GE.2022.0220
CDAP - GE.2022.0220 - 2023-05-02 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
2 mai 2023Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel,
juge;
M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne,
représentée par Me Rémy WYLER, avocat
à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 28 juin 2022 (retrait du grade de docteur).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée, puis la recourante), née le ********
1979, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 2004, ainsi que d'un
doctorat en médecine (MD) depuis 2006. Elle a par la suite également obtenu les
spécialisations de la FMH (Fédération des médecins suisses) en médecine interne
générale en 2013 et en ******** en 2014.
B.
L'intéressée a poursuivi ses études en tant que doctorante en médecine
et ès sciences (MD-PhD) et a effectué ses recherches sous la direction du
Professeur B.________, directeur du Service ******** du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), ainsi que du Docteur C.________, chef du
laboratoire de ce service.
En 2009, l'intéressée a présenté à la Faculté de
biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la FBM) une
thèse de doctorat en médecine et ès sciences intitulée "********".
Une partie de la thèse (p. 49-72) de l'intéressée a
donné lieu à une publication parue en juin 2009 dans la revue scientifique
"X.________" (********) sous le titre "Y.________" (désigné
ci-après comme: l'article publié dans "X.________"). L'intéressée
était première auteure, le Professeur B.________ et le Docteur C.________
figuraient parmi les autres coauteurs.
L'intéressée a soutenu sa thèse en public le 10
décembre 2009.
Par décision du 20 décembre 2009, la Direction de
l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction de l'UNIL) lui a conféré, sur
proposition de la faculté, le titre de docteur en médecine et ès sciences
(MD-PhD).
C.
Durant sa formation FMH en ******** comme médecin assistante et ensuite
comme cheffe de clinique dans le Service ********, l'intéressée a poursuivi ses
recherches au sein du laboratoire du Service ******** du CHUV.
À la suite d'anomalies constatées dans un projet
d'article intitulé "Z.________" (désigné ci-après comme: le projet
d'article "Z.________"), dont A.________ était première auteure et
qui présentait le résultat de ses recherches, le Professeur B.________ a
dénoncé l'intéressée auprès du Doyen de la FBM le 21 septembre 2016 pour
soupçon de manquement à l'intégrité scientifique selon la Directive 4.2 de la
Direction de l'UNIL "intégrité dans le domaine de la recherche et
procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la
Directive de l'UNIL sur l'intégrité scientifique).
Après divers aléas de procédure et après avoir
constaté que l'intéressée avait reconnu, en niant toutefois des erreurs
intentionnelles, qu'il existait dans le cadre du projet de manuscrit précité,
"diverses irrégularités susceptibles de constituer un manquement à
l'intégrité scientifique", le Doyen de la FBM a informé l'intéressée,
le 25 novembre 2016, qu'il allait demander que "l'autorité d'engagement du
CHUV" et la Direction de l'UNIL lui adressent un avertissement "lui
rappelant la nécessité de respecter les éléments fondamentaux de toute
recherche scientifique, que celle-ci soit clinique, translationnelle ou
fondamentale: intégrité, honnêteté et originalité. Le plagiat, la fabrication
de résultats, l'élimination de données sont des agissements inacceptables".
D.
Le 28 décembre 2016, le Professeur B.________ a à nouveau dénoncé
l'intéressée au Doyen de la FBM pour soupçon de manquement à l'intégrité
scientifique. Il indiquait avoir procédé, avec le Docteur C.________, à
l'examen des publications du laboratoire pour lesquelles l'intéressée
apparaissait comme première auteure et avoir constaté dans l'article publié en
2009 dans "X.________", qui faisait partie de la thèse de doctorat de
celle-ci, l'existence de problèmes et anomalies similaires à ceux dont il avait
fait état précédemment.
Une commission chargée d'établir les faits a été
composée sous la présidence du Professeur D.________.
Dans son rapport du 19 mai 2017 (ci-après: rapport D.________
du 19 mai 2017), cette commission a constaté des duplications et manipulations
dans plusieurs figures de l'article publié dans "X.________" en 2009
et a conclu à la fabrication et à l'invention de résultats de recherche. Elle a
estimé qu'il était peu vraisemblable que ces manipulations de résultats
puissent provenir d'erreurs dans la gestion des données scientifiques, et a
évoqué la possibilité de manipulations intentionnelles.
