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Décision

GE.2022.0220

CDAP - GE.2022.0220 - 2023-05-02 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne

2 mai 2023Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel,

juge;

M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l'Université de

Lausanne,

représentée par Me Rémy WYLER, avocat

à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 28 juin 2022 (retrait du grade de docteur).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée, puis la recourante), née le ********

1979, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 2004, ainsi que d'un

doctorat en médecine (MD) depuis 2006. Elle a par la suite également obtenu les

spécialisations de la FMH (Fédération des médecins suisses) en médecine interne

générale en 2013 et en ******** en 2014.

B.

L'intéressée a poursuivi ses études en tant que doctorante en médecine

et ès sciences (MD-PhD) et a effectué ses recherches sous la direction du

Professeur B.________, directeur du Service ******** du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV), ainsi que du Docteur C.________, chef du

laboratoire de ce service.

En 2009, l'intéressée a présenté à la Faculté de

biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la FBM) une

thèse de doctorat en médecine et ès sciences intitulée "********".

Une partie de la thèse (p. 49-72) de l'intéressée a

donné lieu à une publication parue en juin 2009 dans la revue scientifique

"X.________" (********) sous le titre "Y.________" (désigné

ci-après comme: l'article publié dans "X.________"). L'intéressée

était première auteure, le Professeur B.________ et le Docteur C.________

figuraient parmi les autres coauteurs.

L'intéressée a soutenu sa thèse en public le 10

décembre 2009.

Par décision du 20 décembre 2009, la Direction de

l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction de l'UNIL) lui a conféré, sur

proposition de la faculté, le titre de docteur en médecine et ès sciences

(MD-PhD).

C.

Durant sa formation FMH en ******** comme médecin assistante et ensuite

comme cheffe de clinique dans le Service ********, l'intéressée a poursuivi ses

recherches au sein du laboratoire du Service ******** du CHUV.

À la suite d'anomalies constatées dans un projet

d'article intitulé "Z.________" (désigné ci-après comme: le projet

d'article "Z.________"), dont A.________ était première auteure et

qui présentait le résultat de ses recherches, le Professeur B.________ a

dénoncé l'intéressée auprès du Doyen de la FBM le 21 septembre 2016 pour

soupçon de manquement à l'intégrité scientifique selon la Directive 4.2 de la

Direction de l'UNIL "intégrité dans le domaine de la recherche et

procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la

Directive de l'UNIL sur l'intégrité scientifique).

Après divers aléas de procédure et après avoir

constaté que l'intéressée avait reconnu, en niant toutefois des erreurs

intentionnelles, qu'il existait dans le cadre du projet de manuscrit précité,

"diverses irrégularités susceptibles de constituer un manquement à

l'intégrité scientifique", le Doyen de la FBM a informé l'intéressée,

le 25 novembre 2016, qu'il allait demander que "l'autorité d'engagement du

CHUV" et la Direction de l'UNIL lui adressent un avertissement "lui

rappelant la nécessité de respecter les éléments fondamentaux de toute

recherche scientifique, que celle-ci soit clinique, translationnelle ou

fondamentale: intégrité, honnêteté et originalité. Le plagiat, la fabrication

de résultats, l'élimination de données sont des agissements inacceptables".

D.

Le 28 décembre 2016, le Professeur B.________ a à nouveau dénoncé

l'intéressée au Doyen de la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité

scientifique. Il indiquait avoir procédé, avec le Docteur C.________, à

l'examen des publications du laboratoire pour lesquelles l'intéressée

apparaissait comme première auteure et avoir constaté dans l'article publié en

2009 dans "X.________", qui faisait partie de la thèse de doctorat de

celle-ci, l'existence de problèmes et anomalies similaires à ceux dont il avait

fait état précédemment.

Une commission chargée d'établir les faits a été

composée sous la présidence du Professeur D.________.

Dans son rapport du 19 mai 2017 (ci-après: rapport D.________

du 19 mai 2017), cette commission a constaté des duplications et manipulations

dans plusieurs figures de l'article publié dans "X.________" en 2009

et a conclu à la fabrication et à l'invention de résultats de recherche. Elle a

estimé qu'il était peu vraisemblable que ces manipulations de résultats

puissent provenir d'erreurs dans la gestion des données scientifiques, et a

évoqué la possibilité de manipulations intentionnelles.

