Lexipedia

Décision

GE.2022.0223

CDAP - GE.2022.0223 - 2022-11-22 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

22 novembre 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone, juge et

M. Guy Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat à Genève,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 30 juin 2022 (demandes LAVI

de réparation morale et de réparation du dommage matériel).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant ukrainien né le ******** 1977, A.________ (ci-après

également: l'intéressé ou le recourant) a trouvé, en 2016, une annonce d'emploi

sur internet pour un travail en Suisse rémunéré à 10 euros de l'heure, le

logement et la nourriture étant fournis. À son arrivée, il a discuté des

conditions de travail avec l'employeur B.________, qui lui a assuré que le

travail était légal et qu'il recevrait un contrat de travail par la suite.

Le travail d'A.________ consistait en la rénovation

d'un garage et d'une villa à ********. L'intéressé était logé dans une maison

insalubre à ******** et ne recevait pas son salaire, dont B.________ différait

chaque mois le versement. N'ayant pas d'argent pour rentrer chez lui, A.________

a continué à travailler. A la fin du chantier, B.________ a disparu, laissant

aux ouvriers une enveloppe contenant de l'argent à se partager.

A.________ et d'autres travailleurs ont déposé une

plainte pénale à l'encontre de B.________. Il ressort du dossier que

l'intéressé a été rémunéré 970 euros pour une activité du 11 août 2016 au 3

octobre 2016, à raison de six jours par semaine, pour un total de 385 heures.

B.

Par jugement pénal rendu le 9 avril 2020 par le Tribunal correctionnel

du canton de Genève, B.________ a été reconnu coupable notamment de traite

d'êtres humains qualifiée. Il a été condamné notamment à une peine privative de

liberté de six ans, sous déduction de 910 jours de détention avant jugement. Il

a également été expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Par ce même jugement, B.________ a été reconnu

débiteur d'A.________ d'une somme de 5'000.- fr. à titre de réparation morale,

ainsi que d'une somme de 13'577 fr. 15, sous déduction de 970 euros, à titre de

dommages-intérêts, ces deux sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre

2016.

C.

Le 11 août 2020, l'intéressé a déposé une requête LAVI auprès de

l'instance d'indemnisation LAVI du canton de Genève, concluant à l'allocation

des sommes de 5'000.- fr. à titre de réparation morale, et de 12'543.- fr. à

titre d'indemnité pour les salaires impayés.

Cette requête a été transmise le 17 novembre 2020 à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)

(ci-après également: l'autorité intimée) comme objet de sa compétence,

l'intéressé ayant été reconnu victime de traite d'êtres humains sur un chantier

à ********.

A.________ a été entendu par la DGAIC le 14 décembre

2021.

Le 30 juin 2022, la DGAIC a rendu une décision dont

le dispositif a notamment la teneur suivante:

"I.

La demande de réparation morale d'A.________ est partiellement admise.

II.

L'Etat de Vaud alloue à A.________ la somme de CHF 4'000.-, valeur échue,

à titre de réparation morale fondée sur l'article 22 alinéa 1 de la loi

fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions.

III.

La demande de réparation du dommage matériel d'A.________ est rejetée. [...]"

D.

Le 5 septembre 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision précitée, concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté la

violation de l'art. 4 par. 2 CEDH et de l'art. 15 de la Convention sur la lutte

contre la traite des êtres humains, à ce que le chiffre III du dispositif de la

décision attaquée soit annulé, et à ce qu'une indemnité de 12'543.- fr. lui

soit octroyée; subsidiairement, à ce qu'il soit constaté la violation de l'art.

4 par. 2 CEDH et de l'art 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des

êtres humains, à ce que le chiffre III du dispositif de la décision attaquée

soit annulé, et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité d'indemnisation

LAVI pour qu'elle se prononce sur la réparation du dommage matériel. À titre

préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.

E.

Le 7 septembre 2022, le juge instructeur a décidé qu'il serait statué

ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.

F.

Le 26 septembre 2022, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours,

concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 10 octobre 2022, le recourant s'est déterminé sur

la réponse de l'autorité intimée.

G.

Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions

seront exposés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure

utile.

Considérant en droit:

1.

Au sens des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI

(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1

LAVI) par une autorité établissant les faits d'office (art. 29 al. 2 LAVI) et

en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration

et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).

