GE.2022.0237
CDAP - GE.2022.0237 - 2022-11-01 - A._____/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne, B._____
1 novembre 2022Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme
Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 25 août 2022 (manquement à l'intégrité
scientifique).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a été engagée
par l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) en qualité d'assistante du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2011 au sein du ******** dépendant de la Faculté de
biologie et de médecine (ci-après: FBM). Elle a ensuite été engagée comme responsable
de recherches du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 au sein du ********.
Selon ses allégations, l'intéressée a notamment
imaginé et conçu un projet scientifique ******** sur lequel elle a travaillé
avec C.________ de 2010 à 2018 soit jusqu'à ce que ce dernier obtienne son
doctorat de l'UNIL.
B.
Au début 2020, un litige a opposé l'intéressée au Professeur B.________
à propos de la publication d'un article intitulé "********"
(ci-après: l'article "********") prévue dans la revue "********".
En substance, l'intéressée prétendait que son nom devait figurer parmi les
coauteurs de l'article "********" compte tenu de sa
contribution à son contenu, ce qui était contesté par B.________. Le 24 mai
2020, A.________ a contacté l'éditeur de "********" pour
signaler que B.________ avais omis son nom dans la liste des auteurs de
l'article à paraître.
C.
Le 2 juillet 2020, B.________ a dénoncé A.________ auprès de la
Direction de l'UNIL en lui reprochant d'avoir contacté directement l'éditeur de
"********" pour tenter de bloquer la publication de l'article "********".
A une date indéterminée, l'article "********"
a été publié par "********" sans que le nom de l'intéressée
figure parmi les coauteurs.
En date du 21 avril 2021, la Déléguée à l'intégrité
scientifique de la FBM a rendu un rapport dans lequel elle a conclu que
l'intéressée n'était pas éligible en tant que coauteure de l'article "********"
mais qu'aucun manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait lui être reproché.
Par décision du 17 mai 2021, la Direction de l'UNIL
a acquitté A.________ de tout manquement à l'intégrité scientifique. Par
décision du 5 juillet 2021 (016/2021), la Commission de recours de l'Université
de Lausanne (CRUL; ci-après aussi: l'autorité intimée) a déclaré irrecevable le
recours déposé par A.________ contre cette décision.
D.
Le 5 août 2021, A.________ a déposé une dénonciation à l'encontre de B.________
auprès de la Direction de l'UNIL dans laquelle elle lui reprochait en substance
d'avoir intentionnellement omis son nom parmi les auteurs de l'article "********";
elle a également fait grief à la Direction de l'UNIL d'avoir donné le feu vert
à l'éditeur pour la publication de l'article "********" sans
son nom avant même que la Déléguée à l'intégrité scientifique ait rendu son
rapport du 21 avril 2021.
Par décision du 14 décembre 2021, notifiée le 21
décembre 2021, la Direction a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation du
5 août 2021.
Par décision du 4 avril 2022 (2/2022), notifiée à l'intéressée
le 25 août 2022, la CRUL a rejeté le recours déposé par A.________ contre la
décision de la Direction de l'UNIL.
E.
Le 26 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Elle
a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la CRUL
pour nouvelle décision, à ce qu’ordre soit donné à l'UNIL de lui transmettre la
communication faite à l'éditeur de "********", à notifier à
l'éditeur le fait que la procédure était toujours en cours et à ce qu'un
dédommagement à titre de tort moral lui soit accordé. Subsidiairement, la
recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit
fait droit à ses conclusions en ce sens que sa qualité d'auteure de l'article
"********" soit reconnue et qu'il soit constaté que B.________
s'est rendu coupable de violation de l'intégrité scientifique ainsi qu'à un
dédommagement à titre de tort moral. Elle a en outre requis qu'il soit demandé
à la Direction de l'UNIL de transmettre la communication faite à l'éditeur de
"********".
F.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur recours rendue par la CRUL, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé dans le
délai légal et qui répond aux exigences formelles prévues par la loi, est en
principe recevable quant à son objet et à sa forme (art. 75, 79, 92 et 99
LPA-VD).
2.
