GE.2022.0195
CDAP - GE.2022.0195 - 2023-03-14 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
14 mars 2023Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel
Mercier, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________ SA, à ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation du 7 juin 2022 (demande d'aide
financière dans les cas de rigueur COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA, dont le siège se trouve à Renens (VD), est une
société anonyme inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce, qui a pour
but l'exploitation d'établissements publics dans le domaine de la restauration.
B.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en
lien avec l'épidémie de coronavirus (COVID-19) de "situation
extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp; RS
818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une série de mesures
visant à protéger la population, dont la fermeture de la plupart des
établissements publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 du
13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance
2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020
[RO 2020 783]). La réouverture des restaurants a été autorisée le 11 mai 2020,
moyennant l'observation de diverses règles sanitaires et une réduction des
horaires d'ouverture. Par décision des autorités vaudoises prenant effet le 30
octobre 2020, les établissements publics ont été soumis à diverses
restrictions, telles qu'une limitation de l'horaire d'ouverture à 23h00 et la
possibilité d'accueillir un maximum de quatre personnes par table. Par la
suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des établissements
publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. Une nouvelle
fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril
2021 pour les terrasses).
C.
Par demande du 29 mars 2021, A.________ SA (ci-après aussi : l'entreprise)
a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur, au sens de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à
lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux
entreprises dans des cas de rigueur (ci-après : l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur; BLV 900.05.021220.5).
Par décision du 31 mai 2021, le Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après : le SPEI) a octroyé à l'entreprise
une aide à fonds perdu d'un montant de 11'499 francs pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020. Il ressort de la décision que le chiffre d'affaires
de référence retenu par l'autorité s'élève à 744'587 francs, soit la moyenne
des chiffres d'affaires réalisés par la société en 2018 et 2019 ([608'252 fr. +
880'922 fr.] / 2).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation et est entrée en force.
D.
Le 9 mars 2022, A.________ SA a déposé auprès du SPEI une demande
tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour cas de rigueur.
Par décision du 4 avril 2022, le SPEI a octroyé à l'entreprise
une aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 1'678 francs pour la
période du deuxième semestre 2021, soit du 1er juillet au 31
décembre 2021. Il ressort de la décision que le chiffre d'affaires de référence
retenu par l'autorité s'élève à 372'294 francs.
E.
Le 2 mai 2022, A.________ SA a formé une réclamation contre la décision
du 4 avril précédent. En bref, l'entreprise contestait le chiffre d'affaires de
référence retenu, estimant que celui-ci devrait s'élever à 410'000 francs, soit
une moyenne de ses chiffres d'affaires réalisés lors des deuxièmes semestres
2018 et 2019, lesquels étaient plus élevés que ceux réalisés lors des premiers
semestres de ces mêmes années. Par ailleurs, l'entreprise relevait qu'elle n'avait
pas pu bénéficier de l'aide aux cas de rigueur pour la période du premier
semestre 2021, quand bien même le secteur de la restauration avait été fermé du
1er janvier 2021 au 31 mai 2021 par les mesures ordonnées par les
autorités.
Par décision sur réclamation du 7 juin 2022,
notifiée le 1er juillet suivant, le SPEI a rejeté la réclamation et a
confirmé sa décision du 4 avril 2022. En substance, l'autorité a relevé qu'il
ne lui était pas possible de s'écarter des dispositions de l'arrêté COVID-19
cas de rigueur qui régit les conditions auxquelles un soutien financier peut
être accordé aux entreprises. Elle a ainsi rappelé que l'art. 5 al. 1 let. b de
cet acte prévoit que le chiffre d'affaires de référence est calculé en prenant
la moyenne des chiffres d'affaires annuels des années 2018 et 2019, soit 744'587
francs pour l'entreprise concernée en l'occurrence. En outre, conformément à l'art.
