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Décision

GE.2022.0245

CDAP - GE.2022.0245 - 2022-11-14 - A.________/Vétérinaire cantonal

14 novembre 2022Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et Mme

Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Romain JORDAN, avocat à Genève,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

Saint-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du

5 septembre 2022 (ouverture d’une procédure administrative en vue de l’octroi

d’une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis le ******** 2021 d'une chienne de

type ou de race "American Bully". A la suite d'un incident signalé

aux autorités – sa chienne avait été mordue par un autre chien le 23 avril

2022, lors d'une promenade à ******** – , A.________ a reçu une lettre de la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), du 7 juin 2022, l'invitant à remplir un "formulaire

d'annonce pour chiens potentiellement dangereux". Les annexes suivantes

doivent être jointes: extrait du casier judiciaire, attestation des cours

d'éducation canine suivis, carnet de vaccination, copie d'une pièce d'identité,

photo passeport, attestation d'assurance responsabilité civile, pedigree du

chien, contrat écrit d'achat/vente, fiche d'enregistrement AMICUS.

B.

Après quelques échanges de correspondance entre la DGAV et A.________,

qui contestait devoir faire l'annonce requise, le Vétérinaire cantonal –

rattaché à la DGAV – a rendu le 5 septembre 2022 une décision destinée au

prénommé, intitulée: "Police des chiens, Ouverture de la procédure

d'octroi d'une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux

(CPD)". Le dispositif de cette décision, motivée sur trois pages, est le

suivant:

Le Vétérinaire cantonal décide:

1. De soumettre la chienne "********", de type

American Bully [...] à la procédure d'autorisation de détenir un chien

potentiellement dangereux.

2. M. A.________ doit transmettre le formulaire de demande

d'autorisation à la Direction des affaires vétérinaires dans un délai échéant

le 5 octobre 2022.

3. Les frais de procédure de la présente décision s'élèvent à

Fr. 150.- et son mis à la charge de M. A.________ (art. 45 LPA-VD; art. 27 al.

2 RLPolC; art. 11 RE-Adm).

C.

Agissant le 7 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision d'ouverture de la procédure

d'octroi d'une autorisation, rendue par le Vétérinaire cantonal le 5 septembre

2022, puis de dire et constater qu'il n'est pas tenu de se soumettre à cette

procédure. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Vétérinaire cantonal a été invité à produire son

dossier mais il ne lui a pas été demandé de se déterminer sur le recours.

La possibilité a été donnée au recourant de

s'expliquer au sujet du préjudice auquel il serait exposé du fait de la

décision attaquée. Il s'est déterminé dans une écriture du 31 octobre 2022.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Le Vétérinaire cantonal a, par la décision

attaquée, ouvert une procédure administrative dans le cadre de l'application de

la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75) et du

règlement d'application de cette loi, du 9 avril 2014 (RLPolC; BLV 133.75.1).

L'art. 12 al. 1 LPolC prévoit que "la détention d'un chien

potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge

des affaires vétérinaires". Le législateur, à l'art. 12 al. 2 LPolC, a

chargé le Conseil d'Etat de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation.

Ces conditions sont énumérées à l'art. 9 RLPolC. Par ailleurs, la notion de

"chien potentiellement dangereux" est définie à l'art. 3 al. 1 LPolC;

cela vise "les chiens appartenant à des races dites de combat ou

présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races". L'art. 2 RLPolC, édicté sur la base de cette clause de

délégation, est ainsi libellé:

1 Sont considérés comme potentiellement

dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi, les

chiens appartenant aux races suivantes :

-

American Staffordshire Terrier (Amstaff) ;

-

American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier) ;

-

Rottweiler.

2 Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie

d'une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens

potentiellement dangereux.

3 Il appartient au détenteur d'un chien

potentiellement dangereux de l'annoncer sans délai au service et de fournir les

informations permettant d'identifier la race du chien et celle de ses

géniteurs.

b) En créant le régime de l'autorisation, le droit

cantonal ne prévoit pas une procédure en plusieurs étapes, avec d'abord une

décision sur le principe de l'autorisation puis une décision sur l'autorisation

elle-même. L'application des dispositions précitées doit normalement être

effectuée dans une seule décision, celle qui octroie l'autorisation de l'art.

12 LPolC, ou qui refuse cette autorisation, voire qui constate, sur la base du

dossier joint à la formule d'annonce (cf. art. 2 al. 3 RLPolC), qu'il n'y a pas

lieu d'octroyer une autorisation pour le chien concerné parce qu'il ne fait en

définitive pas partie d'une catégorie de chiens potentiellement dangereux

(auquel cas l'émolument de 800 fr. ne devrait en principe pas être mis à la

charge du recourant). La décision prévue par l'art. 12 LPolC est une décision

finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf.

art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Une décision du département en charge des affaires

vétérinaires, ou d'un organe de ce département, qui pour des raisons

d'opportunité prononce formellement l'ouverture de cette procédure (c'est le

cas de la décision attaquée, d'après son titre et son dispositif), et qui a

fortiori n'y met pas fin, est une décision incidente.

c) En vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de

recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a)

ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

L'art. 74 al. 5 LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let.

a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature

juridique (arrêt CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016, consid. 1).

Le caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que

subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir

contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre

vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un

préjudice économique; l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à

éviter une prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne (cf.

Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015 p. 476).

Une décision incidente conserve cette nature même si elle impose déjà à

l'administré, accessoirement, le paiement d'un émolument (cf. notamment, à ce

propos, Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. Berne 2022,

N. 15 ad art. 93).

d) En l'occurrence, le recourant ne subit pas de

préjudice irréparable en raison de l'ouverture de la procédure administrative

dans laquelle le statut de sa chienne sera examiné au regard des dispositions

de la législation sur la police des chiens. Il doit certes remettre à

l'autorité certains documents et lui fournir quelques renseignements, mais les

frais de copie des certificats qu'il possède déjà, voire ceux d'établissement

d'un extrait du casier judiciaire (20 fr.) ne sont pas significatifs. Dans son

argumentation, le recourant ne prétend pas qu'en se soumettant à la procédure

d'autorisation, il serait personnellement entravé dans l'exercice d'un droit

fondamental, comme par exemple la liberté personnelle (cf. art. 10 Cst.). La

décision attaquée n'a pas les effets d'une décision finale partielle, dès lors

que toutes les questions relevant de l'art. 12 LPolC devront être traitées dans

la décision finale, laquelle pourra faire l'objet d'un recours de droit

administratif (conjointement avec la décision incidente). La condition de

recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas réalisée. Il en

va de même, à l'évidence, de la condition de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD car

la procédure instituée par la LPolC n'est pas longue et coûteuse.

2.

Le présent recours doit pas conséquent être déclaré irrecevable, selon

la procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis

à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.