GE.2022.0249
CDAP - GE.2022.0249 - 2023-03-17 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
17 mars 2023Français20 min
financiers provisoires 2021 et des états financiers définitifs 2018 à 2020 de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. Serge Segura, président;
Mme Marie-Pierre Bernel, juge, M. Fernand Briguet, assesseur; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision incidente du Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation du 29 septembre 2022 (suspension
de la procédure de réclamation).
Vu les faits suivants:
A.
D’après le registre du commerce, la société anonyme A.________ a pour
but le financement, l’acquisition, l’exploitation, la mise à disposition, la location,
la sous-location et la vente d’infrastructures mobilières ou immobilières; les services
et les conseils en matière d’organisation et de gestion d’évènements,
d’infrastructures d’accueil clients, de restauration et de divertissements.
Elle exploite un night-club à l’enseigne "********", situé à ********,
à Lausanne. B.________ et C.________ sont les administrateurs de la société,
chacun avec signature individuelle.
B.
Le Conseil d’État a confié un mandat spécial au Contrôle cantonal des
finances (ci-après: CCF) afin de réaliser le contrôle de la mise en œuvre, de
l’octroi et du suivi des dépenses liées au COVID-19. Il est prévu que ce mandat
se déroule en deux phases: une première consacrée à l’examen de l’organisation
mise en place par les services pour allouer les moyens nécessaires, et une
seconde relative à l’examen du suivi des aides délivrées par le Canton ou
déléguées par la Confédération. Ce mandat a fait l’objet d’un communiqué du
Conseil d’État du 24 avril 2020.
C.
Le 17 février 2021, A.________, représentée par son organe de révision, a
déposé une première demande d’octroi d’une aide aux cas de rigueur en raison de
la crise du coronavirus. Le 24 mars 2021, le Service de la promotion de
l’économie et de l’innovation (ci-après : le SPEI) lui a alloué une aide à
fonds perdu d’un montant de 484’133 fr. pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020, dont à déduire un montant de 15'000 fr. reçu à
titre d’indemnité de fermeture. Cette aide était assortie de conditions
énoncées dans la décision d’octroi (réf. CDR-1851).
D.
Le 30 avril 2021, A.________, par son organe de révision, a déposé une
deuxième demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide pour le 1er
trimestre 2021. Par décision du 25 mai 2021, le SPEI lui a octroyé une aide à
fonds perdu d’un montant de 107'162 fr. couvrant le 1er trimestre
2021, soit la période du 1er janvier au 31 mars 2021 (réf. CDR-4599).
Cette décision a fait l’objet d’une réclamation du 27 mai 2021, au motif qu’il
n’existerait pas de base légale pour limiter le montant de l’aide à fonds perdu
à 20 % du chiffre d’affaires de référence. Le 23 août 2021, le SPEI a rejeté
cette réclamation.
E.
Les 27 août 2021 et 31 mars 2022, A.________, toujours représentée par
son organe de révision, a déposé une troisième puis une quatrième demande
tendant à l’octroi de compléments d’aide pour le 2ème trimestre 2021
(soit la période du 1er avril au 30 juin 2021; réf. CDR-8342), respectivement
pour le 2ème semestre 2021 (soit la période du 1er
juillet au 31 décembre 2021; réf. CDR-12056).
F.
