GE.2022.0224
CDAP - GE.2022.0224 - 2022-09-28 - A._____/Préfecture du district de Nyon, Municipalité de Nyon, Hoirie B._____
28 septembre 2022Français31 min
i. mener des actions de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et M. Serge Segura, juges.
Recourant
A.________, représenté
par Me Pierre VENTURA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Préfecture du district de Nyon,
Autorité concernée
Municipalité de Nyon,
Propriétaire
Hoirie B.________, représentée par C.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Préfecture du
district de Nyon du 5 septembre 2022 (ordre d'évacuation de la parcelle n°
1901 de la Commune de Nyon).
Vu les faits suivants:
A.
Le mardi 30 août 2022, plusieurs membres de la communauté des Gens du
voyage sont arrivés dans la Commune de Nyon (ci-après: la commune) et se sont
installés, avec une soixantaine de convois, sur la parcelle n° 1924, propriété
de la commune, sise au Chemin de la Scierie.
La Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité)
a toléré un séjour de trois jours sur cette parcelle n° 1924. Un "formulaire
de décision de l'ayant-droit" a été signé le mercredi 31 août 2022 par
D.________, municipale, et E.________, secrétaire municipal adjoint ad
interim. Ce document a été transmis en copie au Préfet du district de Nyon (ci-après:
le Préfet) et exigeait des occupants un départ le vendredi 2 septembre 2022, à
18h au plus tard.
Le vendredi 2 septembre 2022, aux environs de 16h00,
un représentant des Gens du voyage a été informé que l'ensemble des caravanes
devait quitter les lieux dans les plus brefs délais. L'intéressé a annoncé
qu'une dizaine de caravanes quitteraient la parcelle n°1924 le dimanche 4
septembre 2022, probablement en fin d'après-midi.
Le dimanche 4 septembre 2022, dès 10h30 et de façon
échelonnée, les occupants de la parcelle n° 1924 ont quitté les lieux, et la
commune. Seules dix caravanes environ sont restées sur la parcelle n°1924.
A partir de 15h35, le même jour, plusieurs membres
de la communauté des Gens du voyage, dont A.________, et une partie des
caravanes (une quarantaine) sont toutefois revenues sur le territoire nyonnais
et se sont finalement installés sur la parcelle n°1901 du territoire communal.
La propriétaire de cette parcelle n° 1901 est
l'hoirie de feu F.________ composée de G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, C.________, L.________ et M.________.
La parcelle n° 1901 est en nature de champ, pré,
pâturage sur 17’229 m², de jardin sur 709 m² et route, chemin sur 843 m². Il
ressort du dossier que les champs sont affermés à un agriculteur. La parcelle
n° 1901 est voisine sur son côté nord de la parcelle n ° 1924, dont elle est
séparée par le Chemin de la Scierie (DP 39).
B.
Le lundi 5 septembre 2022, dès le matin, C.________ (ci-après: la requérante), membre de l'hoirie précitée, a
signifié le refus de la propriétaire d'autoriser le convoi de caravanes
appartenant aux membres de la communauté de A.________, en remplissant un "formulaire
de décision de l'ayant-droit" interdisant le stationnement. Le
formulaire indique que le signataire "interdit le stationnement sur la
parcelle n° 1901, sise à Nyon, L'Asse, dont je suis le propriétaire, locataire
ou fermier (art. 27 al. 1 LCCR). Cette décision implique que je n'accepte
aucune somme pécuniaire en contrepartie de l'occupation de mon terrain. Je
requiers dès lors l'appui de la force publique pour repousser cet acte
d'usurpation de ma possession (art. 926 CC)".
Le même jour, aux environs de 11h, ledit formulaire
a été remis en mains propres à N.________, qui s'est annoncé comme responsable.
Il lui a été ordonné de quitter les lieux au plus tard le mercredi 7 septembre
à 10h. Après négociations, il se serait engagé à le faire.
Aucune plainte pénale n'a été déposée.
C.
