cours de la première année d'activité;
b) à son traitement entier pendant vingt-quatre mois
d'absence dès la deuxième année.
2 Ces prestations
sont toutefois diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas
échéant - au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la
nouvelle absence pour le même motif.
3 La période
de référence de cinq ans est distincte pour chaque motif : maladie,
accident professionnel, accident non professionnel.
[…]"
Il convient également de citer l'art. 8 RPAC, qui
dispose ce qui suit:
"1 Sauf
cas exceptionnel, le fonctionnaire est d'abord nommé à titre provisoire. L'engagement
provisoire peut être librement résilié de part et d'autre un mois à l'avance
pour la fin d'un mois.
2 Après une année d'engagement provisoire, la
Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l'engagement
en observant le délai de congé.
3 Dans des cas exceptionnels, l'engagement
provisoire peut être prolongé d'une année au maximum. Au-delà d'un an, le délai
de résiliation de l'engagement est porté à trois mois."
b) La recourante ne conteste pas le nombre de jours
d'absence retenus par l'autorité intimée ni le calcul qui a permis de déterminer
que son droit au traitement est arrivé à échéance le 5 juillet 2022. En
revanche, elle fait valoir qu'elle a travaillé plus d'une année pour l'autorité
intimée, de sorte que son droit au traitement ne serait pas de deux mois, mais
de vingt-quatre mois.
En l'occurrence, la recourante a été nommée
fonctionnaire à titre provisoire à partir du 1er août 2021, comme
cela ressort clairement de la lettre de l'autorité intimée du 5 août 2021
produite par la recourante. Elle n'avait dès lors pas encore une année d'activité
lorsqu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie le
18 mai 2022 et que l'autorité intimée a retenu que son droit au traitement
arrivait à échéance le 5 juillet 2022. La recourante avait certes déjà travaillé
entre 2016 et 2021 en qualité d'aide de maison dans des CVE. Elle avait
toutefois été engagée pendant ces années en qualité de personnel auxiliaire par
des contrats de travail successifs, conformément à ce que permet l'art. 81 RPAC
pour des emplois temporaires. Elle ne bénéficiait pas encore du statut de
fonctionnaire nommée à titre provisoire. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence
cantonale, le dépassement de la durée maximum fixée par le statut du personnel
communal pour un engagement par contrat de droit privé n'implique pas que la
personne doive être considérée comme nommée en qualité de fonctionnaire. La
nomination d’un fonctionnaire doit intervenir à l’issue d’une procédure,
revêtir une certaine forme et être acceptée par son destinataire (GE.2020.0189
du 12 juillet 2021 consid. 4a et les arrêts cités; GE.2012.0211 du 19
février 2013 consid. 3). La recourante, qui ne prétend d'ailleurs pas que la
durée de ses contrats de travail successifs aurait été excessive, ne peut ainsi
pas se prévaloir des années pendant lesquelles elle a travaillé en qualité de personnel
auxiliaire pour bénéficier d'un droit au traitement de vingt-quatre mois au
lieu de deux mois.
L'art. 45 RPAC s'applique dès que le fonctionnaire
est absent que ce soit en raison d'une maladie ou d'un accident, indépendamment
de la cause ayant entraîné son incapacité de travailler. Ainsi, le fait que l'épicondylite
de la recourante - qui est bien une maladie - aurait été provoquée par les mauvaises
conditions dans lesquelles la recourante aurait dû travailler n'est pas
pertinent en l'espèce. La résiliation des rapports de travail par l'autorité
intimée est valable, dès lors qu'elle constitue la conséquence réglementaire
directe de la fin du droit au traitement de la recourante, ce indépendamment de
tout autre motif.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit
public communal en résiliant les rapports de service de la recourante pour le
31 août 2022. L'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas à proposer à la
recourante un autre poste en rapport avec ses capacités (art. 72bis al. 2 RPAC)
étant donné le statut provisoire de sa nomination. Cette appréciation n'est pas
critiquable, ce d'autant moins que l'art. 72bis al. 2 RPAC est formulé de façon
potestative et non pas impérative.
c) La recourante conclut subsidiairement au
versement d'un montant correspondant à trois années de salaire à titre de
compensation pour torts divers.
Cette conclusion pécuniaire excède l'objet du
présent litige (art. 79 al. 2 LPA-VD; GE.2018.0183 du 4 février 2019) et ne
ressort pas de la compétence de la CDAP, mais de la juridiction civile
ordinaire (TF 8C_481/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2; GE.2021.0213
du 5 mai 2022 consid. 2b et réf. cit.; GE.2018.0183 déjà cité). Elle est dès
lors irrecevable.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
Bien que la recourante succombe, il ne sera pas
perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD; art. 4 al. 4 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]; GE.2021.0181 du 29 mars 2022). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 22 juillet 2022 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.