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Décision

GE.2022.0249

CDAP - GE.2022.0249 - 2023-03-17 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

17 mars 2023Français20 min

financiers provisoires 2021 et des états financiers définitifs 2018 à 2020 de A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. Serge Segura, président;

Mme Marie-Pierre Bernel, juge, M. Fernand Briguet, assesseur; Mme

Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision incidente du Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation du 29 septembre 2022 (suspension

de la procédure de réclamation).

Vu les faits suivants:

A.

D’après le registre du commerce, la société anonyme A.________ a pour

but le financement, l’acquisition, l’exploitation, la mise à disposition, la location,

la sous-location et la vente d’infrastructures mobilières ou immobilières; les services

et les conseils en matière d’organisation et de gestion d’évènements,

d’infrastructures d’accueil clients, de restauration et de divertissements.

Elle exploite un night-club à l’enseigne "********", situé à ********,

à Lausanne. B.________ et C.________ sont les administrateurs de la société,

chacun avec signature individuelle.

B.

Le Conseil d’État a confié un mandat spécial au Contrôle cantonal des

finances (ci-après: CCF) afin de réaliser le contrôle de la mise en œuvre, de

l’octroi et du suivi des dépenses liées au COVID-19. Il est prévu que ce mandat

se déroule en deux phases: une première consacrée à l’examen de l’organisation

mise en place par les services pour allouer les moyens nécessaires, et une

seconde relative à l’examen du suivi des aides délivrées par le Canton ou

déléguées par la Confédération. Ce mandat a fait l’objet d’un communiqué du

Conseil d’État du 24 avril 2020.

C.

Le 17 février 2021, A.________, représentée par son organe de révision, a

déposé une première demande d’octroi d’une aide aux cas de rigueur en raison de

la crise du coronavirus. Le 24 mars 2021, le Service de la promotion de

l’économie et de l’innovation (ci-après : le SPEI) lui a alloué une aide à

fonds perdu d’un montant de 484’133 fr. pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2020, dont à déduire un montant de 15'000 fr. reçu à

titre d’indemnité de fermeture. Cette aide était assortie de conditions

énoncées dans la décision d’octroi (réf. CDR-1851).

D.

Le 30 avril 2021, A.________, par son organe de révision, a déposé une

deuxième demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide pour le 1er

trimestre 2021. Par décision du 25 mai 2021, le SPEI lui a octroyé une aide à

fonds perdu d’un montant de 107'162 fr. couvrant le 1er trimestre

2021, soit la période du 1er janvier au 31 mars 2021 (réf. CDR-4599).

Cette décision a fait l’objet d’une réclamation du 27 mai 2021, au motif qu’il

n’existerait pas de base légale pour limiter le montant de l’aide à fonds perdu

à 20 % du chiffre d’affaires de référence. Le 23 août 2021, le SPEI a rejeté

cette réclamation.

E.

Les 27 août 2021 et 31 mars 2022, A.________, toujours représentée par

son organe de révision, a déposé une troisième puis une quatrième demande

tendant à l’octroi de compléments d’aide pour le 2ème trimestre 2021

(soit la période du 1er avril au 30 juin 2021; réf. CDR-8342), respectivement

pour le 2ème semestre 2021 (soit la période du 1er

juillet au 31 décembre 2021; réf. CDR-12056).

F.