Le 5 septembre 2022, le Préfet du district de Nyon (ci-après aussi:
l'autorité intimée ou le Préfet) a ordonné l'évacuation de la parcelle occupée
dans les plus meilleurs délais, a requis l'intervention de la police et a dit
que l'ordre était immédiatement exécutoire, l'effet suspensif n'étant pas
accordé en cas de recours. Il s'appuyait pour rendre sa décision sur l'art. 23
de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (LPréf; BLV
172.165) et sur l'art. 7 de la loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation
policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05). Le même jour, aux environs de 16h40, cet
ordre d'évacuation a été remis à O.________, en l'absence de N.________. Ce
dernier a aussi été prévenu par téléphone.
D.
Par acte du 6 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant),
agissant personnellement et comme représentant "des familles occupant
le terrain litigieux" a déposé, par le biais de son conseil, un
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
en concluant, principalement, à l'admission du recours et à la constatation de
la nullité de l'ordre d'évacuation du 5 septembre 2022, subsidiairement, à son
annulation et, plus subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens qu'ordre
est donnée aux intéressés de quitter la parcelle n° 1901 au 30 septembre 2022.
À titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et préalablement,
il requiert que l'effet suspensif soit restitué au recours. En substance, le
recourant estime que les conditions pour faire usage de la force publique selon
l'art. 926 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 910) ne sont pas
remplies, que la requérante n'a pas la légitimité active pour requérir
l'évacuation du terrain litigieux, que le Préfet n'avait pas la compétence pour
ordonner l'évacuation et que sa décision n'est ni proportionnée, ni motivée.
Par avis du 6 septembre 2022, le juge instructeur de
la CDAP a enregistré le recours et a restitué l'effet suspensif au recours, à
titre de mesure superprovisionnelle.
Par avis du 7 septembre 2022, le juge instructeur a
imparti un délai au recourant pour le paiement d'une avance de frais, a requis,
dans un délai au 14 septembre 2022, les déterminations de la Municipalité de la
Commune de Nyon (ci-après: la municipalité) et du Préfet sur l’effet suspensif,
ainsi que la transmission de leur dossier original et complet. Dans le même
délai au 14 septembre 2022, la requérante était invitée à produire une
procuration justifiant de ses pouvoirs de représenter l’Hoirie B.________. Le
juge instructeur a réservé l'application de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et indiqué
que, "cas échéant, un délai de réponse sera imparti ultérieurement".
Le Préfet s'est déterminé le 10 septembre 2002 et a
conclu au retrait de l'effet suspensif. Il s'est également déterminé
directement sur le fond du recours en concluant à son rejet.
Le 10 septembre 2022, la requérante a produit une
procuration en sa faveur signées par certains membres de l'hoirie.
La municipalité ne s'est pas déterminée.
Par avis du 14 septembre 20022 et dans la mesure où
l'autorité intimée s'était déterminée sur le fond de la procédure, le juge
instructeur à impartit au recourant un délai de réplique de dix jours
Le recourant s'est déterminé le 26 septembre 2022 en
modifiant une de ses conclusions et en confirmant les autres.
E.
N'entendant pas mettre en œuvre d'autre mesure d'instruction, le
tribunal a immédiatement statué selon la procédure simplifiée prévue par l'art.
82 LPA-VD.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
En préambule, il est précisé qu'il existe une divergence entre la
version du recourant et celle de l'autorité intimée s'agissant de l'arrivée des
Gens du voyage sur la parcelle n° 1901. Le recourant allègue qu'ils se sont
installés sur la parcelle n° 1901 dès le 1er septembre 2022 et sur
indication des policiers alors que l'autorité intimée indique en substance que
les intéressés se sont installés dès le 30 août 2022 d'abord sur la parcelle
voisine n° 1924 avec l'accord de sa propriétaire et de son fermier, avant de
quitter les lieux et de revenir en occupant sans autorisation la parcelle n°
1901 dès le 4 septembre 2022 .