4 al. 2ter de l'arrêté, applicable par analogie à l'art. 4a de l'arrêté, lorsque
la perte du chiffre d'affaires se poursuit durant les deux derniers trimestres
2021, celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le
trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de
référence au sens de l'art. 5 al. 1 let. b précité de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur. Dans le cas de l'entreprise concernée, le chiffre d'affaires de
référence trimestriel s'élevait ainsi à 186'147 francs (744'587 fr. / 4), de
sorte que, pour les deux derniers trimestres 2021, autrement dit le deuxième
semestre 2021, le chiffre de référence se montait à 372'294 fr. (186'147 fr. x
2). Le SPEI a par ailleurs considéré qu'il n'était plus possible de contester
le chiffre d'affaires de référence, celui-ci ayant été fixé dans la précédente
décision du 31 mai 2021, laquelle était entrée en force.
F.
A.________ SA a interjeté recours contre la décision sur réclamation
précitée par courrier électronique du 8 juillet 2022 adressé au SPEI, qui l'a
transmis le 18 août suivant à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa
compétence.
Par lettre du 19 août 2022, la Présidente de la CDAP
a imparti à la société précitée un délai au 29 août suivant pour déposer un acte
conforme aux exigences formelles de procédure, à défaut de quoi il ne serait
pas entré en matière sur son recours.
Par acte daté du 23 août 2022, déposé à la poste le
29 août suivant, A.________ SA (ci-après : la recourante) a complété son
recours, concluant en substance à la réforme de la décision sur réclamation
attaquée en ce sens qu'une aide à fonds perdu d'un montant d'environ 23'970 francs,
correspondant à une perte de 12.89% de son chiffre d'affaires, lui soit
octroyée pour l'année 2021.
Après avoir produit son dossier le 20 septembre 2022,
l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 14 octobre suivant,
concluant au rejet de celui-ci et au maintien de la décision sur réclamation
attaquée.
Le 24 octobre 2022, la recourante a déposé une
écriture de déterminations, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions
de son recours.
Le 9 novembre 2022, l'autorité intimée a déclaré
maintenir ses conclusions, en se référant pour le reste aux motifs contenus
dans sa réponse du 14 octobre précédent.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Sous le titre "Voies de droit", l'art. 16 al. 4 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur renvoie aux dispositions de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La décision sur réclamation attaquée, qui concerne
une prestation d'aide financière et qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss LPA‑VD.
Requérante de la prestation disposant d'un intérêt digne de protection à la
réforme de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai
légal de l'art. 95 LPA-VD, l'acte de recours complété par la recourante
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de l'aide à fonds perdu allouée par l'autorité
intimée à la recourante dans le cadre des mesures économiques destinées à
lutter contre les effets du COVID-19 par un soutien aux cas de rigueur.
a) Avant d'examiner les griefs de la recourante, il
convient de rappeler au préalable le cadre légal applicable.
aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir
des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement
touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur
activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la
restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale
du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que
l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas
de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR
20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les
effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 :
l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de l'entreprise
et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de Décrets
notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du
coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur,
décembre 2020, p. 15). Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions
auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de
rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre
des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf.
rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le
site internet de la Confédération suisse à l'adresse
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de
COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le
Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de
rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les
mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:
Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la
teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après : l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret COVID-19 cas de
rigueur dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il
en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret
COVID-19 cas de rigueur confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le
dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral
et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il
lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment
de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2). Par la
suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'arrêté COVID-19 cas
de rigueur.
b) aa) Lorsque le droit matériel change en cours d'instance,
la question se pose de savoir quelles sont les règles de droit applicables. En
premier lieu, il convient de tenir compte des éventuelles règles de droit
intertemporel contenues dans l'acte normatif considéré; en l'absence de telles
règles, il y a lieu de se référer aux principes généraux.
