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Décision

GE.2022.0235

CDAP - GE.2022.0235 - 2022-11-10 - A._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de B.__, C._____

10 novembre 2022Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Serge Segura, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), à Lausanne, représenté par la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de ********, à ********,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée

par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne.

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 23 août 2022 (LInfo;

communication d'un rapport d'enquête administrative).

Vu les faits suivants:

A.

Par lettres des 21 et 23 juillet 2021, la société B.________ a saisi le

Conseil d'Etat d'une dénonciation concernant le fonctionnement de la

Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité). Elle faisait

principalement grief à A.________, syndic de cette commune, de ne pas respecter

les règles de récusation et de gérer des dossiers alors qu'il se trouvait

manifestement dans une situation de conflit d'intérêts. Parallèlement, une

autre société s'est plainte de faits similaires.

Le 21 septembre 2021, la Cheffe du Département des

institutions et du territoire (depuis le 1er juillet 2022, le

Département des institutions, du territoire et du sport – DITS) a confié à la

Préfète du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la préfète) le soin de

diligenter une enquête administrative sur les faits relatés par les

dénonciateurs.

Le 29 octobre 2021, la préfète a rendu son rapport.

B.

a) Le 8 décembre 2021, la société B.________ a sollicité de la Cheffe du

DITS une copie du rapport d'enquête administrative établi par la préfète.

b) Un mois auparavant, l'autre société dénonciatrice

a requis la communication de ce même rapport.

Par décision du 17 décembre 2021, la Cheffe du DITS

a fait droit à cette demande, sous réserve des procès-verbaux annexés au

rapport et de certains passages qui seraient caviardées.

Par acte du 1er février 2022, A.________,

agissant à titre personnel, a contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée

sous la référence GE.2022.0019.

c) Le 9 février 2022, la Cheffe du DITS, par

l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes (DGAIC), a informé la société B.________, qui l'avait relancée dans

l'intervalle, que l'instruction de sa demande du 8 décembre 2021 était

suspendue jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la demande déposée par

l'autre société dénonciatrice.

d) Par arrêt du 20 juin 2022 rendu dans la cause

GE.2022.0019, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision

de la Cheffe du DIT du 17 décembre 2021.

Par acte du 1er juillet 2022, A.________

a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée

sous la référence 1C_388/2022.

e) Le 28 juin 2022, l'instruction de la demande de

la société B.________ a été reprise. La municipalité et A.________, à titre

personnel, ont été invités à se déterminer.

La municipalité n'a pas pris position dans le délai

imparti.

A.________, pour sa part, s'est opposé à la

communication du rapport d'enquête administrative. Dans ses déterminations du 3

août 2022, il a fait notamment valoir que ce rapport contenait des informations

relatives au processus décisionnel de la municipalité couvert par le secret des

délibérations garanti par l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956

sur les communes (LC; BLV 175.11). Il a invoqué également la loi vaudoise du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et la loi vaudoise du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65).

Il a requis par ailleurs l'accès à l'intégralité du dossier ayant permis

l'établissement du rapport.

f) Par décision du 23 août 2022, la Cheffe du DITS a

fait droit à la demande de la société B.________, sous réserve des

procès-verbaux annexés au rapport et de certains passages qui seraient

caviardés.

C.

Par acte du 26 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette

décision devant la CDAP, en concluant principalement à ce que le rapport d'enquête

administrative du 19 octobre 2021 ne soit "aucunement communiqué, transmis

ou diffusé à B.________, ni autres personnes dénonciatrices ou à des

tiers", subsidiairement au renvoi de la cause à la Cheffe du DITS pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, le

recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à

l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné accès à l'intégralité du dossier

de la cause; sur le fond, il dénonce une violation de la LInfo et de la LPrD.

Dans sa réponse du 19 octobre 2022, la Cheffe du

DITS, par l'intermédiaire de la DGAIC, a conclu au rejet du recours. La

municipalité et la société B.________ en ont fait de même.

