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Décision

GE.2022.0178

CDAP - GE.2022.0178 - 2023-03-17 - A.________ /Municipalité de Lausanne

17 mars 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par B.________, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 22 juillet 2022 (résiliation des rapports de service pour

échéance du droit au traitement).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a travaillé, depuis 2016, comme aide de maison remplaçante dans

plusieurs Centres de vie enfantine (CVE) de la Ville de Lausanne au bénéfice de

contrats de travail successifs l'engageant en qualité de personnel auxiliaire pour

des emplois temporaires.

B.

Le 5 août 2021, A._______ a été informée qu'elle avait été nommée, par

la Municipalité de Lausanne, fonctionnaire à titre provisoire, à compter du 1er

août 2021, en qualité d'aide de maison à 50% au sein du service de la petite

enfance de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers. Il est précisé

sur sa lettre de nomination que sa couverture en cas de maladie est limitée à

deux mois au cours de la première année d'activité.

Après sa nomination, A._______ a continué de

travailler dans le même CVE que celui où elle travaillait depuis plusieurs mois.

C.

Le 18 mai 2022, la médecin généraliste de A._______ a attesté que sa

patiente était en incapacité de travailler à 100% pour cause de maladie

(épicondylite) jusqu'au 10 juin 2022. Le 9 juin 2022, elle a établi un nouveau

certificat médical attestant que l'incapacité de travail à 100% de sa patiente

se prolongerait jusqu'au 15 juillet 2022.

Le 4 juillet 2022, le Conseiller municipal en charge

de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers, a informé A._______

du fait qu'en raison de ses absences pour raisons de santé, son droit au

traitement arriverait à échéance le 5 juillet 2022. Il l'a convoquée à une

audition le 14 juillet 2022 en vue de la résiliation des rapports de service à

l'échéance du droit au traitement au sens de l'art. 72bis du règlement du 11

octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC).

Lors de cette audition, A._______ a fait valoir

qu'elle avait effectué des remplacements comme aide de maison pendant six ans

et qu'elle trouvait choquant d'être renvoyée uniquement parce qu'elle était malade.

Elle a ajouté que sa maladie avait été provoquée par ses conditions de travail.

Elle a demandé en place de son licenciement à être déplacée à un autre poste de

travail.

Par décision du 22 juillet 2022, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) a résilié les rapports de service de A._______

avec effet au 31 août 2022, au motif que son droit au traitement était arrivé à

échéance le 5 juillet 2022. La municipalité a relevé qu'en raison du statut

provisoire de l'engagement de l'intéressée, des mesures de reclassement au sens

de l'art. 72bis al. 2 RPAC ne pouvaient pas être exigées. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

D.

Le 24 août 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut

à ce qu'il soit prononcé que son licenciement est nul.

La restitution de l’effet suspensif n’a pas été

requise.

Le 8 septembre 2022, la recourante a complété ses

conclusions en demandant principalement à ce qu'il soit prononcé que son

licenciement est nul et qu'elle soit, conformément à ce que prévoit l'art.

72bis al. 2 RPAC, déplacée dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités, et subsidiairement qu'un montant correspondant à trois années de

salaire à titre de compensation pour torts divers lui soit versé.

E.

Lors de l'audience de conciliation tenue le 14 septembre 2022 devant le

juge instructeur de la CDAP, les parties ont demandé la suspension de la

procédure en vue de leur permettre de trouver éventuellement un nouveau poste

pour la recourante.

A l'issue de cette audience, le juge instructeur a

suspendu la procédure jusqu'au 3 janvier 2023.

F.

Interpellée par le juge instructeur, la recourante a indiqué, le 28

janvier 2023, qu'elle maintenait son recours.

Une copie de cette lettre a été transmise à

l'autorité intimée pour information.

Le 2 février 2023, l'autorité intimée a demandé

qu'un délai de réponse lui soit imparti pour se déterminer sur le recours.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours ni

ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui porte sur la résiliation par la municipalité

des rapports de service d'une fonctionnaire nommée à titre provisoire, peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée prévue par

l'art. 82 LPA-VD, le recours étant manifestement mal

fondé pour les motifs suivants, étant précisé que la recourante a produit

toutes les pièces pertinentes et qu'il ne se justifie donc pas de fixer un

délai de réponse à l'autorité intimée.

a) La décision attaquée a été prise en application

de l'art. 72bis RPAC, dont la teneur est la suivante:

"1 Les

rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au

traitement selon l'article 45. La Commission paritaire n'est pas consultée.

2 Le fonctionnaire qui n'est plus à même

d'occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une

autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui de la nouvelle

fonction."

L'art. 45 RPAC dispose quant à lui ce qui suit :

"1 En

cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au

cours duquel est rendue une décision par l'assurance-invalidité ou

l'assurance-accidents reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit :

a) à son traitement entier pendant deux mois d'absence au

cours de la première année d'activité;

b) à son traitement entier pendant vingt-quatre mois

d'absence dès la deuxième année.

