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Décision

GE.2022.0254

CDAP - GE.2022.0254 - 2023-03-17 - A.________/Municipalité de Lausanne

17 mars 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Secrétariat

municipal, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 16 septembre 2022 (mise en demeure selon l'article 71bis

al. 1 RPAC).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1963, photographe de formation, est employé

par la commune de Lausanne depuis 2002. En 2014, il a été promu chef de

l'atelier de numérisation ("AN"), au sein du service d'organisation

et d'informatique communal (SOI), fonction qu'il exerçait de fait depuis plusieurs

années. Cet atelier, dont l'intéressé assure la gestion, a notamment pour but

la sauvegarde patrimoniale des collections de plusieurs musées lausannois, en

en photographiant et numérisant les œuvres d'art, pièces et autres documents.

B.

Lors de son entretien de collaboration du 11 octobre 2021, il a été fixé

comme objectif à A.________ d'organiser le vingtième anniversaire de l'AN, qui

coïncidait d’ailleurs avec ses vingt ans de collaboration avec la commune de

Lausanne (jubilaires).

Par courriel du 31 janvier 2022, A.________ a soumis

à B.________, cheffe du SOI (ci-après également: la cheffe de service) le

programme d'anniversaire projeté. Celui-ci comportait plusieurs parties, parmi

lesquelles l'accueil des invités, une partie officielle, un apéro dînatoire ainsi

qu'un concert.

Le 16 février 2022, l'intéressé a présenté son

projet à B.________ de vive voix au cours d'un entretien. La cheffe de service

lui a demandé de chiffrer le coût de l'événement, après quoi le programme

serait soumis à C.________, municipale et directrice du logement, de

l'environnement et de l'architecture de la commune de Lausanne (ci-après

également: la directrice), pour approbation.

C.

Le 9 mars 2022, B.________ s'est entretenue avec la directrice au sujet

du projet de vingtième anniversaire de l'AN. Cette dernière a refusé le

maintien d'un tel événement, qu'elle trouvait disproportionné. A.________ a été

informé de ce refus peu après, par une adjointe administrative et opérationnelle

de la commune.

Le 16 mars 2022, l'intéressé a adressé à C.________

un courriel dont la teneur est la suivante:

"Madame la directrice, [...]

Je prends directement contact avec

vous (Madame B.________, ma cheffe de service, nous lit en copie de ce courriel)

afin de vous exprimer, avec mes mots ma proposition pour l'organisation des 20

AN(s) de l'Atelier de numérisation.

Ce vingtième anniversaire de l'AN

revêt une grande importance pour mon équipe et moi. En effet, il symbolise pour

nous un long et beau parcours au service des musées lausannois. [...]

Cet anniversaire a également un

éclat tout particulier pour moi, car je fête aussi, en parallèle, mes vingt ans

de collaboration avec l'Atelier de numérisation et la Ville de Lausanne. [...]

Voici ma proposition pour fêter

dignement l'AN et ses collaborateurs.trices:

-

la Ville fournirait (seulement) un apéritif pour 80 personnes

(partie officielle)

-

la fête serait organisée dans les locaux de l'Atelier de

numérisation – SOI (donc pas de frais de location de salle)

-

je payerais de ma "poche" la rétribution pour 1h de

musique avec ******** et ses deux musiciens [...]

Il me tient vraiment à coeur de participer de cette manière à

cet anniversaire, ce serait pour moi l'occasion de remercier toutes les

personnes que j'ai côtoyées pendant ces vingt années passées à servir la

culture lausannoise. [...]

Après vingt ans de service, c'est

certainement ma dernière occasion de fêter l'Atelier de numérisation et je vous

demande de m'aider à réaliser ce projet. [...]"

Ce courriel est resté sans réponse.

Le même jour, l'intéressé a été convoqué par sa

cheffe de service après qu'elle a eu connaissance de l'envoi. Il ressort du

dossier que B.________ lui aurait exposé qu'il ne pouvait passer outre sa

hiérarchie, en s'adressant directement à la directrice, et qu'il s'exposait à

un licenciement. Elle lui aurait ensuite suggéré d'organiser une fête interne

au sein du service avec quelques collaborateurs.

D.