Un rapport complémentaire a été établi le 12 février
2018 en lien avec le projet d'article "Z.________" (ci-après: rapport
D.________ du 12 février 2018). La commission chargée d'établir les faits a
constaté de nombreuses manipulations souvent complexes de résultats de
recherche dans les figures élaborées par l'intéressée dans ce projet. Ces
manipulations faisaient suite à d'autres manipulations de résultats
scientifiques constatées par la commission dans l'article de "X.________"
en 2009, qui faisait partie intégrante de la thèse de l'intéressée. Compte tenu
du nombre, de la récurrence et de la complexité des manipulations constatées,
la commission a conclu à une falsification intentionnelle de données
scientifiques de base et à la présentation trompeuse de résultats de recherche.
E.
Le 6 juin 2018, la Direction de l'UNIL a notamment retiré le grade de
docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD) de l'Université de Lausanne,
attribué à l'intéressée le 20 décembre 2009, au motif que celle-ci s'était
rendue coupable d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique.
F.
Le 28 novembre 2018, la Commission de recours de l'Université de
Lausanne (ci-après: CRUL) a confirmé le retrait du titre, tout en admettant
partiellement le recours formé par l'intéressée sur un autre point.
G.
Par arrêt, entré en force, du 11 décembre 2019 (GE.2019.0012), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours
de A.________ et a réformé l'arrêt susmentionné de la CRUL en ce sens,
notamment, que le retrait du grade de docteur en médecine et ès sciences
(MD-PhD) est annulé, la cause étant renvoyée à la Direction pour nouvelle
décision dans le sens des considérants sur ce point. À cet égard, la CDAP a
retenu que "la révocation du titre de docteur de l'intéressée ne peut
être prononcée qu'à raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre –
en particulier des irrégularités décelées dans son travail de thèse. Le
comportement postérieur de [l'intéressée], notamment les violations de
l'intégrité scientifique commises en lien avec des travaux de recherche
subséquents effectués par [l'intéressée] alors qu'elle travaillait au CHUV, ne
peut en revanche être pris en considération pour justifier la révocation de son
titre de docteur. Les deux dénonciations doivent donc être distinguées du point
de vue des conséquences des violations du principe de l'intégrité scientifique".
Elle ajoute que "compte tenu du pouvoir d'appréciation qui doit être
reconnu à la Direction de l'UNIL pour déterminer si la révocation du titre de
docteur se justifie uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution
de ce titre, le tribunal de céans ne saurait se substituer à celle-ci. Il se
justifie donc sur ce point d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à la Direction de l'UNIL [...] pour qu'elle examine si la révocation du
titre de docteur de la recourante se justifie uniquement en raison des
violations à l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru dans
"X.________"".
H.
Sur demande de la Direction de l'UNIL, une nouvelle commission chargée
d'établir les faits, présidée par le Professeur D.________, a été mise en
place, dans une nouvelle composition. Elle a entendu le Professeur B.________
en sa qualité de dénonciateur ainsi que A.________. La commission a rendu son
rapport le 29 janvier 2021 (ci-après: rapport D.________). En substance, elle a
retenu que "les manipulations commises par [l'intéressée] dans
sa thèse représentent de graves irrégularités qui, si elles avaient été connues
au moment de la défense de celle-ci, auraient eu comme conséquences un arrêt
immédiat de la procédure lui conférant le titre de docteur en médecine ès
sciences et initié sur-le-champ des procédures disciplinaires. La décision de
conférer ce titre de Docteur (MD-PhD) à [l'intéressée] s'est donc basée
sur un document de travail scientifique qui s'est avéré par la suite être
entaché de graves irrégularités, de nature à induire en erreur le jury de thèse
sur la nature du travail, ainsi que sur les compétences et l'intégrité
scientifique de la candidate au doctorat. La commission conclut que, pour le
maintien de la foi dans l'intégrité du processus scientifique et la réputation
de l'Université, il est inévitable d'annuler la décision du jury de thèse et de
retirer le titre de docteur en médecine ès sciences (MD-PhD) à [l'intéressée]".
Le rapport susmentionné a été transmis aux parties
le même jour. En date du 5 février 2022, le mandataire de l'intéressée a
demandé la récusation de la commission chargée d'établir les faits, en
soutenant notamment que cette demande avait été rejetée lors de l'audition de
sa cliente du 10 novembre 2020.
