Lexipedia

Décision

GE.2022.0225

CDAP - GE.2022.0225 - 2023-04-03 - A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Prilly

3 avril 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 avril 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Prilly, à

Prilly.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 6 juillet 2022 refusant l'autorisation individuelle pour le salon

de prostitution "Institut B.________".

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite depuis 1996 le salon de prostitution "Institut

B.________" à ******** (ci-après: l'institut B.________).

B.

La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution

(LPros; BLV 943.05) a été modifiée le 1er octobre 2019 et est entrée

en vigueur le 1er juillet 2021. Cette modification a notamment porté

sur l'exigence nouvelle, pour le responsable d'un salon, au sens de l'art. 8

al. 1 LPros, de bénéficier d'une autorisation délivrée par la Police cantonale

du commerce (art. 9 al. 1 LPros dans sa nouvelle teneur). Selon l'art. 31 du

règlement du 9 juin 2021 d'application de la LPros (RLPros; BLV 943.05.1), les

personnes soumises à la LPros avaient un délai au 31 mars 2022 pour déposer une

demande d'autorisation et se mettre en conformité avec les nouvelles

dispositions de la LPros.

C.

A.________ a déposé le 15 février 2022 une demande d'autorisation

individuelle de salon de prostitution pour l'institut B.________. L'extrait du

registre des poursuites, daté du 10 janvier 2022, joint à cette demande faisait

état d'un montant total de poursuites de 29'151 fr. 35, et de huitante-neuf

actes de défaut de biens délivrés durant les vingt dernières années pour un

montant total de 101'643 fr. 30.

D.

Par courrier du 23 mars 2022, la Police cantonale du commerce a imparti un délai à A.________ afin qu'elle se détermine sur ses dettes et qu'elle

démontre la vraisemblance de sa solvabilité.

Le 3 juin 2022, A.________ s'est déterminée et a

produit divers documents. Elle a fait valoir que l'ensemble des poursuites et

actes de défauts de biens figurant sur l'extrait des poursuites avaient trait

principalement à des dettes de nature privée (impôts et assurance maladie) qui

ne présentaient aucun lien avec l'exploitation de son salon. Elle a relevé

qu'en vingt-six ans d'exploitation, elle n'avait jamais fait l'objet d'une

poursuite ou d'un acte de défaut de biens en lien avec l'exploitation de son

salon, en particulier son loyer, et qu'elle estimait présenter les garanties de

solvabilité requises.

E.

Par décision du 6 juillet 2022, la Police cantonale du commerce a

refusé la délivrance de l'autorisation individuelle requise pour le salon de

prostitution institut B.________ et ordonné la fermeture immédiate de celui-ci.

Par ailleurs, elle a indiqué que, conformément à l'art. 23a LPros, un éventuel

recours à l'encontre de la décision n'aurait pas d'effet suspensif, sauf

décision contraire de l'autorité de recours sur requête de la partie

recourante. En substance, elle a retenu que A.________ ne satisfaisait pas aux

exigences de l'art. 9b LPros dès lors qu'elle faisait l'objet de poursuites

pour un montant total de 29'151 fr. 35 et que huitante-neuf actes de

défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de

101'643 fr. 30. Elle a relevé que, s'agissant de l'argumentation

de A.________ selon laquelle

l'ensemble des poursuites et actes de défauts de biens figurant sur son extrait

des poursuites ne présentaient aucun lien avec l'exploitation de son salon, les

dettes qui avaient trait aux impôts étaient bien liées à l'activité exercée par

l'intéressée dans son salon, et que

par ailleurs, parmi les actes de défauts de biens délivrés à son encontre, il

ressortait également d'autres dettes, comme par exemple auprès de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS.

F.

Le 6 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision

de la Police cantonale du commerce auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de la

décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'exploiter l'institut B.________

lui soit délivrée. Elle a fait valoir en substance qu'elle avait accumulé des

dettes durant de nombreuses années car elle avait dû assumer seule l'éducation

de ses deux enfants. Qu'outre la prostitution, étaient pratiquées dans son

institut de nombreuses autres activités, telles que la peinture sur soie, des

massages et des expositions de photos. Elle a également indiqué que le 19

juillet 2022, elle avait versé un acompte de 100 fr. à l'administration fiscale

pour montrer sa bonne volonté d'assainir sa dette d'impôt. Au vu de l'ensemble

de ces éléments, elle demandait au tribunal d'accorder à son salon l'autorisation

de continuer à pratiquer son activité.