En parallèle, A.________ a été invité aux jubilaires de l'administration

communale. Le 29 avril 2022, en réponse à l'invitation, l'intéressé a adressé à

D.________, syndic (ci-après également: le syndic), et au personnel du

Protocole, un courriel dont on extrait ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Monsieur le syndic,

Merci de votre message et de votre

invitation pour fêter les jubilaires, dont je fais partie cette année. Je me

vois contraint de la refuser au vu de ce qui est détaillé ci-dessous [...].

Le 16 mars 2022, j'ai envoyé [...] un mail à notre directrice [...], afin de lui demander la permission de

fêter les 20 AN(s) de l'Atelier de numérisation – AN, qui coïncident

également avec mes 20 de collaboration avec cet atelier et la Ville de

Lausanne. Je précise que j'avais déjà, en amont, obtenu une validation de ce

projet par mon supérieur hiérarchique et [...]

par ma cheffe de service.

Dans ce message à Mme C.________,

j'expliquais de manière respectueuse, polie et aimable quelles étaient les

motivations qui me poussaient à organiser un événement pour les 20 AN(s) de

l'AN. Il me tenait à coeur de remercier les nombreuses personnes avec qui nous

avons collaboré pendant toutes ces années, dont une très grande partie des

collaborateurs.trices du service de la culture, nos principaux clients. [...]

A titre personnel, cet

anniversaire représente beaucoup pour moi [...].

Je n'ai hélas pas reçu de réponse

directe de la part de la directrice [...],

et c'est mon supérieur hiérarchique [...]

qui m'a dit, je le cite: pour l'organisation de

l'anniversaire des 20AN(s) de l'AN, la réponse de la directrice, c'est NON.

Il n'y a pas eu de fête pour les 50 ans du SOI en 2021 (en raison de la crise

sanitaire due au Covid-19), il n'y aura donc pas de fête pour les 20 AN(s) de

l'AN... Il a ajouté, en voyant le désarroi sur mon visage, que si je

persistais dans cette voie, je risquais de perdre ma place de travail à la

Ville de Lausanne... Que j'allais m'attirer les foudres de notre directrice...

Et que cela pourrait engendrer, par ma faute, des conséquences négatives à

l'encontre de l'Atelier de numérisation [...].

Ce n'est pas seulement le

collaborateur de la Ville de Lausanne qui s'adresse à vous, mais c'est aussi le

citoyen lausannois que je suis (fier de sa ville et heureux de vivre à

Lausanne) qui peine à comprendre qu'il ne reçoive pas de réponse directe à sa

demande exceptionnelle, mais aussi et surtout que cela soit assorti à (sic) des menaces de sanctions graves, faisant

régner un climat de peur, de tensions et de grande incertitude... J'ose espérer

qu'il s'agit d'un affreux malentendu ?

En vous remerciant de votre

écoute, j'espère de tout coeur que la situation ne s'envenimera pas et que

j'aurai la possibilité de vivre sereinement mon travail et mes activités au

sein de l'Atelier de numérisation et de la Ville de Lausanne. [...]"

Ce courriel est resté sans réponse.

Le même jour, A.________ a adressé à sa cheffe de

service un courriel dont la teneur est la suivante:

"Chère B.________,

Ce petit mot pour te dire, que

malgré tes bons conseils, j'ai décidé de refuser l'invitation à la verrée des

jubilaires de cette année. Je leur explique (ainsi qu'au syndic) les raisons de

mon refus.

C'est mon choix et je l'assume.

J'espère que tu ne m'en tiendras pas trop rigueur.

Je pense qu'il faut parfois se

lever pour dire NON à une décision injuste et méprisante."

E.

Le 22 juin 2022, A.________ a adressé à une trentaine d'employés de la

ville de Lausanne ainsi qu'à des partenaires externes deux courriels reproduits

ci-après:

"Bonjour à toutes et tous,

Voici les dates des vacances

d'été 2022 et d'absences pour l'AN:

[...]

E.________: Absent depuis 18 mois

à l'AN, il est actuellement de retour au SOI, mais il ne travaille pas pour

notre atelier – la date de reprise de son travail à l'atelier est inconnue à ce

jour.

A.________: 18 au 22 juillet et du

29 juillet au 19 août – reprise le 22 août

[...]