Dans l'intervalle, le 17 octobre 2022, le recourant

a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours

déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt GE.2022.0019. La société B.________

s'est fermement opposée à cette requête.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du canton de Vaud, du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes informent la population

de leurs activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2

Cst-VD, dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de

manière transparente). Ce devoir d'information est réglementé par la LInfo, qui

fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du

public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de

l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo), et s'applique

en particulier au Conseil d'Etat et à son administration (à l'exclusion de ses

fonctions juridictionnelles; art. 2 let. b LInfo).

Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut

recourir au Préposé ou directement au Tribunal cantonal. Pour le surplus, la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux

recours contre dites décisions (cf. art. 27 al. 3 LInfo).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD)

et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recourant, qui est directement concerné par le rapport d'enquête

faisant l'objet de la décision attaquée, a par ailleurs qualité pour recourir

(cf. arrêt GE.2022.0019 du 20 juin 2022 consid. 1). Il convient donc d'entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a accédé à la demande de la société B.________, tendant à la

communication du rapport d'enquête du 29 octobre 2021.

3.

Le recourant requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt GE.2022.0019.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Selon la jurisprudence, la suspension de la

procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants.

Elle doit même rester l'exception. En particulier, le principe de célérité, qui

découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la

suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure

parallèle. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir

d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des

intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites.

Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité

de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions

contradictoires (arrêts PS.2017.0044 du 3 août 2017 consid. 4a; PS.2017.0034 du

21 juillet 2017 consid. 31; FI.2016.0033 du 25 mai 2016 consid. 2a et les

références citées, notamment ATF 130 V 90 consid. 5 et ATF 119 II 386 consid.

1b).

b) En l'espèce, la question litigieuse est identique

à celle que la cour de céans a dû trancher dans l'affaire GE.2022.0019. Des

motifs d'économie de procédure justifieraient ainsi en principe d'attendre

l'issue de la procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral (cf. arrêt

FI.2016.0033 précité, qui fait état de la pratique du cas-pilote).

Cela étant, il ressort des explications figurant

dans les écritures des parties que l'autre société dénonciatrice a finalement

eu accès au rapport d'enquête litigieux. Il n'est dans ces conditions pas exclu

que le Tribunal fédéral nie l'existence d'un intérêt digne de protection à

contester l'arrêt cantonal et qu'il ne statue pas sur le fond de l'affaire.

A cela s'ajoute que l'art. 27 al. 1 LInfo prescrit

en la matière une procédure simple et rapide, ce qui s'oppose en principe à une

suspension de la procédure, à moins que l'issue du litige dépende d'une autre

procédure pendante, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans ce sens,

arrêt CASSO PP 7/2018 du 25 mars 2019).

Pour ces motifs, la requête de suspension formée par

le recourant doit être rejetée.

4.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu, faisant grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné

accès à l'intégralité du dossier de la cause.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour chaque

intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142

II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces

décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des

éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.2).

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est

une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.2; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 73 consid. 4.4; 142 II

218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant souhaiterait avoir

accès à l'intégralité du dossier d'enquête. Il reproche en particulier à

l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué les annexes mentionnées dans

le rapport du 29 octobre 2021.

Comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt

GE.2022.0019 (cf. consid. 4), ces pièces n'étaient toutefois pas visées par la

requête de la société B.________, qui ne portait que sur la communication du

rapport proprement dit, dont le recourant a eu connaissance. Elles ne font donc

pas partie du dossier ayant conduit au prononcé de la décision attaquée.

L'autorité intimée ne s'est du reste pas fondée sur ces documents pour statuer.

Ce n'est que dans le cadre de l'éventuelle procédure qui pourra être ouverte à

son encontre en raison des faits retenus par la préfète que le recourant aura

accès aux pièces demandées et pourra exercer son droit d'être entendu quant à

une potentielle suspension ou révocation.

Le grief tiré de la violation du droit d'être

entendu doit être rejeté.

5.

Avant d'examiner les griefs au fond du recourant, il convient de

rappeler au préalable quelques considérations générales.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les

autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1

al. 2 let. a et b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leurs

administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al.