Faits
I.
La Direction de l'UNIL a statué par décision du 15 octobre 2021. Le
dispositif avait la teneur suivante:
"[...] la Direction de l'Université de Lausanne:
I. Rejette la demande de récusation de la commission chargée
d'établir les faits dans la mesure où elle est recevable.
II. Constate que Mme A.________ s'est rendue coupable
d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique dans le cadre de
l'article intitulé "Y.________", publié dans X.________ en 2009 et
qui faisait partie intégrante de sa thèse MD-PhD.
III. Constate que la décision de la Direction de l'Université
de Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à Mme A.________ le grade de Docteur
en médecine et ès sciences (MD-PhD) est affectée d'une irrégularité initiale
d'une importance telle que les conditions d'octroi dudit grade n'étaient pas
réunies.
IV. Révoque la décision de la Direction de l'Université de
Lausanne du 20 décembre 2009 octroyant à Mme A.________ le grade de Docteur en
médecine ès sciences (MD-PhD) et lui retire par conséquent le titre de Docteur
en médecine et ès sciences (MD-PhD) de l'Université de Lausanne.
V. Informe le Doyen de la Faculté de Biologie et de Médecine
(FBM) de l'Université de Lausanne de la présente décision."
J.
Par arrêt du 28 juin 2022, la CRUL a rejeté le recours formé par
l'intéressée contre la décision précitée du 15 octobre 2021.
K.
Par acte du 31 août 2022, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, a interjeté recours contre l'arrêt susmentionné du 28 juin 2022
auprès de la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement,
à la réforme de la décision de la CRUL du 28 juillet [recte juin] 2022 en ce
sens que la décision de l'Université de Lausanne du 18 octobre 2021 est annulée
(conclusion ch. I), qu'il est constaté que A.________ ne s'est pas rendue
coupable d'infraction intentionnelle à l'intégrité scientifique (conclusion ch.
II), qu'il est dans tous les cas constaté que le Doctorat en médecine obtenu en
2004 [sic] par A.________ demeure pleinement valable (conclusion ch. III) et
qu'aucune sanction n'est infligée à A.________ (conclusion ch. IV).
Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision du 28 juillet [recte:
juin] 2022 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La CRUL s'est référée à son arrêt.
Dans sa réponse du 25 novembre 2022, la Direction de
l'UNIL a conclu au rejet du recours.
Le 6 février 2023, la recourante s'est déterminée
sur la réponse précitée et a persisté dans ses conclusions.
L.
Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative de
recours qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et
déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par
celle-ci, dans le délai légal compte tenu des féries, le recours satisfait pour
le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), sous réserve de ce
qui suit.
b) L'objet de la contestation (sur cette notion, cf.
ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) porte uniquement sur la révocation de la décision
octroyant à la recourante le grade de Docteur en médecine ès sciences (MD-PhD).
La conclusion ch. IV du recours tendant à faire constater le maintien du
Doctorat en médecine obtenu par la recourante en 2006 est partant irrecevable,
car hors objet de la contestation. Il en va de même de la conclusion
ch. V du recours. En effet, la présente cause porte sur la révocation d'une
décision entrée en force qui était initialement viciée et non sur une mesure
disciplinaire (cf. CDAP GE.2019.0012 du 11 décembre 2019 consid. 4a).
2.
La recourante conteste la tardiveté de sa demande de récusation, ainsi
que le caractère infondé de celle-ci.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir
également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst-VD; BLV 101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment
d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la
situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée (cf. CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019
consid. 3a et les références citées).
Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD.
L'art. 10 al. 2 LPA-VD prévoit que les parties qui souhaitent demander la
récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès la connaissance
du motif de récusation. Selon la jurisprudence, il est contraire au principe de
la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour ensuite, à l'occasion d'un
recours, tirer argument d'un motif de récusation qui était connu auparavant
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; CDAP GE.2018.0117 du
28.
mars 2019 consid. 3c et les autres références citées). La récusation ne
touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les
autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation
dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée
comme si elle était dirigée contre chacun des membres de l'autorité pris
individuellement (arrêt TF 1C_537/2022 du 7 février 2023 consid. 3.1 et les
références citées).