Dans le cas où E.________ ne

reprendrait pas son travail à l'AN en août, il ne serait pas remplacé. Cela

impacterait fortement l'Atelier de numérisation. L'équipe serait réduite à son

effectif le plus bas: MHU à 50% et OLA à 80% - de fait, une très forte diminution

de la productivité de l'AN serait à craindre. Seuls les travaux absolument

nécessaires aux activités majeures des musées seraient traités et sans garantie

de respect des délais fixés. Pour mémoire, l'Atelier de numérisation travaille

pour quatre institutions et la Collection d'art de la Ville de Lausanne, ainsi

qu'à différentes occasions, pour les services de la Ville de Lausanne et le SOI [...]"

Puis, quelques instants plus tard:

"Bonjour à toutes et tous,

Par de (sic) ce mail, je vous informe que l'Atelier de numérisation devait,

en cette année 2022, fêter ses 20AN(s) d'existence et ses 20AN(s)

de collaboration avec vos institutions! Une belle fête était prévue avec un

très beau programme (financé par mes propres deniers)... Mais malheureusement,

notre directrice et municipale, Mme C.________, a refusé ma demande

d'organisation d'une soirée festive en l'honneur de notre atelier... Je

regrette bien sûr cette décision, que je trouve injuste et méprisante pour

l'équipe de l'AN et pour tout le travail accompli pendant ces vingt années pour

les musées lausannois et la culture lausannoise. Un deuxième courrie[l] (cette fois) au syndic, M. D.________, n'a

pas infléchi, hélas, cette (triste) décision – je n'ai (jamais) reçu de réponse

à mes deux courrie[l]s...

A titre personnel, je n'oublie pas

tous les (bons) moments partagés ensemble et toutes les images réalisées pour

"mettre en lumière" vos belles activités et vos magnifiques

institutions !! [...]"

F.

Par courrier du 4 juillet 2022 remis en mains propres, la cheffe de

service a convoqué A.________ à une audition en vue d'une mise en demeure au

sens de la réglementation lausannoise sur le personnel de l'administration

communale. En substance, il lui est reproché d'avoir violé son devoir

d'obéissance, plus précisément d'avoir outrepassé sa hiérarchie en s'adressant

directement à la directrice pour obtenir, sans succès, son soutien dans

l'organisation du vingtième anniversaire de l'AN, puis, contrarié par les

différents refus, d'avoir exposé au syndic son mécontentement à l'égard de ses

supérieurs. La cheffe de service estime en outre que l'intéressé aurait manqué

à son devoir de fidélité en critiquant ouvertement, auprès de tiers, les

décisions de sa hiérarchie et en leur révélant des informations préjudiciables

sur ses collaborateurs, notamment E.________.

L'audition en vue d'une mise en demeure a eu lieu le

30 août 2022. A.________ a remis, à cette occasion, un document (intitulé

"Préambule") de six pages, accompagné d'un lot de pièces, dans

lequel il expose, sur le mode chronologique, les travaux réalisés par l'AN

durant vingt ans, ainsi que la liste des prestataires qui ont sollicité les

services de l'atelier, affirmant notamment ce qui suit:

"Je peux affirmer en toute

modestie, que l'Atelier de numérisation de la Ville de Lausanne figure parmi

les deux meilleurs ateliers de Suisse spécialisés dans la photographie et la

numérisation d'œuvres d'art et de documents historiques. Et qu'il jouit

aujourd'hui d'une belle réputation à l'international."

L'audition en vue d'une mise en demeure, qui a duré

de 10 heures à 15 heures 49 et à laquelle ont participé A.________, assisté de

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, B.________, cheffe de service, F.________,

juriste du service du personnel de la commune de Lausanne, et G.________, du

SOI, a fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par cette dernière. Après la

lecture des faits, des questions ont été posées à A.________, afin qu'il puisse

faire part de sa position. Il en ressort que ce dernier conteste avoir fauté,

qu'il "ne pensait pas commettre un impair en lui [C.________]

envoyant un mail qu'il qualifie de courtois et respectueux", précisant

"qu'il s'est investi pendant ces 20 ans et aimerait que l'employeur

comprenne la valeur et l'importance de l'AN". A.________ regrette les

propos tenus dans ses courriels du 22 juin 2022 (cf. supra consid. E.),

qu'il impute au contexte émotionnel lié à l'organisation du vingtième

anniversaire de l'AN, estimant néanmoins que ces "manquements"

n'étaient pas de nature à justifier une sanction eu égard à ses vingt ans de

collaboration pour la commune de Lausanne, au cours desquels il a, selon les

rapports d'entretien annuels, toujours donné satisfaction.