Le 15 juin 2022, le Contrôle cantonal des finances (ci-après: le CCF) a

informé A.________ qu’en avril 2020, le Conseil d’État lui avait confié un

mandat spécial afin de contrôler les dépenses liées au COVID-19. Le mandat en

question couvrait, parmi d’autres, le contrôle de l’octroi et de l’utilisation

des aides pour les cas de rigueur, financées tant par la Confédération que par

le Canton. Dans le cadre des aides demandées et allouées tant pour elle-même

que pour d’autres sociétés apparentées, le CCF indiquait vouloir procéder à des

vérifications en relation avec les justificatifs que la société avait transmis

au SPEI lors des demandes d’aides. Il s’agissait en outre de s’assurer de la

conformité légale de l’utilisation des aides obtenues et il était indiqué que

le SPEI participait au contrôle. Le CCF précisait en outre que les contrôles

porteraient plus particulièrement sur les documents présentés lors de la

demande d’aide de même que sur les comptes révisés 2018, 2019, 2020 ainsi que

2021 de la société, la possibilité d’examiner d’autres documents demeurant

réservée. Les représentants de la société étaient invités à prendre contact

avec le CCF pour convenir des modalités du contrôle.

G.

Par décision du 1er juillet 2022, le SPEI a joint les causes CDR-8342

et CDR-12056 et refusé les compléments d’aide demandés, au motif que des

incohérences avaient été constatées lors de l’instruction du dossier de sorte

qu’il n’avait pas été possible au SPEI d’obtenir des éléments probants

satisfaisants pour rendre plausibles les chiffres avancés par la requérante. Ne

pouvant pas se fier aux comptes et informations fournis par la requérante, le

SPEI n’avait pas été en mesure de répondre favorablement aux demandes d’aide.

Le 26 juillet 2022, la requérante, représentée par

son avocat, a formé une réclamation contre la décision du 1er

juillet 2022 et a demandé au service qu’il expose en quoi consistaient les

incohérences dont la décision attaquée faisait état.

H.

Le 6 septembre 2022, A.________, par son conseil, a demandé au CCF de

surseoir à son audit et a contesté sa compétence pour le réaliser. Le 15

septembre 2022, la société s’est formellement opposée à ce que l'audit du CCF

soit mené. Les 13 et 22 septembre 2022, le CCF a répondu au sujet de sa

compétence et a invité la société à collaborer.

Faits

I.

Le 29 septembre 2022, le SPEI a exposé les principaux motifs de sa

décision en ces termes:

"Principalement, le refus est

motivé par le fait que la société A.________ s’insère dans un contexte de

sociétés de groupe, dont certaines présentent dans leurs comptes des

incohérences et des opérations relatives à l’acquittement d’une reprise fiscale

et à des corrections relatives aux cotisations AVS. Les entreprises du groupe

ont en outre réalisé des transactions financières entre elles.

En outre, il ressort des états

financiers provisoires 2021 et des états financiers définitifs 2018 à 2020 de A.________

les éléments suivants:

- la société a comptabilisé dans

les états financiers provisoires 2021 une aide cas de rigueur COVID-19 (compte

n°6020) de CHF 591'295.00. En parallèle, tant ses comptes postaux/bancaires

(n°1010 et n°1015) ainsi que le compte c/c D.________ (n°1051) ont augmenté

d’environ CHF 730'000.00 entre 2020 et 2021 chacun.

- une fluctuation du compte

passifs transitoires (n°2090): CHF 280'123.30 au 31.12.2018, CHF 426'687.79 au

31.12.2019, CHF 241'036.91 au 31.12.2020 et CHF 404'019.88 au 31.12.2021.

- une fluctuation du compte actifs

transitoires (n°1090): CHF 97'595.22 au 31.12.2018, CHF 24'591.80 au

31.12.2019, CHF 298'795.92 au 31.12.2020 et CHF 56'230.00 au 31.12.2021."

Le SPEI a également suspendu la procédure de

réclamation jusqu’à l’issue de l’audit conduit par le CCF au sujet de la

société, précisant que le mandat spécial confié par le Conseil d’État à cet

organe couvrait notamment le contrôle de l’octroi et de l’utilisation des aides

pour les cas de rigueur et que, les décisions CDR-8342 et CDR-12056 ayant en

partie le même fondement que cet audit, les éclaircissements demandés dans le

cadre du contrôle étaient également indispensables pour le traitement de la

réclamation. En d’autres termes, le SPEI considérait que l’issue de l’audit du

CCF était déterminante dans le versement à la société d’un éventuel complément

d’aide pour 2021, ce qui justifiait la suspension de la procédure de

réclamation.

