GE.2022.0249
CDAP - GE.2022.0249 - 2023-08-18 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
18 août 2023Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Raphaël Gani,
juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.
Requérante
A.________ à ********
représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Requête de réduction des frais de l'arrêt GE.2022.0249 du
17 mars 2023, recours A.________ c/ décision incidente du Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation du 29 septembre 2022
(suspension de la procédure de réclamation).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 février 2021, A.________ – société anonyme avec siège social à ********,
ayant pour buts financement, acquisition, exploitation,
mise à disposition, location, sous-location et vente d'infrastructures mobilières
ou immobilières; services et conseils en matière d'organisation et de gestion
d'évènements, d'infrastructure d'accueil clients, de restauration et de
divertissement, et dont B.________ et C.________ sont les administrateurs
– (ci-après: la société) a déposé une demande d’octroi d’une aide aux cas de
rigueur en raison de la crise du coronavirus. Le 24 mars 2021, le Service de la
promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après: le SPEI) lui a alloué une
aide à fonds perdu d’un montant de 484’133 fr. pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020, dont à déduire un montant de 15'000 fr. reçu à
titre d’indemnité de fermeture. Cette aide était assortie de conditions
énoncées dans la décision d’octroi (réf. CDR-1851).
Le 30 avril 2021, la société, par son organe de
révision, a déposé une deuxième demande tendant à l’octroi d’un complément
d’aide pour le 1er trimestre 2021. Par décision du 25 mai 2021, le
SPEI lui a octroyé une aide à fonds perdu d’un montant de 107'162 fr. couvrant
le 1er trimestre 2021, soit la période du 1er janvier au
31 mars 2021 (réf. CDR-4599).
Les 27 août 2021 et 31 mars 2022, la société,
toujours représentée par son organe de révision, a déposé une troisième
demande, puis une quatrième tendant à l’octroi de compléments d’aide pour le 2ème
trimestre 2021 (soit la période du 1er avril au 30 juin 2021; réf.
CDR-8342), respectivement pour le 2ème semestre 2021 (soit la
période du 1er juillet au 31 décembre 2021; réf. CDR-12056).
Le 15 juin 2022, le Contrôle cantonal des finances
(ci-après: CCF) a informé la société qu'il désirait procéder à des
vérifications en relation avec les justificatifs que la société avait transmis
au SPEI lors de sa demande d’aide.
Le 6 septembre 2022, la société a demandé au CCF qu'il
sursoie à son audit et a contesté sa compétence pour le réaliser. Le 15
septembre 2022, la société s’est formellement opposée à ce que l'audit du CCF
soit mené.
B.
En parallèle, le SPEI a refusé – par décision du 1er juillet
2022 – les troisième et quatrième demandes de complément d'aide déposées par la
société au motif que des incohérences avaient été constatées lors de
l’instruction du dossier de sorte qu’il n’avait pas été possible au SPEI
d’obtenir des éléments probants satisfaisants pour rendre plausibles les chiffres
avancés par la requérante. Ne pouvant se fier aux comptes et informations
fournis par celle-ci, le SPEI n’était pas en mesure de répondre favorablement
aux demandes d’aide.
C.
Le 26 juillet 2022, la société a formé une réclamation contre la
décision de refus du 1er juillet 2022 et requis du service qu’il
expose en quoi consistaient les incohérences dont la décision attaquée faisait
état. Le 29 septembre 2022, le SPEI a exposé les principaux motifs de sa
décision en ces termes:
"Principalement, le refus est
motivé par le fait que la société A.________ s’insère dans un contexte de
sociétés de groupe, dont certaines présentent dans leurs comptes des
incohérences et des opérations relatives à l’acquittement d’une reprise fiscale
et à des corrections relatives aux cotisations AVS. Les entreprises du groupe
ont en outre réalisé des transactions financières entre elles.
En outre, il ressort des états
financiers provisoires 2021 et des états financiers définitifs 2018 à 2020 de A.________
les éléments suivants:
- la société a comptabilisé dans
les états financiers provisoires 2021 une aide cas de rigueur COVID-19 (compte
n°6020) de CHF 591'295.00. En parallèle, tant ses comptes postaux/bancaires
(n°1010 et n°1015) ainsi que le compte c/c D.________ (n°1051) ont augmenté
d’environ CHF 730'000.00 entre 2020 et 2021 chacun.
