GE.2022.0196
CDAP - GE.2022.0196 - 2022-11-30 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
30 novembre 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Bertrand Dutoit et M.
Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 août 2022,
refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Berne la passerelle /
propédeutique de l'Ecole d'Arts Visuels Berne et Bienne.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née en 2004, est domiciliée à ********,
dans le canton de Vaud. Elle a déposé sa candidature à l’examen d’admission
2022 de l’année propédeutique Art et Design de l’Ecole d’Arts visuels Berne et
Bienne (dans le canton de Berne), site de Bienne. Par lettre du 22 mars 2022,
cette école lui a annoncé qu’elle avait réussi l’examen d’admission suite à
l’évaluation de son dossier et à l’entretien d’admission. La recourante a
débuté sa formation le 15 août 2022.
B.
Le 10 août 2022, la recourante a déposé auprès du Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : le DEF ou
l’autorité intimée) une demande d’autorisation de suivre l’année propédeutique
en question (année académique 2022/2023).
C.
Par décision du 23 août 2022, l’autorité intimée a refusé l’autorisation
requise au motif que celle-ci ne pouvait être octroyée que si la formation
concernée n’était pas offerte dans le canton de domicile de la candidate, ce
qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque la passerelle propédeutique
envisagée avait son équivalent dans le canton de Vaud, plus précisément à
l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), à Renens.
D.
Par acte du 26 août 2022, remis à un office postal le 29 août 2022, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre ce refus, demandant en substance que l’autorisation
demandée lui soit accordée. La recourante expose que, durant sa dernière année
de gymnase à Renens, elle a formé le projet de devenir illustratrice
scientifique, en suivant un bachelor en 3 ans à Zurich ou Lucerne. Le prérequis
à cette formation étant une année propédeutique dans une école d’art et, le
bachelor étant en Suisse alémanique, la recourante explique s’être tournée
directement vers l’école de Bienne, pour améliorer sa pratique de l’allemand.
Après avoir réussi l’examen d’entrée à l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne,
la recourante a reçu son admission par lettre du 22 mars 2022, laquelle ne
faisait aucune mention de la nécessité d’une autorisation cantonale. Ce n’est
qu’au courant du mois de juillet que la recourante aurait entendu parler d’une
telle nécessité, par le biais d’un collègue de son père travaillant dans le
domaine de l’éducation, et c’est à ce moment-là qu’elle a formulé la demande
litigieuse. Entre-temps, la recourante a trouvé une chambre en colocation et a
commencé son école, le 15 août 2022. Tout en reconnaissant que nul n’est censé
ignorer la loi, la recourante se demande comment il a été possible que l’école
lui ait permis de débuter son année sans avoir vérifié qu’une autorisation lui
avait été délivrée et pourquoi l’école ne l’avait pas informée à ce sujet. La
recourante expose que ses parents ne l’auraient jamais laissé s’inscrire s’ils
avaient su que l’écolage de 17'000 fr. serait à leur charge, ce qui est
en-dessus de ce qu’ils peuvent assumer étant donné que la recourante a
également trois frères, dont l’un d’entre eux est aussi étudiant.
Le 29 septembre 2022, l’autorité intimée a répondu
en concluant au rejet du recours et remis au tribunal le dossier de la cause.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai
imparti.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Prise par le Chef du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du Tribunal
cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées aux art. 79
et 99 LPA-VD. La recourante étant à l'origine et directement concernée par la
demande d'autorisation refusée, elle dispose de la qualité pour recourir (art.
75 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),
que les cantons romands ont adoptée, le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la
seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge
financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de
son territoire.