J.

Par acte du 10 octobre 2022 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) contre la décision du SPEI du 29 septembre 2022, concluant à l’annulation

de la suspension et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle

reprenne immédiatement le traitement de la procédure de réclamation, sous suite

de frais et dépens. En bref, la recourante, qui se prévaut d’un déni de justice

formel, estime que l’autorité intimée se soustrait à sa tâche légale qui

consiste à se prononcer sur une demande d’aide pour cas de rigueur en la

subordonnant à un audit d’une autorité qui n’aurait aucune compétence en la

matière. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé son aide sans aucune

justification, ce qui relève selon elle de l’arbitraire, respectivement de

l’abus d’autorité, alors que cela fait des mois qu’elle attend que les aides

lui soient versées.

K.

Par lettre du 19 octobre 2022 de son conseil, A.________ a à nouveau

contesté la compétence du CCF pour examiner ses comptes et renvoyé cet organe à

effectuer son contrôle auprès du SPEI. Elle a indiqué qu’elle pourrait revoir

sa position si le CCF pouvait lui confirmer que son contrôle le dispenserait

d’un audit selon la norme NAS 950. Le 4 novembre 2022, le CCF a répondu que, ce

point ne relevant pas de ses prérogatives, il reprendrait contact avec la société

une fois qu’il aurait obtenu davantage d’informations à ce sujet.

L.

Le 21 novembre 2022, l’autorité intimée a déposé sa réponse, au terme de

laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet, ainsi qu’à la confirmation de la décision de suspension du 29 septembre

2022.

La recourante s’est déterminée, le 14 décembre 2022,

sous la plume de son avocat.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les avis des parties au sujet de la recevabilité du recours divergent.

Tandis que la société recourante se prévaut d’un déni de justice formel et

entend recourir contre la décision de suspension litigieuse sans avoir besoin

de prouver l’existence d’un préjudice irréparable, tant il serait vraisemblable

que l’instruction de sa demande d’aide financière ne sera jamais reprise,

l’autorité intimée estime que l’on ne se trouve pas en présence d’un déni de

justice formel, de sorte qu’en l’absence d’un préjudice irréparable, le recours

devrait être déclaré irrecevable.

a) Sous le titre "Voies de droit",

l'art. 16 al. 4 de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures

économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par

un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté COVID-19 cas de

rigueur; BLV 900.05.021220.5) renvoie aux dispositions de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) La décision attaquée est de nature incidente

puisqu’elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2 ;134 IV 43 consid. 2).

c) Selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, les décisions

incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation

ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat

que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant

(let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(let. b); en dehors de ces deux hypothèses, la décision incidente n’est

susceptible de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5

LPA-VD). Il est manifeste qu’on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans l’hypothèse

de l’art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Ce n’est donc qu’en présence d’un préjudice

irréparable que le tribunal de céans pourrait entrer en matière.

Au plan cantonal, le dommage irréparable auquel se

réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à

l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et

non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt CDAP GE.2015.0200 du 1er

février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de

l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC;

BLV 173.31.1]).

Conformément à la jurisprudence rendue en

application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la

décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient

généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision

finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un

dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement

économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une

prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin

d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il

suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant

ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit

immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la

décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons

pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un

dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun

doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.

citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse

Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in

Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren; arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée

dans l’arrêt 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 4.4.1, il est toutefois

renoncé à l’exigence d’un préjudice irréparable lorsque la partie recourante

expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de

justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190

consid. 6), ce qui peut notamment être le cas d’une décision de suspension de

la procédure (cf. arrêts TF 1B_95/2019 du 28 février 2019 consid. 2 et

5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid 2.2.1). Il faut toutefois que le grief

soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du

principe de célérité (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid.

6.

