GE.2022.0225
CDAP - GE.2022.0225 - 2023-04-03 - A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Prilly
3 avril 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Prilly, à
Prilly.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 6 juillet 2022 refusant l'autorisation individuelle pour le salon
de prostitution "Institut B.________".
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite depuis 1996 le salon de prostitution "Institut
B.________" à ******** (ci-après: l'institut B.________).
B.
La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution
(LPros; BLV 943.05) a été modifiée le 1er octobre 2019 et est entrée
en vigueur le 1er juillet 2021. Cette modification a notamment porté
sur l'exigence nouvelle, pour le responsable d'un salon, au sens de l'art. 8
al. 1 LPros, de bénéficier d'une autorisation délivrée par la Police cantonale
du commerce (art. 9 al. 1 LPros dans sa nouvelle teneur). Selon l'art. 31 du
règlement du 9 juin 2021 d'application de la LPros (RLPros; BLV 943.05.1), les
personnes soumises à la LPros avaient un délai au 31 mars 2022 pour déposer une
demande d'autorisation et se mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions de la LPros.
C.
A.________ a déposé le 15 février 2022 une demande d'autorisation
individuelle de salon de prostitution pour l'institut B.________. L'extrait du
registre des poursuites, daté du 10 janvier 2022, joint à cette demande faisait
état d'un montant total de poursuites de 29'151 fr. 35, et de huitante-neuf
actes de défaut de biens délivrés durant les vingt dernières années pour un
montant total de 101'643 fr. 30.
D.
Par courrier du 23 mars 2022, la Police cantonale du commerce a imparti un délai à A.________ afin qu'elle se détermine sur ses dettes et qu'elle
démontre la vraisemblance de sa solvabilité.
Le 3 juin 2022, A.________ s'est déterminée et a
produit divers documents. Elle a fait valoir que l'ensemble des poursuites et
actes de défauts de biens figurant sur l'extrait des poursuites avaient trait
principalement à des dettes de nature privée (impôts et assurance maladie) qui
ne présentaient aucun lien avec l'exploitation de son salon. Elle a relevé
qu'en vingt-six ans d'exploitation, elle n'avait jamais fait l'objet d'une
poursuite ou d'un acte de défaut de biens en lien avec l'exploitation de son
salon, en particulier son loyer, et qu'elle estimait présenter les garanties de
solvabilité requises.
E.
Par décision du 6 juillet 2022, la Police cantonale du commerce a
refusé la délivrance de l'autorisation individuelle requise pour le salon de
prostitution institut B.________ et ordonné la fermeture immédiate de celui-ci.
Par ailleurs, elle a indiqué que, conformément à l'art. 23a LPros, un éventuel
recours à l'encontre de la décision n'aurait pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de l'autorité de recours sur requête de la partie
recourante. En substance, elle a retenu que A.________ ne satisfaisait pas aux
exigences de l'art. 9b LPros dès lors qu'elle faisait l'objet de poursuites
pour un montant total de 29'151 fr. 35 et que huitante-neuf actes de
défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de
101'643 fr. 30. Elle a relevé que, s'agissant de l'argumentation
de A.________ selon laquelle
l'ensemble des poursuites et actes de défauts de biens figurant sur son extrait
des poursuites ne présentaient aucun lien avec l'exploitation de son salon, les
dettes qui avaient trait aux impôts étaient bien liées à l'activité exercée par
l'intéressée dans son salon, et que
par ailleurs, parmi les actes de défauts de biens délivrés à son encontre, il
ressortait également d'autres dettes, comme par exemple auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
F.
Le 6 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision
de la Police cantonale du commerce auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'exploiter l'institut B.________
lui soit délivrée. Elle a fait valoir en substance qu'elle avait accumulé des
dettes durant de nombreuses années car elle avait dû assumer seule l'éducation
de ses deux enfants. Qu'outre la prostitution, étaient pratiquées dans son
institut de nombreuses autres activités, telles que la peinture sur soie, des
massages et des expositions de photos. Elle a également indiqué que le 19
juillet 2022, elle avait versé un acompte de 100 fr. à l'administration fiscale
pour montrer sa bonne volonté d'assainir sa dette d'impôt. Au vu de l'ensemble
de ces éléments, elle demandait au tribunal d'accorder à son salon l'autorisation
de continuer à pratiquer son activité.
Le 25 octobre 2022, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.