1 let. e LInfo).

b) Concernant les informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits

au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

"document officiel" tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel. Ces conditions sont cumulatives (arrêts GE.2020.0066 du 8 mars 2021

consid. 2b/aa; GE.2019.0085 du 14 juillet 2020 consid. 2b; GE.2018.0105 du

25 juillet 2019 consid. 3a; ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur

l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad

art. 9). Les documents officiels sont ceux qui ont atteint leur

stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un document

doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer ses projets

avec toute la latitude nécessaire à cette fin (arrêts GE.2020.0066 du 8

mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2019.0019 du 4 octobre 2019

consid. 2).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement

d'application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

c) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois

applicables

1 Les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions

protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts

publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque :

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le

travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les

relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible.

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants :

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

4 Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un

délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la

communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données

ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette

même loi.

Art. 17 Refus partiel

1 Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

6.

Le recourant soutient tout d'abord que le rapport d'enquête serait un

document interne au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo, soustrait au droit à

l'information.

La cour de céans a écarté ce grief dans l'arrêt

GE.2022.0019 pour les motifs suivants (cf. consid. 7b):

"...le rapport d'enquête

litigieux n'a pas été établi par un collaborateur du Département des

institutions et du territoire, mais par une autre autorité cantonale, en

l'occurrence la Préfète du district de l'Ouest lausannois, dans le cadre du

devoir de surveillance de l'Etat sur les communes. Il a été commandé par

l'autorité intimée pour éclaircir les faits relatés dans les dénonciations dont

elle a été saisie. L'enquête visait à déterminer si les règles sur la récusation

étaient respectées au sein de la municipalité. Le rapport se limite à cette

question. Il ne comporte aucune appréciation politique, étant précisé que la

préfète ne participera pas à la prise de décision dans le cadre de l'éventuelle

procédure qui pourrait être ouverte à l'encontre du recourant sur la base de

l'art. 139b al. 1 LC. Il peut être assimilé dans cette mesure à un rapport

d'expertise établi par un tiers extérieur à l'administration. Il ne saurait

pour ces motifs être qualifié de document interne au sens des art. 9 al. 2

LInfo et 14 RLInfo, notion qui doit être interprétée de manière restrictive

(cf. arrêt GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2b). Du reste, il ne s'est

pas limité à un usage interne à l'administration cantonale, puisqu'il a été

communiqué à la municipalité pour qu'elle prenne position sur les faits retenus

par la préfète."

Dans ses écritures, le recourant conteste ce

raisonnement, repris par l'autorité intimée dans la décision attaquée, et plus

précisément l'analogie faite avec un rapport d'expertise, soulignant que la

préfète serait rattachée administrativement au DITS et qu'elle n'aurait pas agi

de manière indépendante.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa réponse,

l'identité de l'auteur d'un document et ses liens avec l'administration ne sont

pas déterminants pour établir si un tel document peut être qualifié

d'"officiel" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo. Quoi qu'il en soit, le

seul fait que le rapport litigieux a été communiqué à la municipalité pour

qu'elle prenne position sur les faits retenus par la préfète et qu'elle sollicite

le cas échéant du Conseil d'Etat les mesures prévues par l'art. 139b LC à

l'encontre de son syndic démontre bien que ce document n'était pas destiné à un

usage personnel et purement interne à l'administration cantonale. Qu'une telle

procédure – qui requiert une demande de la municipalité ou de la majorité des

deux tiers du conseil communal – n'ait à ce jour pas été ouverte importe peu.

Le grief tiré de la violation de l'art. 9 al. 2

LInfo doit être rejeté.

7.

Le recourant dénonce également une violation de l'art. 64 al. 2 LC, qui

dispose que les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas

publiques et que les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à

des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une

autorité judiciaire.