; arrêts TF 1B :21/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.1 et 1B_95/2019

du 28 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque la suspension critiquée

intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de

célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel

risque apparaîtra nécessairement à terme, le Tribunal fédéral s'en tient aux

exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts TF 5A_246/2018

du 11 juillet 2018 consid. 2.2.1 et 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.3).

d) En l’espèce, la suspension de la procédure de

réclamation a été prononcée le 29 septembre 2022, soit environ deux mois après

le dépôt de la réclamation, le 26 juillet 2022, de sorte qu’à ce stade, aucun

déni de justice ou retard à statuer ne peut être reproché à l’autorité intimée

sur la seule base de l'écoulement du temps.

Ensuite, la suspension n’a pas été prononcée sine

die, mais dans l’attente de l’audit conduit par le CCF, mesure

d'instruction annoncée à la recourante le 15 juin 2022 déjà. La recourante

soutient toutefois que cette suspension aurait en réalité été prononcée pour

une durée indéterminée, prétendant que cet audit n’aura sans doute jamais lieu,

puisque le CCF ne serait pas compétent en matière d’aides en cas de rigueur, et

que, même si un tel rapport devait être rendu, l’autorité intimée n’indiquerait

en rien en quoi l’analyse générale du CCF serait utile pour rendre la décision

sur réclamation, le SPEI étant au demeurant d’ores et déjà en possession de

tous les documents pour statuer.

La recourante conteste donc la compétence du CCF, en

particulier au regard du fait que l’aide financière en jeu ne constituerait pas

une subvention. Bien qu’il n’y ait pas lieu ici de trancher la question de la

compétence du CCF pour mener un audit dans les circonstances décrites ci-dessus,

le tribunal relève toutefois que le contrôle envisagé porte sur un soutien

financier dans des cas de rigueur qui, à première vue, paraît tomber dans le

champ du contrôle du CCF. En effet, en application de l’art. 3 al. 1 let. d de

la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF ; BLV

614.11), ne sont pas seulement soumises au contrôle cantonal des finances les

personnes physiques ou morales auxquelles l’État accorde, directement ou

indirectement une subvention, mais aussi celles qui perçoivent une aide

individuelle au sens de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi du 22 février 2005 sur

les subventions (LSubv ; BLV 610.15). Il s’ensuit que le contrôle envisagé

n’est a priori pas dépourvu de base légale, puisque le champ d’action du

CCF ne se limite pas aux subventions au sens de la LSubv. Le tribunal relève

également en passant que, dans le cadre de sa mission de contrôle, le CCF

dispose de tout pouvoir d’investigation et les entités soumises à son contrôle

sont tenues de collaborer avec celui-là, notamment en fournissant tous

renseignements et toutes pièces, ainsi qu’en autorisant tout accès à leur

système informatique, dans la mesure où cela est utile à l’exécution de ladite

mission (art. 12 al. 1 LCCF).

Il convient donc de déterminer si la production du

rapport d'audit du CCF est de nature à permettre à l'autorité intimée de

prendre sa décision. Le mandat spécial confié par le Conseil d’État au CCF

relatif au contrôle des dépenses liées au COVID-19 comporte deux volets, ainsi

que cela ressort du communiqué du 24 avril 2020. Le premier volet a trait à

l’examen de l’organisation mise en place par les services de l’État pour

allouer les moyens nécessaires. Le second, dans lequel s'inscrit l’audit du CCF

auprès de la recourante, se rapporte à l’examen du suivi des aides. Comme le

CCF l’a exposé à la recourante dans sa lettre du 15 juin 2022, il a en effet

pour mission de procéder à des vérifications en relation avec les justificatifs

que la société a transmis au SPEI à l’appui de ses demandes d’aides et de

contrôler les documents présentés lors de la demande d’aide ainsi que les

comptes révisés 2018, 2019, 2020 et 2021 de la société.