Le tribunal retiendra la version de l'autorité
intimée (cf. lettre A ci-dessus) dans la mesure où les indications fournies
sont précises, parfaitement claires et exemptes de contradiction: Elles émanent
pour le surplus d'un officier public assermenté, qui a un devoir accru de
respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et ne présente aucun intérêt dans
l'issue de la cause. Cela a pour conséquence de conférer une valeur probante
accrue à ses déclarations et autres constatations, lesquelles doivent se voir
reconnaître une présomption d'exactitude.
3.
Le recourant conteste l'ordre d'évacuation prononcé le 7
septembre 2022 par le Préfet. Cet ordre est fondé sur une demande d'évacuation
d'une membre de l'hoirie propriétaire de la parcelle, demande d'évacuation
"en vigueur" lorsque le recours a été déposé.
a) L'art. 926
CC dispose ce qui suit:
"1 Le
possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de
trouble.
2 Il peut, lorsque
la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre
aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit
d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit
ou arrêté dans sa fuite.
3 Il doit
s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances".
L'art. 23 LPréf dispose que:
"1 Le préfet
exerce une surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité
publics.
2 Il dispose à cet
effet de la police cantonale et communale".
L'art. 82 de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11), est formulé comme suit:
"Si l'ordre public est menacé
dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue ou
insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet".
Quant à l'art.1 al. 1 de la loi sur la police
cantonale du 17 novembre 1975 (LPol; BLV 133.11), il prévoit que:
"La police cantonale a pour
mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la
sécurité et de l'ordre publics".
Selon l'art. 7 LOPV, les missions générales de
police, à savoir l'ensemble des tâches et compétences communes à toutes les
polices et à tous les policiers du canton sont notamment les suivantes:
"a. assurer la
protection des personnes et des biens;
b. veiller au respect des
institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et
l'observation des lois et des règlements communaux;
c. prévenir et réprimer les
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement, sous
réserve des contraventions prévues à l'article 3, alinéa 2 de la
loi sur les amendes d'ordre communales, qui peuvent aussi être infligées par
des employés de services communaux;
d. prendre les mesures
d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves,
d'accidents ou de catastrophes;
e. assurer la surveillance et
la régulation de la circulation routière, sous réserve des missions spécifiques
de l'Etat et des missions susceptibles d'être confiées aux assistants de
sécurité publique;
f. établir les constats de
police et enregistrer les plaintes pénales pour autant que l'événement y
relatif n'exige aucune mesure d'investigation formelle immédiate;
g. assurer, lorsque le
recours à la force publique est nécessaire, l'exécution des décisions
administratives et judiciaires;
h. exercer des tâches dans le
domaine de la protection de l'Etat;
Faits
i. mener des actions de
prévention afin d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout
acte punissable".
b) Lors de sa séance du 2 septembre 2020, le Conseil fédéral a
mis en consultation des propositions de modifications légales, dans le but
d'améliorer le statut des possesseurs d’immeubles
subissant une occupation illicite. Dans son rapport explicatif, il se
prononce sur l'application actuelle de l'art. 926 CC, en relevant
(p. 9 et p. 20):
"Le droit de reprise prévu à
l'art. 926, al. 2, CC permet au possesseur de reprendre la chose
lorsque celle-ci lui a été enlevée. (...). Pour que le possesseur puisse
exercer ce droit, il faut que l'usurpation ait eu lieu par la violence ou
clandestinement et qu'il réagisse « aussitôt ». Si ces conditions sont réunies,
le possesseur peut entreprendre tout ce que les circonstances exigent pour
retrouver la maîtrise de fait de la chose, même si l'art. 926, al. 2,
CC ne lui confère pas non plus le droit d'intenter une action. Selon la
jurisprudence, le possesseur réagit à temps lorsque (1) il prend les mesures
Considérants
nécessaires pour récupérer son bien immédiatement après l'occupation illicite
et que (2) il ne suspend pas ces mesures, c'est-à-dire qu'il ne s'accommode pas
de la situation, même si ce n'est que pour un temps. Le droit de reprise
s'éteint lorsque les mesures sont suspendues, ce qui peut être interprété comme
un consentement exprès ou tacite à l'occupation illicite.