- une fluctuation du compte
passifs transitoires (n°2090): CHF 280'123.30 au 31.12.2018, CHF 426'687.79 au
31.12.2019, CHF 241'036.91 au 31.12.2020 et CHF 404'019.88 au 31.12.2021.
- une fluctuation du compte actifs
transitoires (n°1090): CHF 97'595.22 au 31.12.2018, CHF 24'591.80 au
31.12.2019, CHF 298'795.92 au 31.12.2020 et CHF 56'230.00 au 31.12.2021."
D.
Par décision du 29 septembre 2022 également, le SPEI a ordonné la
suspension de la procédure de réclamation initiée par la société contre la
décision du 1er juillet 2022 jusqu’à l’issue de l’audit conduit
par le CCF, le SPEI considérant que l’issue dudit audit était déterminante pour
statuer sur le versement à la société d’un éventuel complément d’aide, ce qui
justifiait la suspension de la procédure de réclamation.
E.
Par acte du 10 octobre 2022, la société a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre
la décision de suspension, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi du
dossier au SPEI pour qu'il reprenne immédiatement le traitement de la procédure
de réclamation.
L'avis d'enregistrement de la cause du 12 octobre
2022 indiquait ce qui suit:
"1. La cause est
enregistrée sous la référence GE.2022.0249 (SSE/rcc).
2. Il est provisoirement
renoncé à prélever une avance de frais.
3. Un délai au 1er novembre
2022 est imparti à l’autorité intimée pour déposer sa réponse au recours en
deux exemplaires et produire son dossier original et complet."
L'avocat de la société en nom collectif E.________ a
déposé trois recours le 6 octobre 2022 devant la CDAP au nom de la société en
nom collectif D.________ (enregistré sous la référence GE.2022.0241), de E.________
(GE.2022.242) et de F.________ (GE.2022.0244), puis trois autres recours le
10 octobre 2022 pour le compte de G.________ (GE.2022.0246), de H.________
(GE.2022.0247), et de I.________ (GE.2022.0248). La problématique soulevée
était semblable dans chaque recours, la situation financière de chaque société
étant toutefois différenciée. Aucune jonction de cause n'a été ni requise ni
ordonnée.
Dans un arrêt de neuf pages du 17 mars 2023
(GE.2022.0249), la CDAP a déclaré le recours irrecevable et mis un émolument
judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la société. En substance, le tribunal a
considéré que celle-ci n'avait pas établi de risque sérieux de violation du
principe de célérité et, en l'absence d'autres éléments, a conclu que la
suspension de la procédure contestée n'entraînait pas un déni de justice ou
retard injustifié à statuer. Concernant un éventuel préjudice irréparable, le
tribunal a analysé les états financiers 2021 de la société, dont il est
ressorti que la société avait dégagé un bénéfice de 887'165 fr. 25, qu’elle
disposait de beaucoup de liquidités (1'548'086 fr. 08 au 31 décembre 2021)
et que ses dettes n’avaient que très légèrement varié à la hausse. Ainsi, même
si l’on ne tenait pas compte du poste de produit extraordinaire de 591'295 fr.
que représentait l’indemnité pour cas de rigueur obtenue pour l’année 2020 et
le 1er trimestre de l’année 2021, le bénéfice ordinaire de l’exercice restait
positif. La proposition de répartition du résultat pour 2021 faisait en outre
état d’un bénéfice à reporter à nouveau d’un montant total de 2'117'253 fr. 14.
En définitive, l’existence d’un risque de préjudice irréparable en lien avec la
suspension de la procédure de réclamation du 26 juillet 2022 jusqu’à droit
connu sur l’audit conduit par le CCF n’était nullement démontrée.
F.
Par lettre de son conseil du 4 avril 2023, la société a sollicité la
réduction de l'émolument judiciaire mis à sa charge.