À l'issue de la deuxième partie de l'audition, soit

celle des questions posées à l'intéressé, Me Djordjevac Heinzer a sollicité la

remise, respectivement s'est emparée du document que B.________ avait entre les

mains, qu'elle tenait pour le préavis préalablement rédigé de mise en demeure

destiné à la municipalité; elle a exposé que l'organisation et la tenue de

l'audition n'était dès lors qu'une "mascarade", ce document – produit

dans la présente procédure de recours de droit administratif – démontrant,

selon Me Djordjevac Heinzer, que la décision de sanction avait déjà été prise

avant même l'audition d'A.________.

A.________ et sa mandataire ont ensuite quitté les

lieux et l'audition a été suspendue à 12 heures 40 afin de permettre la

discussion des différents points soulevés. L'audition a repris à 13 heures 30

avec la troisième et dernière partie, celle de la clôture de l'audition. La

cheffe de service a informé A.________ qu'elle avait l'intention de proposer à

la municipalité de le mettre en demeure, au sens de l'art. 71bis la

réglementation communale sur le personnel de l'administration communale,

d'atteindre deux objectifs, consistant en substance en l'observation des

décisions prises par sa hiérarchie, le respect du secret des affaires et des

intérêts du service.

Le PV d'audition a été signé par l'ensemble des

participants, y compris A.________ et sa mandataire.

Par courrier du 1er septembre 2022, A.________

s'est plaint du déroulement de l'audition, estimant qu'au cours de celle-ci, B.________

avait entre les mains le modèle du PV d'audition contenant, selon ses termes,

"le texte complet du préavis destiné à la Municipalité",

invoquant une grave violation de son droit d'être entendu.

Par décision du 16 septembre 2022, la municipalité a

rendu une décision de mise en demeure. Elle reprochait en substance à

l'intéressé:

"[...]

-

de manquer à son devoir d'obéissance et d'outrepasser

volontairement et consciemment les directives de sa cheffe de service et de la [d]irectrice [...],

en violation des dispositions réglementaires en vigueur;

-

d'exposer des faits concernant ses collègues et des démarches

internes à son service ainsi que son mécontentement, à des partenaires internes

et externes de la Ville, en violation de son devoir de fidélité et de son

devoir de fonction;

-

de manquer de bienveillance à l'égard de son collaborateur et

ainsi porter préjudice à sa personnalité ainsi qu'à son avenir professionnel et

économique."

Cette décision retient qu'A.________ n'a pas

respecté plusieurs dispositions du règlement sur le personnel communal et elle

est assortie d'une mise en demeure d'atteindre, sans délai, les objectifs

suivants:

- modifier

son attitude à l'égard de sa hiérarchie, à savoir se soumettre aux décisions

prises et les appliquer;

- respecter

le secret des affaires du service et agir conformément aux intérêts de ce

dernier, notamment en respectant les décisions prises.

Il était précisé qu'en cas de non-atteinte desdits

objectifs, ou si l'intéressé devait à nouveau faire l'objet de comportements

répréhensibles, une procédure de licenciement pour justes motifs pourrait être

ouverte à son encontre.

La décision municipale retire l'effet suspensif à un

éventuel recours, en application des art. 80 al. 2 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

G.

Le 19 octobre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

précitée, concluant, principalement, à son annulation; subsidiairement, à sa

réforme en ce sens que seule une suppression du droit à l'annuité, au sens de l'art.

36 al. 4 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), est prononcée; plus subsidiairement, à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction

et décision au sens des considérants. En substance, il expose que les

conditions d'une mise en demeure ne sont pas réalisées, et que cette dernière

est disproportionnée; il conteste avoir outrepassé sa hiérarchie ou avoir

manqué à ses obligations de fonctionnaire.

Par décision du 3 novembre 2022, le juge instructeur

a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif.

Le 28 novembre 2022, la municipalité a répondu au

recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 12 janvier 2023, le recourant a répliqué,

confirmant ses conclusions.