Selon l'art. 14 de la loi vaudoise du 24 février

2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), la DGAIC, qui a remplacé le

Service juridique et législatif (SJL), est l'autorité cantonale compétente au

sens de l'art. 24 LAVI. Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues

par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal

selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant ne conteste pas le montant de 4'000.- fr. alloué à titre

de réparation morale (ch. I et II du dispositif de la décision attaquée), de

sorte que seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a rejeté sa prétention tendant à l'octroi d'une indemnité à

titre de réparation du dommage matériel correspondant aux salaires impayés pour

son activité en faveur de B.________ du 11 août au 3 octobre 2016 (ch. III

dudit dispositif).

b) aa) À titre liminaire, il convient d'examiner les

dispositions à l'aulne desquelles doit être examinée la présente affaire.

bb) Entrée en vigueur le 1er janvier

1993, l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4

octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation

effective et suffisante dans un délai raisonnable (cf. message du Conseil

fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not.

923 ss). La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions

(LAVI; RS 312.5), qui l'a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 5);

elle maintient notamment les trois "piliers" de l'aide aux victimes

(conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la

réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes

d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois

domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683.

Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a

subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi

(aide aux victimes). Au sens de l'art. 1 al. 3 LAVI, le droit à l’aide aux

victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (let.

a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement

ou par négligence (let. c). En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime

atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux

victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de

travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir

économique, dommage fixé selon l'art. 46 du Code des obligations du 30 mars

1911 (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant

pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46

CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les

frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure,

physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé n'aurait pas

dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense,

d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des dommages

purement économiques (arrêt TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1) et

des dommages matériels (Gomm, in: Gomm/Zehnter (éd.), Opferhilferecht, 4ème

éd., 2020, n° 10 ss ad art. 19 LAVI).

Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage

correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile

(ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé

aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément

référence (cf. également Converset, Aide aux victimes d'infractions et

réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat

sous l'angle du nouveau droit, 2009, p. 195 ss). Cependant, avec le système de

l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous

points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut

donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les

prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent

pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur

l'aide aux victimes, solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI

(Gomm, in: Gomm/Zehnter (éd.), Opferhilferecht, 4ème éd., 2020, n°

10 ss ad art. 19 LAVI).

3.

a) Sous un premier grief, le recourant se prévaut de la violation de

l'art. 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) dont découlent, selon lui, des obligations

positives pour l'Etat, notamment celle d'assurer l'indemnisation des victimes

de traite d'êtres humains, aussi bien pour le tort moral que pour le préjudice

matériel. Il se prévaut à cet égard de l'arrêt du 30 mars 2017 de la Cour

européenne des droits de l'Homme (CourEDH) Chowdury et al. c. Grèce (n°

21884/15).

b) Dans sa réponse du 26 septembre 2022, l'autorité

intimée estime que la Suisse a respecté les obligations positives des Etats

parties découlant de l'art. 4 CEDH, dans la mesure où le droit suisse prévoit

une poursuite et une condamnation des auteurs d'infractions, dont la traite

d'êtres humains (art. 182 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] et

116 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), ainsi

qu'une indemnisation des victimes par l'Etat si l'auteur ne peut indemniser sa

victime (LAVI).

c) L'art. 4 par. 2 CEDH dispose que nul ne peut être

astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

S'agissant de la prévention de la traite, de la

protection des victimes et de la répression de la traite, les Etats parties à

la CEDH ont trois obligations positives (cf. arrêt CourEDH Chowdury et al. c

Grèce, du 30 mars 2017, n° 21884/15):

- mettre

en place un cadre juridique et réglementaire approprié, offrant une protection

concrète et effective du droit des victimes de traite (cf. arrêt CourEDH

précité, § 87 et § 105);

- prendre

des mesures concrètes pour protéger les victimes, dès lors que les autorités

étatiques ont ou doivent avoir connaissance de circonstances permettant de

soupçonner raisonnablement qu'un individu est soumis, ou se trouve en danger

réel et immédiat de l'être, à la traite (cf. arrêt CourEDH précité, § 88 et §§

110 ss);

- enfin,

une obligation procédurale, celle d'enquêter de manière effective sur les

situations de traite potentielle (cf. arrêt CourEDH précité, § 89 et §§ 120

ss).