Selon un principe général de droit intertemporel,
les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur
au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour
trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1;
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne
2012, pp. 184 ss). Ainsi, lorsqu'un fait donne naissance à une prétention
à une indemnité au bénéfice de l'administré, on applique le droit en vigueur au
moment où ce fait s'est produit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 185). Il
en va de même dans le cas de comportements qui doivent faire l'objet d'une
sanction, sauf si le nouveau droit est plus favorable pour l'administré
(ibidem, pp. 185-186). En revanche, lorsqu'il est question de délivrer une
autorisation et que le changement de droit intervient en cours de procédure
administrative, c'est-à-dire après son ouverture d'office (ou sur requête),
mais avant le prononcé d'une décision, il est admis que l'autorité de première
instance doit fonder sa décision sur le nouveau droit (ibidem, p. 187;
Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 132). Moor,
Flückiger et Martenet soulignent que, si on prenait comme date déterminante la
date du dépôt des requêtes, il pourrait se trouver que des décisions prises le
même jour appliquent deux droits différents suivant le jour où chacune des
requêtes a été déposée, ce qui poserait des problèmes d'égalité de traitement.
Lorsque le droit est modifié alors qu'une décision
administrative fait l'objet d'un recours, la légalité de l'acte administratif
doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être
examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été rendu. Un changement
de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal
administratif n'a donc en général pas à être pris en considération, sous
réserve des situations particulières liées notamment à l'intérêt public (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6783/2009
du 22 février 2011 consid. 5.2; Dubey/Zufferey, op. cit., p. 132).
bb) En matière de subventions fédérales, les
demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées en application du droit en
vigueur au moment de la demande lorsque la prestation est allouée avant l'exécution
de la tâche; par contre, l'autorité statue en application du droit en vigueur
au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée
ultérieurement (art. 36 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides
financières et les indemnités [Loi sur les subventions; RS 616.1]). Au plan
cantonal, l'art. 36 al. 1 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15) prévoit que "[d]ès son entrée en vigueur, [cette]
loi est applicable à toutes les demandes de subventions, y compris celles
qui sont déjà en cours et n'ont pas encore fait l'objet d'une décision ou d'une
convention". Cela étant, le soutien aux entreprises dont il est ici
question, qui consiste en une aide individuelle, n'est pas une subvention
fédérale et n'est pas non plus directement visé par la LSubv (cf. art. 8 let. c
LSubv, qui précise que ne sont pas considérées comme des subventions au sens de
cette loi les contributions pécuniaires ou avantages économiques accordés à des
bénéficiaires externes à l'Etat qui n'impliquent pas l'accomplissement d'une
tâche d'intérêt public par ceux-ci). L'art. 17 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas
de rigueur renvoie toutefois expressément aux dispositions de la LSubv, s'agissant
du suivi, du contrôle et de la révocation des aides. Il convient ainsi de
retenir que l'aide litigieuse s'apparente à une subvention. Il n'en demeure pas
moins que l'art. 36 al. 1 LSubv ne renseigne pas sur la version de l'arrêté à
appliquer.
Dans sa teneur initiale, l'art. 20 al. 1 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur fixait l'entrée en vigueur de cet acte au 2 décembre
2020 et son échéance au 30 juin 2021. Cette échéance a été étendue au 31
décembre 2021 lors de la modification de l'arrêté le 19 mai 2021, puis au 31
décembre 2031 depuis la modification de l'arrêté en vigueur à partir du 3 décembre
2021 et dans ses versions ultérieures, y compris la version actuelle en vigueur
depuis le 6 juillet 2022. L'art. 20 al. 2 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur
précise pour sa part que les demandes d'aide pendantes au 30 juin 2021 (respectivement
au 31 décembre 2021 depuis le 19 mai 2021 et au 31 décembre 2031 depuis le 3
décembre 2021) restent soumises aux dispositions de l'arrêté jusqu'à l'issue de
la procédure. Le Tribunal de céans s'est demandé, sans trancher la question, si
cette disposition transitoire devait laisser penser que c'était le droit en
vigueur lors du dépôt de la demande qui s'appliquait (CDAP, arrêts GE.2021.0191
du 5 avril 2022 consid. 2, puis GE.2021.0096 du 17 août 2022 consid. 2; plus
réticents, GE.2022.0024 du 9 septembre 2022 et GE.2022.0096 du 16 février 2023
consid. 3b).