Cette convention, conclue entre les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a ainsi pour objectif
de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de
domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la
scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Suivant
son art. 13, cette convention s’applique dans les cantons signataires dès que
ceux-ci l’ont ratifiée, avec effet au début de l’année scolaire qui suit la
ratification. Si le Grand Conseil vaudois a adopté cet accord par décret du 30
mai 2006, entré en vigueur le 1er août 2006, le Grand Conseil
bernois n’en a pas fait de même, de sorte que ce canton n’a pas formellement
adhéré à cette convention. En pratique, le Canton de Berne applique néanmoins par
analogie la C-FE dans le cadre de ses relations avec le canton de Vaud, ainsi
que les tarifs des contributions cantonales dues par le canton de domicile pour
chaque type de formation.
b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements
de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas
particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse
romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous
réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et
d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2 al. 1 C-FE, il est ainsi fait
exception au principe de territorialité en faveur d'élèves qui, notamment,
souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au
niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile (let. e)
ou qui souhaitent, sur la base d’un dossier reconnu valable par les cantons
concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre
que celle de leur canton de domicile (let. f). En vertu de l'al. 2 de cette
même disposition, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des
demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais
voisins et reconnus comme valables. S'agissant d'une disposition de nature
potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un très
large pouvoir d'appréciation en la matière (GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid.
3a et la réf. citées).
L’art. 5 al. 1 let. c C-FE précise que les élèves
qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire
sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur
leur demande s’ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur
canton de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l’accès au niveau tertiaire, qui n’est pas
offerte dans leur canton de domicile.
L’art. 6 C-FE précise quant à lui que les élèves
qui, sur la base d’un dossier motivé et dûment attesté par l’établissement
qu’ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre
langue que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à fréquenter un
établissement d’un autre canton, sous réserve de dispositions cantonales
contraires.
c) Selon l'art. 8 C-FE, le Département de
l'instruction publique dans lequel l'étudiant est domicilié est compétent pour
autoriser ou non celui-ci à suivre une formation hors canton qui tombe dans le
champ d'application de la convention.
3.
a) En l’espèce, l’année propédeutique en art et design dispensée par
l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne que la recourante a choisie est une
formation complémentaire permettant l’accès aux filières bachelor HES-SO, à
savoir au niveau tertiaire, de sorte qu’elle entre dans le cadre de la C-FE.
b) La recourante ne conteste pas l’affirmation de
l’autorité intimée selon laquelle l’ECAL situé dans son canton de domicile dispense
une formation similaire dans son contenu à celle qu’elle a débutée au sein de
l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne à Bienne, de sorte que le principe de
territorialité n’est pas respecté. Reste à savoir si la recourante peut être
mise au bénéfice d’une des exceptions prévues par la C-FE.
La recourante invoque tout d’abord le fait qu’elle
s’est tournée vers une école qui dispense une formation bilingue, afin
d’améliorer son allemand avant de débuter une formation d’illustratrice
scientifique en Suisse allemande, à Zurich ou Lucerne. On peut comprendre le
souci de la recourante de perfectionner son allemand. Cependant, le tribunal, à
l’instar de l’autorité intimée, ne peut considérer que la formation dispensée à
Bienne ne serait pas offerte dans le canton de domicile au sens de l’art. 2 al.
1 let. e C-FE du seul fait qu’elle est donnée dans deux langues nationales. Il
a en effet déjà eu l’occasion de juger que le caractère similaire de deux formations
se déterminait sur la base du contenu de celles-ci et pas de la langue dans
laquelle elles étaient enseignées, sinon toute formation similaire quant à son
contenu mais donnée dans une autre langue d’enseignement dans un autre canton
ayant adhéré à la C-FE (par exemple, un canton bilingue) devrait être prise en
charge, ce qui aurait pour conséquence d’étendre largement les cas d’exception
prévus dans la C-FE et serait en contradiction avec le principe général de
territorialité figurant à son art. 1 (arrêt CDAP GE.2017.0137 du 15 mars 2018
consid. 2baa relatif à la même formation que celle suivie par la recourante).
Il s’ensuit que la recourante ne peut invoquer l’art. 2 al. 1 let. e C-FE
pour requérir la délivrance de l’autorisation litigieuse.