Un rapport complémentaire a été établi le 12 février

2018 en lien avec le projet d'article "Z.________" (ci-après: rapport

D.________ du 12 février 2018). La commission chargée d'établir les faits a

constaté de nombreuses manipulations souvent complexes de résultats de

recherche dans les figures élaborées par l'intéressée dans ce projet. Ces

manipulations faisaient suite à d'autres manipulations de résultats

scientifiques constatées par la commission dans l'article de "X.________"

en 2009, qui faisait partie intégrante de la thèse de l'intéressée. Compte tenu

du nombre, de la récurrence et de la complexité des manipulations constatées,

la commission a conclu à une falsification intentionnelle de données

scientifiques de base et à la présentation trompeuse de résultats de recherche.

E.

Le 6 juin 2018, la Direction de l'UNIL a notamment retiré le grade de

docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD) de l'Université de Lausanne,

attribué à l'intéressée le 20 décembre 2009, au motif que celle-ci s'était

rendue coupable d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.

F.

Le 28 novembre 2018, la Commission de recours de l'Université de

Lausanne (ci-après: CRUL) a confirmé le retrait du titre, tout en admettant

partiellement le recours formé par l'intéressée sur un autre point.

G.

Par arrêt, entré en force, du 11 décembre 2019 (GE.2019.0012), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours

de A.________ et a réformé l'arrêt susmentionné de la CRUL en ce sens,

notamment, que le retrait du grade de docteur en médecine et ès sciences

(MD-PhD) est annulé, la cause étant renvoyée à la Direction pour nouvelle

décision dans le sens des considérants sur ce point. À cet égard, la CDAP a

retenu que "la révocation du titre de docteur de l'intéressée ne peut

être prononcée qu'à raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre –

en particulier des irrégularités décelées dans son travail de thèse. Le

comportement postérieur de [l'intéressée], notamment les violations de

l'intégrité scientifique commises en lien avec des travaux de recherche

subséquents effectués par [l'intéressée] alors qu'elle travaillait au CHUV, ne

peut en revanche être pris en considération pour justifier la révocation de son

titre de docteur. Les deux dénonciations doivent donc être distinguées du point

de vue des conséquences des violations du principe de l'intégrité scientifique".

Elle ajoute que "compte tenu du pouvoir d'appréciation qui doit être

reconnu à la Direction de l'UNIL pour déterminer si la révocation du titre de

docteur se justifie uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution

de ce titre, le tribunal de céans ne saurait se substituer à celle-ci. Il se

justifie donc sur ce point d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la

cause à la Direction de l'UNIL [...] pour qu'elle examine si la révocation du

titre de docteur de la recourante se justifie uniquement en raison des

violations à l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru dans

"X.________"".

H.

Sur demande de la Direction de l'UNIL, une nouvelle commission chargée

d'établir les faits, présidée par le Professeur D.________, a été mise en

place, dans une nouvelle composition. Elle a entendu le Professeur B.________

en sa qualité de dénonciateur ainsi que A.________. La commission a rendu son

rapport le 29 janvier 2021 (ci-après: rapport D.________). En substance, elle a

retenu que "les manipulations commises par [l'intéressée] dans

sa thèse représentent de graves irrégularités qui, si elles avaient été connues

au moment de la défense de celle-ci, auraient eu comme conséquences un arrêt

immédiat de la procédure lui conférant le titre de docteur en médecine ès

sciences et initié sur-le-champ des procédures disciplinaires. La décision de

conférer ce titre de Docteur (MD-PhD) à [l'intéressée] s'est donc basée

sur un document de travail scientifique qui s'est avéré par la suite être

entaché de graves irrégularités, de nature à induire en erreur le jury de thèse

sur la nature du travail, ainsi que sur les compétences et l'intégrité

scientifique de la candidate au doctorat. La commission conclut que, pour le

maintien de la foi dans l'intégrité du processus scientifique et la réputation

de l'Université, il est inévitable d'annuler la décision du jury de thèse et de

retirer le titre de docteur en médecine ès sciences (MD-PhD) à [l'intéressée]".

Le rapport susmentionné a été transmis aux parties

le même jour. En date du 5 février 2022, le mandataire de l'intéressée a

demandé la récusation de la commission chargée d'établir les faits, en

soutenant notamment que cette demande avait été rejetée lors de l'audition de

sa cliente du 10 novembre 2020.

