GE.2022.0242
CDAP - GE.2022.0242 - 2023-03-17 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
17 mars 2023Français20 min
effectuer son contrôle auprès du SPEI. Elle a indiqué qu’elle pourrait éventuellement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. Serge Segura, président;
Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision incidence du Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation du 29 septembre 2022 (suspension
de la procédure de réclamation)
Vu les faits suivants:
A.
La société en nom collectif A.________ a pour but l’exploitation d’un
bar-restaurant à l’enseigne "********", situé au quai ********, à
Lausanne. B.________ et C.________ en sont les associés.
B.
Le Conseil d’État a confié un mandat spécial au Contrôle cantonal des
finances (ci-après: CCF) afin de réaliser le contrôle de la mise en œuvre, de
l’octroi et du suivi des dépenses liées au COVID-19. Il est prévu que ce mandat
se déroule en deux phases: une première consacrée à l’examen de l’organisation
mise en place par les services pour allouer les moyens nécessaires, et une
seconde relative à l’examen du suivi des aides délivrées par le Canton ou
déléguées par la Confédération. Ce mandat a fait l’objet d’un communiqué du
Conseil d’État du 24 avril 2020.
C.
Le 22 mars 2021, A.________ a déposé une demande d’octroi d’une aide aux
cas de rigueur en raison de la crise du coronavirus. Par décision du 19 avril
2021 (n° CDR-2541), le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation
(ci-après: le SPEI) lui a alloué une aide à fonds perdu d’un montant de 281'221 fr.
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il a déduit
le montant de 12'852 fr. perçu à titre d’indemnité de fermeture. Cette aide
était assortie de conditions énoncées dans la décision d’octroi.
D.
Suite au dépôt d’une deuxième demande tendant à l’octroi d’un complément
d’aide pour le 1er trimestre 2021, soit la période du 1er
janvier au 31 mars 2021, le SPEI a encore octroyé à l’intéressée, le 21 mai
2021, un montant de 161'328 fr. (n° CDR-4601).
E.
Le 27 août 2021, A.________ a déposé une troisième demande tendant à
l’octroi d’un complément d’aide. Par décision du 28 octobre 2021, le SPEI lui a
accordé une aide à fonds perdu d’un montant de 53'564 fr. couvrant le 2ème
trimestre 2021, soit la période du 1er avril au 30 juin 2021 (n°
CDR-8336).
F.
Le 15 juin 2022, le Contrôle cantonal des finances (ci-après: le CCF) a
informé A.________ qu’en avril 2020, le Conseil d’État lui avait confié un
mandat spécial afin de contrôler les dépenses liées au COVID-19. Le mandat en
question couvrait, parmi d’autres, le contrôle de l’octroi et de l’utilisation
des aides pour les cas de rigueur, financées tant par la Confédération que par
le Canton. Dans le cadre des aides demandées et allouées tant pour elle-même
que pour d’autres sociétés apparentées, le CCF indiquait vouloir procéder à des
vérifications en relation avec les justificatifs que la société avait transmis
au SPEI lors des demandes d’aides. Il s’agissait en outre de s’assurer de la
conformité légale de l’utilisation des aides obtenues et il était indiqué que
le SPEI participait au contrôle. Le CCF précisait également que les contrôles
porteraient plus particulièrement sur les documents présentés lors de la
demande d’aide ainsi que sur les compte révisés 2018 à 2021 de la société, la
possibilité d’examiner d’autres documents demeurant réservée. Les représentants
de la société étaient invités à prendre contact avec le CCF pour convenir des
modalités du contrôle.
G.
Par décision du 1er juillet 2022, le SPEI a refusé la
quatrième demande d’aide pour le 2ème semestre 2021, correspondant à
la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 déposée le 31 mars
2022 par l’intéressé, au motif qu’après analyse approfondie des états
financiers, des incohérences avaient été constatées dans les comptes, de sorte
qu’il était impossible au service d’obtenir des éléments satisfaisants pour
rendre plausibles les chiffres avancés et de procéder au calcul de l’aide aux
cas de rigueur (n° CDR-12072).
Le 26 juillet 2022, A.________, représentée par un
avocat, a déposé une réclamation et requis du SPEI qu’il expose en quoi
consistaient les incohérences dont la décision attaquée faisait état.
H.
Le 6 septembre 2022, A.________, par son avocat, a demandé au CCF de
surseoir à son audit et a contesté sa compétence pour le réaliser. Le 15
septembre 2022, la société a refusé tout audit. Les 13 et 22 septembre 2022, le
CCF a répondu au sujet de sa compétence et a invité la société à collaborer.