Le 14 avril 2023, la juge instructrice a relevé que
la requête du 4 avril 2023 était prématurée dès lors que l'arrêt du 17 mars
2023 n'était manifestement pas entré en force compte tenu du délai de trente
jours pour faire recours au Tribunal fédéral.
G.
Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de la société a réitéré sa
demande de réduction de l'émolument judiciaire mis à la charge de sa mandante.
Considérants
1.
L'art. 54 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose qu'une fois la décision entrée en
force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la
remise des frais de procédure aux conditions de l'art. 50 LPA-VD.
L'art. 50 LPA-VD se lit comme suit:
"Lorsque l'équité l'exige, en
particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour
la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des
frais de procédure."
2.
A l'appui de sa demande de réduction du 9 mai 2023, la société soulève
plusieurs éléments.
a) En premier lieu, la requérante relève que l'avis
d'enregistrement de la cause du 12 octobre 2022 la dispensait d'avance de frais
et que, si elle avait connu initialement l'ampleur de l'émolument, elle aurait
renoncé à maintenir son recours.
aa) Dans un arrêt du 11 avril 2014 (TF 1C_158/2014),
le Tribunal fédéral a relevé qu'il était possible de renoncer dans un premier
temps à percevoir une avance de frais sans que cela n'implique la gratuité de
la procédure. Dès lors que l'ordonnance précise que la dispense d'avance de
frais n'est que provisoire, le recourant ne peut en déduire qu'il serait
nécessairement exempté des frais judiciaires à l'issue de la procédure (arrêt
TF 1C_158/2014 précité consid. 2.2).
bb) En l'espèce, l'ordonnance du juge instructeur du
12.
octobre 2022 comportait bien la mention d'une renonciation provisoire au
prélèvement de l'avance de frais. La société ne pouvait pour autant en déduire
qu'elle serait nécessairement exemptée des frais judiciaires à l'issue de la
procédure. Le montant mis à sa charge en définitive n'a au surplus rien
d'inhabituel et se situe au bas de la fourchette (100 à 10'000 fr.) prévue par
le tarif (cf. infra consid. 2 let. b/aa). L'argument selon lequel
elle n'aurait pas maintenu son recours si elle avait connu le montant de
l'émolument judiciaire est purement spéculatif, sert les besoins de la cause et
ne saurait ainsi être pris en considération.
Partant, ce premier argument doit être rejeté.
b) Dans un deuxième grief, la société procède à une
comparaison entre l'ancien tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 (aTFJAP) – qui prévoyait un
émolument ordinaire de 500 fr. pour les recours incidents – et l'actuel tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1) ne prévoyant pas une telle limite. Elle considère
qu'une augmentation des frais par un facteur quatre ne serait pas soutenable.
aa) La décision du 29 septembre 2022 ayant fait
l'objet du recours du 6 octobre 2022 était de nature incidente puisqu'elle
était limitée à la question de la suspension de la procédure (CDAP GE.2022.0249
précité consid. 1b et les références citées). En revanche, le recours interjeté
devant la CDAP conteste la suspension ordonnée et invoque un déni de justice.
Ce recours a suivi la procédure ordinaire et donné lieu à un arrêt complet qui
examine les griefs formulés à l'encontre d'une décision d'une autorité
administrative.
Selon l'art. 30 al. 1 du Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la troisième
Cour de droit administratif et public connaît notamment des recours contre des
"décisions incidentes du juge instructeur (RE)".
L'art. 4 al. 1 aTFJAP prévoyait un montant ordinaire
de 500 fr. pour les recours incidents (RE) tandis que le TFJDA n'a pas gardé
une telle limitation, les dossiers RE étant considérés comme des "autres
affaires" au sens de l'art. 4 al. 1 TFJDA dont l'émolument est compris
entre 100 et 10'000 francs.