Faits

I.

La Direction de l'UNIL a statué par décision du 15 octobre 2021. Le

dispositif avait la teneur suivante:

"[...] la Direction de l'Université de Lausanne:

I. Rejette la demande de récusation de la commission chargée

d'établir les faits dans la mesure où elle est recevable.

II. Constate que Mme A.________ s'est rendue coupable

d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique dans le cadre de

l'article intitulé "Y.________", publié dans X.________ en 2009 et

qui faisait partie intégrante de sa thèse MD-PhD.

III. Constate que la décision de la Direction de l'Université

de Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à Mme A.________ le grade de Docteur

en médecine et ès sciences (MD-PhD) est affectée d'une irrégularité initiale

d'une importance telle que les conditions d'octroi dudit grade n'étaient pas

réunies.

IV. Révoque la décision de la Direction de l'Université de

Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à Mme A.________ le grade de Docteur en

médecine ès sciences (MD-PhD) et lui retire par conséquent le titre de Docteur

en médecine et ès sciences (MD-PhD) de l'Université de Lausanne.

V. Informe le Doyen de la Faculté de Biologie et de Médecine

(FBM) de l'Université de Lausanne de la présente décision."

J.

Par arrêt du 28 juin 2022, la CRUL a rejeté le recours formé par

l'intéressée contre la décision précitée du 15 octobre 2021.

K.

Par acte du 31 août 2022, A.________, par l'intermédiaire de son

mandataire, a interjeté recours contre l'arrêt susmentionné du 28 juin 2022

auprès de la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement,

à la réforme de la décision de la CRUL du 28 juillet [recte juin] 2022 en ce

sens que la décision de l'Université de Lausanne du 18 octobre 2021 est annulée

(conclusion ch. I), qu'il est constaté que A.________ ne s'est pas rendue

coupable d'infraction intentionnelle à l'intégrité scientifique (conclusion ch.

II), qu'il est dans tous les cas constaté que le Doctorat en médecine obtenu en

2004 [sic] par A.________ demeure pleinement valable (conclusion ch. III) et

qu'aucune sanction n'est infligée à A.________ (conclusion ch. IV).

Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision du 28 juillet [recte:

juin] 2022 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La CRUL s'est référée à son arrêt.

Dans sa réponse du 25 novembre 2022, la Direction de

l'UNIL a conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2023, la recourante s'est déterminée

sur la réponse précitée et a persisté dans ses conclusions.

L.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative de

recours qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et

déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par

celle-ci, dans le délai légal compte tenu des féries, le recours satisfait pour

le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il

convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), sous réserve de ce

qui suit.

b) L'objet de la contestation (sur cette notion, cf.

ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) porte uniquement sur la révocation de la décision

octroyant à la recourante le grade de Docteur en médecine ès sciences (MD-PhD).

La conclusion ch. IV du recours tendant à faire constater le maintien du

Doctorat en médecine obtenu par la recourante en 2006 est partant irrecevable,

car hors objet de la contestation. Il en va de même de la conclusion

ch. V du recours. En effet, la présente cause porte sur la révocation d'une

décision entrée en force qui était initialement viciée et non sur une mesure

disciplinaire (cf. CDAP GE.2019.0012 du 11 décembre 2019 consid. 4a).

2.

La recourante conteste la tardiveté de sa demande de récusation, ainsi

que le caractère infondé de celle-ci.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir

également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; BLV 101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment

d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la

situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur

indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances

extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au

détriment de la personne concernée (cf. CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019

consid. 3a et les références citées).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD.

L'art. 10 al. 2 LPA-VD prévoit que les parties qui souhaitent demander la

récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès la connaissance

du motif de récusation. Selon la jurisprudence, il est contraire au principe de

la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour ensuite, à l'occasion d'un

recours, tirer argument d'un motif de récusation qui était connu auparavant

(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; CDAP GE.2018.0117 du

28.

mars 2019 consid. 3c et les autres références citées). La récusation ne

touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les

autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation

dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée

comme si elle était dirigée contre chacun des membres de l'autorité pris

individuellement (arrêt TF 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1 et les

références citées).