Selon l'art. 4.3 de la directive 4.2 de la Direction
de l'UNIL dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2021 (ci-après: la
Directive 4.2 de l'UNIL), le doyen informe la personne mise en cause et le
dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier
(délégué à l’intégrité, commission chargée d’établir les faits si elle est
créée) et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de 5 jours, une
demande de récusation des personnes dont l’impartialité pourrait être suspectée
(voir point 4.6). L'art. 4.6 de la Directive 4.2 de l'UNIL prévoit notamment
une obligation de se récuser si pour une quelconque raison la personne pourrait
avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
b) En l'espèce, la recourante conteste la tardiveté
de sa demande de récusation de la commission chargée d'établir les faits en
faisant valoir que c'est la succession des attitudes de l'autorité qui a fait
naître, concrètement, un fort soupçon de prévention. Elle précise avoir annoncé
de manière très claire tout au long de la procédure les éléments qui lui paraissaient
d'abord non souhaitables, puis critiquables, jusqu'au moment où ces éléments
sont devenus clairement contraires à l'apparence minimale d'impartialité que
l'on doit attendre d'une autorité. Elle estime que l'autorité précédente a
retenu a tort que tous les éléments auraient été connus dès le 28 juillet 2020
et précise que c'est le déroulement de l'audition du 10 novembre 2022 qui a
motivé le dépôt de sa demande de récusation.
c) Il ressort du dossier que le 3 août 2020, le
conseil de la recourante a informé la FBM qu'il se réserv[ait] de requérir un
changement de Commission [chargée d'établir les faits]" s'il lui était
confirmé que l'article "Z.________" avait été transmis à un des
membres de celle-ci. Le 24 août 2020, le mandataire de la recourante a pris
acte que ce document avait été remis à ladite commission et constaté que la
procédure "[était] ab ovo entachée d'un vice". Lors de
l'audition de la recourante du 10 novembre 2020, le conseil de la recourante a
réagi à la citation "il y a invention de résultats" prononcée
par le membre de la commission qui présentait le contexte en début d'audition.
Le dit conseil a alors menacé la commission d'un dépôt de demande de récusation
de celle-ci. À la question posée par un des membres de la commission "vous
allez faire une demande de récusation [?]", il a répondu "je
crois". À cette occasion, il a reproché le parti-pris de la commission
et déclaré qu'il s'agissait d'un motif de récusation (procès-verbal d'audition
du 10 novembre 2020
p. 3 ss). Le 5 février 2021, la recourante, par son mandataire, a requis la
récusation de la commission chargée d'établir les faits, en indiquant qu'elle
réitérait la demande de récusation formulée lors de son audition par cette
commission et qui lui avait été refusée en raison d'une absence de motifs.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la
demande de récusation du 5 février 2021 était à l'évidence tardive. La
recourante, qui prétendait que la remise de l'article "Z.________"
était un motif de récusation aurait dû déposer sa demande dès qu'elle a eu
confirmation de cette remise en août 2020. Par ailleurs, les nouveaux motifs de
récusation qui seraient survenus à l'audition du 10 novembre 2020 auraient
aussi imposé une réaction rapide et formelle. Or, à cet égard, il ne ressort
pas du procès-verbal de cette audition qu'une demande de récusation aurait été
formellement déposée à cette occasion, ni que la commission chargée d'établir
les faits aurait formellement statué sur celle-ci. On aurait pourtant attendu
de la recourante, qui était représentée par un avocat, qu'elle requiert que le
rejet de celle-ci soit inscrit au procès-verbal, voire qu'elle réitère
rapidement sa demande avant le mois de février 2021.
Au surplus, sur le fond, la demande de récusation
était manifestement mal fondée. En effet, sur le vu des explications fournies
par la commission pour justifier la consultation de l'article "Z.________"
(cf. procès-verbal du 10 novembre 2020 et courrier du 7 juin 2021), on ne voit
pas en quoi la consultation de celui-ci pouvait faire apparaître un doute quant
à l'indépendance ou l'impartialité de la commission chargée d'établir les
faits. Les interventions des membres de cette commission lors de l'audition du
10.
novembre 2020 ne permettent pas non plus de retenir un motif de prévention.
3.
La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être
entendue. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir "répondu
au grief spécifique formulé en relation avec l'attitude du Professeur B.________",
dont on peut, selon elle, s'étonner de l'avoir vu se faire duper par une
doctorante, qui à l'époque, était peu expérimentée, peu formée et peu encadrée.