Le 29 septembre 2022, le SPEI a expliqué que le
refus était motivé principalement par le fait que la société s’insérait dans un
contexte de sociétés de groupe, dont certaines présentaient dans leurs comptes
des incohérences et des opérations relatives à l’acquittement d’une reprise
fiscale et à des corrections relatives aux cotisations AVS. Les entreprises du
groupe avaient en outre réalisé des transactions financières entre elles. Il
ressortait par ailleurs des états financiers provisoires 2021 et des états
financiers définitifs 2018 à 2020 de la société les éléments suivants:
"- l’absence d’amortissement
s/matériel d’exploitation (compte n° 4401) dans les états financiers
provisoires 2021, alors qu’en 2020, le montant des amortissements s/matériel
d’exploitation s’élevait à CHF 119'285.16; ce qui induit que la méthode et le
taux utilisé pour l’amortissement des actifs ont été modifiés;
- l’existence d’un nouveau compte
d’attente (n° 1056), dont la nature nous échappe, n’existant pas en 2020 et
s’élevant dans les états financiers provisoires 2021 à CHF 352'468.00."
Le SPEI a également suspendu la procédure de
réclamation jusqu’à l’issue de l’audit conduit par le CCF au sujet de la
société, précisant que le mandat spécial confié par le Conseil d’État à cet
organe couvrait notamment le contrôle de l’octroi et de l’utilisation des aides
pour les cas de rigueur et que, la décision n° CDR-12072 ayant en partie le
même fondement que cet audit, les éclaircissements demandés dans le cadre du
contrôle étaient également indispensables pour le traitement de la réclamation.
En d’autres termes, le SPEI considérait que l’issue de l’audit du CCF était
déterminante dans le versement à la société d’un éventuel complément d’aide
pour le deuxième semestre 2021, ce qui justifiait la suspension de la procédure
de réclamation.
Faits
I.
Par acte du 6 octobre 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) contre la décision du SPEI du 29 septembre 2022, concluant à l’annulation
de la suspension et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle
reprenne immédiatement le traitement de la procédure de réclamation, sous suite
de frais et dépens. En bref, la recourante, qui se prévaut d’un déni de justice
formel, estime que l’autorité intimée se soustrait à sa tâche légale qui
consiste à se prononcer sur une demande d’aide pour un cas de rigueur en la
subordonnant à un audit d’une autorité qui n’aurait aucune compétence en la
matière. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé son aide sans aucune
justification, ce qui relèverait selon elle de l’arbitraire, voire de l’abus
d’autorité.
J.
Par lettre du 19 octobre 2022 de son mandataire, A.________ a à nouveau
contesté la compétence du CCF pour examiner ses comptes et renvoyé cet organe à
effectuer son contrôle auprès du SPEI. Elle a indiqué qu’elle pourrait éventuellement
revoir sa position si le CCF pouvait lui confirmer que son contrôle la
dispenserait d’un audit selon la norme NAS 950. Le 4 novembre 2022, le CCF a
répondu que, ce point ne relevant pas de ses prérogatives, il reprendrait
contact avec la société une fois qu’il aurait obtenu davantage d’informations à
ce sujet.
K.
Le 21 novembre 2022, l’autorité intimée a déposé sa réponse, au terme de
laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet, ainsi qu’à la confirmation de la décision de suspension du 29 septembre
2022.
La recourante s’est déterminée, le 14 décembre 2022,
par l’intermédiaire de son avocat.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les avis des parties au sujet de la recevabilité du recours divergent.
Tandis que la société recourante se prévaut d’un déni de justice formel et
entend recourir contre la décision de suspension litigieuse sans avoir besoin
de prouver l’existence d’un préjudice irréparable, tant il serait vraisemblable
que l’instruction de sa demande d’aide financière ne sera jamais reprise,
l’autorité intimée estime que l’on ne se trouve pas en présence d’un déni de
justice formel, de sorte qu’en l’absence d’un préjudice irréparable, le recours
devrait être déclaré irrecevable.
a) Sous le titre "Voies de droit",
l'art. 16 al. 4 de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté COVID-19 cas de
rigueur; BLV 900.05.021220.5) renvoie aux dispositions de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La décision attaquée est de nature incidente
puisqu’elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2 ;134 IV 43 consid. 2).
c) Selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, les décisions
incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation
ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat
que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant
(let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(let. b); en dehors de ces deux hypothèses, la décision incidente n’est
susceptible de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5
LPA-VD). Il est manifeste qu’on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans
l’hypothèse de l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Ce n’est donc qu’en présence d’un
préjudice irréparable que le tribunal de céans pourrait entrer en matière.