bb) En l'espèce, la société se méprend lorsqu'elle
mentionne que si l'arrêt GE.2022.0249 du 17 mars 2023 avait été rendu sous
l'empire de l'aTFJAP, la Cour aurait été limitée à requérir un montant de 500
fr. au titre d'émolument judiciaire. En effet, les recours "RE" sont
circonscrits aux recours contre des décisions incidentes du juge instructeur de
la section de la cour de la CDAP appelée à trancher le litige au fond et non
aux recours contre des décisions incidentes d'autorités administratives
inférieures telles que, comme en l'espèce, la décision de suspension de cause
du 29 septembre 2022. Ce type de recours porte la référence de la matière au fond
à laquelle il se réfère (par exemple AC, FI, PS, PE, CR,...; cf. arrêts CDAP
GE.2021.0194 du 9 novembre 2021, AC.2021.0146 du 24 septembre 2021,
PS.2021.0033 du 28 juin 2021). En l'espèce, l'arrêt litigieux de la CDAP a été
enregistré sous une référence "GE" correspondant à un contentieux ne
pouvant pas être attribué à une autre section du Tribunal cantonal (art. 30 al.
2.
ROTC).
Dès lors, la Cour était libre de fixer un émolument
judiciaire conformément aux règles relatives aux recours "GE", soit
un émolument "fixé de cas en cas, en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause" (art. 4 al. 3 TFJDA, identique à l'art. 4
al. 3 aTFJAP) compris entre 100 et 10'000 francs (art. 1 al. 1 TFJDA,
identique à l'art. 1 al. 1 aTFJAP). Les limitations fixées par le
passé pour les arrêts "RE" ne lui auraient donc pas été applicables,
étant rappelé que l'aTFJAP a été abrogé avec l'entrée en vigueur du TFJDA le 1er
juillet 2015. Ce grief doit donc être rejeté.
c) Dans un ultime grief, la société considère que
l'émolument judiciaire arrêté à 2'000 fr. devrait être diminué eu égard au fait
que la Cour a rendu en parallèle sept arrêts – que la société considère comme
identiques – portant les émoluments judiciaires totaux à 14'000 francs. Une
réduction sur la base de l'art. 54 en relation avec l'art. 50 LPA-VD devrait
dès lors s'imposer, vu les similitudes entre les arrêts.
aa) L'art. 50 LPA-VD se réfère au concept d'équité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la loi charge le juge de se
prononcer en tenant compte de justes motifs, il doit appliquer les règles du
droit et de l'équité telles que prescrites par l'art. 4 du code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1; ATF 126 III 266
consid. 2b p. 273; ATF 105 II 114 consid. 6a p. 124). Selon la doctrine, le
point de départ de l'orientation juridique vers l'équité est la prise de
conscience du fait que la loi, en tant que disposition générale, ne peut pas,
par sa nature, toujours prendre la bonne décision pour tous les cas
particuliers. En outre, il est reconnu que les conditions économiques, sociales
et techniques ainsi que les valeurs peuvent changer. L'octroi d'un pouvoir
d'appréciation et le renvoi à l'équité permettent ainsi d'éviter que
l'application de la norme générale et abstraite ne conduise à des décisions
inappropriées en raison de l'évolution des conceptions et des circonstances. Le
principe de l'équité exige du tribunal qu'il prenne en compte toutes les circonstances
matérielles essentielles du cas d'espèce et rende sa décision sur la base de
points de vue objectifs (Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch, vol. I, 5ème éd., Bâle 2014, nos 8 et 9 ad
art. 4 CC).
On peut également extraire le passage suivant de
l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative (Bulletin
du Grand Conseil du canton de Vaud / 2007-2012 tome 6 p. 400):
"Article 55
De la même manière qu'elle peut
renoncer à percevoir des frais si cela paraît d'une rigueur excessive,
l'autorité peut, après coup, renoncer à les recouvrer, notamment afin de tenir
compte de la situation financière du débiteur, si celle-ci est particulièrement
obérée."