Elle estime aussi que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendue
en ne donnant pas suite à ses demandes de refaire les expériences.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2.
Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des
chefs de conclusions de la demande, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) Dans l'arrêt attaqué, la CRUL a clairement
expliqué pour quels motifs elle estimait que la révocation de l'octroi du titre
en cause était justifiée (les graves irrégularités constatées démontraient que
les conditions d'octroi de ce titre n'étaient pas remplies). La recourante
n'explique pas, et on ne voit pas, en quoi l'attitude du Professeur B.________
aurait pu être décisive pour l'issue du litige. L'autorité précédente pouvait
donc ne pas traiter ce point sans porter atteinte à son obligation de
motivation.
La CRUL a également indiqué pour quelle raison il
n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles expériences, en renvoyant au
rapport D.________, qu'elle qualifie sur ce point de convaincant. Au surplus,
il découle implicitement de l'arrêt attaqué que la réitération des expériences
aurait été inutile, puisque celles-ci ne pouvaient pas donner d'information sur
les compétences de la recourante en matière de pratique expérimentale au moment
où le titre de docteur en question lui a été octroyé.
Il découle de ces éléments que la recourante pouvait
attaquer l'arrêt du 28 juin 2022 en connaissance de cause. Le grief de
violation du droit d'être entendue de la recourante doit partant être rejeté.
4.
La recourante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche
à la Direction de l'UNIL d'avoir retenu, en s'appuyant sur le rapport D.________
du 29 janvier 2021, que l'encadrement dont elle a bénéficié pour sa thèse
devait être suffisant. Elle considère que le peu de personnes à encadrer et les
remerciements présents en début de thèse ne permettaient pas d'arriver à une
telle conclusion. Retenir une absence de problèmes d'encadrement aggraverait
selon elle sa faute.
En l'occurrence, la recourante n'explique pas en
quoi la constatation des faits par l'autorité intimée serait incomplète ou
inexacte. Elle n'expose surtout pas en quoi le fait de retenir un suivi
inadéquat durant sa thèse serait propre à modifier l'issue du litige. On peut
relever à cet égard que la qualité de l'encadrement ne change rien à la
question déterminante de savoir si la recourante a commis des violations à
l'intégrité scientifique et disposait des compétences requises au moment de
l'octroi de son titre de docteur en médecine et ès sciences (MD-PhD).
5.
a) La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté le
grief tiré de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Elle
fait valoir que dans son arrêt du 11 décembre 2019, la CDAP a renvoyé la cause
à l'UNIL "pour qu'elle examine si la révocation du titre de docteur de
la recourante se justifi[ait] uniquement en raison des violations à
l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru dans X.________".
Elle estime que dans cet arrêt, la CDAP n'a pas ordonné de compléter l'état de
fait. Il était ainsi selon elle exclu de prendre en considération quoi que ce
soit d'autre. Les faits arrêtés étaient ceux de la commission chargée d'établir
les faits présidée par le Professeur D.________ dans la mesure admise par la
CDAP. Elle ajoute que l'UNIL pouvait, dans le sens des considérants, examiner
si, sans les faits postérieurs pris à tort en compte, le retrait de la thèse
s'imposait, mais en aucun cas trouver de nouveaux faits différents de ceux
objets du premier arrêt de la CDAP et définitivement tranchés par elle. La
recourante considère que la seconde commission chargée d'établir les faits
(présidée par le Professeur D.________) aurait dû être constituée pour prendre
connaissance du rapport D.________ et pour en tirer des conséquences autonomes,
mais elle n'aurait pas dû auditionner à nouveau le Professeur B.________ ni
réexaminer le travail de doctorat ni chercher des faits nouveaux.
b) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle
décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD ), le pouvoir
de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les
motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été
jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt
retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau
recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les
motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché
définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation
juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours
contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans
l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son
précédent recours (ATF 148 I 127 consid. 3.1 et les références; CDAP GE.2018.0200
du 12 mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les
références).
