GE.2022.0248
CDAP - GE.2022.0248 - 2023-08-18 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
18 août 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Raphaël Gani,
juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.
Requérante
A.________ à ********
représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Requête de réduction des frais de l'arrêt GE.2022.0248 du
17 mars 2023, recours A.________ c/ décision incidente du Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation du 29 septembre 2022
(suspension de la procédure de réclamation).
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er avril 2021, la société A.________ – société anonyme
avec siège social à ********, ayant pour but l’exploitation de salles de
concerts, de divertissements et de danse et dont B.________ est
l'administrateur unique – (ci-après: la société) a déposé une demande d’octroi
d’une aide aux cas de rigueur en raison de la crise du coronavirus. Le 28 avril
2021, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après: le
SPEI) lui a alloué une aide à fonds perdu d’un montant de 117'334 fr., couvrant
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont à déduire un
montant de 12'690 fr. comme aide perçue à titre d’indemnité de fermeture (réf.
CDR-3200). Cette aide était assortie de conditions énoncées dans la décision
d’octroi. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation, le 27 mai 2021, au
motif qu’il n’existerait pas de base légale pour limiter le montant de l’aide à
fonds perdu à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
Le 30 avril 2021, A.________ a déposé une deuxième
demande tendant au versement d’un complément d’aide pour le 1er
trimestre 2021, soit la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Suivant une décision du 20 mai 2021, le SPEI n’a alloué aucun montant à
l’intéressée (réf. CDR-4600).
Le 30 août 2021, A.________ a déposé une troisième
demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide pour le 2ème
trimestre 2021, soit la période du 1er avril au 30 juin 2021.
Dans le cadre du traitement de la réclamation du 27
mai 2021, par décision révisée du 19 janvier 2022 (réf. CDR-10370), le SPEI a
octroyé à la société A.________ une aide à fonds perdu d’un montant
supplémentaire de 10'321 fr. pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020. Par décision de bouclement du 21 janvier 2022 (réf.
CDR-10395), le SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu
supplémentaire de 90'814 fr. pour la période du 1er janvier
2020 au 30 juin 2021. L’aide totale allouée pour la
période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 s’est ainsi élevée à
218'469 francs.
Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une quatrième
demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide pour le 2ème
semestre 2021, soit la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Le 15 juin 2022, le Contrôle cantonal des finances
(ci-après: CCF) a informé la société qu'il désirait procéder à des
vérifications en relation avec les justificatifs que la société avait transmis
au SPEI lors de sa demande d’aide.
Le 6 septembre 2022, la société a demandé au CCF qu'il
sursoie à son audit et a contesté sa compétence pour le réaliser. Le 15
septembre 2022, la société s’est formellement opposée à ce que l'audit du CCF
soit mené.
B.
En parallèle, le SPEI a refusé – par décision du 1er juillet
2022 – la quatrième demande d'aide au motif que des incohérences avaient été
constatées lors de l’instruction du dossier de sorte qu’il n’avait pas été
possible au SPEI d’obtenir des éléments probants satisfaisants pour rendre
plausibles les chiffres avancés par la requérante. Ne pouvant pas se fier aux
comptes et informations fournis par la requérante, le SPEI n’était pas en
mesure de répondre favorablement aux demandes d’aide.
Le 26 juillet 2022, la société a formé une
réclamation contre la décision de refus du 1er juillet 2022 et
requis du service qu’il expose en quoi consistaient les incohérences dont la
décision attaquée faisait état. Le 29 septembre 2022, le SPEI a expliqué que le
refus était motivé principalement par le fait que la société s’insérait dans un
contexte de sociétés de groupe, dont certaines présentaient dans leurs comptes
des incohérences et des opérations relatives à l’acquittement d’une reprise
fiscale et à des corrections relatives aux cotisations AVS. Les diverses entreprises
avaient en outre réalisé des transactions financières entre elles.
C.