Invoqué par le recourant, "l'arrêt

Chowdury" se rapporte à la situation de travailleurs bangladais qui

oeuvraient dans les cultures agricoles d'un village grec, et dont l'employeur

ne s'acquittait pas du paiement des salaires. La CourEDH a retenu que la Grèce

avait failli à ses obligations positives, en ce qu'elle n'avait pas enquêté de

manière diligente sur la situation de traite (arrêt CourEDH précité, § 120) ni

n'avait pris les mesures opérationnelles propres à l'empêcher (arrêt CourEDH

précité, § 111). La violation de l'art. 4 CEDH ne découle donc pas, comme

l'affirme le recourant, de l'absence d'indemnisation pour le préjudice matériel

subi par les travailleurs bangladais.

d) En l’occurrence, le recourant ne démontre pas la

violation, par les autorités suisses, d'une des trois obligations décrites

ci-avant (supra consid. 3c). S'agissant du cadre législatif suisse,

d'abord, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, que celui-ci est

parfaitement conforme au droit international; au reste, dans "l'arrêt

Chowdury", la CourEDH a considéré que l'ordre juridique grec, qui

comprenait une disposition pénale réprimant la traite et un code de procédure

permettant une meilleure protection judiciaire des victimes, était approprié au

regard de la première obligation positive découlant de l'art. 4 CEDH (cf. arrêt

CourEDH précité, §§ 107 ss). S'agissant des deux autres obligations positives, le

recourant ne saurait reprocher aux autorités suisses d'avoir ignoré la

situation de traite dont il a été victime, dans la mesure où le Tribunal correctionnel

du canton de Genève a fait droit à ses prétentions de nature civile, au terme

d'un procès pénal et d'une instruction diligemment menés.

En définitive, le recourant ne fait qu'alléguer,

selon son interprétation de "l'arrêt Chowdury", que l'indemnisation

du préjudice matériel des victimes de traite est une obligation positive

incombant à l'Etat. Or, tel n'est manifestement pas le cas.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

a) Sous un deuxième grief, le recourant fait valoir une violation de

l'art. 15 al. 4 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres

humains conclue le 16 mai 2005 (CTEH; RS 0.311.543), disposition fondant, selon

lui, son droit à l'indemnisation du dommage matériel subi.

b) aa) Aux termes de l'art. 15 al. 4 CTEH, chaque

Etat partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en

sorte que l’indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions

prévues dans son droit interne, par exemple par l’établissement d’un fonds pour

l’indemnisation des victimes ou d’autres mesures ou programmes destinés à

l’assistance et l’intégration sociales des victimes qui pourraient être

financés par les avoirs provenant de l’application des mesures prévues à l’art.

23.

Les dispositions du droit international ne peuvent

être invoquées dans des litiges concrets que si elles confèrent des droits

individuels (ou sont "self-executing"). Cela suppose que le contenu

de la norme invoquée soit suffisamment précis et clair pour pouvoir servir de

base à une décision dans un cas particulier. En ce qui concerne la

justiciabilité, la condition supplémentaire est que les droits et obligations

des justiciables soient définis et que la norme s'adresse aux autorités

appliquant le droit (ATF 145 I 308 consid. 3.4.1). S'agissant de la CTEH, le

Conseil fédéral a rappelé, dans son message concernant l'approbation et la mise

en œuvre de la CTEH et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins,

que de nombreuses dispositions de la convention étaient trop peu précises dans

leur teneur pour permettre une applicabilité directe et que, par ailleurs,

plusieurs dispositions s'adressaient expressément aux instances politiques, ce

qui excluait également toute justiciabilité. De plus, le Conseil fédéral a

estimé qu'il appartenait aux organes d'application de déterminer, lors de

l'examen juridique de cas concrets, si les dispositions peuvent être utilisées

individuellement comme base de décision (FF 2011 1, p. 12 s.).

bb) L'art. 15 par. 3 CTEH dispose que chaque Etat partie

prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées

par les auteurs d’infractions. Selon le Conseil fédéral, exception faite des

règles générales de droit civil relatives à la procédure pénale, cette

disposition est déjà réalisée en Suisse dans la mesure où, conformément à

l'art. 38 LAVI, la victime de la traite des êtres humains peut intervenir dans

la procédure pénale en faisant valoir ses prétentions civiles, devenant ainsi

partie plaignante. Dans l'hypothèse d'un jugement, le tribunal pénal doit aussi

se prononcer sur les prétentions civiles. Dans le cas où le jugement complet

des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal

peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la

victime devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la pratique, un

dédommagement intégral de la victime de la traite des êtres humains par

l'auteur de l'infraction a rarement lieu. L'art. 15 par. 4 CTEH prévoit de ce

fait que les Etats parties adoptent les mesures législatives ou autres

nécessaires pour faire en sorte que l'indemnisation des victimes par l'Etat

soit garantie, dans les conditions prévues dans leur droit interne. La Suisse

satisfait donc aussi sur ce point aux exigences de la CTEH grâce à la

réglementation applicable aux personnes ayant droit à une indemnisation et au

rattachement d'ordre géographique prévu à l'art. 3 LAVI (FF 2011 1, p. 29).