Le 25 octobre 2022, l'autorité intimée s'est

déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.

Dans sa duplique du 24 novembre 2022, la recourante

a indiqué qu'elle maintenait son opposition à la décision de la Police

cantonale du commerce, et qu'elle ne contracterait désormais plus de dettes

auprès de son assurance-maladie dès lors qu'elle était désormais au bénéfice

d'un subside pour le paiement de l'entier de ses primes. Elle a également

indiqué que l'institut B.________ était fermé depuis le mois d'août 2022 du fait

de la présence de travaux très bruyants à l'intérieur et à l'extérieur de

l'immeuble qui l'empêchaient de recevoir de la clientèle.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour

connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,

si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient

déférés à la Cour de céans. La recourante, destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour

le reste les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La présente cause porte sur le refus, par la Police cantonale du

commerce, d'octroyer l'autorisation d'exploiter un salon de prostitution – en

lien avec l'insolvabilité de la personne responsable – et le prononcé de sa

fermeture immédiate, conformément aux art. 9b al. 1 let. d et 15 al. 1 let. b

LPros. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu

l'occasion de se prononcer sur cette question (voir arrêts CDAP GE.2022.0136 du

1er février 2023; GE.2022.0149 du 14 novembre 2022; GE.2022.102 du

23 août 2022).

3.

a) La prostitution est régie par la LPros dont les buts sont (art. 2

LPros) :

"a. de garantir, dans le

milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont

conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la

liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas

victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de

leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte

sexuel ou d'ordre sexuel;

b. de garantir la mise en œuvre de

mesures de prévention sanitaires et sociales;

c. de réglementer les lieux,

heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter

contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler

l'ordre public".

b) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la

Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit

un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la

prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la

personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en

fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance

(art. 9a al. 2 LPros).

Les conditions d'obtention de l'autorisation font

l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :

"1 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :

a. est de

nationalité suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une

activité indépendante en Suisse ;

b. est

domicilié en Suisse ;

c. a

l'exercice des droits civils ;

d. offre, par

ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de

solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;

e. n'est pas

sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de

l'article 17 de la présente loi.

2 L'autorisation

d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux

exigences en matière de police des constructions, de protection de

l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et

d'hygiène."

Cette disposition a été introduite par la

modification du 1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er

juillet 2021. Selon l'Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30

mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (ci-après: Exposé des motifs),

l'introduction d'un régime d'autorisation permet d'encadrer légalement ce que

font les acteurs économiques gravitant dans l'entourage des travailleuses et

travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de prostitution n'implique en effet

pas que l'Etat doit s'abstenir de tout contrôle et que, en conséquence,

seraient tolérées des pratiques par ailleurs inadmissibles, au détriment des

travailleuses ou travailleurs du sexe. Le but de la loi est de lutter contre la

prostitution contrainte. Il a été constaté que des travailleuses et travailleurs

du sexe sont obligés de travailler dans des endroits déterminés et pour des

prix exorbitants (Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime

d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir

le risque d'usure (Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art. 9b

al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité réglementée

(Exposé des motifs, p. 20). Les garanties de solvabilité exigées n'ont pas fait

l'objet d'un commentaire particulier, ni dans l'Exposé des motifs, ni dans le

cadre des travaux parlementaires (Cf. Bulletins des séances du Grand Conseil n°

087 pour la séance du mardi 17 septembre 2019, pp. 20 ss, n° 88 pour la séance

du mardi 24 septembre 2019, pp. 9 s et n° 089 pour la séance du mardi 1er

octobre 2019, pp. 55 ss; arrêt GE.2022.0102 du 23 août 2022 consid. 3a/bb).

c) S'agissant plus particulièrement du critère de

solvabilité, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 10 let. c de la loi

genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49)

prescrivant que la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que

condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute

garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité

envisagée, outre de prévenir le risque d'exploitation des prostitué(e)s par une

personne criblée de dettes, poursuivait également l'intérêt public d'éviter les

conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par

rapport aux éventuels employés de celui-ci. En présence d'une activité soumise

à la surveillance renforcée de l'Etat, il existait un intérêt public légitime à

éviter l'insolvabilité de l'exploitant de même que les répercussions

potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion

ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.)

concernées par cette activité (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid.