Par décision du 29 septembre 2022 également, le SPEI a ordonné la
suspension de la procédure de réclamation initiée par la société contre la
décision du 1er juillet 2022 jusqu’à l’issue de l’audit conduit
par le CCF, le SPEI considérant que l’issue dudit audit était déterminante pour
statuer sur le versement à la société d’un éventuel complément d’aide pour le
deuxième semestre 2021, ce qui justifiait la suspension de la procédure de
réclamation.
D.
Par acte du 10 octobre 2022, la société a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre
la décision de suspension, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi du
dossier au SPEI pour qu'il reprenne immédiatement le traitement de la procédure
de réclamation.
L'avis d'enregistrement de la cause du 12 octobre
2022 indiquait ce qui suit:
"1. La cause est
enregistrée sous la référence GE.2022.0248 (SSE/rcc).
2. Il est provisoirement
renoncé à prélever une avance de frais.
3. Un délai au 1er novembre
2022 est imparti à l’autorité intimée pour déposer sa réponse au recours en
deux exemplaires et produire son dossier original et complet."
L'avocat de la société en nom collectif C.________ a
déposé trois recours le 6 octobre 2022 devant la CDAP au nom de la société en
nom collectif D.________ (enregistré sous la référence GE.2022.0241), de C.________
(GE.2022.0242) et de E.________ (GE.2022.0244), puis trois autres recours le
10 octobre 2022 pour le compte de F.________ (GE.2022.0246), de G.________
(GE.2022.0247) et de H.________ (GE.2022.0249). La problématique soulevée était
semblable dans chaque recours, la situation financière de chaque société étant
toutefois différenciée. Aucune jonction de cause n'a été ni requise ni
ordonnée.
Dans un arrêt de dix pages du 17 mars 2023
(GE.2022.0248), la CDAP a déclaré le recours irrecevable et mis un émolument
judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la société. En substance, le tribunal a
considéré que celle-ci n'avait pas établi de risque sérieux de violation du
principe de célérité et, en l'absence d'autres éléments, a conclu que la
suspension de la procédure contestée n'entraînait pas un déni de justice ou
retard injustifié à statuer. Concernant un éventuel préjudice irréparable, le
tribunal a relevé que la recourante se plaignait d’avoir été fermée en 2021
pendant des mois et de n’avoir toujours pas reçu, plus de dix-huit mois après
les décisions de fermeture, les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre,
ce qui est en grande partie faux puisqu’un montant important de 218'469 fr.
lui a été alloué pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 à titre
d’aide aux cas de rigueur, seule une aide éventuelle complémentaire pour le
2ème semestre 2021 demeurant litigieuse. Par ailleurs, comme l’avait fait
remarquer l’autorité intimée, la société présentait des pertes, à tout le moins
depuis 2018, soit des pertes sans lien avec la pandémie du COVID-19 et les
mesures sanitaires. Or, les aides pour cas de rigueur n'avaient pas pour
vocation d’éviter la faillite de sociétés déjà en difficultés avant la
pandémie. Quoi qu’il en soit, si l’établissement avait été fermé au début de
l’année 2020, ce n’était pas en raison de la pandémie de COVID-19 mais en
raison de travaux de rénovation dont les actionnaires avaient des raisons de
penser qu’ils favoriseraient une reprise d’activité. En définitive, l’existence
d’un risque de préjudice irréparable en lien avec la suspension de la procédure
de réclamation jusqu’à droit connu sur l’audit conduit par le CCF n'était
nullement démontrée.
E.
Par lettre de son conseil du 4 avril 2023, la société a sollicité la
réduction de l'émolument judiciaire mis à sa charge.
Le 14 avril 2023, la juge instructrice a relevé que
la requête du 4 avril 2023 était prématurée dès lors que l'arrêt du 17 mars
2023 n'était manifestement pas entré en force compte tenu du délai de trente
jours pour faire recours au Tribunal fédéral.
F.
Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de la société a réitéré sa
demande de réduction de l'émolument judiciaire mis à la charge de sa mandante.