Au plan cantonal, le dommage irréparable auquel se
réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à
l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et
non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt CDAP GE.2015.0200 du 1er
février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC;
BLV 173.31.1]).
Conformément à la jurisprudence rendue en
application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la
décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la
décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige
pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même
purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs
que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit
qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement
annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale.
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles
la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens
de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf.
arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa
Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle
2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in
Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren; arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée
dans l’arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.4.1, il est toutefois
renoncé à l’exigence d’un préjudice irréparable lorsque la partie recourante
expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de
justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid.
6), ce qui peut notamment être le cas d’une décision de suspension de la
procédure (cf. arrêts TF 1B_95/2019 du 28 février 2019 consid. 2 et 5A_246/2018
du 11 juillet 2018 consid 2.2.1). Il faut toutefois que le grief soit
suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du
principe de célérité (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid.
6.
; arrêts TF 1B :21/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.1 et 1B_95/2019
du 28 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient
à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité
n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque
apparaîtra nécessairement à terme, le Tribunal fédéral s'en tient aux exigences
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175
consid. 2.3 ; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts TF 5A_246/2018 du 11
juillet 2018 consid. 2.2.1 et 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.3).
d) En l’espèce, la suspension de la procédure de
réclamation a été prononcée le 29 septembre 2022, soit environ deux mois après
le dépôt de la réclamation, le 26 juillet 2022, de sorte qu’à ce stade, aucun
déni de justice ou retard à statuer ne peut être reproché à l’autorité intimée
sur la seule base de l'écoulement du temps.
Ensuite, la suspension n’a pas été prononcée sine
die, mais dans l’attente de l’audit conduit par le CCF, mesure
d'instruction annoncée à la recourante le 15 juin 2022 déjà. La recourante
soutient toutefois que cette suspension aurait en réalité été prononcée pour une
durée indéterminée, prétendant que cet audit n’aura sans doute jamais lieu,
puisque le CCF ne serait pas compétent en matière d’aides en cas de rigueur, et
que, même si un tel rapport devait être rendu, l’autorité intimée n’indiquerait
en rien en quoi l’analyse générale du CCF serait utile pour rendre la décision
sur réclamation, le SPEI étant au demeurant d’ores et déjà en possession de
tous les documents pour statuer.
La recourante conteste donc la compétence du CCF, en
particulier au regard du fait que l’aide financière en jeu ne constituerait pas
une subvention. Bien qu’il n’y ait pas lieu ici de trancher la question de la
compétence du CCF pour mener un audit dans les circonstances décrites
ci-dessus, le tribunal relève toutefois que le contrôle envisagé porte sur un
soutien financier dans des cas de rigueur qui, à première vue, paraît tomber
dans le champ du contrôle du CCF. En effet, en application de l’art. 3 al. 1
let. d de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF ;
BLV 614.11), ne sont pas seulement soumises au contrôle cantonal des finances
les personnes physiques ou morales auxquelles l’État accorde, directement ou
indirectement une subvention, mais aussi celles qui perçoivent une aide
individuelle au sens de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi du 22 février 2005 sur
les subventions (LSubv ; BLV 610.15). Il s’ensuit que le contrôle envisagé
n’est a priori pas dépourvu de base légale, puisque le champ d’action du
CCF ne se limite pas aux subventions au sens de la LSubv. Le tribunal relève
également en passant que, dans le cadre de sa mission de contrôle, le CCF
dispose de tout pouvoir d’investigation et les entités soumises à son contrôle
sont tenues de collaborer avec celui-là, notamment en fournissant tous
renseignements et toutes pièces, ainsi qu’en autorisant tout accès à leur
système informatique, dans la mesure où cela est utile à l’exécution de ladite
mission (art. 12 al. 1 LCCF).
Il convient donc de déterminer si la production du
rapport d'audit du CCF est de nature à permettre à l'autorité intimée de
prendre sa décision. Le mandat spécial confié par le Conseil d’État au CCF
relatif au contrôle des dépenses liées au COVID-19 comporte deux volets, ainsi
que cela ressort du communiqué du 24 avril 2020. Le premier volet a trait à
l’examen de l’organisation mise en place par les services de l’État pour
allouer les moyens nécessaires. Le second, dans lequel s'inscrit l’audit du CCF
auprès de la recourante, se rapporte à l’examen du suivi des aides. Comme le
CCF l’a exposé à la recourante dans sa lettre du 15 juin 2022, il a en effet
pour mission de procéder à des vérifications en relation avec les justificatifs
que la société a transmis au SPEI à l’appui de ses demandes d’aides et de
contrôler les documents présentés lors de la demande d’aide ainsi que les
comptes révisés 2018, 2019, 2020 et 2021 de la société.