Dans sa duplique du 24 novembre 2022, la recourante
a indiqué qu'elle maintenait son opposition à la décision de la Police
cantonale du commerce, et qu'elle ne contracterait désormais plus de dettes
auprès de son assurance-maladie dès lors qu'elle était désormais au bénéfice
d'un subside pour le paiement de l'entier de ses primes. Elle a également
indiqué que l'institut B.________ était fermé depuis le mois d'août 2022 du fait
de la présence de travaux très bruyants à l'intérieur et à l'extérieur de
l'immeuble qui l'empêchaient de recevoir de la clientèle.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Or, en l'espèce, la LPros ne précise pas l'autorité compétente pour
connaître des recours à l'encontre des décisions rendues sur son application,
si bien que la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD implique qu'ils soient
déférés à la Cour de céans. La recourante, destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour la contester. Le recours respecte pour
le reste les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et il
convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
La présente cause porte sur le refus, par la Police cantonale du
commerce, d'octroyer l'autorisation d'exploiter un salon de prostitution – en
lien avec l'insolvabilité de la personne responsable – et le prononcé de sa
fermeture immédiate, conformément aux art. 9b al. 1 let. d et 15 al. 1 let. b
LPros. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur cette question (voir arrêts CDAP GE.2022.0136 du
1er février 2023; GE.2022.0149 du 14 novembre 2022; GE.2022.102 du
23 août 2022).
3.
a) La prostitution est régie par la LPros dont les buts sont (art. 2
LPros) :
"a. de garantir, dans le
milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont
conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la
liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas
victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de
leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte
sexuel ou d'ordre sexuel;
b. de garantir la mise en œuvre de
mesures de prévention sanitaires et sociales;
c. de réglementer les lieux,
heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter
contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler
l'ordre public".
b) L'art. 9 al. 1 LPros soumet à autorisation de la
Police cantonale du commerce l'exploitation d'un salon au sens de la loi, soit
un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la
prostitution (cf. art. 8 al. 1 et 2 LPros). L'autorisation est délivrée à la
personne responsable du salon (art. 9 al. 2 LPros), soit celle qui répond en
fait et en droit de la direction du salon, qu'il assure en toute indépendance
(art. 9a al. 2 LPros).
Les conditions d'obtention de l'autorisation font
l'objet de l'art. 9b LPros dont la teneur est la suivante :
"1 L'autorisation
d'exploiter un salon ne peut être accordée que si la personne responsable :
a. est de
nationalité suisse ou remplit les conditions nécessaires à l'exercice d'une
activité indépendante en Suisse ;
b. est
domicilié en Suisse ;
c. a
l'exercice des droits civils ;
d. offre, par
ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de
solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée ;
e. n'est pas
sous le coup d'une interdiction de présence dans les salons au sens de
l'article 17 de la présente loi.
2 L'autorisation
d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux
exigences en matière de police des constructions, de protection de
l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et
d'hygiène."
Cette disposition a été introduite par la
modification du 1er octobre 2019, entrée en vigueur au 1er
juillet 2021. Selon l'Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30
mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (ci-après: Exposé des motifs),
l'introduction d'un régime d'autorisation permet d'encadrer légalement ce que
font les acteurs économiques gravitant dans l'entourage des travailleuses et
travailleurs du sexe. Le fait qu'il s'agit de prostitution n'implique en effet
pas que l'Etat doit s'abstenir de tout contrôle et que, en conséquence,
seraient tolérées des pratiques par ailleurs inadmissibles, au détriment des
travailleuses ou travailleurs du sexe. Le but de la loi est de lutter contre la
prostitution contrainte. Il a été constaté que des travailleuses et travailleurs
du sexe sont obligés de travailler dans des endroits déterminés et pour des
prix exorbitants (Exposé des motifs, p. 17). Ainsi, l'introduction d'un régime
d'autorisation permet notamment de contrôler les loyers, et ainsi de prévenir
le risque d'usure (Exposé des motifs, p. 18). Pour le législateur, l'art. 9b
al. 1 LPros énumère des conditions usuelles en matière d'activité réglementée
(Exposé des motifs, p. 20). Les garanties de solvabilité exigées n'ont pas fait
l'objet d'un commentaire particulier, ni dans l'Exposé des motifs, ni dans le
cadre des travaux parlementaires (Cf. Bulletins des séances du Grand Conseil n°
087 pour la séance du mardi 17 septembre 2019, pp. 20 ss, n° 88 pour la séance
du mardi 24 septembre 2019, pp. 9 s et n° 089 pour la séance du mardi 1er
octobre 2019, pp. 55 ss; arrêt GE.2022.0102 du 23 août 2022 consid. 3a/bb).
c) S'agissant plus particulièrement du critère de
solvabilité, le Tribunal fédéral a indiqué que l'art. 10 let. c de la loi
genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49)
prescrivant que la personne responsable d'un salon doit notamment, en tant que
condition personnelle, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité
envisagée, outre de prévenir le risque d'exploitation des prostitué(e)s par une
personne criblée de dettes, poursuivait également l'intérêt public d'éviter les
conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par
rapport aux éventuels employés de celui-ci. En présence d'une activité soumise
à la surveillance renforcée de l'Etat, il existait un intérêt public légitime à
éviter l'insolvabilité de l'exploitant de même que les répercussions
potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion
ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.)
concernées par cette activité (arrêt TF 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid.