Selon l'art. 4.3 de la directive 4.2 de la Direction

de l'UNIL dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2021 (ci-après: la

Directive 4.2 de l'UNIL), le doyen informe la personne mise en cause et le

dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier

(délégué à l’intégrité, commission chargée d’établir les faits si elle est

créée) et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de 5 jours, une

demande de récusation des personnes dont l’impartialité pourrait être suspectée

(voir point 4.6). L'art. 4.6 de la Directive 4.2 de l'UNIL prévoit notamment

une obligation de se récuser si pour une quelconque raison la personne pourrait

avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

b) En l'espèce, la recourante conteste la tardiveté

de sa demande de récusation de la commission chargée d'établir les faits en

faisant valoir que c'est la succession des attitudes de l'autorité qui a fait

naître, concrètement, un fort soupçon de prévention. Elle précise avoir annoncé

de manière très claire tout au long de la procédure les éléments qui lui paraissaient

d'abord non souhaitables, puis critiquables, jusqu'au moment où ces éléments

sont devenus clairement contraires à l'apparence minimale d'impartialité que

l'on doit attendre d'une autorité. Elle estime que l'autorité précédente a

retenu a tort que tous les éléments auraient été connus dès le 28 juillet 2020

et précise que c'est le déroulement de l'audition du 10 novembre 2022 qui a

motivé le dépôt de sa demande de récusation.

c) Il ressort du dossier que le 3 août 2020, le

conseil de la recourante a informé la FBM qu'il se réserv[ait] de requérir un

changement de Commission [chargée d'établir les faits]" s'il lui était

confirmé que l'article "Z.________" avait été transmis à un des

membres de celle-ci. Le 24 août 2020, le mandataire de la recourante a pris

acte que ce document avait été remis à ladite commission et constaté que la

procédure "[était] ab ovo entachée d'un vice". Lors de

l'audition de la recourante du 10 novembre 2020, le conseil de la recourante a

réagi à la citation "il y a invention de résultats" prononcée

par le membre de la commission qui présentait le contexte en début d'audition.

Le dit conseil a alors menacé la commission d'un dépôt de demande de récusation

de celle-ci. À la question posée par un des membres de la commission "vous

allez faire une demande de récusation [?]", il a répondu "je

crois". À cette occasion, il a reproché le parti-pris de la commission

et déclaré qu'il s'agissait d'un motif de récusation (procès-verbal d'audition

du 10 novembre 2020

p. 3 ss). Le 5 février 2021, la recourante, par son mandataire, a requis la

récusation de la commission chargée d'établir les faits, en indiquant qu'elle

réitérait la demande de récusation formulée lors de son audition par cette

commission et qui lui avait été refusée en raison d'une absence de motifs.

Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la

demande de récusation du 5 février 2021 était à l'évidence tardive. La

recourante, qui prétendait que la remise de l'article "Z.________"

était un motif de récusation aurait dû déposer sa demande dès qu'elle a eu

confirmation de cette remise en août 2020. Par ailleurs, les nouveaux motifs de

récusation qui seraient survenus à l'audition du 10 novembre 2020 auraient

aussi imposé une réaction rapide et formelle. Or, à cet égard, il ne ressort

pas du procès-verbal de cette audition qu'une demande de récusation aurait été

formellement déposée à cette occasion, ni que la commission chargée d'établir

les faits aurait formellement statué sur celle-ci. On aurait pourtant attendu

de la recourante, qui était représentée par un avocat, qu'elle requiert que le

rejet de celle-ci soit inscrit au procès-verbal, voire qu'elle réitère

rapidement sa demande avant le mois de février 2021.

Au surplus, sur le fond, la demande de récusation

était manifestement mal fondée. En effet, sur le vu des explications fournies

par la commission pour justifier la consultation de l'article "Z.________"

(cf. procès-verbal du 10 novembre 2020 et courrier du 7 juin 2021), on ne voit

pas en quoi la consultation de celui-ci pouvait faire apparaître un doute quant

à l'indépendance ou l'impartialité de la commission chargée d'établir les

faits. Les interventions des membres de cette commission lors de l'audition du

10.

novembre 2020 ne permettent pas non plus de retenir un motif de prévention.

3.

La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être

entendue. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir "répondu

au grief spécifique formulé en relation avec l'attitude du Professeur B.________",

dont on peut, selon elle, s'étonner de l'avoir vu se faire duper par une

doctorante, qui à l'époque, était peu expérimentée, peu formée et peu encadrée.