cc) En l'espèce, la réglementation applicable tant au
moment du dépôt de la demande de complément d'aide par la recourante le 9 mars
2022, que de la décision de l'autorité intimée du 4 avril 2022 puis de sa
décision sur réclamation du 7 juin 2022, corres-pond à la version de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur entrée en vigueur au 1er février 2022. Par
la suite, cet acte a été modifié dans sa version actuelle le 6 juillet 2022,
soit peu avant le dépôt du présent recours. Comme relevé plus haut, un
changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours (en l'espèce,
pendant le délai de recours) n'a en général pas à être pris en considération,
sous réserve de situations particulières. Cette question n'a de toute manière
que peu de portée pratique en l'occurrence, cette modification n'ayant pas
amené de changement fondamental au contenu des dispositions pertinentes de l'arrêté
applicables au présent cas, comme on le verra dans les considérants qui suivent.
3.
Par décision du 4 avril 2022, confirmée par la décision sur réclamation
attaquée, l'autorité intimée a octroyé à la recourante une aide à fonds perdu
complémentaire d'un montant de 1'678 francs pour la période du deuxième
semestre 2021, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021. Par une
précédente décision du 31 mai 2021, entrée en force, elle avait auparavant
octroyé à l'entreprise concernée une aide à fonds perdu d'un montant de 11'499
francs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Dans son mémoire de recours, la recourante rappelle
que le secteur de la restauration a subi des fermetures du 1er
janvier 2021 au 31 mai 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités.
Ce faisant, elle paraît demander à pouvoir bénéficier de l'aide financière pour
cas de rigueur également pour la période du premier semestre 2021 (janvier à
juin 2021).
a) Il n'est pas contesté que la recourante est une
entreprise pouvant bénéficier d'une aide selon les conditions d'éligibilité
définies aux art. 5 à 8 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
La procédure d'octroi des aides pour cas de rigueur
est régie par les art. 13 ss de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. Selon la
version de cet acte en vigueur au 1er février 2022, l'entreprise qui
s'estimait éligible à la mesure de soutien, que ce soit pour la période du 1er
janvier 2020 au 30 juin 2021 (art. 13 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur) ou
pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (art. 13b de
l'arrêté COVID-19 cas de rigueur), devait déposer sa demande auprès du SPEI au
moyen du formulaire en ligne dédié (art. 13 al. 1 et 13b al. 1 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur). Elle devait annexer à sa demande un certain nombre de
pièces, en particulier ses états financiers, ainsi que des documents attestant
de son chiffre d'affaires pour l'année 2021 et le cas échéant des mois
supplémentaires de 2021 (art. 13 al. 2 let. a et b et 13b al. 2 let. a et b de
l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). L'art. 12a al. 2 de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur précise que, pour être éligibles à une aide complémentaire sur la
période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les entreprises
devaient avoir déposé une première demande d'aide "cas de rigueur"
sur une période de 12 mois ayant fait l'objet d'une décision positive du SPEI
(let. a), et ne devaient pas avoir atteint, par les montants qui leur avaient
déjà été octroyés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin
2021, les plafonds fixés à l'art. 11 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
Relatif au délai pour le dépôt des demandes d'aide, l'art.
14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoit ce qui suit (version entrée en
vigueur au 1er février 2022) :
"1 Les demandes d'aide
ordinaire relatives à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021
peuvent être déposées jusqu'au 31 août 2021.
2 Les demandes d'aide
complémentaire au sens de l'article 4c peuvent être déposées jusqu'au 31
décembre 2021.
3 Les demandes d'aide
complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées jusqu'au 31 mars
2022.
4
Les demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er juillet
2021 au 31 décembre 2021 peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022."