Considérant en droit:
1.
L'art. 54 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose qu'une fois la décision entrée en
force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la
remise des frais de procédure aux conditions de l'art. 50 LPA-VD.
L'art. 50 LPA-VD se lit comme suit:
"Lorsque l'équité l'exige, en
particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour
la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des
frais de procédure."
2.
A l'appui de sa demande de réduction du 9 mai 2023, la société soulève
plusieurs éléments.
a) En premier lieu, la requérante relève que l'avis
d'enregistrement de la cause du 12 octobre 2022 la dispensait d'avance de frais
et que, si elle avait connu initialement l'ampleur de l'émolument, elle aurait
renoncé à maintenir son recours.
aa) Dans un arrêt du 11 avril 2014 (TF 1C_158/2014),
le Tribunal fédéral a relevé qu'il était possible de renoncer dans un premier
temps à percevoir une avance de frais sans que cela n'implique la gratuité de
la procédure. Dès lors que l'ordonnance précise que la dispense d'avance de
frais n'est que provisoire, le recourant ne peut en déduire qu'il serait
nécessairement exempté des frais judiciaires à l'issue de la procédure (arrêt
TF 1C_158/2014 précité consid. 2.2).
bb) En l'espèce, l'ordonnance du juge instructeur du
12 octobre 2022 comportait bien la mention d'une renonciation provisoire au
prélèvement de l'avance de frais. La société ne pouvait pour autant en déduire
qu'elle serait nécessairement exemptée des frais judiciaires à l'issue de la
procédure. Le montant mis à sa charge en définitive n'a au surplus rien
d'inhabituel et se situe au bas de la fourchette (100 à 10'000 fr.) prévue par
le tarif (cf. infra consid. 2 let. b/aa). L'argument selon lequel
elle n'aurait pas maintenu son recours si elle avait connu le montant de
l'émolument judiciaire est purement spéculatif, sert les besoins de la cause et
ne saurait ainsi être pris en considération.
Partant, ce premier argument doit être rejeté.
b) Dans un deuxième grief, la société procède à une
comparaison entre l'ancien tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 (aTFJAP) – qui prévoyait un
émolument ordinaire de 500 fr. pour les recours incidents – et l'actuel tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1) ne prévoyant pas une telle limite. Elle considère
qu'une augmentation des frais par un facteur quatre ne serait pas soutenable.
aa) La décision du 29 septembre 2022 ayant fait
l'objet du recours du 6 octobre 2022 était de nature incidente puisqu'elle
était limitée à la question de la suspension de la procédure (CDAP GE.2022.0248
précité consid. 1b et les références citées). En revanche, le recours interjeté
devant la CDAP conteste la suspension ordonnée et invoque un déni de justice.
Ce recours a suivi la procédure ordinaire et donné lieu à un arrêt complet qui
examine les griefs formulés à l'encontre d'une décision d'une autorité
administrative.
Selon l'art. 30 al. 1 du Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la troisième
Cour de droit administratif et public connaît notamment des recours contre des
"décisions incidentes du juge instructeur (RE)".
L'art. 4 al. 1 aTFJAP prévoyait un montant ordinaire
de 500 fr. pour les recours incidents (RE) tandis que le TFJDA n'a pas gardé
une telle limitation, les dossiers RE étant considérés comme des "autres
affaires" au sens de l'art. 4 al. 1 TFJDA dont l'émolument est compris
entre 100 et 10'000 francs.