Le 2 février 2023, l'autorité intimée s'est

brièvement déterminée sur la réplique, maintenant implicitement ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

Rendue par une autorité administrative, la décision attaquée peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), la loi ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être

entendu. Il fait valoir que lors de l'audition de mise en demeure, la cheffe de

service avait entre les mains "le texte complet

du préavis destiné à la Municipalité" et que la décision avait

donc déjà été prise avant même son audition, celle-ci n'étant qu'une "mascarade".

Pour sa part, l'autorité intimée a répondu que le document en question était un

canevas de PV préparé à l'avance, qui reprenait le contenu intégral de la

convocation notifiée en vue de l'audition, et qu'elle avait tenu compte des

explications fournies par le recourant à l'occasion de cette audition.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2). Il suffit que les parties puissent s'exprimer à l'avance sur

le fondement de la décision à prendre, notamment sur les faits et les normes

juridiques applicables (ATF 132 II 257 consid. 4.2). Comme d'autres garanties

de procédure, le droit d'être entendu est applicable à la relation juridique

entre un employeur public et ses agents (Rosello, Les influences du droit privé

sur le droit de la fonction publique, Zurich 2016, no 142 p. 172).

Qu'il s'agisse d'une révocation disciplinaire ou d'un licenciement pour justes

motifs (avec ou sans faute), la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises

que la procédure devait respecter un certain nombre de règles minimales

sauvegardant les intérêts du fonctionnaire, découlant de la garantie constitutionnelle

du droit d'être entendu. Ainsi, le droit de s'exprimer suppose d'être

suffisamment informé sur le déroulement de la procédure, ce qui implique le

droit d'être dûment orienté à l'avance sur les processus et les fondements de

la décision. L'étendue de ce droit ne peut être définie de façon générale, mais

seulement en appréciant l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 144 I 11 consid. 5.3). De même, selon le Tribunal fédéral, quoique le droit d'être

entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les conséquences juridiques

des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que si l'intéressé sait (ou

doit savoir) de manière claire qu'une décision de nature déterminée est

envisagée (ATF 135 I 279 consid. 2.4; CDAP GE.2020.0224 du 7 décembre 2021

consid. 2a).

b) aa) En l'occurrence, on ne discerne aucune

violation du droit d'être entendu du recourant. Ce dernier a été entendu,

conformément à l'art. 71bis al. 2 RPAC, par sa cheffe de service

lors d'une audition qui a duré près de six heures. Durant celle-ci, il a pu

faire valoir ses arguments, assisté de sa mandataire, en répondant aux

questions qui lui étaient posées et en se déterminant sur les différents points

soulevés par sa cheffe de service. Il a également remis, à cette occasion, un

document (intitulé "préambule") de six pages, accompagné d'un

lot de pièces, dans lequel il expose, sur le mode chronologique, les travaux

réalisés par l'AN durant vingt ans, ainsi que la liste des prestataires qui ont

sollicité les services de l'atelier. Dans la présente procédure de recours, il

a pu se déterminer sur les motifs de l'autorité intimée lors d'un double

échange d'écritures. Force est d'admettre qu'il a ainsi été en mesure de faire

valoir l'ensemble de ses arguments utiles à la contestation de la mise en

demeure dont il a fait l'objet.

bb) S'agissant du fait que la cheffe de service

avait, en ses mains, lors de l'audition du 30 août 2022, "le texte

complet du préavis destiné à la Municipalité", il peut être relevé ce

qui suit. La convocation à ladite audition, adressée au recourant le 4 juillet

2022, est particulièrement détaillée: elle comprend, outre les faits reprochés

et les dispositions juridiques applicables, la sanction qui peut lui être

infligée en raison de son comportement. Le recourant savait ainsi parfaitement

qu'il risquait d'être mis en demeure, et pour quelles raisons. La convocation

du 4 juillet 2022 impliquait, par sa nature, qu'une sanction était envisagée à

son encontre; il était donc logique qu'au moment de sa notification, la cheffe

de service eût déjà l'intention de prononcer une éventuelle mise en demeure et

qu'elle eût, en fonction de cet avis initial, qui résulte lui-même des éléments

qu'elle avait pu rassembler (singulièrement les courriels que l'intéressé a

adressés à la directrice, au syndic et à des tiers), préparé un canevas de

procès-verbal d'audition en ce sens (cf. à ce sujet Wyler/Briguet, La fin des

rapports de travail dans la fonction publique, Principes généraux, LPers-CH,

LPers-VD, Berne 2017, p. 25 s.). Que la cheffe de service ait estimé, après

avoir entendu le recourant de façon circonstanciée, que ses arguments n'étaient

pas de nature à infléchir cet avis initial et qu'elle ait, après délibération,

proposé à la municipalité de mettre l'intéressé en demeure, ne saurait

constituer une violation de son droit d'être entendu.