Elle estime aussi que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendue

en ne donnant pas suite à ses demandes de refaire les expériences.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2.

Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la

jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice

formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des

chefs de conclusions de la demande, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).

b) Dans l'arrêt attaqué, la CRUL a clairement

expliqué pour quels motifs elle estimait que la révocation de l'octroi du titre

en cause était justifiée (les graves irrégularités constatées démontraient que

les conditions d'octroi de ce titre n'étaient pas remplies). La recourante

n'explique pas, et on ne voit pas, en quoi l'attitude du Professeur B.________

aurait pu être décisive pour l'issue du litige. L'autorité précédente pouvait

donc ne pas traiter ce point sans porter atteinte à son obligation de

motivation.

La CRUL a également indiqué pour quelle raison il

n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles expériences, en renvoyant au

rapport D.________, qu'elle qualifie sur ce point de convaincant. Au surplus,

il découle implicitement de l'arrêt attaqué que la réitération des expériences

aurait été inutile, puisque celles-ci ne pouvaient pas donner d'information sur

les compétences de la recourante en matière de pratique expérimentale au moment

où le titre de docteur en question lui a été octroyé.

Il découle de ces éléments que la recourante pouvait

attaquer l'arrêt du 28 juin 2022 en connaissance de cause. Le grief de

violation du droit d'être entendue de la recourante doit partant être rejeté.

4.

La recourante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche

à la Direction de l'UNIL d'avoir retenu, en s'appuyant sur le rapport D.________

du 29 janvier 2021, que l'encadrement dont elle a bénéficié pour sa thèse

devait être suffisant. Elle considère que le peu de personnes à encadrer et les

remerciements présents en début de thèse ne permettaient pas d'arriver à une

telle conclusion. Retenir une absence de problèmes d'encadrement aggraverait

selon elle sa faute.

En l'occurrence, la recourante n'explique pas en

quoi la constatation des faits par l'autorité intimée serait incomplète ou

inexacte. Elle n'expose surtout pas en quoi le fait de retenir un suivi

inadéquat durant sa thèse serait propre à modifier l'issue du litige. On peut

relever à cet égard que la qualité de l'encadrement ne change rien à la

question déterminante de savoir si la recourante a commis des violations à

l'intégrité scientifique et disposait des compétences requises au moment de

l'octroi de son titre de docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD).

5.

a) La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté le

grief tiré de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Elle

fait valoir que dans son arrêt du 11 décembre 2019, la CDAP a renvoyé la cause

à l'UNIL "pour qu'elle examine si la révocation du titre de docteur de

la recourante se justifi[ait] uniquement en raison des violations à

l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru dans X.________".

Elle estime que dans cet arrêt, la CDAP n'a pas ordonné de compléter l'état de

fait. Il était ainsi selon elle exclu de prendre en considération quoi que ce

soit d'autre. Les faits arrêtés étaient ceux de la commission chargée d'établir

les faits présidée par le Professeur D.________ dans la mesure admise par la

CDAP. Elle ajoute que l'UNIL pouvait, dans le sens des considérants, examiner

si, sans les faits postérieurs pris à tort en compte, le retrait de la thèse

s'imposait, mais en aucun cas trouver de nouveaux faits différents de ceux

objets du premier arrêt de la CDAP et définitivement tranchés par elle. La

recourante considère que la seconde commission chargée d'établir les faits

(présidée par le Professeur D.________) aurait dû être constituée pour prendre

connaissance du rapport D.________ et pour en tirer des conséquences autonomes,

mais elle n'aurait pas dû auditionner à nouveau le Professeur B.________ ni

réexaminer le travail de doctorat ni chercher des faits nouveaux.

b) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle

décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD ), le pouvoir

de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les

motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été

jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt

retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau

recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les

motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché

définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées

devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi

détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation

juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours

contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans

l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son

précédent recours (ATF 148 I 127 consid. 3.1 et les références; CDAP GE.2018.0200

du 12 mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les

références).

c) En l'espèce, il ressort de l'extrait du rapport D.________

du 19 mai 2017, figurant dans l'arrêt de renvoi du 11 décembre 2019, que la

commission chargée d'établir les faits a conclu, concernant l'article "X.________",