La cour de céans s'est prononcée sur ce grief dans

l'arrêt GE.2022.0019. Elle l'a écarté également, retenant ce qui suit (cf.

consid. 6):

"Le rapport demandé ne

contient aucune retranscription des procès-verbaux des séances de la

municipalité. Il se limite à mentionner les faits propres à contrôler le

respect des règles sur la récusation, en indiquant pour l'essentiel qui était

présent lors de telle séance et en résumant brièvement l'objet de celle-ci,

ainsi que les éventuelles décisions prises. Comme l'autorité intimée le

retient, de tels éléments ne sont pas couverts par le secret des délibérations,

étant précisé que les interventions des membres de la municipalité ou à tout le

moins leurs noms ne figurent pas dans la version que l'autorité intimée entend

transmettre à la société [...]. En

particulier, la composition dans laquelle la municipalité siège doit être

connue des destinataires des décisions rendues pour précisément leur permettre

de détecter d'éventuels problèmes de récusation et de les soulever le cas

échéant. L'art. 65a al. 3 LC prévoit du reste expressément qu'il est fait

mention de la récusation sur l'extrait de décision, ce qui démontre que cette

question doit faire l'objet d'une certaine publicité. On mentionnera encore que

le rapport fait également état d'un certain nombre de faits qui ne se sont pas

déroulés lors de séances de la municipalité, tel l'historique des procédures de

construction ayant conduit aux dénonciations examinées par l'enquête, et qui

échappent dès lors de toute manière à la protection conférée par l'art. 64 al.

2 LC."

Dans ses écritures, le recourant n'invoque aucun

argument ou élément permettant de remettre en cause ce raisonnement.

Le grief tiré de la violation de l'art. 64 al. 2 LC

doit être rejeté également.

8.

Le recourant affirme en outre que la transmission du rapport d'enquête

litigieux mettrait à mal le bon déroulement des activités de la municipalité.

Il invoque en d'autres termes l'intérêt public visé par l'art. 16 al. 2 let. a

LInfo.

Dans ses déterminations à l'autorité intimée sur la

requête déposée par l'autre société dénonciatrice, la municipalité n'a pas

caché qu'elle rencontrait des difficultés dans le traitement de ses différents

dossiers, en raison de tensions importantes (cf. arrêt GE.2022.0019 précité

consid. 8). L'autorité intimée estime toutefois que la communication du rapport

d'enquête à un tiers ne serait pas de nature à perturber encore plus le

fonctionnement de la municipalité, soulignant que les tensions existantes trouvaient

leur origine dans les problèmes de récusations qui s'étaient posés au début de

la législature ainsi qu'aux recours formés par le recourant à l'encontre de

plusieurs décisions municipales, respectivement à la plainte pénale qu'il avait

déposée et qui avait entraîné la perquisition des locaux de l'administration

communale. Le recourant le conteste, expliquant n'avoir fait que valoir ses

droits.

Comme la cour de céans l'a relevé dans l'arrêt

GE.2022.0019 (cf. consid. 8), il appartient aux autorités concernées, et non au

recourant, d'évaluer si la diffusion d'informations ou de documents serait

susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou leur

fonctionnement. Or, dans le cadre de la présente procédure, la municipalité a

répété qu'elle ne voyait aucun inconvénient à la communication du rapport

d'enquête.

Le grief tiré de la violation de l'art. 16 al. 2

let. a LInfo doit être écarté aussi.

9.

Le recourant se plaint encore d'une violation de la LPrD, faisant valoir

que le rapport d'enquête contiendrait un certain nombre de données personnelles

sensibles le concernant et que les conditions légales pour permettre leur

communication à un tiers ne seraient pas réalisées.

a) Par donnée personnelle, on entend toute

information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (cf. art.

4 al. 1 ch. 1 LPrD) et, par donnée sensible, toute donnée personnelle se

rapportant notamment aux opinions ou activités politiques (cf. art. 4 al. 1 ch.

2, 1er tiret, LPrD).

L'art. 15 LPrD, qui constitue une lex specialis

réservée par l'art. 15 LInfo, traite de la question de la communication de

données personnelles. Il a la teneur suivante:

"1 Les données

personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente

loi lorsque:

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le

requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le

requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que

dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire

valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est

invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la

communication des données.

2 L'alinéa 1 est

également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi

sur l'information.

3 Les autorités peuvent

communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de

l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que

la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la

personne concernée."