Il s'ensuit que tout grief d'ordre formel peut être

écarté.

3.

Au fond, le recourant fait valoir que les conditions qui permettaient à

l'autorité intimée de lui adresser une mise en demeure n'étaient pas réalisées

dans le cas d'espèce. Il expose en substance que la municipalité s'est méprise

sur ses intentions et qu'il n'avait pas la volonté d'outrepasser sa hiérarchie.

a) aa) La municipalité dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier

s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports

de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2020.0224 du 7 décembre

2021 consid. 4a; GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce

pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit

administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2;

108 Ib 209; CDAP GE.2020.0224 précité consid. a; cf. ég. Rosello, op. cit.,

no 535 p. 264; Hänni/Meier, Der Rechtsschutz im öffentlichen Personalrecht, in:

Häner/Waldmann (éd.), Brennpunkte im Verwaltungsprozess, Zurich 2013 p. 157).

Dans les litiges relatifs aux licenciements de

fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité qui a rendu la décision: il ne peut notamment pas

revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et doit exercer

son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (dans ce sens: CDAP GE.2014.0040

du 18 juin 2015 consid. 2). Il en va de même lorsque le recours est dirigé,

comme en l'occurrence, contre une mise en demeure du fonctionnaire concerné

(CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid.

2).

bb) En sa qualité de fonctionnaire de la commune de

Lausanne, le recourant est soumis au RPAC, qui, à son chapitre VIII "Cessation

des fonctions", prévoit notamment la disposition suivante:

"Article 71 bis b) mise

en demeure

1 Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2 Avant la mise en

demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas

échéant, par un membre de la Municipalité.

3 Selon les

circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises."

L'art. 71bis RPAC prévoit ainsi une mise

en demeure pour les cas où un licenciement avec effet immédiat ne s'impose pas.

Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs

reprises. Le mécanisme de l'avertissement ou de la mise en demeure tend avant

tout à mettre en œuvre le principe de la proportionnalité. Ainsi, une remise en

question de la mise en demeure ne devrait intervenir que si la mesure visée ne

se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés

(Wyler/Briguet, op. cit., p. 265). En effet, il est fréquent que le

fonctionnaire puisse se voir reprocher certains manquements à ses obligations,

alors que, pratiquement (dans les régimes récents de fonction publique qui ont

renoncé à des sanctions disciplinaires graduées), la seule mesure que peut

prendre l'autorité de nomination consiste en un licenciement. C'est la raison

pour laquelle la jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient

fréquemment une étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un avertissement,

à tout le moins lorsque les manquements reprochés résultent d'un comportement

du fonctionnaire qu'il aurait pu éviter et qu'il peut, à l'avenir, améliorer

(CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4b et la réf. cit.). Il reste qu'une telle

mesure, même si elle facilite sans doute un licenciement ultérieur en cas de

nouveau manquement, reste d'une gravité modérée; en somme, le fonctionnaire

concerné est ainsi, pour l'essentiel, invité à respecter à l'avenir ses

obligations (à les respecter mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher des

carences) et il ne tient alors qu'à lui d'améliorer ses prestations pour

échapper à une nouvelle mesure, ici le licenciement (TF 2P.163/2005 du 31 août

2005 consid. 7.2; CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4b).

cc) Fonctionnaire au sein de la commune de Lausanne,

le recourant est soumis à un certain nombre de dispositions réglementaires qui

définissent ses devoirs et ses obligations de travailleur. Le RPAC prévoit en

particulier ce qui suit:

"Article 10 Exercice

de la fonction – a) en général

1 Le fonctionnaire doit

exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.

2 Sauf disposition

contraire de l'acte de nomination, et dans les limites des prescriptions sur la

durée du travail, il doit y consacrer tout le temps prévu.

[...]

Article 16 Devoir

d'obéissance

Le fonctionnaire doit se conformer

aux instructions de ses supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et

discernement.

