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Décision

GE.2022.0229

CDAP - GE.2022.0229 - 2024-03-27 - A.________/Municipalité de ********, Service de la population Secteur des naturalisations

27 mars 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________

à ********

Autorité intimée

Municipalité de ********, ********,

Autorité concernée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********

du 15 août 2022 (refus de naturalisation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 2002 à ******** (Italie), est de nationalité

anglaise. Il a vécu en Italie jusqu’à l’âge de 5 ans. En 2007, sa famille s’est

installée en Suisse, d’abord à ******** du 31 août 2007 au 30 octobre 2015,

puis dans le canton de Vaud, à ******** du 31 octobre 2015 au 31 août 2016, à ********

du 1er septembre 2016 au 7 juin 2019, puis à ******** à partir du 8

juin 2019.

A.________ est titulaire d’un permis

d’établissement.

B.

En juin 2021, une demande de naturalisation ordinaire a été déposée pour

tous les membres de la famille de A.________ et

enregistrée par le Secteur des naturalisations du Service de la population

(ci-après: SPOP) le 18 juin 2021. Dès lors que A.________ était majeur, il a

été invité à déposer une demande de naturalisation pour requérant seul. Le 23

septembre 2021, il a adressé au SPOP le formulaire de demande de naturalisation

ordinaire dans le canton de Vaud, que le SPOP a réceptionné le 28 septembre

2021. Une attestation d’établissement datée du 16 février 2021, certifiant que

le prénommé était régulièrement inscrit en résidence principale à ********,

était jointe à la demande.

Dans le rapport d’enquête du 15 octobre 2021, le

SPOP a en particulier constaté que A.________ totalisait une période de dix ans

de résidence légale en Suisse et qu’il était domicilié dans le canton de Vaud.

Il a délivré un préavis positif et a transmis le dossier à la Municipalité de ********

(ci-après: la municipalité), afin qu’elle poursuive le traitement de la demande.

Le 25 octobre 2021, la municipalité a invité A.________

à compléter un document mentionnant les écoles suivies, apprentissages et

études. Celui-ci a donné suite à cette demande le 9 novembre 2021. Il a indiqué

qu’il avait suivi l’Ecole Internationale ******** à ******** de septembre 2007 à

juin 2009, au ******** de septembre 2009 à juin 2010, à ******** de septembre

2010 à juin 2020, puis l’Université de ******** (Angleterre) de septembre 2020

à juin 2021. Il a aussi indiqué qu’il fréquentait l’université B.________ à ********

(Ecosse) depuis septembre 2021. Selon le certificat de cet établissement versé

au dossier, il y suit un cursus ("International Business Management, MA")

de trois ans dont il est prévu qu’il se termine en mai 2024.

A.________ a ensuite été convoqué à un entretien le

29 avril 2022, afin de compléter le rapport d’enquête relatif à sa demande de

naturalisation. Les éléments précités communiqués par l’intéressé ont été

repris dans le rapport d’enquête (partie 2) établi par la municipalité le 29

avril 2022. Ce rapport mentionne que A.________ est établi à ******** depuis

2019 et qu’il poursuit ses études à l’université en Ecosse. Concernant la

participation à la vie sociale et culturelle, le rapport mentionne, entre

autres éléments, que le prénommé a travaillé à C.________, qu’il participe

volontiers aux manifestations locales et qu’il entretient des liens avec ses

amis d’école et avec le club C.________. La municipalité a émis un préavis

positif le 9 mai 2022, qu’elle a transmis au SPOP.

Le SPOP, en sa qualité d’autorité de surveillance,

s’est déterminé sur ce préavis le 21 mai 2022. Il a relevé qu’un séjour à

l’étranger de courte durée est admis du moment que le candidat à la

naturalisation a l’intention de revenir en Suisse et que les séjours à des fins

de formation ou de perfectionnement sont admis uniquement pour une durée

maximale d’une année, ce qui n’était pas le cas du séjour de A.________, qui

étudiait en Grande-Bretagne depuis 2020. Il a considéré que la municipalité

devait donc rendre une décision de refus de la bourgeoisie.