Le 15 juin 2022, le Contrôle cantonal des finances (ci-après: le CCF) a
informé A.________ qu’en avril 2020, le Conseil d’État lui avait confié un
mandat spécial afin de contrôler les dépenses liées au COVID-19. Le mandat en
question couvrait, parmi d’autres, le contrôle de l’octroi et de l’utilisation
des aides pour les cas de rigueur, financées tant par la Confédération que par
le Canton. Dans le cadre des aides demandées et allouées tant pour elle-même
que pour d’autres sociétés apparentées, le CCF indiquait vouloir procéder à des
vérifications en relation avec les justificatifs que la société avait transmis
au SPEI lors des demandes d’aides. Il s’agissait en outre de s’assurer de la
conformité légale de l’utilisation des aides obtenues et il était indiqué que
le SPEI participait au contrôle. Le CCF précisait en outre que les contrôles
porteraient plus particulièrement sur les documents présentés lors de la
demande d’aide de même que sur les comptes révisés 2018, 2019, 2020 ainsi que
2021 de la société, la possibilité d’examiner d’autres documents demeurant
réservée. Les représentants de la société étaient invités à prendre contact
avec le CCF pour convenir des modalités du contrôle.
G.
Par décision du 1er juillet 2022, le SPEI a joint les causes CDR-8342
et CDR-12056 et refusé les compléments d’aide demandés, au motif que des
incohérences avaient été constatées lors de l’instruction du dossier de sorte
qu’il n’avait pas été possible au SPEI d’obtenir des éléments probants
satisfaisants pour rendre plausibles les chiffres avancés par la requérante. Ne
pouvant pas se fier aux comptes et informations fournis par la requérante, le
SPEI n’avait pas été en mesure de répondre favorablement aux demandes d’aide.
Le 26 juillet 2022, la requérante, représentée par
son avocat, a formé une réclamation contre la décision du 1er
juillet 2022 et a demandé au service qu’il expose en quoi consistaient les
incohérences dont la décision attaquée faisait état.
H.
Le 6 septembre 2022, A.________, par son conseil, a demandé au CCF de
surseoir à son audit et a contesté sa compétence pour le réaliser. Le 15
septembre 2022, la société s’est formellement opposée à ce que l'audit du CCF
soit mené. Les 13 et 22 septembre 2022, le CCF a répondu au sujet de sa
compétence et a invité la société à collaborer.
Faits
I.
Le 29 septembre 2022, le SPEI a exposé les principaux motifs de sa
décision en ces termes:
"Principalement, le refus est
motivé par le fait que la société A.________ s’insère dans un contexte de
sociétés de groupe, dont certaines présentent dans leurs comptes des
incohérences et des opérations relatives à l’acquittement d’une reprise fiscale
et à des corrections relatives aux cotisations AVS. Les entreprises du groupe
ont en outre réalisé des transactions financières entre elles.
En outre, il ressort des états
financiers provisoires 2021 et des états financiers définitifs 2018 à 2020 de A.________
les éléments suivants:
- la société a comptabilisé dans
les états financiers provisoires 2021 une aide cas de rigueur COVID-19 (compte
n°6020) de CHF 591'295.00. En parallèle, tant ses comptes postaux/bancaires
(n°1010 et n°1015) ainsi que le compte c/c D.________ (n°1051) ont augmenté
d’environ CHF 730'000.00 entre 2020 et 2021 chacun.
- une fluctuation du compte
passifs transitoires (n°2090): CHF 280'123.30 au 31.12.2018, CHF 426'687.79 au
31.12.2019, CHF 241'036.91 au 31.12.2020 et CHF 404'019.88 au 31.12.2021.
- une fluctuation du compte actifs
transitoires (n°1090): CHF 97'595.22 au 31.12.2018, CHF 24'591.80 au
31.12.2019, CHF 298'795.92 au 31.12.2020 et CHF 56'230.00 au 31.12.2021."
Le SPEI a également suspendu la procédure de
réclamation jusqu’à l’issue de l’audit conduit par le CCF au sujet de la
société, précisant que le mandat spécial confié par le Conseil d’État à cet
organe couvrait notamment le contrôle de l’octroi et de l’utilisation des aides
pour les cas de rigueur et que, les décisions CDR-8342 et CDR-12056 ayant en
partie le même fondement que cet audit, les éclaircissements demandés dans le
cadre du contrôle étaient également indispensables pour le traitement de la
réclamation. En d’autres termes, le SPEI considérait que l’issue de l’audit du
CCF était déterminante dans le versement à la société d’un éventuel complément
d’aide pour 2021, ce qui justifiait la suspension de la procédure de
réclamation.