[...]

Article 22 Devoir

de fidélité – a) en général

1 Le fonctionnaire doit

en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et

s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.

2 Par son attitude il

doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation

officielle exige.

[...]

Article 24 Secret

de fonction

1 Le fonctionnaire doit

garder le secret sur les affaires de service.

2 Cette obligation

subsiste après la cessation des fonctions.

Article 25 Devoirs

des supérieurs

1 Le fonctionnaire qui

a du personnel sous ses ordres doit en surveiller l'activité et lui donner des

instructions suffisantes, tout en se comportant à son égard avec équité et

bienveillance. [...]"

b) aa) En l'occurrence, l'autorité intimée reproche essentiellement

au recourant de ne pas avoir observé les décisions prises par sa hiérarchie. C'est

ce qui ressort des objectifs que l'intéressé a été mis en demeure d'atteindre,

soit de modifier son attitude à l'égard de sa hiérarchie, à savoir se soumettre

aux décisions prises et les appliquer, ainsi que de respecter le secret des

affaires du service et d'agir conformément aux intérêts de ce dernier,

notamment en respectant les décisions prises. L'autorité intimée fait valoir

que, suite au refus de la directrice d'approuver son projet pour le vingtième

anniversaire de l'AN, le recourant s'est adressé directement à celle-ci, afin

de la convaincre de reconsidérer sa position. Cette démarche a conduit à un

entretien, le même jour, avec sa cheffe de service, au cours duquel elle l'a

"recadré" et enjoint à respecter les décisions prises par sa

hiérarchie. En dépit de ce rappel à ses devoirs de travailleur, le recourant a

ensuite écrit au syndic, puis à une trentaine de collaborateurs et de

partenaires externes de la ville de Lausanne, pour faire part de son

mécontentement suite à l'annulation de l'événement qu'il avait la tâche

d'organiser. L'autorité intimée lui reproche d'avoir, ce faisant, "fortement

critiqué une décision prise par sa hiérarchie et [d'avoir] dévoilé des

décisions relevant des affaires confidentielles du service", et fait

montre "d'inadéquation et d'un comportement peu professionnel en

contestant ouvertement une décision de sa hiérarchie et en exprimant son

mécontentement comme il l'a fait". Selon l'autorité intimée, ces

éléments sont constitutifs d'une violation de la réglementation communale, et justifient

le prononcé d'une mise en demeure.

Pour sa part, le recourant fait valoir qu'il a écrit

à la directrice, puis au syndic, "afin de s'expliquer", et non

pas "dans le dessein d'outrepasser sa hiérarchie", craignant

que son comportement ne soit préjudiciable à lui-même ou à l'AN. S'agissant du

courriel qu'il a adressé le 22 juin 2022 à une trentaine de personnes,

collaborateurs et partenaires externes de la ville de Lausanne, le recourant se

défend d'avoir tenu des propos inadéquats, soulignant qu'il n'a fait

qu'informer les clients de l'AN de l'annulation des festivités prévues, tout en

leur exprimant ses regrets à ce propos.

bb) Il ressort du dossier, singulièrement de ses

courriels adressés à la directrice et au syndic, que le recourant a été spécialement

touché par l'annulation de la fête d'anniversaire de l'AN, qui avait, pour lui,

une résonance d'autant plus particulière qu'elle coïncidait avec ses vingt ans

de collaboration au sein de la ville de Lausanne, et qu'elle consacrait, en

quelque sorte, le travail personnellement accompli durant tout ce temps. Il

semble ainsi que le recourant ait vécu l'annulation des festivités projetées

comme un manque de reconnaissance et de considération de la part de sa

hiérarchie à l'égard de l'AN, raison pour laquelle il a contacté la directrice

par courriel, afin de la convaincre de revenir sur sa décision.

L'on peut certes comprendre la frustration du

recourant, confronté à l'annulation d'un événement qui lui tenait à coeur et

qu'il avait la charge d'organiser. Cela étant, l'annulation de l'événement,

aussi important fût-il pour le recourant, ne saurait justifier d'aucune manière

qu'il s'adressât au syndic, au personnel du protocole ainsi qu'à une trentaine

de collaborateurs et de prestataires externes de la ville de Lausanne pour

faire part de son mécontentement ensuite du refus de la directrice d'approuver

les festivités projetées. Le recourant a ouvertement critiqué la décision de la

directrice, "injuste et méprisante pour l'équipe de l'AN",

qu'il "regrettait bien sûr". Le ton employé et le large cercle

de destinataires, dont une partie n'appartient pas à l'administration

communale, procèdent d'une volonté polémique, qui n'est pas compatible avec le

devoir de loyauté auquel le recourant est tenu à l'égard de son employeur.