(...)
Il reste à savoir si la police a
l'obligation d'intervenir, même en l'absence de jugement exécutoire, en cas
d'occupation illicite d'un immeuble. Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de
l'obligation d'intervenir fondée sur la garantie de la propriété, que tant que
le possesseur ne s'accommodait pas de l'occupation illicite, il s'agissait
d'une atteinte profonde à la possession et que l'occupation illicite ne
troublait pas seulement les droits privés des personnes qui la subissent, mais
qu'elle était également de nature à troubler l'ordre public. Le possesseur a
donc en principe une prétention à l'intervention de la police, même si elle ne
revêt pas un caractère absolu ni impératif. Une intervention de la police
s'impose : (1) lorsqu'elle est fondée sur le mandat général de la police,
sur le droit cantonal ou sur les principes du droit fédéral, (2) dans les cas
d'occupations illicites d'immeubles dont la police a connaissance et contre
lesquelles, (3) selon une pesée des intérêts, (4) des mesures policières
proportionnées sont possibles dans les faits alors que (5) des mesures
ordonnées par un tribunal civil ou d'autres mesures étatiques ne peuvent être
obtenues en temps utile".
Dispositif
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'évacuation
d'immeubles subissant une occupation illicite, s'agissant d'un ordre
d'évacuation prononcé à Genève par le Procureur général. Il a retenu en
particulier ce qui suit (cf. TF 1P.109/2006 consid. 5.1):
"5.1 Dans le canton de
Genève, l'art. 43 al. 1 let. c LOJ confère au Procureur général
la tâche de veiller "en général à tout ce qui peut concerner l'ordre
public". C'est sur la base de cette disposition que le Procureur général a
rendu sa décision du 19 octobre 2005 (cf. arrêt 1P.723/2005 du 16 novembre
2005, consid. 4.2). Dans un arrêt du 8 mai 1991 concernant déjà
l'occupation litigieuse, le Tribunal fédéral a considéré que le Procureur
général pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c LOJ pour
aider le possesseur d'un immeuble à en expulser tout occupant illicite sur la
base de l'art. 926 al. 2 CC. Il a en effet admis que les actes
d'usurpation ou de trouble de la possession visés à l'art. 926 CC
portaient atteinte non seulement aux intérêts du possesseur troublé ou évincé,
mais aussi à l'ordre public (arrêt 1P.624/1989 du 8 mai 1991, publié in SJ 1991
p. 602, consid. 3a). L'ordre public est menacé tant que la victime de
l'usurpation est en droit de reprendre possession de la chose par la force,
étant précisé que cette faculté s'éteint si elle n'est pas exercée
immédiatement (art. 926 al. 2 CC). Le calme et l'ordre sont en
revanche rétablis dès le moment où la violence de l'usurpateur est accomplie et
révolue et où la victime s'est en quelque sorte accommodée provisoirement de la
situation, renonçant à l'usage immédiat de son droit de reprise. L'ordre public
n'est pas troublé du seul fait que subsiste une situation créée par un acte
illicite entièrement révolu. Il appartient alors aux seules juridictions
civiles de rétablir, à titre provisoire ou définitif, une situation conforme au
droit (arrêt du Tribunal fédéral 23 octobre 1980, publié in SJ 1981 p. 114,
consid. 6c p. 122)".
c) aa) En l'occurrence, la victime de
l'usurpation (soit la propriétaire par la voix de sa représentante [cf. consid.
3 et 4 ci-dessous]), s'est immédiatement manifestée, soit le lundi matin 5
septembre 2022, suite à l'occupation qui a débuté pour la parcelle n° 1901, le 4
septembre 2022 dans la matinée, en exigeant que les occupants de ce fonds le
quittent. A aucun moment et à l'inverse de la situation qui a été examinée par la
Cour de céans dans un arrêt récent du 13 juin 2022 (CDAP GE.2022.0055), il
ne ressort du dossier que l'intéressée ou un autre membre de l'hoirie se serait
accommodée de la situation créée par l'acte illicite, aurait envisagé un
contrat avec le recourant et/ou ses proches ou aurait toléré l'occupation du
champ.