à la fabrication et à l'invention de résultats de recherche, en estimant peu

vraisemblable qu'il s'agisse d'erreurs non intentionnelles. Il ressort

également de cet arrêt qu'à la suite des constats effectués en lien avec le

manuscrit "Z.________" (rapport D.________ du 12 février 2018), la

conviction de la commission que la recourante s'était rendue coupable de

manipulations intentionnelles en lien avec l'article "X.________"

s'était vue renforcée. La CDAP a alors constaté que les autorités précédentes

avaient décidé la révocation du titre de docteur de la recourante en tenant

compte des fraudes scientifiques commises par celle-ci dans le cadre de son

travail de thèse (soit celles en lien avec l'article publié dans "X.________"),

mais également de celles commises postérieurement dans le cadre de son projet

d'article "Z.________". La CDAP a relevé que "la révocation

du titre de docteur de l'intéressée ne [pouvait] être prononcée qu'à

raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre – en particulier des

irrégularités décelées dans son travail de thèse". La CDAP a annulé

l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la Direction de l'UNIL, en relevant que

compte tenu du pouvoir d'appréciation de celle-ci en la matière, il appartenait

à cette autorité de déterminer si la révocation du titre de docteur se

justifiait "uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution

de ce titre". La CDAP mentionnait également que la cause était

renvoyée pour que la Direction de l'UNIL "examine si la révocation du

titre de docteur de la recourante se justifi[ait] uniquement en raison

des violations à l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru

dans "X.________"".

d) En limitant l'examen "aux faits antérieurs à

l'attribution de ce titre", la CDAP a ainsi clairement renvoyé la cause à

la Direction de l'UNIL afin qu'elle détermine si les fraudes accomplies dans le

travail de thèse et uniquement dans celui-ci justifiaient la révocation de

l'octroi du titre de docteur en médecine et ès sciences. Comme le relève

l'autorité intimée, le rapport D.________ du 19 mai 2017 ne se prononçait pas

sur l'importance des fraudes commises dans la thèse. Le renvoi impliquait donc

d'instruire ce point avant d'examiner si le titre en cause aurait pu être

délivré en dépit des irrégularités commises. On pourrait tout au plus se

demander si l'arrêt de renvoi ne limitait pas les investigations

complémentaires aux fraudes constatées dans l'article "X.________".

Une telle limitation serait toutefois sans incidence puisqu'il ne ressort pas

de l'arrêt attaqué que des irrégularités autres que celles ayant affecté

l'article "X.________" auraient été significatives.

Dans ces circonstances, on peine à comprendre en

quoi les auditions effectuées seraient critiquables. En particulier, l'audition

de la recourante permettait de respecter son droit d'être entendue et donner

ainsi à celle-ci l'occasion de s'expliquer et éventuellement de démentir les

soupçons portés à son encontre. Celle du Professeur B.________, dénonciateur et

directeur de thèse, était également utile à l'établissement et à la

compréhension des faits, notamment pour éclaircir la question de l'encadrement,

question sur laquelle insiste d'ailleurs la recourante dans son recours.

L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que l'arrêt de renvoi ne

s'opposait pas à un examen de la thèse par une nouvelle commission. Le grief

doit partant être rejeté.

6.

La recourante rappelle que la révocation en cause ne repose sur aucune

base légale formelle. Ce grief ne peut toutefois plus être invoqué dans le

présent recours, dès lors que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt de

renvoi GE.2019.0012 du 11 décembre 2019. Sur ce point, il a été retenu dans

celui-ci qu'une révocation sans base légale formelle était possible lorsque la

décision d'octroi du titre était d'emblée viciée, notamment parce qu'elle

s'était fondée sur des faits qui se sont révélés pas la suite erronés (consid.

4; sur cette question, cf. également ATF 144 III 285 consid. 3.5; 137 I 69

consid. 2.3, ainsi que l'arrêt TF 2C_889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6,

relevant la nécessité d'une base légale formelle lorsque la révocation entraîne

une restriction grave à la liberté économique, ce qui n'est en l'occurrence pas

le cas; aussi TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 7.1).

7.