La municipalité a communiqué ces éléments à A.________

le 3 juin 2022, lui impartissant un délai de 30 jours pour prendre position par

écrit. Le prénommé s’est déterminé le 13 juin 2022. Il a en particulier indiqué

que sa résidence principale demeurait à ********, qu’il y revenait à la fin de

chaque trimestre et qu’il avait l’intention de rester en Suisse après ses

études.

La municipalité s’est encore adressée au SPOP le 24

juin 2022, confirmant son préavis favorable du 9 mai 2022, dès lors que rien ne

s’opposait à l’octroi de la bourgeoisie de ******** à A.________ selon elle. Le

SPOP lui a répondu le 20 juillet 2022 que tout candidat étudiant à l’étranger

pendant plus d’une année était considéré comme ayant quitté la Suisse, même

s’il restait inscrit au contrôle des habitants, d’éventuels retours lors de

vacances n’étant pas pris en considération.

Par décision du 15 août 2022, la Municipalité de ********

a refusé la demande de naturalisation de A.________.

C.

Le 9 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant implicitement à l’octroi de la bourgeoisie de ********.

Le 6 octobre 2022, la Municipalité de ********

(ci-après: l’autorité intimée) a indiqué se référer à sa décision.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité concernée) s’est

déterminé sur le recours le 11 novembre 2022. Il a conclu à la confirmation de

la décision de la municipalité du 15 août 2022 refusant la bourgeoisie au

recourant. Il s’est référé à l’arrêt rendu par la CDAP le 16 décembre 2020

(GE.2020.0102) dans une affaire similaire.

Le 15 novembre 2022, le juge instructeur a informé

les parties que l’arrêt mentionné par le SPOP faisait l’objet d’un recours

pendant devant le Tribunal fédéral, se réservant de suspendre la cause à

l’issue de l’échange d’écritures.

Le recourant a répliqué le 22 novembre 2022. Il ne

s’est pas opposé à la suspension de la cause.

Le 25 novembre 2022, le juge instructeur a suspendu

la procédure jusqu’à droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral

dans la cause GE.2020.0102.

D.

Le 3 janvier 2024, les parties ont été informées que par arrêt du 11

décembre 2023 (1D_2/2021), le Tribunal fédéral avait annulé l’arrêt de la CDAP

du 16 décembre 2020 (GE.2020.0102). Le Tribunal fédéral a considéré en résumé que

le fait de suivre des études à l’étranger pendant plus d’une année

n’interrompait pas dans tous les cas le séjour en Suisse, mais qu’il convenait

d’examiner en prenant en considération toutes les circonstances du cas d’espèce

si le recourant avait effectivement quitté la Suisse.

Un délai a été imparti au SPOP pour indiquer si,

compte tenu de cet arrêt du Tribunal fédéral, il modifiait les conclusions formulées

dans sa réponse du 11 novembre 2022.

Le SPOP s’est déterminé le 12 janvier 2024. Il est

revenu sur ses conclusions, indiquant que la décision de la Municipalité de ********

du 15 août 2022 refusant la bourgeoisie au recourant devrait être annulée et la

cause renvoyée à la municipalité pour qu’elle reprenne la procédure et analyse

les conditions pour la naturalisation.

Ces déterminations ont été communiquées aux autres

parties le 16 janvier 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui a été rendue par une

municipalité, laquelle est compétente pour examiner si les conditions relatives

au séjour en Suisse sont remplies (cf. CDAP GE.2020.0102 du 16 décembre

2020 consid. 3c et 3d), et qui n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 92

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il

convient donc d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l’espèce sur le refus de l’autorité

intimée d'octroyer la bourgeoisie communale au recourant, au motif que celui-ci

a interrompu son séjour en Suisse dans la mesure où il étudie à l’étranger durant

plus d’une année.

a) Selon l’art. 37 al. 1 Cst. (RS 101), a la

citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le

droit de cité du canton. D’après l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte

des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons

et octroie l’autorisation de naturalisation.

aa) Les conditions formelles relatives au séjour en

Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 de

la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), qui

porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions

matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées

aux art. 11 et 12 LN, qui exigent notamment une intégration réussie.

L'art. 12 LN énumère divers critères d'intégration (al. 1), les cantons pouvant

en prévoir d'autres (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la naturalisation

est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est

titulaire d'une autorisation d'établissement (let. a) et qu’il apporte la

preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les

cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 9 al. 2

LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de

dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour, le séjour

effectif devant cependant avoir duré six ans au moins.