On ne saurait ainsi retenir qu'il y ait eu
consentement de la part de la propriétaire, ce qui exclurait l'atteinte
illicite au droit du possesseur qui est la condition primaire de l'art. 926 al.
2 CC et de l'atteinte à l'ordre public qui en découle. Au contraire, la
propriétaire a réagi à temps en prenant les mesures nécessaires pour récupérer
son bien immédiatement après l'occupation illicite et sans suspendre ces
mesures ou sans s'accommoder pas de la situation. Il n'y a aucun élément au
dossier pouvant être interprété comme un consentement exprès ou tacite à
l'occupation illicite. La réaction de la propriétaire remplit donc les
réquisits d'immédiateté.
Le fait que le recourant et ses proches aient eu le
temps d'installer leurs caravanes ou prendre leur quartier sur le terrain n'y
change rien. On rappellera qu'il s'agit d'un champ en marge de la ville qui
n'est pas directement utilisé par la propriétaire et qui implique nécessaire
l'écoulement d'un certain temps de réaction avant que l'on réalise
l'occupation, ce d'autant plus lorsqu'elle intervient un dimanche. On
rappellera également qu'il s'agit d'une propriété en mains communes regroupant
pas moins huit copropriétaires n'habitant pas à proximité immédiate de la
parcelle selon les données disponibles du Registre foncier.
La propriétaire avait la
possession (médiate: cf. consid. 3b ci-dessous) de son terrain lors de
l'irruption des caravanes. Elle a immédiatement réclamé l'expulsion de ces des
personnes concernées par la police sans jamais renoncer à l'évacuation forcée
demandée. Par ailleurs, la situation n'a nullement changé depuis le 5 septembre
2022 et le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir acquis un titre juridique
qui lui donnerait ainsi qu'à ses proches droit à la jouissance des lieux. On ne
saurait dont retenir que, en raison du temps écoulé, l'art. 926 al. 2 CC
n'autorise plus l'évacuation forcée et que, partant, la décision du Préfet soit
maintenant caduque.
bb) Conformément à la jurisprudence précitée et aux
principes rappelés ci-dessus, il faut considérer que l'occupation du terrain
litigieux constitue une atteinte profonde à la possession qui trouble non
seulement les droits privés des personnes qui la subissent, mais qui est
également de nature à troubler l'ordre public.
L'art. 926 al. 2 CC autorise un droit de justice
propre qui ne nécessite, en principe, ni le concours ni l'assentiment des
autorités. Cependant, bien que la loi ne le précise pas, ces dernières peuvent,
sans violer le droit civil fédéral au préjudice de l'usurpateur, prêter
assistance au possesseur et procéder elles-mêmes, par leurs agents, à
l'expulsion. Il appartient au droit public cantonal de déterminer si
l'assistance peut être accordée au possesseur, et par quelle autorité elle peut
être ordonnée.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le possesseur a donc en principe une prétention à l'intervention de la police,
même si elle ne revêt pas un caractère absolu ni impératif. Une intervention de
la police s'impose lorsqu'elle est fondée sur le mandat général de la police,
sur le droit cantonal ou sur les principes du droit fédéral, dans les cas
d'occupations illicites d'immeubles dont la police a connaissance et contre
lesquelles, selon une pesée des intérêts, des mesures policières proportionnées
sont possibles dans les faits alors que des mesures ordonnées par un tribunal
civil ou d'autres mesures étatiques ne peuvent être obtenues en temps utile( TF
1P.109/2006 consid. 3.1; SJ 1981 p. 114, consid. 6c p. 122; 1P.175/2002,
consid. 3.1).
cc) En l'occurrence, l'art. 23 LPréf, qui consacre
un mandat général de police au sens de la jurisprudence, confère au Préfet une
surveillance générale sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Il
dispose à cet effet de la police cantonale et communale. Cette compétence est
rappelée par l'art. 82 LC. C'est sur la base de ces dispositions que le Préfet
a rendu sa décision du 5 septembre 2022.