Le texte des art. 12a et 14 de l'arrêté COVID-19 cas
de rigueur n'a pas été modifié ultérieurement. Les art. 13 et 13b de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur ont connu l'introduction d'un al. 5bis nouveau, dont le
contenu ‒ identique pour les deux dispositions ‒ n'a pas de
portée significative pour le cas présent.
b) En l'espèce, au moment où la recourante a déposé
sa demande de complément d'aide pour cas de rigueur le 9 mars 2022, la mesure ne
pouvait plus porter que sur la période du 1er juillet 2021 au 31
décembre 2021, conformément au texte clair de l'art. 14 al. 4 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur. Les demandes d'aide pour la période précédente du 1er
janvier au 30 juin 2021 devaient quant à elles être déposées au plus tard le 31
août 2021 (art. 14 al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). Or, si la
recourante avait bien formé une première demande d'aide le 29 mars 2021,
laquelle a abouti à l'octroi d'une aide à fonds perdu pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020, elle n'a ensuite pas déposé d'autre demande pour
un complément d'aide avant le 9 mars 2022.
L'échéance au 31 août 2021 pour le dépôt des
demandes d'aide figurait déjà dans la version précédente de l'art. 14 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur, en vigueur dès le 19 mai 2021; la période de
couverture s'étendait aussi du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021
(art. 12a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). Auparavant, la version en
vigueur dès le 20 janvier 2021 de ces dispositions faisait état d'un délai au
30 juin 2021 pour former des demandes d'aide portant sur une période de
couverture s'étendant alors jusqu'au 31 mars 2021.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a
expliqué que le dépôt des demandes d'aide complémentaires s'effectuait par le
biais du site internet de l'Etat de Vaud, à la page dédiée aux "cas de
rigueur", sur laquelle étaient disponibles les liens pour former les
demandes initiales et complémentaires, ainsi qu'une "foire aux
questions" à l'intention des entreprises, commerçants et indépendants
vaudois, laquelle était régulièrement mise à jour. Elle a produit une copie de
la version n° 97 de ce document datée du 24 mars 2021 (cf. pièce n° 1), de
laquelle il ressort notamment que la procédure relative aux aides pour les cas
de rigueur concernant les entreprises fermées au moins 40 jours entre le 1er novembre
2020 et le 30 juin 2021 sur ordre des autorités était exposée au chiffre 3.4.2,
lequel indiquait aux administrés la marche à suivre pour déposer une demande
couvrant l'année 2020 (section 1), une demande complémentaire couvrant la
période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (section 2), ou une
demande couvrant une période de 12 mois entre le 1er avril 2020 et
le 31 mars 2021 (section 3). Par ailleurs, l'autorité intimée a également
produit un communiqué du Conseil d'Etat du 20 mai 2021 (pièce n° 2), lequel,
sous le titre "Moyens financiers élargis, prolongation de la durée de
validité des aides et du délai de dépôt pour les demandes", faisait
état des modifications apportées le 19 mai 2021 à l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur, en particulier du report au 31 août 2021 de l'échéance pour effectuer
une demande (communiqué consultable sur le site internet de l'Etat de Vaud, à la
page https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/
moyens-financiers-elargis-prolongation-de-la-duree-de-validite-des-aides-et-du-delai-de-depot-pour-les-demandes-1621513959).
Enfin, l'autorité intimée a encore produit plusieurs communiqués publiés entre
le 26 mars et le 22 août 2021 par GastroVaud, association des professionnels de
la restauration et de l'hôtellerie vaudoises, sur son site internet (pièces nos
3 à 6) pour informer ses membres en rapport avec l'aide aux cas de rigueur, notamment
en les avertissant de la possibilité de requérir les indemnités pour le premier
trimestre 2021, puis le deuxième, et aussi en leur rappelant le délai au 31
août 2021 pour le dépôt des demandes d'indemnités.