L’art. 18 al. 1 LN, relatif à la durée de séjour

cantonal et communal, dispose en outre que la législation cantonale prévoit une

durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1).

L’art. 33 al. 1 LN précise qu’est pris en compte

lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), d'une admission

provisoire, auquel cas la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est

prise en compte (let. b) ou d'une carte de légitimation délivrée par le

Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire

(let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque

l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.

D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si

l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement

vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé

l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la

nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le

requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de

son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est

considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention

d'y revenir.

bb) Au niveau cantonal, les conditions formelles

pour une naturalisation ordinaire sont réglées aux art. 12 ss de

la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11),

les conditions matérielles aux art. 16 ss LCDV. En vertu de l’art. 12 al. 1

LCDV, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le

Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande: remplir

les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner

dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir

séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la

demande (ch. 3). D’après l’art. 12 al. 2 LDCV, par séjourner, on entend

dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des

habitants en résidence principale. Pour le surplus, le calcul de la durée du

séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle de fin de séjour sont

définis par le droit fédéral.

Par ailleurs, en application de l’art. 13 LDCV, la

commune peut, par voie réglementaire, imposer une durée de séjour d’un an sur

son territoire, que ce soit dans l’année précédant la demande ou non. La

Commune de ******** n’a pas fait usage de cette possibilité.

cc) Dans un arrêt du 11 décembre 2023 (1D_2/2021;

cf. supra lettre D), rendu en application des dispositions qui précèdent, le

Tribunal fédéral a relevé que les textes des art. 33 al. 2

LN et 16 OLN, auxquels se réfère le droit cantonal (cf. art. 12 al.

1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une

formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année

interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Ces dispositions retiennent

uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger

"quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir"

(art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant

"séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de

son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré,

selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse

pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le

terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui

de "séjourner à l'étranger" (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6). Les

dispositions précitées se réfère donc en particulier à la durée du séjour à

l'étranger et non pas à la durée de la formation en soi (TF 1D_2/2021 précité

consid. 2.6.1).

Le Tribunal s’est pour le surplus référé à sa jurisprudence

rendue sous l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité

(aLN ; RO 1952 1115) concernant la question de savoir si un requérant

séjourne en Suisse (cf. ATF 106 Ib 1 consid. 2b). Il a indiqué que selon cette

jurisprudence, il ne pouvait pas sans autre être conclu qu'une personne qui

séjourne moins de six mois par année en Suisse n'y avait pas sa résidence

(Wohnsitz). Un séjour de moins de six mois par année en Suisse pouvait certes

permettre d'admettre le manque de résidence en Suisse si d'autres éléments en

faveur du maintien de dite résidence faisaient défaut. L'élément quantitatif de

la durée du séjour ne prenait toutefois pas suffisamment en considération les

besoins d'un règlement approprié ("Bedürfnisse einer sachgerechten Ordnung").

Il ne pouvait pas être conclu a contrario d'une disposition, qui retenait que

la résidence effective en Suisse a été abandonnée si un étranger séjourne

effectivement plus de six mois hors du pays (ainsi les art. 36 al. 3 aLN et 33

al. 3 LN), que la résidence en Suisse est maintenue uniquement si l'étranger

séjourne plus de six mois par année en Suisse. Il fallait au contraire prendre

en compte toutes les circonstances du cas d'espèce afin de déterminer si

l'étranger avait (gardé) son domicile en Suisse. Dans cette mesure, il serait

peu satisfaisant que l'étudiant étranger qui maintient le centre de ses

intérêts en Suisse auprès de sa famille perde son domicile suisse, alors qu'il

suit des cours dans une école ou université à l'étranger pendant un certain

temps limité ("beschränkte Zeit") (ATF 106 Ib 1 consid. 2b).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucun élément ne

permettait de retenir que cette jurisprudence ne serait plus applicable sous

l'empire de la LN entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le texte de

l'art. 36 al. 2 et 3 aLN étant presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN (l'art. 36 al. 2 aLN utilisait les

termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de

"quitter la Suisse pour une courte durée"; l'art. 36 al. 3 aLN

contenait les termes "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de

Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois

hors de Suisse" (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3).