bb) En l'espèce, la société se méprend lorsqu'elle
mentionne que si l'arrêt GE.2022.0248 du 17 mars 2023 avait été rendu sous
l'empire de l'aTFJAP, la Cour aurait été limitée à requérir un montant de 500
fr. au titre d'émolument judiciaire. En effet, les recours "RE" sont
circonscrits aux recours contre des décisions incidentes du juge instructeur de
la section de la cour de la CDAP appelée à trancher le litige au fond et non
aux recours contre des décisions incidentes d'autorités administratives
inférieures telles que, comme en l'espèce, la décision de suspension de cause
du 29 septembre 2022. Ce type de recours porte la référence de la matière au
fond à laquelle il se réfère (par exemple AC, FI, PS, PE, CR,...; cf. arrêts
CDAP GE.2021.0194 du 9 novembre 2021, AC.2021.0146 du 24 septembre 2021,
PS.2021.0033 du 28 juin 2021). En l'espèce, l'arrêt litigieux de la CDAP a été
enregistré sous une référence "GE" correspondant à un contentieux ne
pouvant pas être attribué à une autre section du Tribunal cantonal (art. 30 al.
2 ROTC).
Dès lors, la Cour était libre de fixer un émolument
judiciaire conformément aux règles relatives aux recours "GE", soit
un émolument "fixé de cas en cas, en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause" (art. 4 al. 3 TFJDA, identique à l'art. 4
al. 3 aTFJAP) compris entre 100 et 10'000 francs (art. 1 al. 1 TFJDA,
identique à l'art. 1 al. 1 aTFJAP). Les limitations fixées par le
passé pour les arrêts "RE" ne lui auraient donc pas été applicables,
étant rappelé que l'aTFJAP a été abrogé avec l'entrée en vigueur du TFJDA le 1er
juillet 2015. Ce grief doit donc être rejeté.
c) Dans un ultime grief, la société considère que
l'émolument judiciaire arrêté à 2'000 fr. devrait être diminué eu égard au fait
que la Cour a rendu en parallèle sept arrêts – que la société considère comme
identiques – portant les émoluments judiciaires totaux à 14'000 francs. Une
réduction sur la base de l'art. 54 en relation avec l'art. 50 LPA-VD devrait
dès lors s'imposer, vu les similitudes entre les arrêts.
aa) L'art. 50 LPA-VD se réfère au concept d'équité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la loi charge le juge de se
prononcer en tenant compte de justes motifs, il doit appliquer les règles du
droit et de l'équité telles que prescrites par l'art. 4 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1; ATF 126 III 266
consid. 2b p. 273; ATF 105 II 114 consid. 6a p. 124). Selon la doctrine, le
point de départ de l'orientation juridique vers l'équité est la prise de
conscience du fait que la loi, en tant que disposition générale, ne peut pas,
par sa nature, toujours prendre la bonne décision pour tous les cas
particuliers. En outre, il est reconnu que les conditions économiques, sociales
et techniques ainsi que les valeurs peuvent changer. L'octroi d'un pouvoir
d'appréciation et le renvoi à l'équité permettent ainsi d'éviter que
l'application de la norme générale et abstraite ne conduise à des décisions
inappropriées en raison de l'évolution des conceptions et des circonstances. Le
principe de l'équité exige du tribunal qu'il prenne en compte toutes les
circonstances matérielles essentielles du cas d'espèce et rende sa décision sur
la base de points de vue objectifs (Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5ème éd., Bâle 2014, nos 8
et 9 ad art. 4 CC).
On peut également extraire le passage suivant de
l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative (Bulletin
du Grand Conseil du canton de Vaud / 2007-2012 tome 6 p. 400):
"Article 55
De la même manière qu'elle peut
renoncer à percevoir des frais si cela paraît d'une rigueur excessive,
l'autorité peut, après coup, renoncer à les recouvrer, notamment afin de tenir
compte de la situation financière du débiteur, si celle-ci est particulièrement
obérée."