Il s'agit d'abord de déterminer l'objet du litige, ce qui implique de
rappeler le contexte légal dans lequel s'inscrit la décision attaquée.
a) Selon l'art. 24 al. 1 let. s de la loi du 6
juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), la Direction de
l'UNIL a notamment pour attribution de mettre sur pied les structures relatives
à la valorisation des résultats de la recherche, d'élaborer des principes et
directives correspondantes et de veiller à leur application. Elle a en outre
une compétence générale et subsidiaire pour prendre toutes les décisions
relatives au fonctionnement de l'UNIL (art. 24 al. 2 LUL).
La Directive 4.2. de la Direction de
l'UNIL "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et
procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la
Directive sur l'intégrité scientifique) a pour but de définir des règles de
comportement dans le domaine de la recherche, ainsi que la procédure en matière
de manquement à l'intégrité scientifique. Elle vise, entre autres objectifs, à
garantir l'intégrité dans la recherche scientifique, cette volonté étant l'une
des conditions préalables de la crédibilité de la science et une justification
de l'exigence de liberté des chercheurs, à promouvoir une recherche de qualité,
à assurer des conditions-cadres uniformes pour la recherche scientifique, à rendre
attentifs les chercheurs aux risques de conflits d'intérêts ainsi qu'à informer
quant à la procédure prévue en matière de dénonciation pour soupçon de
manquement à l'intégrité scientifique (art. 1 Directive 4.2). Constitue
notamment une infraction à l'intégrité scientifique en matière de publication
le fait d'obtenir le statut de coauteur d'une publication sans avoir apporté de
contribution essentielle au travail et l'omission délibérée des noms des
collaborateurs du projet y ayant apporté des contributions essentielles (art.
3.2.3).
En cas de soupçon d'infraction aux
principes de l'intégrité scientifique, une procédure sera menée pour établir
l'existence ou non d'un comportement frauduleux (art. 5). Au terme de la
procédure, la Direction peut acquitter la personne mise en cause si elle estime
la procédure infondée ou, si elle estime la procédure fondée, prendre une
sanction à l'encontre de la personne qui s'est rendue coupable de violation à
l'intégrité scientifique (art. 24).
b) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
c) En l'occurrence, la décision attaquée confirme la
décision de la Direction de l'UNIL de ne pas entrer en matière sur la
dénonciation formulée le 5 août 2021 par la recourante à l'encontre de B.________
au motif qu'il aurait volontairement omis de citer la recourante parmi les
auteurs d'une contribution scientifique. L'objet du litige est ainsi
circonscrit à la question de savoir si le refus de l'ouverture d'une procédure
à l'encontre du prénommé pour violation de l'intégrité scientifique est ou non
justifiée.
Les autres conclusions prises par la recourante excèdent
l'objet du litige et sont donc irrecevables.
3.
Il s'agit ensuite d'examiner si, en tant que dénonciatrice d'une
possible violation de l'intégrité scientifique, la recourante a qualité pour
recourir au Tribunal cantonal contre la décision attaquée, qui confirme le
refus d'entrer en matière prononcé par la Direction de l'UNIL.
a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Selon la jurisprudence de la CDAP (GE.2020.0134 du
31 mai 2021 consid. 1b/bb et réf. citées), qui reprend celle du Tribunal
fédéral en lien avec l'art. 89 al . 1 LTF (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et réf.
citées), la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit
de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne
confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure (voir également art.
13 al. 2 LPA-VD selon lequel, sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur
n'a pas qualité de partie). Pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur
doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la
situation litigieuse mais pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce
que l'autorité de surveillance intervienne (voir TF 2C_472/2021 du 1er
mars 2022 consid. 5.5; 2C_535/2021 et réf. citées).