La recourante ne peut pas non plus être mise au
bénéfice de l’exception figurant aux art. 2 al. 1 let. f et 6 C-FE puisque
celle-ci, contrairement au texte clair de l’art. 6 C-FE précité, ne fréquentait
pas un établissement de formation dans le canton de Vaud au moment où elle a
déposé sa demande d’autorisation pour suivre la formation auprès de l’Ecole
d’Arts visuels Berne et Bienne. En effet, cette dernière formation ne constitue
pas une partie d’une formation que la recourante effectuerait pour le reste dans
le canton de Vaud (pour un cas identique, v. l’arrêt CDAP GE.2017.0137 précité
consid. 2cbb).
c) Enfin, le tribunal ne voit pas quel motif voisin
de ceux énumérés à l’art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué par la recourante.
Tout en admettant elle-même qu’elle n’était pas
censée ignorer la loi, la recourante estime que l’Ecole d’Arts visuels Berne et
Bienne n’aurait pas dû l’autoriser à débuter son année propédeutique sans avoir
vérifié qu’elle disposait bien d’une autorisation du canton de Vaud et aurait
dû l’informer sur la nécessité d’en obtenir une. Ce faisant, la recourante
oublie l’existence d’un document librement accessible sur le site Internet de
l’école à l’adresse https://sfgb-b.ch/sites/default/files/2022-11/pp-berne-bienne-frais-23_24_1.pdf,
qui a pour objectif de renseigner les personnes intéressées sur les
contributions aux frais de formation et qui prévoit ce qui suit pour les
étudiant-e-s extra cantonaux:
"Le domicile légal de
l’étudiant-e en matière de subsides de formation est déterminant pour le calcul
des contributions aux frais d’enseignement. Selon le canton de domicile des
élèves, il existe un autre accord sur les frais d'écolage (ou aucun) avec le
canton de Berne. La situation actuelle se présente comme suit :
GE, VD:
Convention CIIP (https://www.ciip.ch/Espace-romand-de-la-formation/Documents-et-liens/Documents-et-liens)
Bien que le canton de Berne n’ait pas adhéré à la Convention CIIP, il collabore
depuis longtemps avec les cantons de GE et VD. Pour autant que le canton de
domicile, l’étudiant-e ou ses parents aient émis une garantie de prise en
charge des frais d’enseignement, l’étudiant-e peut être admis-e à la formation.
Montant de la contribution: CHF 20'500 par année scolaire."
Ce document rendait la recourante attentive à la
nécessité de se tourner vers son canton de domicile pour se renseigner au sujet
d’une contribution à ses frais de formation et de demander, à son canton de
domicile toujours, une garantie de prise en charge des frais d’enseignement avant
de débuter son année propédeutique, de sorte que la critique au sujet d’un
manque d’information n’est pas recevable. Il appartenait en conséquence à la
recourante d’entreprendre les démarches décrites dans le formulaire publié avant
d’entreprendre sa formation.
Le montant de l’écolage est important et on peut
imaginer que sa prise en charge par les parents de la recourante pourrait
s’avérer délicate. Mais là encore, les informations relatives à la nécessité de
se renseigner au sujet d’une contribution de son canton de domicile aux frais
de formation avant de débuter les études envisagées étaient facilement
accessibles sur le site Internet de l’Ecole d’Arts visuels Berne et Bienne, de
sorte qu’il revenait à la recourante de se tourner vers le département vaudois en
charge de l’enseignement pour obtenir une garantie avant de débuter son année
propédeutique.
En conclusion, c’est sans abuser de son large
pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée n’a pas vu dans les circonstances
décrites ci-dessus de motifs permettant de mettre la recourante au bénéfice
d’une exception au principe de territorialité prévu à l’art. 1 C-FE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit
supporter les frais de justice, arrêtés à 300 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art.
4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle du 23 août 2022 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.