GE.2022.0234
CDAP - GE.2022.0234 - 2023-01-18 - A._____/Chambre des avocats, B._____
18 janvier 2023Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Serge Segura et Mme Annick
Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à
********,.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 15 septembre 2022 (dénonciation à l'encontre de Me B.________).
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 août 2022, A.________ a adressé à la Chambre des avocats une
dénonciation visant Me B.________, avocat à Lausanne, qui l'a défendu d'office
dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre lui par le Ministère
public de la Confédération.
B.
Par décision du 15 septembre 2022, la Chambre des avocats a refusé de
donner suite à la dénonciation, au motif que celle-ci était manifestement mal
fondée, aucun indice ne laissant penser que Me B.________ aurait violé ses
obligations professionnelles.
C.
Le 24 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation.
Le 6 octobre 2022, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours en se référant à sa décision.
Par courrier du 14 octobre 2022, Me B.________ a
renoncé à se déterminer sur le recours, exposant, d'une part, qu'il n'était pas
délié de son secret professionnel et, d'autre part, qu'il ne saisissait pas, au
regard de la motivation du recours, les griefs qui lui étaient adressés.
Les 19, 31 octobre, 18 décembre 2022 et 6 janvier
2023, le recourant a complété son recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a
qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure
administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf
disposition expresse contraire. S'agissant de la procédure disciplinaire devant
la Chambre des avocats (art. 55 ss de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la
profession d'avocat [LPAv; BLV 177.11]), il ne se trouve pas dans la loi
cantonale une règle qui conférerait la qualité de partie au dénonciateur (si la
dénonciation n'est pas manifestement mal fondée et qu'une enquête disciplinaire
est ouverte, le dénonciateur doit être entendu par l'enquêteur [art. 57 al. 2
LPAv], mais cela ne signifie pas qu'il a la qualité de partie). Quoi qu'il en
soit, la qualité de partie à la procédure de première instance est nécessaire
mais pas suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir; les
conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD sont en effet cumulatives.
Il faut donc que le dénonciateur soit atteint par la décision attaquée et
dispose d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou
modifiée.
c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, la
jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal fédéral en
application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a une teneur analogue à celle de l'art.
75 al. 1 let. a LPA-VD, considère que la seule qualité de plaignant ou de
dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le
plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de
protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. Dès lors que les
normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction ont pour objectif
d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la confiance du
public et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers, le
plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre du fait que
l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une
sanction que le plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante (CDAP
GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1b; GE.2020.0149 du 16 novembre 2020
consid. 1c et les références citées).
Le présent recours est donc irrecevable, faute de
qualité pour recourir du dénonciateur. Il y a lieu de souligner que le
recourant remet en cause directement la décision au fond et l'appréciation de
l'autorité intimée sur la pertinence des reproches faits à l'avocat concerné.
Or, précisément, ce grief est irrecevable en raison du défaut de qualité pour
recourir.
d) Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun
droit de recours légal au sens de l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD (cf. à titre
comparatif l'art. 104 al. 2 2ème phr. de la loi vaudoise du 29 juin
2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]).
2.
Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Le recourant qui succombe doit payer un émolument de justice (art.
49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
d'A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.