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Décision

GE.2022.0237

CDAP - GE.2022.0237 - 2022-11-01 - A._____/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne, B._____

1 novembre 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme

Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 25 août 2022 (manquement à l'intégrité

scientifique).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a été engagée

par l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) en qualité d'assistante du 1er

juillet 2006 au 30 juin 2011 au sein du ******** dépendant de la Faculté de

biologie et de médecine (ci-après: FBM). Elle a ensuite été engagée comme responsable

de recherches du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 au sein du ********.

Selon ses allégations, l'intéressée a notamment

imaginé et conçu un projet scientifique ******** sur lequel elle a travaillé

avec C.________ de 2010 à 2018 soit jusqu'à ce que ce dernier obtienne son

doctorat de l'UNIL.

B.

Au début 2020, un litige a opposé l'intéressée au Professeur B.________

à propos de la publication d'un article intitulé "********"

(ci-après: l'article "********") prévue dans la revue "********".

En substance, l'intéressée prétendait que son nom devait figurer parmi les

coauteurs de l'article "********" compte tenu de sa

contribution à son contenu, ce qui était contesté par B.________. Le 24 mai

2020, A.________ a contacté l'éditeur de "********" pour

signaler que B.________ avais omis son nom dans la liste des auteurs de

l'article à paraître.

C.

Le 2 juillet 2020, B.________ a dénoncé A.________ auprès de la

Direction de l'UNIL en lui reprochant d'avoir contacté directement l'éditeur de

"********" pour tenter de bloquer la publication de l'article "********".

A une date indéterminée, l'article "********"

a été publié par "********" sans que le nom de l'intéressée

figure parmi les coauteurs.

En date du 21 avril 2021, la Déléguée à l'intégrité

scientifique de la FBM a rendu un rapport dans lequel elle a conclu que

l'intéressée n'était pas éligible en tant que coauteure de l'article "********"

mais qu'aucun manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait lui être reproché.

Par décision du 17 mai 2021, la Direction de l'UNIL

a acquitté A.________ de tout manquement à l'intégrité scientifique. Par

décision du 5 juillet 2021 (016/2021), la Commission de recours de l'Université

de Lausanne (CRUL; ci-après aussi: l'autorité intimée) a déclaré irrecevable le

recours déposé par A.________ contre cette décision.

D.

Le 5 août 2021, A.________ a déposé une dénonciation à l'encontre de B.________

auprès de la Direction de l'UNIL dans laquelle elle lui reprochait en substance

d'avoir intentionnellement omis son nom parmi les auteurs de l'article "********";

elle a également fait grief à la Direction de l'UNIL d'avoir donné le feu vert

à l'éditeur pour la publication de l'article "********" sans

son nom avant même que la Déléguée à l'intégrité scientifique ait rendu son

rapport du 21 avril 2021.

Par décision du 14 décembre 2021, notifiée le 21

décembre 2021, la Direction a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation du

5 août 2021.

Par décision du 4 avril 2022 (2/2022), notifiée à l'intéressée

le 25 août 2022, la CRUL a rejeté le recours déposé par A.________ contre la

décision de la Direction de l'UNIL.

E.

Le 26 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Elle

a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la CRUL

pour nouvelle décision, à ce qu’ordre soit donné à l'UNIL de lui transmettre la

communication faite à l'éditeur de "********", à notifier à

l'éditeur le fait que la procédure était toujours en cours et à ce qu'un

dédommagement à titre de tort moral lui soit accordé. Subsidiairement, la

recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit

fait droit à ses conclusions en ce sens que sa qualité d'auteure de l'article

"********" soit reconnue et qu'il soit constaté que B.________

s'est rendu coupable de violation de l'intégrité scientifique ainsi qu'à un

dédommagement à titre de tort moral. Elle a en outre requis qu'il soit demandé

à la Direction de l'UNIL de transmettre la communication faite à l'éditeur de

"********".

F.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision sur recours rendue par la CRUL, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé dans le

délai légal et qui répond aux exigences formelles prévues par la loi, est en

principe recevable quant à son objet et à sa forme (art. 75, 79, 92 et 99

LPA-VD).

2.