J.
Par acte du 10 octobre 2022 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) contre la décision du SPEI du 29 septembre 2022, concluant à l’annulation
de la suspension et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle
reprenne immédiatement le traitement de la procédure de réclamation, sous suite
de frais et dépens. En bref, la recourante, qui se prévaut d’un déni de justice
formel, estime que l’autorité intimée se soustrait à sa tâche légale qui
consiste à se prononcer sur une demande d’aide pour cas de rigueur en la
subordonnant à un audit d’une autorité qui n’aurait aucune compétence en la
matière. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé son aide sans aucune
justification, ce qui relève selon elle de l’arbitraire, respectivement de
l’abus d’autorité, alors que cela fait des mois qu’elle attend que les aides
lui soient versées.
K.
Par lettre du 19 octobre 2022 de son conseil, A.________ a à nouveau
contesté la compétence du CCF pour examiner ses comptes et renvoyé cet organe à
effectuer son contrôle auprès du SPEI. Elle a indiqué qu’elle pourrait revoir
sa position si le CCF pouvait lui confirmer que son contrôle le dispenserait
d’un audit selon la norme NAS 950. Le 4 novembre 2022, le CCF a répondu que, ce
point ne relevant pas de ses prérogatives, il reprendrait contact avec la société
une fois qu’il aurait obtenu davantage d’informations à ce sujet.
L.
Le 21 novembre 2022, l’autorité intimée a déposé sa réponse, au terme de
laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet, ainsi qu’à la confirmation de la décision de suspension du 29 septembre
2022.
La recourante s’est déterminée, le 14 décembre 2022,
sous la plume de son avocat.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les avis des parties au sujet de la recevabilité du recours divergent.
Tandis que la société recourante se prévaut d’un déni de justice formel et
entend recourir contre la décision de suspension litigieuse sans avoir besoin
de prouver l’existence d’un préjudice irréparable, tant il serait vraisemblable
que l’instruction de sa demande d’aide financière ne sera jamais reprise,
l’autorité intimée estime que l’on ne se trouve pas en présence d’un déni de
justice formel, de sorte qu’en l’absence d’un préjudice irréparable, le recours
devrait être déclaré irrecevable.
a) Sous le titre "Voies de droit",
l'art. 16 al. 4 de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté COVID-19 cas de
rigueur; BLV 900.05.021220.5) renvoie aux dispositions de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La décision attaquée est de nature incidente
puisqu’elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2 ;134 IV 43 consid. 2).
c) Selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, les décisions
incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation
ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat
que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant
(let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(let. b); en dehors de ces deux hypothèses, la décision incidente n’est
susceptible de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5
LPA-VD). Il est manifeste qu’on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans l’hypothèse
de l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Ce n’est donc qu’en présence d’un préjudice
irréparable que le tribunal de céans pourrait entrer en matière.
Au plan cantonal, le dommage irréparable auquel se
réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à
l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et
non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt CDAP GE.2015.0200 du 1er
février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC;
BLV 173.31.1]).
Conformément à la jurisprudence rendue en
application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la
décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision
finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un
dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement
économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin
d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il
suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant
ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un
dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun
doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.
citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse
Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in
Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren; arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée
dans l’arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.4.1, il est toutefois
renoncé à l’exigence d’un préjudice irréparable lorsque la partie recourante
expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de
justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190
consid. 6), ce qui peut notamment être le cas d’une décision de suspension de
la procédure (cf. arrêts TF 1B_95/2019 du 28 février 2019 consid. 2 et
5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid 2.2.1). Il faut toutefois que le grief
soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du
principe de célérité (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid.
6.