S'agissant en particulier de la
procédure prévue par la Directive sur l'intégrité scientifique, la
jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'au vu de son but d'intérêt
public – soit d'assurer l'intégrité dans la recherche scientifique, la
crédibilité de la science et une recherche de qualité – elle ne conférait pas
au dénonciateur un droit à ce que la Direction de l'UNIL prononce une mesure (arrêts
GE.2020.0125 du 12 mai 2021 confirmé par le TF arrêt 2C_472/2021 du 1er
mars 2022 consid. 6; GE.2020.0134 du 31 mai 2021 confirmé par le TF arrêt
2C_535/2021 du 1er mars 2022 consid. 6). La Directive sur
l'intégrité scientifique précise d'ailleurs ce qui suit: "Le
dénonciateur ne dispose pas de la qualité de partie ni des droits associés, à
moins qu'il démontre être personnellement atteint par la situation dénoncée et
disposer d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD"
(art. 18 al. 5). Quoi qu'il en soit, une directive ne saurait élargir ou
restreindre la qualité pour recourir résultant de la loi.
c) En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante
se prévaut de sa qualité de dénonciatrice pour fonder sa qualité pour recourir.
En substance, sa démarche sur le fond tend notamment à faire constater que B.________
se serait reconnu coupable de violation de l'intégrité scientifique et à ce qu'elle
soit reconnue comme co-auteure de l'article "********".
Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante ne
dispose d'aucun intérêt personnel à ce qu'une violation de l'intégrité
scientifique soit constatée, respectivement à ce que B.________ soit sanctionné
pour avoir commis une telle violation. En effet, ainsi qu'on vient de le voir,
les règles établies par l'UNIL pour sanctionner les violations de l'intégrité
scientifique ont pour but de protéger l'intérêt général et non pas les intérêts
particuliers des chercheurs. La qualité de dénonciatrice de la recourante ne
lui confère donc à cet égard pas la qualité pour recourir contre la décision
attaquée.
La recourante soutient qu'elle serait
personnellement atteinte par la décision attaquée parce que celle-ci refuserait
de se prononcer sur sa qualité de coauteure de l'article "********".
En invoquant un "amalgame" entre les procédures (mémoire de
recours ch. 42, p. 13) ou une "manœuvre" (mémoire de recours,
ch. 17, p. 9), la recourante soutient que dans la procédure dirigée à son
encontre pour violation de l'intégrité scientifique, la Direction de l'UNIL lui
aurait dénié le statut de coauteur de l'article "********"
tout en prononçant son acquittement. Son seul moyen de faire reconnaître sa
qualité de coauteure de l'article "********" serait donc de
dénoncer à son tour B.________ pour avoir omis de mentionner son nom. Ce
faisant, la recourante se méprend à nouveau sur la portée de la procédure
prévue par la Directive sur l'intégrité scientifique. En effet, cette procédure
a uniquement pour objet de savoir si la personne mise en cause s'est rendue
coupable d'une violation de l'intégrité scientifique au sens de la Directive
précitée. Ainsi, même si la question de la contribution de la recourante à
l'article "********" a fait l'objet d'une investigation par la
Déléguée à l'intégrité scientifique de la FBM, qui a conclu dans son rapport du
21 avril 2021 que celle-là n'était pas "éligible" au statut de
coauteure de l'article "********" , la décision du 17 mai 2021
de la Direction de l'UNIL a uniquement acquitté la recourante de tout
manquement à l'intégrité scientifique au motif qu'il n'était pas établi que la
recourante avait agi dans l'intention de nuire aux intérêts scientifiques des
autres auteurs. Dans sa décision du 5 juillet 2021 (016/2021), la CRUL a
considéré que la recourante ne disposait pas d'un intérêt actuel et concret à
contester cette décision. La décision de la CRUL n'ayant pas été contestée en
temps utile, elle est entrée en force. Quant à la procédure initiée par la
dénonciation de la recourante à l'encontre de B.________, elle ne pourrait pas
non plus aboutir à ce que la recourante soit reconnue comme coauteure de
l'article "********" mais tout au plus, si la dénonciation est
fondée, à ce que la Direction donne instruction à la personne qui s'est rendue
coupable d'informer les coauteurs de la publication ainsi que l'éditeur ou le
périodique concerné (art. 23 al. 2 let. e Directive 4.2.). Cette hypothèse
ne saurait toutefois conférer aux coauteurs concernés ou au dénonciateur la
qualité de partie à la procédure. Il s'ensuit que la recourante ne peut pas non
plus fonder sa qualité pour recourir sur cet élément.
d) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable. Au vu des circonstances, il est renoncé
à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.