Il s'agit d'abord de déterminer l'objet du litige, ce qui implique de

rappeler le contexte légal dans lequel s'inscrit la décision attaquée.

a) Selon l'art. 24 al. 1 let. s de la loi du 6

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), la Direction de

l'UNIL a notamment pour attribution de mettre sur pied les structures relatives

à la valorisation des résultats de la recherche, d'élaborer des principes et

directives correspondantes et de veiller à leur application. Elle a en outre

une compétence générale et subsidiaire pour prendre toutes les décisions

relatives au fonctionnement de l'UNIL (art. 24 al. 2 LUL).

La Directive 4.2. de la Direction de

l'UNIL "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et

procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la

Directive sur l'intégrité scientifique) a pour but de définir des règles de

comportement dans le domaine de la recherche, ainsi que la procédure en matière

de manquement à l'intégrité scientifique. Elle vise, entre autres objectifs, à

garantir l'intégrité dans la recherche scientifique, cette volonté étant l'une

des conditions préalables de la crédibilité de la science et une justification

de l'exigence de liberté des chercheurs, à promouvoir une recherche de qualité,

à assurer des conditions-cadres uniformes pour la recherche scientifique, à rendre

attentifs les chercheurs aux risques de conflits d'intérêts ainsi qu'à informer

quant à la procédure prévue en matière de dénonciation pour soupçon de

manquement à l'intégrité scientifique (art. 1 Directive 4.2). Constitue

notamment une infraction à l'intégrité scientifique en matière de publication

le fait d'obtenir le statut de coauteur d'une publication sans avoir apporté de

contribution essentielle au travail et l'omission délibérée des noms des

collaborateurs du projet y ayant apporté des contributions essentielles (art.

3.2.3).

En cas de soupçon d'infraction aux

principes de l'intégrité scientifique, une procédure sera menée pour établir

l'existence ou non d'un comportement frauduleux (art. 5). Au terme de la

procédure, la Direction peut acquitter la personne mise en cause si elle estime

la procédure infondée ou, si elle estime la procédure fondée, prendre une

sanction à l'encontre de la personne qui s'est rendue coupable de violation à

l'intégrité scientifique (art. 24).

b) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).

c) En l'occurrence, la décision attaquée confirme la

décision de la Direction de l'UNIL de ne pas entrer en matière sur la

dénonciation formulée le 5 août 2021 par la recourante à l'encontre de B.________

au motif qu'il aurait volontairement omis de citer la recourante parmi les

auteurs d'une contribution scientifique. L'objet du litige est ainsi

circonscrit à la question de savoir si le refus de l'ouverture d'une procédure

à l'encontre du prénommé pour violation de l'intégrité scientifique est ou non

justifiée.

Les autres conclusions prises par la recourante excèdent

l'objet du litige et sont donc irrecevables.

3.

Il s'agit ensuite d'examiner si, en tant que dénonciatrice d'une

possible violation de l'intégrité scientifique, la recourante a qualité pour

recourir au Tribunal cantonal contre la décision attaquée, qui confirme le

refus d'entrer en matière prononcé par la Direction de l'UNIL.

a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Selon la jurisprudence de la CDAP (GE.2020.0134 du

31 mai 2021 consid. 1b/bb et réf. citées), qui reprend celle du Tribunal

fédéral en lien avec l'art. 89 al . 1 LTF (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et réf.

citées), la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit

de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne

confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure (voir également art.

13 al. 2 LPA-VD selon lequel, sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur

n'a pas qualité de partie). Pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur

doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la

situation litigieuse mais pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce

que l'autorité de surveillance intervienne (voir TF 2C_472/2021 du 1er

mars 2022 consid. 5.5; 2C_535/2021 et réf. citées).