Il résulte de ce qui précède que les informations
nécessaires étaient à la disposition de la recourante pour former dans les
délais fixés par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur une demande d'aide pour les
deux premiers trimestres de l'année 2021. Le fait que l'intéressée soit "une
petite entreprise [à laquelle] certaines annonces faites par les
autorités [ont] pu échapper", comme elle l'invoque, ne lui est
d'aucun secours. Il lui incombait en effet de se renseigner au sujet des conditions
formelles à respecter pour solliciter l'octroi de cette prestation financière,
si elle entendait en bénéficier (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 927,
et les réf. cit.). Il lui était également loisible de chercher à s'informer
auprès des autorités, le cas échéant. Elle ne prétend d'ailleurs pas que
celles-ci l'auraient induite en erreur. Au demeurant, la recourante n'était pas
ignorante de la procédure à suivre, puisqu'elle avait déposé une première
demande d'aide pour cas de rigueur le 29 mars 2021. En outre, il ressortait
expressément de la décision du 31 mai 2021 donnant suite à cette demande que l'aide
à fonds perdu d'un montant de 11'499 francs qui lui était octroyée concernait
la période jusqu'au 31 décembre 2020. La recourante disposait encore à ce
moment de près de trois mois pour déposer une demande de complément d'aide
portant sur les deux premiers trimestres 2021. Dans son écriture de
déterminations du 24 octobre 2022, elle reconnaît du reste que sa nouvelle demande
d'aide pour cas de rigueur formée le 9 mars 2022 l'a été tardivement pour ce
qui concerne cette période de l'année 2021.
Il apparaît dès lors qu'aucune circonstance
particulière ne s'oppose à une application stricte de l'art. 14 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur relatif au délai de dépôt des demandes d'aide dans le
cas présent. Une telle pratique n'est selon la jurisprudence pas constitutive
de formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101); elle est même justifiée par des motifs
d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration
de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et 1.3.3
et la réf. cit.; Tribunal fédéral [TF], arrêt 8C_693/2017 du 9 octobre 2018
consid. 6.2 et les réf. cit.; CDAP GE.2021.0249 du 5 septembre 2022
consid. 5).
C'est par conséquent à juste titre que la période de
soutien pour cas de rigueur prise en compte dans la décision d'aide
complémentaire du 4 avril 2022, confirmée par la décision sur réclamation
attaquée, ne porte que sur le deuxième semestre 2021 (juillet à décembre 2021).
4.
La recourante remet par ailleurs en cause le calcul du montant de l'aide
à fonds perdu qui lui est allouée pour la période de juillet à décembre 2021. A
cet égard, si elle ne conteste plus le montant de 744'587 francs retenu par
l'autorité intimée au titre de chiffre d'affaires de référence conformément à
l'art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, elle considère qu'il
est nécessaire de "mettre en parallèle [ce chiffre] avec le
chiffre d'affaires réalisé en 2021, soit la somme de 648'120 francs",
ce qui permettrait de constater une perte de 12.89%, laquelle aboutirait à une
aide d'environ 23'970 francs en sa faveur.
a) Les principes présidant au calcul du soutien
financier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence ne
dépasse pas 5 millions de francs (comme c'est le cas pour la recourante) sont
définis à l'art. 9 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. Cette disposition
prévoit notamment ce qui suit :
"3
Le calcul et la forme du soutien financier dépend du montant du chiffre d'affaires
de référence au sens de l'article 5, des charges d'exploitation au sens de l'article
10, et des aides COVID-19 au sens de l'article 8, alinéa 2, lettre d.
[...]
3bis
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de référence compris entre 50'000
francs au moins et 5 millions de francs au plus peuvent se voir allouer un
soutien financier correspondant à la prise en charge partielle des charges d'exploitation
de l'entreprise reconnues selon l'article 10, à hauteur d'un pourcentage
équivalent à la perte de chiffre d'affaires selon l'article 4; le soutien prend
la forme d'une aide à fonds perdu, subsidiairement d'un cautionnement."
Aux termes de l'art. 4 al. 2ter de l'arrêté COVID-19
cas de rigueur, lorsque la perte de chiffre d'affaires se poursuit durant les
deux derniers trimestres 2021, celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires
réalisé durant le trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel
moyen de référence au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ou al. 3 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur; cette disposition s'applique par analogie à l'art. 4a
de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
Selon l'art. 4a al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération
ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doivent cesser leur
activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30
juin 2021 ne sont pas tenues de démontrer une perte de chiffre d'affaires
durant l'année 2020, ni durant les mois de janvier 2021 à décembre 2021; elles
ne sont également pas tenues de remplir les conditions d'octroi fixées à l'art.