c) En l'espèce, il ressort de l'extrait du rapport D.________
du 19 mai 2017, figurant dans l'arrêt de renvoi du 11 décembre 2019, que la
commission chargée d'établir les faits a conclu, concernant l'article "X.________",
à la fabrication et à l'invention de résultats de recherche, en estimant peu
vraisemblable qu'il s'agisse d'erreurs non intentionnelles. Il ressort
également de cet arrêt qu'à la suite des constats effectués en lien avec le
manuscrit "Z.________" (rapport D.________ du 12 février 2018), la
conviction de la commission que la recourante s'était rendue coupable de
manipulations intentionnelles en lien avec l'article "X.________"
s'était vue renforcée. La CDAP a alors constaté que les autorités précédentes
avaient décidé la révocation du titre de docteur de la recourante en tenant
compte des fraudes scientifiques commises par celle-ci dans le cadre de son
travail de thèse (soit celles en lien avec l'article publié dans "X.________"),
mais également de celles commises postérieurement dans le cadre de son projet
d'article "Z.________". La CDAP a relevé que "la révocation
du titre de docteur de l'intéressée ne [pouvait] être prononcée qu'à
raison des faits en lien avec la délivrance de ce titre – en particulier des
irrégularités décelées dans son travail de thèse". La CDAP a annulé
l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la Direction de l'UNIL, en relevant que
compte tenu du pouvoir d'appréciation de celle-ci en la matière, il appartenait
à cette autorité de déterminer si la révocation du titre de docteur se
justifiait "uniquement au regard des faits antérieurs à l'attribution
de ce titre". La CDAP mentionnait également que la cause était
renvoyée pour que la Direction de l'UNIL "examine si la révocation du
titre de docteur de la recourante se justifi[ait] uniquement en raison
des violations à l'intégrité scientifique commises en lien avec l'article paru
dans "X.________"".
d) En limitant l'examen "aux faits antérieurs à
l'attribution de ce titre", la CDAP a ainsi clairement renvoyé la cause à
la Direction de l'UNIL afin qu'elle détermine si les fraudes accomplies dans le
travail de thèse et uniquement dans celui-ci justifiaient la révocation de
l'octroi du titre de docteur en médecine et ès sciences. Comme le relève
l'autorité intimée, le rapport D.________ du 19 mai 2017 ne se prononçait pas
sur l'importance des fraudes commises dans la thèse. Le renvoi impliquait donc
d'instruire ce point avant d'examiner si le titre en cause aurait pu être
délivré en dépit des irrégularités commises. On pourrait tout au plus se
demander si l'arrêt de renvoi ne limitait pas les investigations
complémentaires aux fraudes constatées dans l'article "X.________".
Une telle limitation serait toutefois sans incidence puisqu'il ne ressort pas
de l'arrêt attaqué que des irrégularités autres que celles ayant affecté
l'article "X.________" auraient été significatives.
Dans ces circonstances, on peine à comprendre en
quoi les auditions effectuées seraient critiquables. En particulier, l'audition
de la recourante permettait de respecter son droit d'être entendue et donner
ainsi à celle-ci l'occasion de s'expliquer et éventuellement de démentir les
soupçons portés à son encontre. Celle du Professeur B.________, dénonciateur et
directeur de thèse, était également utile à l'établissement et à la
compréhension des faits, notamment pour éclaircir la question de l'encadrement,
question sur laquelle insiste d'ailleurs la recourante dans son recours.
L'autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que l'arrêt de renvoi ne
s'opposait pas à un examen de la thèse par une nouvelle commission. Le grief
doit partant être rejeté.
6.
La recourante rappelle que la révocation en cause ne repose sur aucune
base légale formelle. Ce grief ne peut toutefois plus être invoqué dans le
présent recours, dès lors que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt de
renvoi GE.2019.0012 du 11 décembre 2019. Sur ce point, il a été retenu dans
celui-ci qu'une révocation sans base légale formelle était possible lorsque la
décision d'octroi du titre était d'emblée viciée, notamment parce qu'elle
s'était fondée sur des faits qui se sont révélés pas la suite erronés (consid.
4; sur cette question, cf. également ATF 144 III 285 consid. 3.5; 137 I 69
consid. 2.3, ainsi que l'arrêt TF 2C_889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6,
relevant la nécessité d'une base légale formelle lorsque la révocation entraîne
une restriction grave à la liberté économique, ce qui n'est en l'occurrence pas
le cas; aussi TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 7.1).
7.