L'opposition décidée du recourant aux décisions de sa hiérarchie ressort par

ailleurs du courriel qu'il a adressé le 29 avril 2022 à sa cheffe de service

("j'ai décidé de refuser l'invitation à la verrée des jubilaires de

cette année. [...] C'est mon choix et je l'assume. [...] Je pense

qu'il faut parfois se lever pour dire NON à une décision injuste et méprisante").

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant avait manqué à

son devoir de fidélité à l'égard de l'employeur et, partant, violé la

réglementation communale. La CDAP, qui doit faire preuve d'une certaine réserve

en la matière, n'a pas de motifs de s'écarter de la solution retenue par

l'autorité intimée, étant rappelé qu'elle ne contrôle pas l'opportunité de la

décision attaquée. Confrontée à une violation du devoir de fidélité du

fonctionnaire, l'autorité intimée était fondée à prononcer une mise en demeure

à son encontre, afin qu'il s'amende durablement et améliore ainsi son

comportement.

c) Le recourant fait encore valoir le caractère

disproportionné de la mise en demeure prononcée.

aa) Le principe de la proportionnalité, applicable

notamment en matière de sanction administrative (arrêts TF 2C_220/2017 du 25

août 2017 consid. 4.6.2; CDAP GE.2012.0129 du 15 décembre 2022 consid. 3a),

exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I

76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1). En matière de rapports de travail

dans la fonction publique, ce dernier point est l'élément essentiel, qui doit

être apprécié au regard non seulement du collaborateur averti, mais également

de la collectivité publique qui exige de ses collaborateurs un comportement

fidèle, de qualité et efficace (cf. Wyler/Briguet, op. cit., p. 114).

bb) En l'occurrence, la mise en demeure prononcée

est apte à atteindre le but visé, soit d'amender si possible l'intéressé, en

l'enjoignant à observer les décisions de sa hiérarchie. Elle est nécessaire au

vu de la réaction du recourant, qui n'a pas pris conscience par lui-même du

caractère inadéquat et contraire au RPAC de son comportement. Enfin, dans le

cadre de la pesée des intérêts, il faut retenir que la mise en demeure reste

quoi qu'il en soit une mesure d'une gravité modérée, moins incisive qu'un

licenciement (cf. supra consid. 3a/bb): en somme, le recourant est

invité, pour l'essentiel, à respecter à l'avenir ses obligations, en observant

les décisions de sa hiérarchie, quand bien même elles le déçoivent, et ce, sans

les critiquer ouvertement auprès d'autres collaborateurs ou auprès de tiers

externes à la ville de Lausanne. Il ne tient dès lors qu'au recourant de

réaliser les objectifs qu'il a été mis en demeure d'atteindre, afin d'écarter

tout risque de licenciement.

cc) En lien avec la proportionnalité, le recourant

estime qu'une suppression de l'annuité, au sens de l'art. 36 al. 4 RPAC,

devrait être prononcée dans un premier temps, la mise en demeure étant une

mesure trop incisive.

L'art. 36 al. 4 RPAC dispose que si les prestations

du fonctionnaire sont jugées insuffisantes, sans que cela justifie une mise en

demeure ou un licenciement au sens de l’art. 70, l’annuité peut lui être

refusée. Ne sont prises en compte que les insuffisances de prestations

imputables au fonctionnaire. Cette mesure ne peut être prise par la

Municipalité qu’après audition du fonctionnaire ou de son représentant légal.

Le recourant perd de vue, en l'espèce, que la

qualité de ses prestations de fonctionnaire n'est pas remise en cause par

l'autorité intimée. Partant, l'art. 36 al. 4 RPAC ne trouve pas application.

Il résulte ainsi de ce qui précède que le grief de violation

du principe de la proportionnalité est rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, aucun

émolument judiciaire ne sera perçu (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Lausanne

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.