Le calcul et la forme du soutien financier dépend du
montant du chiffre d'affaires de référence, des charges d'exploitation et des
aides COVID-19 (cf. art. 9 al. 3 arrêté COVID-19 cas de rigueur). Les éléments
financiers nécessaires doivent donc être produits par l'entreprise qui
sollicite des aides (cf. art. 13 al. 2 arrêté COVID-19 cas de rigueur).
L'analyse de ces documents, pour vérifier s'ils correspondent à la situation
réelle de l'entreprise, est donc nécessaire. En l'espèce, dans la mesure où le
SPEI indique avoir des doutes en relation avec des éléments ressortant des
comptes de la recourante, en particulier au sujet d’opérations relatives à
l’acquittement d’une dette fiscale, à des corrections relatives à des
cotisations AVS, à des transactions financières entre sociétés apparentées, de
même que la façon, nouvelle, de calculer l’amortissement des actifs et
l’existence d’un nouveau compte d’attente n’existant pas en 2020 d’un montant
de plusieurs centaines de milliers de francs, la pertinence d’un contrôle des
états financiers et des opérations comptables ne saurait être contestée. Le
mandat spécial confié au CCF couvrant cette analyse, il est en conséquence de nature
à justifier ou non les demandes de soutien financier et à permettre à
l’autorité intimée de trancher la réclamation formée par la recourante. La
production du rapport est donc une mesure d'instruction pertinente.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de
penser que cet audit ne pourra pas être mené à terme dans un délai convenable.
Au contraire, le CCF a pris contact avec la société recourante pour convenir
des modalités du contrôle le 15 juin 2022 déjà. Si rien ne s’est passé depuis
c’est parce que la recourante s’est opposée à cette démarche. Elle ne saurait
donc s'en prévaloir pour justifier d'un risque de prolongement de la procédure
de réclamation.
Le tribunal conclut de ce qui précède que la
recourante n’établit pas de risque sérieux de violation du principe de
célérité. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément autre que l’affirmation de
craintes, le tribunal ne peut conclure que la suspension de procédure contestée
entraînera un déni de justice ou un retard injustifié à statuer. Il n’y a en
conséquence pas lieu de faire abstraction de l’exigence d’un préjudice
irréparable.
e) Le tribunal relève tout d’abord qu’alors qu’il
lui revient d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles une suspension
de la procédure de réclamation lui causerait ou menacerait de lui causer un
dommage, la recourante se contente d’expliquer que cela fait des mois qu’elle
attend que les aides demandées lui soient versées, ce qui est clairement
insuffisant pour entrer en matière sur le recours. Le tribunal souligne encore que
la recourante a perçu une grande partie des aides en cas de rigueur demandées.
Elle a ainsi déjà reçu le montant total de 483'261 fr. pour l’année 2020 et les
deux premiers trimestres de l’année 2021, ce qui est loin d’être négligeable. Seul
un complément d’aide pour le 2ème semestre de l’année 2021 reste
litigieux. Ensuite, comme le constate l’autorité intimée dans sa réponse, la
recourante ne se trouve nullement en difficulté financière. Il ressort en effet
des états financiers 2021 que la société a dégagé un bénéfice de 156'132 fr. 41,
qui tient compte du versement d’une aide aux cas de rigueur de 268'369 fr. pour
l’année 2020. Il est par ailleurs prévu de répartir ce bénéfice à parts égales
entre B.________ et C.________. Enfin, il ressort de la comparaison des états
financiers 2020 et 2021 que C.________ a procédé à des prélèvements importants
dans les actifs sociaux, passant d’un montant dû par la société à son endroit
de 24'912 fr. 07 à fin 2020 à une créance de la société à son endroit de
148'245 fr. 42. La société disposait alors ainsi de suffisamment de ressources
pour permettre ce type d’opération. La recourante n’allègue ni n’établit
d’autres raisons pour lesquelles une suspension de la procédure de réclamation
lui causerait ou menacerait de lui causer un dommage. Dans ces conditions, il
faut constater que la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de
protection à ce que la décision de suspension soit immédiatement annulée, sans
attendre le recours ouvert contre la décision sur réclamation. Or, en l’absence
d’un risque de préjudice irréparable en lien avec la suspension de la procédure
de réclamation du 26 juillet 2022 jusqu’à droit connu sur l’audit conduit par
le CCF, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1].
Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.