bb) En l'espèce, la CDAP a été saisie de sept
recours de sept sociétés différentes, soit les sociétés en nom collectif D.________
(GE.2022.0241) et E.________ (GE.2022.0242); les sociétés à responsabilité
limitée F.________ (GE.2022.0244) et G.________ (GE.2022.0246) ainsi que les
sociétés anonymes H.________ (GE.2022.0247), I.________ (GE.2022.0248) et J.________
(GE.2022.0249). Si le fondement juridique de chaque recours était identique
(soit la contestation d'une décision incidente suspendant une procédure en
réclamation en attendant l'issue d'un contrôle du CCF), tout comme leur issue
(à savoir l'irrecevabilité), l'examen distinct de chaque cas s'est imposé dès
lors que les montants des aides aux cas de rigueur en raison de la crise de
coronavirus ont fortement varié d'une société à l'autre, tout comme le nombre
de décisions d'octroi et les comptabilités propres à chaque société. A cet
égard, on rappelle le passage suivant de l'arrêt du 17 mars 2023 (consid. 1e):
"À ce sujet, la recourante
allègue qu’elle a été fermée durant des mois pour des raisons sanitaires en 2021
et qu’elle n’a à ce jour pas reçu les indemnités auxquelles elle pourrait
prétendre, plus de dix-huit mois après les décisions de fermeture. La
recourante ne devrait sa survie qu’à des emprunts qu’elle a contractés. Dans ce
sens, la recourante serait exposée à un risque de préjudice irréparable.
Quoiqu’il en soit de la faiblesse de cette argumentation, il ressort des états
financiers 2021 que la société recourante a dégagé un bénéfice de 887'165 fr.
25, qu’elle dispose de beaucoup de liquidités (1'548'086 fr. 08 au 31 décembre
2021) et que ses dettes n’ont que très légèrement varié à la hausse, ce qui
n’est pas contesté. Ainsi, même si l’on ne tient pas compte du poste de produit
extraordinaire de 591'295 fr. que représente l’indemnité pour cas de rigueur obtenue
pour l’année 2020 et le 1er trimestre de l’année 2021, le bénéfice
ordinaire de l’exercice reste positif. La proposition de répartition du
résultat pour 2021 fait en outre état d’un bénéfice à reporter à nouveau d’un
montant total de 2'117'253 fr. 14."
A la lecture de ce considérant, on constate que la
Cour a dû accomplir un travail non négligeable, impliquant notamment la lecture
minutieuse des états financiers de la société; dans ces circonstances, un
émolument judiciaire de 2'000 fr. n'apparaît pas disproportionné. Au demeurant,
la société n'était pas dans une situation financière à ce point obérée qu'un
émolument judiciaire de ce montant pourrait être considéré comme inéquitable.
Concernant l'effet de cumul évoqué par la société,
on relève d'une part que le fait que ces sociétés soient a priori
détenues par les mêmes individus (soit B.________ et C.________) n'est pas
pertinent dès lors que chaque société est une personne morale, c'est-à-dire une
entité à part entière disposant de la personnalité juridique. Chaque arrêt a
été notifié à la société concernée (dont la demande d'aide au cas de rigueur
était propre aussi) et non à ses actionnaires ou associés; l'effet de cumul des
émoluments n'a pas pu être ressenti par les sociétés, qui disposent de moyens
financiers et de comptabilités distincts. Tout au plus, certains actionnaires
ou associés communs ont pu percevoir un effet de cumul, mais ces personnes
physiques sont précisément dissociées des personnalités morales que constituent
les sociétés créées. D'autre part, on ne saurait considérer que le prononcé
d'un émolument de justice de 2'000 fr. mis à la charge de sept personnes
morales différentes, dans le cadre de sept procédures distinctes, constitue une
application trop stricte de la LPA-VD et du TFJDA conduisant à des décisions
inappropriées sous l'angle de l'art. 4 CC et ce, quand bien même les
problématiques étaient similaires. La règle prescrite par l'art. 50 LPA-VD – et
l'équité en général – n'a pas pour but de réduire l'impact financier d'une
procédure judiciaire pour diverses sociétés distinctes détenues en commun par
quelques personnes physiques ni d'offrir la possibilité, passé un certain
nombre de recours considérés comme similaires, d'obtenir une réduction de
l'émolument judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de
réduire l'émolument judiciaire fixé dans l'arrêt GE.2022.0249 du 17 mars 2023.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
réduction des frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de réduction des frais de justice de l'arrêt GE.2022.0249 du
17 mars 2023 est rejetée.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 août 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.