6 al. 1 let. b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
Le texte des dispositions citées ci-dessus
correspond à la version de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur en vigueur depuis
le 1er février 2022. Il n'a pas été modifié ultérieurement, à l'exception
de l'art. 4 al. 2ter précité, qui a été précisé en ce sens que cette
disposition concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de
référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs. Cet ajout n'a pas d'influence
dans le cas présent.
b) En vertu du principe de la légalité, consacré aux
art. 5 Cst. et 7 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01), le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Le principe
de la légalité découle aussi de l'art. 161 Cst-VD, qui stipule que toute
dépense repose sur une base légale. Il est admis par la doctrine unanime et la
jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de la légalité ne s'applique
pas seulement aux restrictions étatiques à un droit fondamental, mais aussi à l'administration
de prestations. Cette exigence repose sur des considérations démocratiques et
découlant de l'Etat de droit. L'administration ne saurait fournir ou refuser
des avantages à des tiers selon son bon vouloir; elle doit se conformer à des
critères objectifs, définis par une norme (CDAP GE.2022.0069 du 14 septembre
2022 consid. 5a/aa; GE.2017.0090 du 21 janvier 2019 consid. 2a).
En l'occurrence, le texte des dispositions
applicables de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, en particulier de l'art. 4 al.
2ter, est clair. Il ne laisse en outre aucune marge de liberté à l'autorité
d'application pour s'écarter des prescriptions relatives à la manière de
calculer le montant du soutien financier aux entreprises. Ainsi, pour établir
la perte de chiffre d'affaires d'une entreprise pour les deux derniers
trimestres 2021, seule période à considérer en l'espèce (cf. consid. 3b
ci-dessus), il faut comparer le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre
2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence. On ne
saurait par conséquent suivre le mode de calcul soutenu par la recourante.
c) Pour le reste, la recourante n'élève pas d'autre
critique à l'égard du calcul de l'aide pour cas de rigueur effectué par
l'autorité intimée. En l'occurrence, il ressort de la décision du 4 avril 2022
et de la décision sur réclamation attaquée que l'autorité intimée a retenu
comme chiffre d'affaires de référence reconnu pour les deux derniers trimestres
2021, autrement dit le deuxième semestre 2021, le montant de 372'294 francs,
lequel représente la moitié du chiffre d'affaires de référence au sens de
l'art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur (soit 744'587 francs
pour l'entreprise concernée, correspondant à la moyenne des chiffres d'affaires
annuels des années 2018 et 2019). Il découle de la comparaison entre ce chiffre
d'affaires de référence reconnu et le chiffre d'affaires de 365'585 francs
annoncé par la recourante pour la période considérée des deux derniers
trimestres 2021 (art. 4 al. 2ter de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur) que le
taux de perte arrondi s'élève à 1.80% ([(372'294 fr. - 365'585 fr.) / 372'294]
x 100). Comme l'indique l'autorité intimée, le calcul de l'aide prend en compte
le montant des charges d'exploitation reconnues pour la période, soit 93'074
francs (186'147 fr. / 2) en le multipliant par le taux de perte du chiffre
d'affaires sur la même période (1.80%), ce qui aboutit à un résultat arrondi de
1'678 francs.
Conforme au droit et arithmétiquement correct, le calcul
échappe à la critique. Partant, le montant de 1'678 francs alloué à la
recourante au titre d'aide à fonds perdu complémentaire pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2021 peut être confirmé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
La recourante, qui succombe, devrait supporter les
frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la règle
de l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de
la procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Pour
des motifs d'équité, il est cependant exceptionnellement renoncé à percevoir des
frais de justice en l'espèce (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et
de l'innovation du 7 juin 2022 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.