Partant, et compte tenu de ces dispositions de droit
public cantonal, il convient de considérer que le Préfet peut se fonder sur celles-ci
pour aider le possesseur d'un immeuble à en expulser tout occupant illicite sur
la base de l'art. 926 al. 2 CC. Les actes d'usurpation ou de trouble de la
possession visés à l'art. 926 CC portent atteinte non seulement aux intérêts du
possesseur troublé ou évincé, mais aussi à l'ordre public qui est menacé tant
que la victime de l'usurpation est en droit de reprendre possession de la chose
par la force et ne s'accommode pas de la situation, renonçant à l'usage
immédiat de son droit de reprise. La protection de la possession ne déploie pas
des effets uniquement dans l'intérêt du particulier, mais également dans le
souci de protéger la paix publique. S'il est indéniable que le possesseur a un
intérêt à ce que sa maîtrise effective sur une chose ne soit ni troublée ni usurpée,
il en est de même pour la collectivité en général, au sein de laquelle les
actes de justice privée sont préjudiciables à toute vie en société. La
protection de la possession a donc aussi pour but de lutter contre la loi du
plus fort, soit d'empêcher et de corriger les actes arbitraires et illicites
commis par un être humain et portant atteinte à la possession d'autrui sans le
consentement de ce dernier, ou sans qu'une base légale ne le justifie (Jdt 1971
I 244, consid. 2a, p. 248).
L'ordre d'évacuation du Préfet, qui est précisément
justifié par l'existence d'une atteinte à l'ordre public est ainsi fondé.
cc) Par ailleurs, il importe peu que la propriétaire
n'ai pas déposé de plainte pénale ou ne l'ait pas fait immédiatement.
Le droit de reprise prévu par l'art. 926 al. 2 CC ne
suppose pas que l'usurpateur ait commis un délit. Il ne se justifie pas de
refuser l'exécution de l'évacuation requise au motif qu'aucune plainte pénale
n'a été déposée ou qu'aucune instruction pénale n'a été ouvert. En effet,
l'évacuation forcée tend à rétablir l'ordre public et la possession des ayants
droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des coupables
éventuels; ces objectifs sont tout à fait indépendants.
4.
Le recourant retient que le terrain en question n'est pas usé par la
requérante ou par un autre membre de l'hoirie, qui ne saurait ainsi se
prévaloir d'en avoir la maitrise effective.
a) Le droit de défense aménagé à l'art. 926 CC
appartient en principe à toute personne qui possède une chose - tant mobilière
qu'immobilière -, un animal ou un droit. Peu importe que la possession soit
simple ou multiple, immédiate ou médiate, originaire ou dérivée, légitime ou
illégitime, individuelle ou collective, effective ou fictive (Pierre-Henri
Steinauer, Les droits réels, Tome I, Berne, 2019, § 9, nos 388 ss en
particulier n° 394, Pascal Pichonnaz, Commentaire Romand du Code civil II,
Bâle, 2016, ad. 926, n°13).
b) En l'occurrence, la requérante, en tant que
membre de l'hoirie propriétaire de la parcelle n° 1901 de Nyon, en exerce la
possession collective, avec les autres membres de l'hoirie. En concluant un
bail à ferme, elle est devenue possesseure originaire et médiate, pendant que
le fermier devenait possesseur dérivé et immédiat. En investissant le terrain
comme il l'ont fait, le recourant et ses proches portent atteinte à la
possession immédiate du fermier et à la possession médiate des propriétaires en
mains communes.
Compte tenu de la doctrine claire et constante
rappelée ci-dessus, l'hoirie propriétaire dispose de la qualité pour agir et du
droit de reprise prévu par l'art. 926 CC. Peu importe que les terrains en cause
soient affermés à un tiers ou qu'aucun membre de l'hoirie ne les exploite
directement.
5.