Dans son arrêt de renvoi du 11 décembre 2019, la CDAP avait déjà retenu

que la recourante avait intentionnellement manipulé des données scientifiques

dans l'article publié dans "X.________" (consid. 3b), lequel fait

partie intégrante de la thèse de celle-ci. Dans son rapport du 29 janvier 2021,

la commission chargée d'établir les faits retient que cet article représentait

plus qu'un tiers de la thèse et qu'il s'agissait de la partie la plus aboutie

de celle-ci. Elle s'appuie sur ce point sur l'avis du Professeur B.________,

lequel avait indiqué qu'il s'agissait de la partie principale de la thèse et

donc la plus originale et qu'il n'aurait pas permis le dépôt d'une thèse sans

cette partie (rapport précité p. 12, 16, 17, 18). La commission ajoute que

"le nombre de manipulations et irrégularités évidentes dans cet

article, ainsi que leur nature complexe et répétitive attestent d'une

intentionnalité des manipulations hors de tout doute raisonnable". La

commission souligne que pour l'octroi du titre en cause le plus important est

d'arriver à convaincre le jury de thèse qu'un candidat a intégré les règles qui

gouvernent la génération des connaissances scientifiques. Plus spécifiquement,

le candidat doit avoir intégré l'importance des procédures qui ont pour but de

garantir une reproductibilité des résultats, ainsi que l'importance des

relations strictes et directes qui doivent être maintenues entre un énoncé scientifique

et les données expérimentales sur lesquelles l'énonciation est basée. La

commission arrive à la conclusion que les manipulations commises par la

recourante dans sa thèse représentent de graves irrégularités, qui si elles

avaient été connues au moment de la défense de celle-ci, auraient eu comme

conséquence un arrêt immédiat de la procédure lui conférant le titre de docteur

en médecine ès sciences et la mise en œuvre sur-le-champ de procédures

disciplinaires. La commission précise que ces irrégularités étaient de nature à

induire en erreur le jury de thèse sur la nature du travail, ainsi que sur les

compétences et l'intégrité de la candidate au doctorat.

Il n'existe aucune raison et la recourante ne

soulève aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter des considérations

et des conclusions précitées de la commission d'établissement des faits,

reprises par l'autorité intimée. Aucun élément ne permet de douter des

compétences des membres de cette commission. Il découle de ce rapport que la

recourante n'avait pas intégré les bonnes pratiques expérimentales et

l'importance des procédures destinées à garantir la reproductibilité des

résultats, soit des éléments essentiels à l'octroi de la thèse en cause. Par

ailleurs, l'acharnement allégué du Professeur B.________ à l'encontre de la

recourante n'est aucunement établi et ne modifie en rien les constatations qui

précèdent relatives aux manipulations intentionnelles effectuées par la

recourante.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait à

bon droit retenir que la décision d'octroi était d'emblée viciée et qu'un motif

de révocation était donné.

8.

La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de la

proportionnalité, en faisant valoir le temps écoulé depuis l'octroi de sa

thèse, soit treize ans, et le fait que l'UNIL ne travaillera à l'évidence plus

avec elle. Selon elle, les autres universités ne sont pas concernées et l'UNIL

n'a "pas vocation à dicter aux autres établissements universitaires du

monde entier la manière dont ils entendent mener leurs recherches".

Elle invoque aussi l'absence d'encadrement dont elle a souffert dans le cadre

de son doctorat et fait valoir que son "intérêt privé […] à ce

que l'Université assume le cadre qu'elle a fixé elle-même l'emporte

manifestement sur le besoin de l'UNIL de réviser après-coup ce qu'elle

considère comme un risque pour sa crédibilité". Enfin, elle

estime que l'UNIL aurait dû effectuer les vérifications à l'époque et ne peut

pas procéder aujourd'hui à des contrôles pour justifier le retrait de sa thèse.

a) Le principe de la proportionnalité, garanti par

les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire

les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre,

il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; arrêt TF 8C_351/2022 du 22 février 2023

consid. 3.4.3 destiné à la publication et les autres références citées).

b) En l'espèce, la mesure de révocation est apte à

atteindre les buts d'intérêt public visés, à savoir assurer que les personnes

se prévalant du titre en cause bénéficient bien des aptitudes nécessaires à son

octroi et sauvegarder la crédibilité et la réputation de l'UNIL (cf. TAF A-4424/2019

du 12 septembre 2022 consid. 8.2.1). Elle permet également de préserver la

qualité et la valeur probante du titre décerné, servant ainsi l'intérêt privé

des candidats au doctorat effectué à l'UNIL, ainsi que des personnes déjà

porteuses du titre. Sur ce point, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient

que le caractère vicié de son doctorat ne toucherait pas les autres universités

et que les exigences en matière de bonnes pratiques expérimentales seraient

propres à l'UNIL. Enfin, une telle mesure sert aussi à sauvegarder l'intérêt

privé du directeur de thèse, dont la réputation pourrait être affectée par la

validation d'une thèse viciée.