Dans son arrêt de renvoi du 11 décembre 2019, la CDAP avait déjà retenu
que la recourante avait intentionnellement manipulé des données scientifiques
dans l'article publié dans "X.________" (consid. 3b), lequel fait
partie intégrante de la thèse de celle-ci. Dans son rapport du 29 janvier 2021,
la commission chargée d'établir les faits retient que cet article représentait
plus qu'un tiers de la thèse et qu'il s'agissait de la partie la plus aboutie
de celle-ci. Elle s'appuie sur ce point sur l'avis du Professeur B.________,
lequel avait indiqué qu'il s'agissait de la partie principale de la thèse et
donc la plus originale et qu'il n'aurait pas permis le dépôt d'une thèse sans
cette partie (rapport précité p. 12, 16, 17, 18). La commission ajoute que
"le nombre de manipulations et irrégularités évidentes dans cet
article, ainsi que leur nature complexe et répétitive attestent d'une
intentionnalité des manipulations hors de tout doute raisonnable". La
commission souligne que pour l'octroi du titre en cause le plus important est
d'arriver à convaincre le jury de thèse qu'un candidat a intégré les règles qui
gouvernent la génération des connaissances scientifiques. Plus spécifiquement,
le candidat doit avoir intégré l'importance des procédures qui ont pour but de
garantir une reproductibilité des résultats, ainsi que l'importance des
relations strictes et directes qui doivent être maintenues entre un énoncé scientifique
et les données expérimentales sur lesquelles l'énonciation est basée. La
commission arrive à la conclusion que les manipulations commises par la
recourante dans sa thèse représentent de graves irrégularités, qui si elles
avaient été connues au moment de la défense de celle-ci, auraient eu comme
conséquence un arrêt immédiat de la procédure lui conférant le titre de docteur
en médecine ès sciences et la mise en œuvre sur-le-champ de procédures
disciplinaires. La commission précise que ces irrégularités étaient de nature à
induire en erreur le jury de thèse sur la nature du travail, ainsi que sur les
compétences et l'intégrité de la candidate au doctorat.
Il n'existe aucune raison et la recourante ne
soulève aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter des considérations
et des conclusions précitées de la commission d'établissement des faits,
reprises par l'autorité intimée. Aucun élément ne permet de douter des
compétences des membres de cette commission. Il découle de ce rapport que la
recourante n'avait pas intégré les bonnes pratiques expérimentales et
l'importance des procédures destinées à garantir la reproductibilité des
résultats, soit des éléments essentiels à l'octroi de la thèse en cause. Par
ailleurs, l'acharnement allégué du Professeur B.________ à l'encontre de la
recourante n'est aucunement établi et ne modifie en rien les constatations qui
précèdent relatives aux manipulations intentionnelles effectuées par la
recourante.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait à
bon droit retenir que la décision d'octroi était d'emblée viciée et qu'un motif
de révocation était donné.
8.
La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de la
proportionnalité, en faisant valoir le temps écoulé depuis l'octroi de sa
thèse, soit treize ans, et le fait que l'UNIL ne travaillera à l'évidence plus
avec elle. Selon elle, les autres universités ne sont pas concernées et l'UNIL
n'a "pas vocation à dicter aux autres établissements universitaires du
monde entier la manière dont ils entendent mener leurs recherches".
Elle invoque aussi l'absence d'encadrement dont elle a souffert dans le cadre
de son doctorat et fait valoir que son "intérêt privé […] à ce
que l'Université assume le cadre qu'elle a fixé elle-même l'emporte
manifestement sur le besoin de l'UNIL de réviser après-coup ce qu'elle
considère comme un risque pour sa crédibilité". Enfin, elle
estime que l'UNIL aurait dû effectuer les vérifications à l'époque et ne peut
pas procéder aujourd'hui à des contrôles pour justifier le retrait de sa thèse.
a) Le principe de la proportionnalité, garanti par
les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre,
il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un
rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; arrêt TF 8C_351/2022 du 22 février 2023
consid. 3.4.3 destiné à la publication et les autres références citées).
b) En l'espèce, la mesure de révocation est apte à
atteindre les buts d'intérêt public visés, à savoir assurer que les personnes
se prévalant du titre en cause bénéficient bien des aptitudes nécessaires à son
octroi et sauvegarder la crédibilité et la réputation de l'UNIL (cf. TAF A-4424/2019
du 12 septembre 2022 consid. 8.2.1). Elle permet également de préserver la
qualité et la valeur probante du titre décerné, servant ainsi l'intérêt privé
des candidats au doctorat effectué à l'UNIL, ainsi que des personnes déjà
porteuses du titre. Sur ce point, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient
que le caractère vicié de son doctorat ne toucherait pas les autres universités
et que les exigences en matière de bonnes pratiques expérimentales seraient
propres à l'UNIL. Enfin, une telle mesure sert aussi à sauvegarder l'intérêt
privé du directeur de thèse, dont la réputation pourrait être affectée par la
validation d'une thèse viciée.