bb) En l'espèce, la CDAP a été saisie de sept
recours de sept sociétés différentes, soit les sociétés en nom collectif D.________
(GE.2022.0241) et C.________ (GE.2022.0242); les sociétés à responsabilité
limitée E.________ (GE.2022.0244) et F.________ (GE.2022.0246), ainsi que les
sociétés anonymes G.________ (GE.2022.0247), A.________ (GE.2022.0248) et H.________
(GE.2022.0249). Si le fondement juridique de chaque recours était identique
(soit la contestation d'une décision incidente suspendant une procédure en
réclamation en attendant l'issue d'un contrôle du CCF), tout comme leur issue
(à savoir l'irrecevabilité), l'examen distinct de chaque cas s'est imposé dès
lors que les montants des aides aux cas de rigueur en raison de la crise de
coronavirus ont fortement varié d'une société à l'autre, tout comme le nombre
de décisions d'octroi et les comptabilités propres à chaque société. A cet
égard, on rappelle le passage suivant de l'arrêt du 17 mars 2023 (consid. 1e):
"La
recourante se plaint d’avoir été fermée en 2021 pendant des mois et n’avoir
toujours pas reçu les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre plus de
dix-huit mois après les décisions de fermeture, ce qui est en grande partie
faux puisqu’un montant – important - de 218'469 fr. lui a été alloué pour la
période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 à titre d’aide aux cas
de rigueur, seule une aide éventuelle complémentaire pour le 2ème
semestre 2021 demeurant litigieuse. Par ailleurs, comme l’a fait remarquer
l’autorité intimée, la société présente des pertes, à tout le moins depuis
2018, soit des pertes sans lien avec la pandémie du COVID-19 et les mesures
sanitaires. Or, les aides pour cas de rigueur n’ont pas pour vocation d’éviter
la faillite de sociétés déjà en difficultés avant la pandémie. Quoi qu’il en
soit, si l’établissement a été fermé au début de l’année 2020, ce n’était pas
en raison de la pandémie de COVID-19 mais en raison de travaux de rénovation
dont les actionnaires ont des raisons de penser qu’ils favoriseront une reprise
d’activité."
A la lecture de ce considérant, on constate que la
Cour a dû accomplir un travail non négligeable, impliquant notamment la lecture
minutieuse des états financiers de la société; dans ces circonstances, un
émolument judiciaire de 2'000 fr. n'apparaît pas disproportionné. Au demeurant,
la société n'était pas dans une situation financière à ce point obérée qu'un
émolument judiciaire de ce montant pourrait être considéré comme inéquitable.
Concernant l'effet de cumul évoqué par la société,
on relève d'une part que le fait que ces sociétés soient a priori
détenues par un même individu (soit B.________) n'est pas pertinent dès lors
que chaque société est une personne morale, c'est-à-dire une entité à part
entière disposant de la personnalité juridique. Chaque arrêt a été notifié à la
société concernée (dont la demande d'aide au cas de rigueur était propre aussi)
et non à ses actionnaires ou associés; l'effet de cumul des émoluments n'a pas
pu être ressenti par les sociétés, qui disposent de moyens financiers et de
comptabilités distincts. Tout au plus, certains actionnaires ou associés
communs ont pu percevoir un effet de cumul, mais ces personnes physiques sont
précisément dissociées des personnalités morales que constituent les sociétés
créées. D'autre part, on ne saurait considérer que le prononcé d'un émolument
de justice de 2'000 fr. mis à la charge de sept personnes morales différentes,
dans le cadre de sept procédures distinctes, constitue une application trop
stricte de la LPA-VD et du TFJDA conduisant à des décisions inappropriées sous
l'angle de l'art. 4 CC et ce, quand bien même les problématiques étaient
similaires. La règle prescrite par l'art. 50 LPA-VD – et l'équité en général –
n'a pas pour but de réduire l'impact financier d'une procédure judiciaire pour
diverses sociétés distinctes détenues en commun par quelques personnes
physiques ni d'offrir la possibilité, passé un certain nombre de recours
considérés comme similaires, d'obtenir une réduction de l'émolument judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de
réduire l'émolument judiciaire fixé dans l'arrêt GE.2022.0248 du 17 mars 2023.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
réduction des frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de réduction des frais de justice de l'arrêt GE.2022.0248 du
17 mars 2023 est rejetée.
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 août 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.