b) En l'occurrence, l'art. 15 CTEH ne confère au

recourant aucun droit subjectif à l'indemnisation de son salaire impayé. Il

ressort de son texte clair que cette disposition n'est pas d'application

directe, puisqu'elle demande explicitement que les Etats parties pourvoient à

sa mise en oeuvre ("chaque Etat partie prévoit"; "chaque Etat partie

adopte les mesures législatives"), tout en leur laissant le soin de fixer

la manière dont il convient d'y veiller. Or, comme relevé par le Conseil

fédéral, le prescrit de l'art. 15 CTEH est traduit en droit suisse par les

dispositifs prévus en faveur des victimes dans le CPP et la LAVI. De même, le

recourant ne peut être suivi quand il se réfère au Rapport concernant la mise

en oeuvre de la CTEH par la Suisse établi par le Groupe d'experts sur la lutte

contre la traite d'êtres humains (GRETA), qui a exhorté la Suisse à

"continuer à prendre des mesures pour faciliter et garantir l'accès à

l'indemnisation des victimes de la traite, et en particulier à: - veiller à ce

que les tribunaux tiennent dûment compte des dommages matériels subis par les

victimes lorsqu'ils statuent sur l'indemnisation par les auteurs; - veiller à

ce que l'indemnisation par l'Etat soit accordée et payée en temps utile"

(p. 48). En effet, il s'agit là de recommandations adressées aux instances

politiques qui, comme telles, ne sont pas de nature à lier la Cour de céans.

Le grief doit ainsi être écarté.

5.

a) Sous un troisième grief, le recourant se prévaut de la violation de

l'art. 19 LAVI. Selon lui, l'autorité intimée se méprend sur la portée de cette

disposition en retenant qu'elle exclut la réparation du dommage matériel. En

substance, il soutient que la LAVI contient une lacune proprement dite, en ce

qu'elle ne règle pas l'indemnisation du préjudice matériel découlant de

l'exploitation de la force de travail de la victime de traite, en contradiction

avec la volonté exprimée par le législateur.

b) aa) Sur le vu des principes rappelés sous consid.

2b/bb, l'argument du recourant est voué à l'échec. La nouvelle LAVI,

singulièrement son art. 19 al. 3, ne couvre ni le dommage matériel, ni le

dommage purement économique. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que le salaire impayé constituait un préjudice matériel/purement

économique qui ne peut être dédommagé sur la base de la LAVI. En effet, on se

trouve en présence d'une créance qui ne résulte pas du fait de l'atteinte

directe à l'intégrité du recourant. Le poste de dommage dont le recourant

sollicite l'indemnisation, à savoir les salaires non-perçus, ne se rapporte ni

aux frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure,

physiothérapie, prothèses, etc.), ni à d'autres frais qu'il n'aurait pas dû

engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels des frais de défense,

d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile. Le préjudice qu'il fait

valoir est d'ordre patrimonial, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une

indemnisation au sens de la LAVI.

bb) De la même façon, le recourant ne peut être

suivi quand il soutient que la LAVI serait lacunaire s'agissant de

l'indemnisation du préjudice matériel découlant de l'exploitation de la force

de travail des victimes de traite. Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid.

2b/bb), la non-prise en compte du dommage patrimonial est expressément réglée

par l'art. 19 al. 3 LAVI et repose en outre sur des principes constants du

droit de la responsabilité civile, qui exclut toute indemnisation relative au

préjudice matériel et/ou purement économique. Il n'y a dès lors aucune lacune

qui appellerait un comblement de la part de la Cour de céans.

Ainsi, sans vouloir remettre en cause la souffrance

que le recourant a subie suite à l'infraction de traite dont il a été victime,

la Cour de céans ne peut que constater que l'autorité intimée a correctement

appliqué la LAVI.

6.

Vu ce qui précède, le recours, qui apparaissait d'emblée dénué de chances

de succès, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La demande

d'assistance judiciaire doit ainsi être refusée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Le

présent arrêt est toutefois rendu sans frais (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il n'est

pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 30 juin 2022 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.