La mesure est également nécessaire. On ne voit en
effet pas par quel autre biais on pourrait corriger le fait que la recourante
ne disposait pas des compétences requises au moment de l'octroi de son
doctorat.
Enfin, la révocation est proportionnée au sens
étroit. La recourante est pleinement responsable des graves irrégularités
commises. Même en admettant – ce qui n'est pas établi – que son encadrement
dans le cadre de son doctorat était déficient, il faudrait constater que la
recourante a rédigé son travail de thèse sous sa propre responsabilité et que,
selon la commission chargée d'établir les faits, son comportement était
manifestement à l'origine des erreurs commises (rapport D.________ p. 17). À
cet égard, on relèvera également que ladite commission explique de façon
convaincante pour quels motifs elle estime que l'encadrement devait être
suffisant pour comprendre les bonnes méthodes d'exécution (notamment présence
de techniciens, d'une postdoctorantes et du Professeur B.________, nombreux
fichiers de présentation attestant des interactions et d'un tutorat réguliers;
rapport D.________ p. 16 s.). Par ailleurs, il ressort du rapport D.________ du
19.
mai 2017 que "les manipulations n'ont été décelées qu'après un
réexamen particulièrement attentif des figures de l'article [...] dans
le contexte particulier de la première dénonciation à l'encontre de [la
recourante]. Ces manipulations étant présentes dans des figures placées sur
des pages non-adjacentes, il n'est du reste pas surprenant qu'elles aient
échappé à l'attention des responsables du laboratoire, ainsi qu'aux auteurs et
aux responsables éditoriaux lors de la préparation et de la soumission de
l'article en 2008-2009". Dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher à l'UNIL un défaut de vérification lors de l'octroi du titre en
question.
Le temps écoulé depuis l'octroi de la thèse ne
saurait être déterminant. Ce facteur ne modifie en effet en rien le caractère
gravement vicié du travail sur la base duquel la recourante a obtenu son titre.
Le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (RS 220) invoqué par la
recourante ne lui est d'aucun secours. Cette disposition porte sur la
prescription de créances, soit sur un objet différent du présent litige et, on
relèvera par ailleurs que la Direction de l'UNIL a décidé le 6 juin 2018 de
révoquer la décision octroyant le doctorat du 20 décembre 2009, soit avant l'échéance
du délai précité.
Par surabondance, l'argument du temps écoulé perd
encore du poids lorsque l'on constate que les graves irrégularités qui ont
entaché le travail de doctorat se sont reproduites dans l'article "Z.________",
soumis à révision en 2015. La recourante ne saurait non plus tirer avantage de
l'affaire qui concernait le doctorat honoris causa attribué à Benito
Mussolini puisque dans ce dernier cas et contrairement au cas d'espèce, la
procédure n'était pas viciée à l'origine et le titre avait été décerné en toute
connaissance de cause (cf. rapport du Groupe de travail du mois de mai 2022 p.
12.
ss, consultable à l'adresse
www.unil.ch/files/live/sites/cire/files/home/rapport-dhcbm-02-06-22.pdf).
Les conséquences de la mesure en cause pour la
recourante ne sont pas négligeables, mais comme le relève l'autorité intimée,
celle-ci conserve son titre de Docteur en médecine (MD, lequel n'est pas
concerné par la présente mesure de révocation (cf. supra consid. 1b), et ses
intérêts privés ne sauraient contrebalancer les intérêts publics et privés en
jeu. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant
infondé.
c) Enfin, dans le chapitre consacré à la
proportionnalité, la recourante se plaint que divers de ses arguments n'ont pas
été examinés par l'autorité intimée. Elle n'invoque toutefois pas à cet égard
de violation de son droit d'être entendue, si bien que ces critiques n'ont pas
à être examinées plus avant.
9.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit en confirmant la
révocation de la décision du 20 décembre 2009 octroyant le titre de Docteur en
médecine ès sciences (MD-PhD) à la recourante.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1,
55.
al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du
28 juin 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.