S'agissant en particulier de la

procédure prévue par la Directive sur l'intégrité scientifique, la

jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'au vu de son but d'intérêt

public – soit d'assurer l'intégrité dans la recherche scientifique, la

crédibilité de la science et une recherche de qualité – elle ne conférait pas

au dénonciateur un droit à ce que la Direction de l'UNIL prononce une mesure (arrêts

GE.2020.0125 du 12 mai 2021 confirmé par le TF arrêt 2C_472/2021 du 1er

mars 2022 consid. 6; GE.2020.0134 du 31 mai 2021 confirmé par le TF arrêt

2C_535/2021 du 1er mars 2022 consid. 6). La Directive sur

l'intégrité scientifique précise d'ailleurs ce qui suit: "Le

dénonciateur ne dispose pas de la qualité de partie ni des droits associés, à

moins qu'il démontre être personnellement atteint par la situation dénoncée et

disposer d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD"

(art. 18 al. 5). Quoi qu'il en soit, une directive ne saurait élargir ou

restreindre la qualité pour recourir résultant de la loi.

c) En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante

se prévaut de sa qualité de dénonciatrice pour fonder sa qualité pour recourir.

En substance, sa démarche sur le fond tend notamment à faire constater que B.________

se serait reconnu coupable de violation de l'intégrité scientifique et à ce qu'elle

soit reconnue comme co-auteure de l'article "********".

Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante ne

dispose d'aucun intérêt personnel à ce qu'une violation de l'intégrité

scientifique soit constatée, respectivement à ce que B.________ soit sanctionné

pour avoir commis une telle violation. En effet, ainsi qu'on vient de le voir,

les règles établies par l'UNIL pour sanctionner les violations de l'intégrité

scientifique ont pour but de protéger l'intérêt général et non pas les intérêts

particuliers des chercheurs. La qualité de dénonciatrice de la recourante ne

lui confère donc à cet égard pas la qualité pour recourir contre la décision

attaquée.

La recourante soutient qu'elle serait

personnellement atteinte par la décision attaquée parce que celle-ci refuserait

de se prononcer sur sa qualité de coauteure de l'article "********".

En invoquant un "amalgame" entre les procédures (mémoire de

recours ch. 42, p. 13) ou une "manœuvre" (mémoire de recours,

ch. 17, p. 9), la recourante soutient que dans la procédure dirigée à son

encontre pour violation de l'intégrité scientifique, la Direction de l'UNIL lui

aurait dénié le statut de coauteur de l'article "********"

tout en prononçant son acquittement. Son seul moyen de faire reconnaître sa

qualité de coauteure de l'article "********" serait donc de

dénoncer à son tour B.________ pour avoir omis de mentionner son nom. Ce

faisant, la recourante se méprend à nouveau sur la portée de la procédure

prévue par la Directive sur l'intégrité scientifique. En effet, cette procédure

a uniquement pour objet de savoir si la personne mise en cause s'est rendue

coupable d'une violation de l'intégrité scientifique au sens de la Directive

précitée. Ainsi, même si la question de la contribution de la recourante à

l'article "********" a fait l'objet d'une investigation par la

Déléguée à l'intégrité scientifique de la FBM, qui a conclu dans son rapport du

21 avril 2021 que celle-là n'était pas "éligible" au statut de

coauteure de l'article "********" , la décision du 17 mai 2021

de la Direction de l'UNIL a uniquement acquitté la recourante de tout

manquement à l'intégrité scientifique au motif qu'il n'était pas établi que la

recourante avait agi dans l'intention de nuire aux intérêts scientifiques des

autres auteurs. Dans sa décision du 5 juillet 2021 (016/2021), la CRUL a

considéré que la recourante ne disposait pas d'un intérêt actuel et concret à

contester cette décision. La décision de la CRUL n'ayant pas été contestée en

temps utile, elle est entrée en force. Quant à la procédure initiée par la

dénonciation de la recourante à l'encontre de B.________, elle ne pourrait pas

non plus aboutir à ce que la recourante soit reconnue comme coauteure de

l'article "********" mais tout au plus, si la dénonciation est

fondée, à ce que la Direction donne instruction à la personne qui s'est rendue

coupable d'informer les coauteurs de la publication ainsi que l'éditeur ou le

périodique concerné (art. 23 al. 2 let. e Directive 4.2.). Cette hypothèse

ne saurait toutefois conférer aux coauteurs concernés ou au dénonciateur la

qualité de partie à la procédure. Il s'ensuit que la recourante ne peut pas non

plus fonder sa qualité pour recourir sur cet élément.

d) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. Au vu des circonstances, il est renoncé

à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.