2 Ces prestations

sont toutefois diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas

échéant - au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la

nouvelle absence pour le même motif.

3 La période

de référence de cinq ans est distincte pour chaque motif : maladie,

accident professionnel, accident non professionnel.

[…]"

Il convient également de citer l'art. 8 RPAC, qui

dispose ce qui suit:

"1 Sauf

cas exceptionnel, le fonctionnaire est d'abord nommé à titre provisoire. L'engagement

provisoire peut être librement résilié de part et d'autre un mois à l'avance

pour la fin d'un mois.

2 Après une année d'engagement provisoire, la

Municipalité doit procéder à la nomination définitive ou résilier l'engagement

en observant le délai de congé.

3 Dans des cas exceptionnels, l'engagement

provisoire peut être prolongé d'une année au maximum. Au-delà d'un an, le délai

de résiliation de l'engagement est porté à trois mois."

b) La recourante ne conteste pas le nombre de jours

d'absence retenus par l'autorité intimée ni le calcul qui a permis de déterminer

que son droit au traitement est arrivé à échéance le 5 juillet 2022. En

revanche, elle fait valoir qu'elle a travaillé plus d'une année pour l'autorité

intimée, de sorte que son droit au traitement ne serait pas de deux mois, mais

de vingt-quatre mois.

En l'occurrence, la recourante a été nommée

fonctionnaire à titre provisoire à partir du 1er août 2021, comme

cela ressort clairement de la lettre de l'autorité intimée du 5 août 2021

produite par la recourante. Elle n'avait dès lors pas encore une année d'activité

lorsqu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie le

18 mai 2022 et que l'autorité intimée a retenu que son droit au traitement

arrivait à échéance le 5 juillet 2022. La recourante avait certes déjà travaillé

entre 2016 et 2021 en qualité d'aide de maison dans des CVE. Elle avait

toutefois été engagée pendant ces années en qualité de personnel auxiliaire par

des contrats de travail successifs, conformément à ce que permet l'art. 81 RPAC

pour des emplois temporaires. Elle ne bénéficiait pas encore du statut de

fonctionnaire nommée à titre provisoire. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence

cantonale, le dépassement de la durée maximum fixée par le statut du personnel

communal pour un engagement par contrat de droit privé n'implique pas que la

personne doive être considérée comme nommée en qualité de fonctionnaire. La

nomination d’un fonctionnaire doit intervenir à l’issue d’une procédure,

revêtir une certaine forme et être acceptée par son destinataire (GE.2020.0189

du 12 juillet 2021 consid. 4a et les arrêts cités; GE.2012.0211 du 19

février 2013 consid. 3). La recourante, qui ne prétend d'ailleurs pas que la

durée de ses contrats de travail successifs aurait été excessive, ne peut ainsi

pas se prévaloir des années pendant lesquelles elle a travaillé en qualité de personnel

auxiliaire pour bénéficier d'un droit au traitement de vingt-quatre mois au

lieu de deux mois.

L'art. 45 RPAC s'applique dès que le fonctionnaire

est absent que ce soit en raison d'une maladie ou d'un accident, indépendamment

de la cause ayant entraîné son incapacité de travailler. Ainsi, le fait que l'épicondylite

de la recourante - qui est bien une maladie - aurait été provoquée par les mauvaises

conditions dans lesquelles la recourante aurait dû travailler n'est pas

pertinent en l'espèce. La résiliation des rapports de travail par l'autorité

intimée est valable, dès lors qu'elle constitue la conséquence réglementaire

directe de la fin du droit au traitement de la recourante, ce indépendamment de

tout autre motif.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit

public communal en résiliant les rapports de service de la recourante pour le

31 août 2022. L'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas à proposer à la

recourante un autre poste en rapport avec ses capacités (art. 72bis al. 2 RPAC)

étant donné le statut provisoire de sa nomination. Cette appréciation n'est pas

critiquable, ce d'autant moins que l'art. 72bis al. 2 RPAC est formulé de façon

potestative et non pas impérative.

c) La recourante conclut subsidiairement au

versement d'un montant correspondant à trois années de salaire à titre de

compensation pour torts divers.

Cette conclusion pécuniaire excède l'objet du

présent litige (art. 79 al. 2 LPA-VD; GE.2018.0183 du 4 février 2019) et ne

ressort pas de la compétence de la CDAP, mais de la juridiction civile

ordinaire (TF 8C_481/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2; GE.2021.0213

du 5 mai 2022 consid. 2b et réf. cit.; GE.2018.0183 déjà cité). Elle est dès

lors irrecevable.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Bien que la recourante succombe, il ne sera pas

perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD; art. 4 al. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]; GE.2021.0181 du 29 mars 2022). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 22 juillet 2022 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.