La mesure est également nécessaire. On ne voit en

effet pas par quel autre biais on pourrait corriger le fait que la recourante

ne disposait pas des compétences requises au moment de l'octroi de son

doctorat.

Enfin, la révocation est proportionnée au sens

étroit. La recourante est pleinement responsable des graves irrégularités

commises. Même en admettant – ce qui n'est pas établi – que son encadrement

dans le cadre de son doctorat était déficient, il faudrait constater que la

recourante a rédigé son travail de thèse sous sa propre responsabilité et que,

selon la commission chargée d'établir les faits, son comportement était

manifestement à l'origine des erreurs commises (rapport D.________ p. 17). À

cet égard, on relèvera également que ladite commission explique de façon

convaincante pour quels motifs elle estime que l'encadrement devait être

suffisant pour comprendre les bonnes méthodes d'exécution (notamment présence

de techniciens, d'une postdoctorantes et du Professeur B.________, nombreux

fichiers de présentation attestant des interactions et d'un tutorat réguliers;

rapport D.________ p. 16 s.). Par ailleurs, il ressort du rapport D.________ du

19.

mai 2017 que "les manipulations n'ont été décelées qu'après un

réexamen particulièrement attentif des figures de l'article [...] dans

le contexte particulier de la première dénonciation à l'encontre de [la

recourante]. Ces manipulations étant présentes dans des figures placées sur

des pages non-adjacentes, il n'est du reste pas surprenant qu'elles aient

échappé à l'attention des responsables du laboratoire, ainsi qu'aux auteurs et

aux responsables éditoriaux lors de la préparation et de la soumission de

l'article en 2008-2009". Dans ces circonstances, on ne saurait

reprocher à l'UNIL un défaut de vérification lors de l'octroi du titre en

question.

Le temps écoulé depuis l'octroi de la thèse ne

saurait être déterminant. Ce facteur ne modifie en effet en rien le caractère

gravement vicié du travail sur la base duquel la recourante a obtenu son titre.

Le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (RS 220) invoqué par la

recourante ne lui est d'aucun secours. Cette disposition porte sur la

prescription de créances, soit sur un objet différent du présent litige et, on

relèvera par ailleurs que la Direction de l'UNIL a décidé le 6 juin 2018 de

révoquer la décision octroyant le doctorat du 20 décembre 2009, soit avant l'échéance

du délai précité.

Par surabondance, l'argument du temps écoulé perd

encore du poids lorsque l'on constate que les graves irrégularités qui ont

entaché le travail de doctorat se sont reproduites dans l'article "Z.________",

soumis à révision en 2015. La recourante ne saurait non plus tirer avantage de

l'affaire qui concernait le doctorat honoris causa attribué à Benito

Mussolini puisque dans ce dernier cas et contrairement au cas d'espèce, la

procédure n'était pas viciée à l'origine et le titre avait été décerné en toute

connaissance de cause (cf. rapport du Groupe de travail du mois de mai 2022 p.

12.

ss, consultable à l'adresse

www.unil.ch/files/live/sites/cire/files/home/rapport-dhcbm-02-06-22.pdf).

Les conséquences de la mesure en cause pour la

recourante ne sont pas négligeables, mais comme le relève l'autorité intimée,

celle-ci conserve son titre de Docteur en médecine (MD, lequel n'est pas

concerné par la présente mesure de révocation (cf. supra consid. 1b), et ses

intérêts privés ne sauraient contrebalancer les intérêts publics et privés en

jeu. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant

infondé.

c) Enfin, dans le chapitre consacré à la

proportionnalité, la recourante se plaint que divers de ses arguments n'ont pas

été examinés par l'autorité intimée. Elle n'invoque toutefois pas à cet égard

de violation de son droit d'être entendue, si bien que ces critiques n'ont pas

à être examinées plus avant.

9.

L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit en confirmant la

révocation de la décision du 20 décembre 2009 octroyant le titre de Docteur en

médecine ès sciences (MD-PhD) à la recourante.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours dans la mesure où il est recevable et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1,

55.

al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du

28 juin 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.