Le Tribunal fédéral a ajouté que, comme exposé, le

texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout

comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation,

mais à celle du séjour à l'étranger. Il a considéré que cela correspondait

aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la

présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est

question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et

la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour

d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il

faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas

d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire

par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des

frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une

institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que

le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive

d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement

quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid.

2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse,

il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et

16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au

sens de ses dispositions (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3).

b) Dans le cas présent, pour donner suite à

l’injonction du SPOP, la municipalité a refusé la demande de naturalisation du

recourant par décision du 15 août 2022, au motif qu’il étudiait en

Grande-Bretagne depuis 2020.

Il convient de retenir, en application de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, que les autorités intimée et concernée ne

pouvaient pas déduire du seul fait que le recourant a suivi des études à

l’Université de ******** de septembre 2020 à juin 2021, puis à B.________ à ********

depuis septembre 2021, que celui-ci avait quitté la Suisse. La question de

savoir si le suivi d’études à l’étranger doit conduire à retenir que le

recourant ne séjourne plus en Suisse ne dépend en effet pas uniquement de la

durée de la formation, mais de l’ensemble des circonstances. Ce motif conduit à

l'admission du recours comme en convient du reste le SPOP.

Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la

garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité

intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer

reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée. En

l'espèce, il appartient en principe à l'autorité intimée – et non à la Cour de

céans – d'examiner au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce si

le recourant a quitté la Suisse pour aller étudier à l'étranger, un tel examen

n'ayant pas été fait dans le cadre de la précédente décision. Cela étant, on

relèvera qu'il résulte notamment du rapport d’enquête (partie 2) établi par la

municipalité le 29 avril 2022 que le recourant, qui est établi à ********

depuis 2019 avec sa famille, laquelle réside toujours à cet endroit, a notamment

travaillé à C.________, qu’il participe volontiers aux manifestations locales

et qu’il entretient des liens avec ses amis d’école et avec le club sportif

précité. Dans le cadre de ses déterminations du 13 juin 2022, le recourant a

indiqué que sa résidence principale demeurait à ********, qu’il y revenait à la

fin de chaque trimestre et qu’il avait l’intention de rester en Suisse après

ses études. Il a confirmé ces éléments dans le cadre de la présente procédure,

précisant qu’il n’avait pas été absent de Suisse durant une période continue de

plus de 105 jours, l’enseignement à distance lui ayant permis de suivre une

partie de ses études depuis son domicile en Suisse. Il aurait ainsi été absent

de Suisse du 15 avril au 30 mai 2020 (45 jours), du 5 octobre au 18 décembre

2020 (74 jours), du 6 septembre au 20 décembre 2021 (105 jours), du 7 janvier

2022 au 31 mars 2022 (83 jours) et du 16 mai au 25 juin 2022 (40 jours). Il

ajoute qu’il poursuit ses études à B.________, mais que chaque absence est de

courte durée car il rentre chez lui à la fin de chaque trimestre. Dans sa

réplique, il indique encore qu’il a occupé des emplois de vacances lors de ses

retours en Suisse. L'ensemble de ces éléments – même s'il s'agit principalement

de simples déclarations du recourant – sont de nature à démontrer que le

recourant avait conservé le centre de ses intérêts et, partant, sa résidence en

Suisse.

Sous réserve de nouveaux éléments – en particulier

postérieurs à la décision attaquée – dont le Tribunal n'a pas connaissance,

rien ne paraît donc s'opposer à l'octroi de la nationalité et partant de la

bourgeoisie communale – les autres conditions étant a priori remplies – au

recourant. Il appartiendra toutefois à la municipalité d'actualiser les

renseignements dont elle dispose et de cas échéant les compléter avant de

rendre une nouvelle décision sur l'octroi de la bourgeoisie communale.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à la municipalité dans le sens des considérants qui

précèdent.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne

peuvent pas être exigés de l’Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, la

municipalité a refusé la bourgeoisie communale au recourant à la demande du

SPOP, si bien qu’il convient de considérer que l’autorité cantonale succombe.

Il ne sera donc pas perçu d’émolument judiciaire.

Par ailleurs, en procédure de recours, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé seul, n’a pas

droit à une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 15 août 2022 est annulée,

la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.