5.4).

d) L'art. 15 al. 1 let. b LPros prévoit que la Police

cantonale ou la Police cantonale du commerce ordonne immédiatement la fermeture

d'un salon notamment lorsque la personne responsable ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter.

4.

a) En l'espèce, la recourante fait l'objet de poursuites

pour un montant total de 29'151 fr. 35. Par ailleurs, 89 actes de défaut de

biens ont été délivrés à son encontre durant les vingt dernières années, pour

un montant totalisant 101'643 fr. 30. Il s'agit là d'indices

importants d'une cessation de paiements et d'un état d'insolvabilité qui ne

saurait être tenu pour passager. La recourante

n'apparaît dès lors pas en mesure de s'acquitter des dettes constituées et

n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité permettant d'éviter les risques

envisagés par le législateur.

b) La recourante invoque les

motifs suivants pour s'opposer à la fermeture du salon: sa situation financière

serait à mettre en lien avec le fait qu'elle a dû assumer seule l'éducation de

ses deux enfants, les dettes de ces dernières années sont liées à la pandémie

et à différents facteurs extérieurs, elle a versé un acompte de 100 fr. en été

2022 à l'administration fiscale pour montrer sa bonne volonté d'assainir sa

dette d'impôt, elle a toujours payé son loyer, et enfin les locaux du salon

servent à d'autres activités que la prostitution, telles que des activités artistiques

et thérapeutiques.

c) Comme évoqué ci-avant, l'art. 9b al. 1 let. d

LPros indique que le responsable de salon doit offrir, par ses antécédents et

son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la

sphère d'activité envisagée. Cela ne signifie toutefois pas que la solvabilité

du responsable de salon ne doit s'examiner que sous le rapport des dettes éventuellement

liées à son activité. En effet, les intérêts publics décrits sous considérant 3

ci-dessus sont déjà mis en péril par une situation financière obérée du

responsable, quelle que soit la nature de ses dettes. Il importe en effet peu

que celles-ci relèvent de prétentions des travailleuses et travailleurs du sexe

en relation avec le responsable ou de ses propres obligations privées. Ainsi,

la solvabilité ne devant pas être envisagée de manière nuancée, le fait que les

dettes de la recourante n'ont aucun rapport avec l'exploitation du salon est

sans pertinence: le simple fait qu'elle puisse être dans une situation

impliquant la recherche supplémentaire de ressources financières induit un

risque d'abus envers les travailleuses et travailleurs du sexe, respectivement

en lien avec la gestion du salon (cf. à cet égard arrêts CDAP GE.2022.0136 du 1er

février 2023 consid. 5; GE.2022.0149 du 14 novembre 2022 consid. 4; GE.2022.0102

du 23 août 2022 consid. 4). Ainsi, il n'est notamment pas déterminant que, comme

la recourante le soutient, sa situation financière obérée soit à mettre en lien

avec le fait qu'elle a assumé seule l'éducation de ses deux enfants et que les

dettes de ces dernières années sont liées à la pandémie et à des facteurs

extérieurs.

Quant aux autres motifs invoqués par la recourante,

ils ne sont pas pertinents en l'espèce et ne peuvent donc pas non plus être

pris en considération.

d) Par conséquent, au vu de sa situation financière,

il convient de retenir que la recourante ne remplit pas les garanties de

solvabilité requises par l'art. 9b al. 1 let. d LPros pour obtenir une

autorisation d'exploiter un salon de prostitution. Le refus d'autorisation et

la mesure de fermeture immédiate prononcée, à laquelle l'art. 15 al. 1 let. a

LPros ne laisse aucune marge de manoeuvre lorsqu'un salon est exploité sans

autorisation, sont donc justifiés. En effet, une telle mesure répond à un

intérêt public suffisant qui l'emporte, dans la balance, sur l'intérêt privé de

la recourante à pouvoir conserver l'exploitation d'un salon de prostitution. En

outre, la recourante, qui est titulaire d'un certificat d'assistante technique

en radiologie médicale et d'un diplôme d'esthéticienne et qui a travaillé comme

auxiliaire de santé dans des EMS de 2016 à 2019, n'est pas empêchée de déployer

une autre activité professionnelle. Elle peut également toujours oeuvrer en

lien avec la prostitution, soit comme travailleuse du sexe indépendante, soit

dans le cadre du salon tenu par un tiers. La décision attaquée, dictée par un

intérêt public, ne consacre ainsi pas une restriction disproportionnée de la

liberté économique de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arr.e:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 juillet 2022 par la Police cantonale du commerce

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.