Le recourant considère que la requérante, en tant que membre de l'hoirie
propriétaire du champ occupé n'avait pas de "légitimité active"
dans la mesure où elle s'est contentée d'indiquer dans le "Formulaire
de décision de l'ayant droit" son nom, accolé à la mention Hoirie B.________,
sans pour autant se justifier de quelconques pouvoirs dans ce sens.
a) Au décès du de cujus, ses droits et obligations
passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage
(art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir
tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC),
d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel
(art. 554 CC).
La jurisprudence a assoupli le principe de
l'unanimité lorsqu'il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement
protégés non pas contre un tiers, mais contre l'un des héritiers (cf. notamment
ATF 125 III 219 consid. 1b; 54 II 243); Selon la jurisprudence, il y a aussi exception
au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté
héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir
comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui
sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3).
L'urgence doit être admise lorsque le consentement
de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou
lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît
pas pouvoir être obtenue à temps (ATF 58 II 195 consid. 2). Tel est notamment
le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point
d'échoir (ATF 58 II 195 consid. 2, qui admet l'urgence s'agissant du délai de
péremption de 10 jours pour ouvrir action en revendication selon l'art. 107 al.
2 LP).
Les pouvoirs de l'héritier de représenter la
communauté subsistent tant qu'il y a urgence (ATF 58 II 195 consid. 2). Les
actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la
communauté; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de
représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers.
S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de
faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas
continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où
l'urgence cesse (ATF 74 II 215 consid. 2; 58 II 195 consid. 2); il appartiendra
alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant
désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 58 II 195 consid. 2).
b) En l'occurrence, les droits de défense et de
reprise découlant de l'article 926 CC doivent être exercés immédiatement, sans
quoi leur titulaire s'en trouve déchu. Cette faculté s'éteint si elle n'est pas
exercée immédiatement ou si la victime s'accommode provisoirement de la
situation, renonçant à l'usage immédiat de son droit de reprise. L'urgence à
agir était donc manifestement donnée en l'espèce, de sorte que même sous
l'angle des principes régissant les actions juridiques d'une indivision, la
requérante, qui réside à Vich, pouvait agir dans la mesure où l'intérêt de la
communauté héréditaire exigeait une action rapide. Elle était habilitée à agir
comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui
sont alors conférés (ATF 144 III 277 précité) et qui ne sauraient être
contestés. Comme déjà évoqué, compte tenu de la nature du champ, de sa
situation et d'une propriété commune de plusieurs personnes ne résidant pas
forcément sur place, le délai de réaction de la requérante qui a agi le
lendemain, voire trois jours plus tard, doit être considéré comme immédiat et
le consentement de l'ensemble des héritiers, dont certains résident à
l'étranger, ne pouvait pas être recueilli en temps utile.
A l'instar de l'autorité intimée, on constatera d'ailleurs
que l'argumentation du recourant apparaît contradictoire sur ce point, car il
reproche d'une part à la requérante de ne pas avoir agi suffisamment rapidement
et, d'autre part, tente de contester sa légitimité pour agir en prétendant
justement que l'urgence à procéder n'était pas donnée en l'espèce.
Le critère de l'urgence était réalisé au moment où
la réquisition a été introduite, de sorte qu'en effectuant seule cet acte, la
requérante a agi alors qu'elle était en droit de représenter la communauté, sa
responsabilité à l'égard de celle-ci étant évidemment réservée. Par ailleurs, il
ne saurait être question de soumettre à ratification un tel acte - au demeurant
limité dans le temps, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'urgence
avait cessé - accompli en vertu de pouvoirs conférés par la loi (cf. ATF 144 III 277 précité).
On relèvera que la requérante a produit une
procuration de certains membres au moins de l'hoirie dans le délai qui lui avait
été imparti.
Il faut ainsi en conclure que la requérante était
légitimée à défendre seule sa possession de la parcelle n°1901
5. Le recourant invoquent que l'ordre d'évacuation
n'est pas proportionné.
a) Le principe de la proportionnalité exige que les mesures
mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et
que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle
de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but
et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid.