Les conditions énumérées à l'art. 15 al. 1 LPrD ne

sont pas exhaustives; il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée pour

que la communication soit permise (cf. exposé des motifs et projet de loi

[EMPL], BGC législature 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome I, p. 155 s.).

b) En l'espèce, si elle reconnaît que le rapport

d'enquête litigieux contient des données personnelles concernant le recourant,

l'autorité intimée leur dénie tout caractère sensible, comme la cour de céans l'a

retenu dans l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 9b). Les données qui nécessitent

une protection accrue selon la LPrD sont en effet celles qui se rapportent à la

vie privée d'une personne (cf. EMPL, op. cit., p. 147), ce qui exclut

donc les mandats publics, qui, de par leur nature, font l'objet d'une certaine

publicité.

Cela étant, que les données personnelles concernant

le recourant contenues dans le rapport d'enquête soient qualifiées de sensibles

ou non, leur transmission ne peut intervenir qu'aux conditions de l'art. 15 al.

1 LPrD et plus particulièrement de l'art. 15 al. 1 let. c LPrD, qui est la

seule hypothèse prévue pouvant entrer en considération dans le cas particulier.

Conformément à cette disposition, il convient de procéder à une pesée des intérêts

en présence et comparer l'intérêt de la société B.________ à l'accès au rapport

demandé à celui du recourant à ce que ce document ou à tout le moins les

données personnelles qu'il comporte ne soient pas transmis.

L'enquête mise en oeuvre à la demande de l'autorité

intimée fait suite à deux dénonciations, notamment celle déposée par la société

B.________, qui reprochait pour l'essentiel au recourant d'être intervenu dans

des affaires alors qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts.

Quoi qu'en dise le recourant, celle-ci a incontestablement un intérêt légitime

à connaître les résultats de cette enquête, notamment sur les faits qu'elle a

dénoncés, et à savoir si la Municipalité de ******** était régulièrement

constituée dans les procédures auxquelles elle était partie et si les règles en

matière de récusation ont été respectées à ces occasions. Elle a également un

intérêt à ce que le nom du recourant ne soit pas anonymisé, ce qui n'aurait de

toute manière pas de sens dans la mesure où celui-ci resterait identifiable. De

son côté, le recourant ne fait pas expressément état dans ses écritures d'un

intérêt privé à ce que le rapport d'enquête demeure confidentiel. On comprend

néanmoins qu'il s'oppose à la diffusion de ce rapport, car il ne lui est pas

favorable et l'accuse d'un certain nombre de faits qu'il conteste. Il est

douteux qu'un tel intérêt soit digne de protection. Quoi qu'il en soit, dans le

cadre de la pesée des intérêts en présence, il convient de retenir comme dans

l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt GE.2022.0019 (cf. consid. 9b) que celui de

la société B.________ à la communication du rapport d'enquête l'emporte sur

celui du recourant à ce que les agissements retenus à son encontre soient tenus

secrets, ce d'autant plus que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de son

activité de syndic, qui revêt un caractère public et doit faire l'objet d'une

certaine publicité.

On relèvera encore que, contrairement à ce que le

recourant affirme dans ses écritures, la procédure prévue à l'art. 16 al. 4 et

5 LInfo a bien été respectée par l'autorité intimée. L'intéressé a en effet été

invité à titre personnel à se déterminer sur la requête de la société B.________

(cf. art. 28 LPrD). Il a fait usage de cette possibilité, en s'opposant à la

communication du rapport d'enquête visé. L'autorité intimée a écarté cette

opposition dans la décision attaquée, en précisant que cette décision pouvait

faire l'objet d'un recours soit auprès du préposé à la protection des données

et au droit à l'information, soit au Tribunal cantonal (cf. art. 31 al. 1

LPrD).

Le grief tiré de la violation de l'art. 15 LPrD

s'avère mal fondé.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en

matière de LInfo étant gratuite (cf. art. 27 al. 1 LInfo).

La société B.________ et la Commune de ********, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit chacune à des dépens,

qui seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD). Compte tenu du travail effectué, ceux-ci seront fixés respectivement à

1'000 fr. et 500 fr. (cf. art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Cheffe du Département des institutions, du territoire

et du sport (DITS) du 23 août 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

A.________ versera à la Commune de ******** une somme de 500 (cinq

cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

A.________ versera à la société B.________ une somme de 1'000 (mille)

francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.