; arrêts TF 1B :21/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.1 et 1B_95/2019
du 28 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque la suspension critiquée
intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de
célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel
risque apparaîtra nécessairement à terme, le Tribunal fédéral s'en tient aux
exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts TF 5A_246/2018
du 11 juillet 2018 consid. 2.2.1 et 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.3).
d) En l’espèce, la suspension de la procédure de
réclamation a été prononcée le 29 septembre 2022, soit environ deux mois après
le dépôt de la réclamation, le 26 juillet 2022, de sorte qu’à ce stade, aucun
déni de justice ou retard à statuer ne peut être reproché à l’autorité intimée
sur la seule base de l'écoulement du temps.
Ensuite, la suspension n’a pas été prononcée sine
die, mais dans l’attente de l’audit conduit par le CCF, mesure
d'instruction annoncée à la recourante le 15 juin 2022 déjà. La recourante
soutient toutefois que cette suspension aurait en réalité été prononcée pour
une durée indéterminée, prétendant que cet audit n’aura sans doute jamais lieu,
puisque le CCF ne serait pas compétent en matière d’aides en cas de rigueur, et
que, même si un tel rapport devait être rendu, l’autorité intimée n’indiquerait
en rien en quoi l’analyse générale du CCF serait utile pour rendre la décision
sur réclamation, le SPEI étant au demeurant d’ores et déjà en possession de
tous les documents pour statuer.
La recourante conteste donc la compétence du CCF, en
particulier au regard du fait que l’aide financière en jeu ne constituerait pas
une subvention. Bien qu’il n’y ait pas lieu ici de trancher la question de la
compétence du CCF pour mener un audit dans les circonstances décrites ci-dessus,
le tribunal relève toutefois que le contrôle envisagé porte sur un soutien
financier dans des cas de rigueur qui, à première vue, paraît tomber dans le
champ du contrôle du CCF. En effet, en application de l’art. 3 al. 1 let. d de
la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF ; BLV
614.11), ne sont pas seulement soumises au contrôle cantonal des finances les
personnes physiques ou morales auxquelles l’État accorde, directement ou
indirectement une subvention, mais aussi celles qui perçoivent une aide
individuelle au sens de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi du 22 février 2005 sur
les subventions (LSubv ; BLV 610.15). Il s’ensuit que le contrôle envisagé
n’est a priori pas dépourvu de base légale, puisque le champ d’action du
CCF ne se limite pas aux subventions au sens de la LSubv. Le tribunal relève
également en passant que, dans le cadre de sa mission de contrôle, le CCF
dispose de tout pouvoir d’investigation et les entités soumises à son contrôle
sont tenues de collaborer avec celui-là, notamment en fournissant tous
renseignements et toutes pièces, ainsi qu’en autorisant tout accès à leur
système informatique, dans la mesure où cela est utile à l’exécution de ladite
mission (art. 12 al. 1 LCCF).
Il convient donc de déterminer si la production du
rapport d'audit du CCF est de nature à permettre à l'autorité intimée de
prendre sa décision. Le mandat spécial confié par le Conseil d’État au CCF
relatif au contrôle des dépenses liées au COVID-19 comporte deux volets, ainsi
que cela ressort du communiqué du 24 avril 2020. Le premier volet a trait à
l’examen de l’organisation mise en place par les services de l’État pour
allouer les moyens nécessaires. Le second, dans lequel s'inscrit l’audit du CCF
auprès de la recourante, se rapporte à l’examen du suivi des aides. Comme le
CCF l’a exposé à la recourante dans sa lettre du 15 juin 2022, il a en effet
pour mission de procéder à des vérifications en relation avec les justificatifs
que la société a transmis au SPEI à l’appui de ses demandes d’aides et de
contrôler les documents présentés lors de la demande d’aide ainsi que les
comptes révisés 2018, 2019, 2020 et 2021 de la société.