6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid.
4.5.1).
Le recourant indique que les membres de sa
communauté ont été dans l'obligation de retrouver dernièrement un nouveau lieu
de stationnement. Ils ont mis en place tout un système afin d'assurer qu'aucun
dégât ne serait causé à la parcelle occupée et se déclarent disposés à rémunérer
dans une juste proportion le propriétaire en vue de l'occupation de cette
parcelle. Ils précisent ce terrain leur est nécessaire à tout le moins jusqu'à
la fin du mois de février, afin que les membres de la communauté puissent
honorer leurs engagements dans la région. En effet, partie des recourant est
engagée sur des chantiers environnants.
b) Ces arguments doivent être écartés. La
préservation des intérêts publics et privés concernés est prépondérante par
rapport aux intérêts privés des intéressés à conserver cet emplacement et la
décision querellée ne les empêche aucunement d'exercer une activité économique.
Il leur est ainsi loisible de trouver un endroit où leur installation peut être
autorisée puis, le cas échéant, de se déplacer pour se rendre aux postes de
travail qu'ils allèguent avoir trouvés dans la région. Quoiqu'il en soit, le
fait d'usurper la possession d'un tiers représente en soi un trouble à l'ordre
public, dès lors que les victimes de ces actes pourraient agir eux-mêmes pour y
mettre fin, ou pour récupérer leur bien, avec de potentielles conséquences
néfastes. L'installation d'un important convoi de gens du voyage, sans
autorisation, sur un terrain privé, comporte indiscutablement le risque
d'aboutir à un conflit sérieux entre légitimes possesseurs et occupants.
L'intérêt privé de possesseurs de la parcelle n° 1901 à obtenir une évacuation
est également important. En effet, il peut raisonnablement et objectivement
craindre non seulement que les occupants causent des dommages à l'immeuble,
mais encore manquent d'égards envers le voisinage, comme cela paraît avoir été
récemment le cas dans la Commune de Bussigny notamment
Par ailleurs, la mesure prononcée est apte à
atteindre le but visé, l'évacuation du terrain en question permettant d'éviter
que la situation ne se péjore. Au demeurant, on ne perçoit pas qu'une mesure
moins incisive ne permette de réaliser cet objectif. Le recourant ne paraît
d'ailleurs pas le soutenir.
En définitive, la mesure prononcée par l'autorité
intimée respecte le principe de proportionnalité.
6.
Finalement, le recourant reproche l'indigence de la motivation de la
décision attaquée qui ne mentionne pas selon eux les éléments décrits à l'art.
42 LPA-VD, ce qui est également constitutif d'une violation du droit d'être
entendu des parties.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101). comprend notamment le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266
consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit d'être entendu se rapporte
surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision
projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour
prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid.
4.1 et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin
que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon
escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents.
L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis
et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II
145 consid. 8.2). Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et
arrêt TF 1C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse être réparée,
conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
et les références citées; arrêt 2021.0280 du 10 mai 2022 consid. 2a et les
références citées).
b) Il est exact que la décision du 5 septembre 2022
est brève, ce qui s'explique par la nécessité d'agir rapidement. Pour autant,
elle mentionne tous les éléments essentiels de la procédure: l'usurpation de la
parcelle n°1901, le refus de la propriétaire par la voie de la requérante et la
demande d'évacuation qu'elle a formulée, le fait qu'il existe un trouble du
droit de disposer librement du terrain constitutif d'un trouble de l'ordre
public, la référence à l'art. 23 LPréf, ainsi que celle à l'art. 7 LOPV. Pour
le surplus, et nonobstant l'application de l'art. 82 LPA-VD, le recourant, assisté
d'un mandataire professionnel, a pu s'exprimer dans la présente procédure dans sa
réplique, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. A la supposer
établie, la violation ne pourrait de surcroît être qualifiée de grave et le
vice aurait été guéri dans le cadre de la présente procédure.
7.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté en application de la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu les circonstances, il sera renoncé
à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2022 par le Préfet du district de Nyon
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.