Le calcul et la forme du soutien financier dépend du

montant du chiffre d'affaires de référence, des charges d'exploitation et des

aides COVID-19 (cf. art. 9 al. 3 arrêté COVID-19 cas de rigueur). Les éléments

financiers nécessaires doivent donc être produits par l'entreprise qui

sollicite des aides (cf. art. 13 al. 2 arrêté COVID-19 cas de rigueur).

L'analyse de ces documents, pour vérifier s'ils correspondent à la situation

réelle de l'entreprise, est donc nécessaire. En l'espèce, dans la mesure où le

SPEI indique avoir des doutes en relation avec des éléments ressortant des

comptes de la recourante, en particulier au sujet d’opérations relatives à

l’acquittement d’une dette fiscale, à des corrections relatives à des

cotisations AVS, à des transactions financières entre sociétés apparentées, à la

comptabilisation dans les états financiers provisoires 2021 d’une aide aux cas

de rigueur tandis que ses comptes postaux/bancaires ainsi que le compte c/c D.________

ont augmenté, ainsi qu’à la fluctuation de comptes de passifs et d’actifs

transitoires au fil des années considérées, la pertinence d’un contrôle des

états financiers et des opérations comptables ne saurait être contestée. Le

mandat spécial confié au CCF couvrant cette analyse, il est en conséquence de

nature à justifier ou non les demandes de soutien financier et à permettre à

l’autorité intimée de trancher la réclamation formée par la recourante. La

production du rapport est donc une mesure d'instruction pertinente.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de

penser que cet audit ne pourra pas être mené à terme dans un délai convenable.

Au contraire, le CCF a pris contact avec la société recourante pour convenir

des modalités du contrôle le 15 juin 2022 déjà. Si rien ne s’est passé depuis

c’est parce que la recourante s’est opposée à cette démarche. Elle ne saurait

donc s'en prévaloir pour justifier d'un risque de prolongement de la procédure

de réclamation.

Le tribunal conclut de ce qui précède que la

recourante n’établit pas de risque sérieux de violation du principe de

célérité. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément autre que l’affirmation de

craintes, le tribunal ne peut conclure que la suspension de procédure contestée

entraînera un déni de justice ou un retard injustifié à statuer. Il n’y a en

conséquence pas lieu de faire abstraction de l’exigence d’un préjudice

irréparable.

e) À ce sujet, la recourante allègue qu’elle a été

fermée durant des mois pour des raisons sanitaires en 2021 et qu’elle n’a à ce

jour pas reçu les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre, plus de

dix-huit mois après les décisions de fermeture. La recourante ne devrait sa survie

qu’à des emprunts qu’elle a contractés. Dans ce sens, la recourante serait

exposée à un risque de préjudice irréparable. Quoiqu’il en soit de la faiblesse

de cette argumentation, il ressort des états financiers 2021 que la société

recourante a dégagé un bénéfice de 887'165 fr. 25, qu’elle dispose de beaucoup

de liquidités (1'548'086 fr. 08 au 31 décembre 2021) et que ses dettes n’ont

que très légèrement varié à la hausse, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, même

si l’on ne tient pas compte du poste de produit extraordinaire de 591'295 fr. que

représente l’indemnité pour cas de rigueur obtenue pour l’année 2020 et le 1er

trimestre de l’année 2021, le bénéfice ordinaire de l’exercice reste positif.

La proposition de répartition du résultat pour 2021 fait en outre état d’un

bénéfice à reporter à nouveau d’un montant total de 2'117'253 fr. 14. Dans ces

conditions, il n’est pas établi que la survie économique de la recourante

serait menacée et l’on ne voit pas qu’elle encourt un inconvénient qui ne

puisse pas être réparé ultérieurement, par une décision sur réclamation qui lui

serait favorable. En définitive, l’existence d’un risque de préjudice

irréparable en lien avec la suspension de la procédure de réclamation du 26

juillet 2022 jusqu’à droit connu sur l’audit conduit par le CCF n’est nullement

démontrée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1].

Il n’y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.