5.4).
d) L'art. 15 al. 1 let. b LPros prévoit que la Police
cantonale ou la Police cantonale du commerce ordonne immédiatement la fermeture
d'un salon notamment lorsque la personne responsable ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter.
4.
a) En l'espèce, la recourante fait l'objet de poursuites
pour un montant total de 29'151 fr. 35. Par ailleurs, 89 actes de défaut de
biens ont été délivrés à son encontre durant les vingt dernières années, pour
un montant totalisant 101'643 fr. 30. Il s'agit là d'indices
importants d'une cessation de paiements et d'un état d'insolvabilité qui ne
saurait être tenu pour passager. La recourante
n'apparaît dès lors pas en mesure de s'acquitter des dettes constituées et
n'offre ainsi pas les garanties de solvabilité permettant d'éviter les risques
envisagés par le législateur.
b) La recourante invoque les
motifs suivants pour s'opposer à la fermeture du salon: sa situation financière
serait à mettre en lien avec le fait qu'elle a dû assumer seule l'éducation de
ses deux enfants, les dettes de ces dernières années sont liées à la pandémie
et à différents facteurs extérieurs, elle a versé un acompte de 100 fr. en été
2022 à l'administration fiscale pour montrer sa bonne volonté d'assainir sa
dette d'impôt, elle a toujours payé son loyer, et enfin les locaux du salon
servent à d'autres activités que la prostitution, telles que des activités artistiques
et thérapeutiques.
c) Comme évoqué ci-avant, l'art. 9b al. 1 let. d
LPros indique que le responsable de salon doit offrir, par ses antécédents et
son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la
sphère d'activité envisagée. Cela ne signifie toutefois pas que la solvabilité
du responsable de salon ne doit s'examiner que sous le rapport des dettes éventuellement
liées à son activité. En effet, les intérêts publics décrits sous considérant 3
ci-dessus sont déjà mis en péril par une situation financière obérée du
responsable, quelle que soit la nature de ses dettes. Il importe en effet peu
que celles-ci relèvent de prétentions des travailleuses et travailleurs du sexe
en relation avec le responsable ou de ses propres obligations privées. Ainsi,
la solvabilité ne devant pas être envisagée de manière nuancée, le fait que les
dettes de la recourante n'ont aucun rapport avec l'exploitation du salon est
sans pertinence: le simple fait qu'elle puisse être dans une situation
impliquant la recherche supplémentaire de ressources financières induit un
risque d'abus envers les travailleuses et travailleurs du sexe, respectivement
en lien avec la gestion du salon (cf. à cet égard arrêts CDAP GE.2022.0136 du 1er
février 2023 consid. 5; GE.2022.0149 du 14 novembre 2022 consid. 4; GE.2022.0102
du 23 août 2022 consid. 4). Ainsi, il n'est notamment pas déterminant que, comme
la recourante le soutient, sa situation financière obérée soit à mettre en lien
avec le fait qu'elle a assumé seule l'éducation de ses deux enfants et que les
dettes de ces dernières années sont liées à la pandémie et à des facteurs
extérieurs.
Quant aux autres motifs invoqués par la recourante,
ils ne sont pas pertinents en l'espèce et ne peuvent donc pas non plus être
pris en considération.
d) Par conséquent, au vu de sa situation financière,
il convient de retenir que la recourante ne remplit pas les garanties de
solvabilité requises par l'art. 9b al. 1 let. d LPros pour obtenir une
autorisation d'exploiter un salon de prostitution. Le refus d'autorisation et
la mesure de fermeture immédiate prononcée, à laquelle l'art. 15 al. 1 let. a
LPros ne laisse aucune marge de manoeuvre lorsqu'un salon est exploité sans
autorisation, sont donc justifiés. En effet, une telle mesure répond à un
intérêt public suffisant qui l'emporte, dans la balance, sur l'intérêt privé de
la recourante à pouvoir conserver l'exploitation d'un salon de prostitution. En
outre, la recourante, qui est titulaire d'un certificat d'assistante technique
en radiologie médicale et d'un diplôme d'esthéticienne et qui a travaillé comme
auxiliaire de santé dans des EMS de 2016 à 2019, n'est pas empêchée de déployer
une autre activité professionnelle. Elle peut également toujours oeuvrer en
lien avec la prostitution, soit comme travailleuse du sexe indépendante, soit
dans le cadre du salon tenu par un tiers. La décision attaquée, dictée par un
intérêt public, ne consacre ainsi pas une restriction disproportionnée de la
liberté économique de la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arr.e:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 juillet 2022 par la Police cantonale du commerce
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.