Le calcul et la forme du soutien financier dépend du
montant du chiffre d'affaires de référence, des charges d'exploitation et des
aides COVID-19 (cf. art. 9 al. 3 arrêté COVID-19 cas de rigueur). Les éléments
financiers nécessaires doivent donc être produits par l'entreprise qui
sollicite des aides (cf. art. 13 al. 2 arrêté COVID-19 cas de rigueur).
L'analyse de ces documents, pour vérifier s'ils correspondent à la situation
réelle de l'entreprise, est donc nécessaire. En l'espèce, dans la mesure où le
SPEI indique avoir des doutes en relation avec des éléments ressortant des
comptes de la recourante, en particulier au sujet d’opérations relatives à
l’acquittement d’une dette fiscale, à des corrections relatives à des
cotisations AVS, à des transactions financières entre sociétés apparentées, à la
comptabilisation dans les états financiers provisoires 2021 d’une aide aux cas
de rigueur tandis que ses comptes postaux/bancaires ainsi que le compte c/c D.________
ont augmenté, ainsi qu’à la fluctuation de comptes de passifs et d’actifs
transitoires au fil des années considérées, la pertinence d’un contrôle des
états financiers et des opérations comptables ne saurait être contestée. Le
mandat spécial confié au CCF couvrant cette analyse, il est en conséquence de
nature à justifier ou non les demandes de soutien financier et à permettre à
l’autorité intimée de trancher la réclamation formée par la recourante. La
production du rapport est donc une mesure d'instruction pertinente.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de
penser que cet audit ne pourra pas être mené à terme dans un délai convenable.
Au contraire, le CCF a pris contact avec la société recourante pour convenir
des modalités du contrôle le 15 juin 2022 déjà. Si rien ne s’est passé depuis
c’est parce que la recourante s’est opposée à cette démarche. Elle ne saurait
donc s'en prévaloir pour justifier d'un risque de prolongement de la procédure
de réclamation.
Le tribunal conclut de ce qui précède que la
recourante n’établit pas de risque sérieux de violation du principe de
célérité. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément autre que l’affirmation de
craintes, le tribunal ne peut conclure que la suspension de procédure contestée
entraînera un déni de justice ou un retard injustifié à statuer. Il n’y a en
conséquence pas lieu de faire abstraction de l’exigence d’un préjudice
irréparable.
e) À ce sujet, la recourante allègue qu’elle a été
fermée durant des mois pour des raisons sanitaires en 2021 et qu’elle n’a à ce
jour pas reçu les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre, plus de
dix-huit mois après les décisions de fermeture. La recourante ne devrait sa survie
qu’à des emprunts qu’elle a contractés. Dans ce sens, la recourante serait
exposée à un risque de préjudice irréparable. Quoiqu’il en soit de la faiblesse
de cette argumentation, il ressort des états financiers 2021 que la société
recourante a dégagé un bénéfice de 887'165 fr. 25, qu’elle dispose de beaucoup
de liquidités (1'548'086 fr. 08 au 31 décembre 2021) et que ses dettes n’ont
que très légèrement varié à la hausse, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, même
si l’on ne tient pas compte du poste de produit extraordinaire de 591'295 fr. que
représente l’indemnité pour cas de rigueur obtenue pour l’année 2020 et le 1er
trimestre de l’année 2021, le bénéfice ordinaire de l’exercice reste positif.
La proposition de répartition du résultat pour 2021 fait en outre état d’un
bénéfice à reporter à nouveau d’un montant total de 2'117'253 fr. 14. Dans ces
conditions, il n’est pas établi que la survie économique de la recourante
serait menacée et l’on ne voit pas qu’elle encourt un inconvénient qui ne
puisse pas être réparé ultérieurement, par une décision sur réclamation qui lui
serait favorable. En définitive, l’existence d’un risque de préjudice
irréparable en lien avec la suspension de la procédure de réclamation du 26
juillet 2022 jusqu’à droit connu sur l’audit conduit par le CCF n’est nullement
démontrée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1].
Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.