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Décision

GE.2022.0257

CDAP - GE.2022.0257 - 2023-01-11 - A.________/Direction générale de la santé Office du médecin cantonal

11 janvier 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alex

Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A._______, à ********, représentée

par Me Mathias MICSIZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de la santé,

Office du médecin cantonal, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A._______ c/ courrier de la Direction générale de

la santé, Office du médecin cantonal du 6 octobre 2022 (signalements).

Vu les faits suivants:

A.

La société A._______, dont le but est l'exploitation d'une entreprise de

pompes funèbres, a adressé au Département de la santé et de l'action sociale,

Office du médecin cantonal, deux lettres datées respectivement du 30 août 2022

et du 28 septembre 2022 où elle faisait état d'"irrégularités

constatées" (titre des lettres). En substance, elle dénonçait une autre

entreprise, à cause de procédés de réclame employés et d'autres "entorses

à la concurrence".

B.

L'Office du médecin cantonal a répondu à ces deux courriers par une

lettre du 6 octobre 2022. Il a déclaré prendre "bonne note des

allégations avancées au sujet des pratiques publicitaires" d'une

entreprise concurrente et il a indiqué qu'il donnerait les "suites

utiles" à cette démarche. L'Office du médecin cantonal s'est par ailleurs

référé à de précédentes correspondances de la société A._______ et il lui a

rappelé que la gestion des signalements n'était pas une procédure

administrative au sens formel et que le dénonciateur n'avait quoi qu'il en soit

pas qualité de partie.

C.

Agissant le 24 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler "la décision rendue le 6 octobre

2022 par la Direction générale de la santé, Office du Médecin cantonal"

et d'inviter cette autorité "à procéder à une instruction diligente des

signalements

effectués par A._______ et à en transmettre promptement les

résultats au Département de la santé et de l'action sociale afin qu'une

décision formelle soit rendue et notifiée à A._______".

Dans sa réponse du 17 novembre 2022, la Direction

générale de la santé, Office du médecin cantonal, conclut principalement à

l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.

La recourante a répliqué le 12 décembre 2022.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3

LPA-VD.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si

la lettre du 6 octobre 2022 – qui est contestée en tant qu'elle refuse de

donner suite à la dénonciation de la recourante – est une décision

administrative au sens de cette disposition. En prenant note de signalements et

en annonçant qu'il y donnerait les suites utiles, l'Office du médecin cantonal

n'a, à première vue, pas pris une mesure ayant pour objet de créer, de modifier

ou d'annuler des droits et obligations (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). Cette

question peut rester indécise car, quoi qu'il en soit, la recourante ne remplit

pas la condition de recevabilité de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, le

recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence

cantonale et fédérale a été amenée à examiner la question de l'intérêt digne de

protection lorsque des tiers – dénonciateurs ou plaignants au sens du droit

administratif – contestent les décisions d'autorités de surveillance de

certaines professions (avocats, notaires, médecins). Il a été retenu que la

procédure de surveillance disciplinaire a pour but d'assurer l'exercice correct

de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard de ces

spécialistes, et non de défendre les intérêts privés des particuliers. C'est

pourquoi le dénonciateur ou plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de

protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat,

notaire ou médecin pour une éventuelle violation de ses obligations

professionnelles (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATF 135 II 145 consid.

6.1; ATF 133 II 250 consid. 4; arrêt CDAP GE.2022.0025 du 23 février 2022 et

les arrêts cités).

En l'occurrence, la recourante demande

l'application des règles de la législation cantonale sur la santé publique en

matière de surveillance des entreprises de pompes funèbres (art. 73a et 191 de loi

du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01] et art. 75 ss du

règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes

funèbres [RDSPF; BLV 818.41.1]). Elle agit comme simple dénonciatrice et cette

législation ne lui confère pas une position juridique sur la base de laquelle

on pourrait lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Celui qui dénonce, dans ce cadre, une entreprise de pompes funèbres est

soumis à la règle générale de l'art. 13 al. 2 LPA-VD, qui précise qu'il n'a pas

qualité de partie, en procédure administrative (cf. à ce propos Bovay et al.,

Procédure administrative vaudoise, 2e éd. 2021, N. 6 ad art. 13

LPA-VD, où l'on trouve une synthèse de la jurisprudence et où l'on voit qu'il y

a pas de régime spécial pour le dénonciateur dans le cadre de l'application de

la loi sur la santé publique).

c) La recourante fait valoir que les

irrégularités dénoncées, à tout le moins s'agissant du compérage, de la

garantie du libre choix de l'entreprise de pompes funèbres par les familles des

défunts et des méthodes commerciales d'autres entreprises de pompes funèbres, l'atteindraient

particulièrement dans sa liberté économique et entraveraient ainsi son activité

commerciale, de sorte qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à

pouvoir participer aux éventuelles procédures administratives ouvertes. D'après

la jurisprudence, un intérêt digne de protection peut certes être

reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une

autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se

trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres

normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans

des domaines où le droit prévoit un contingentement). La qualité pour recourir peut

également être reconnue au concurrent qui fait valoir que d'autres concurrents

bénéficient d'une situation de privilège ou d'un traitement de faveur,

lorsqu'ils obtiennent une autorisation étatique attaquable par la voie du

recours de droit administratif (AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid.1c et

les réf.cit.; AC.2015.0060 du 23 novembre 2015 consid. 2d; GE.2004.0105 du 24

décembre 2004). Suivant les circonstances, un concurrent pourrait ainsi par

exemple se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l'autorisation

d'usage accru du domaine public délivrée à un tiers, ou encore contre un permis

de construire.

Comme rappelé plus haut, la procédure

de surveillance disciplinaire, qui est susceptible d'être ouverte contre des

entreprises concurrentes de la recourante suite à ses signalements, n'a toutefois

pas pour but de servir ses intérêts privés, mais d'assurer le

fonctionnement correct de la profession et ainsi protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer

des qualités nécessaires (GE.2021.0226 du 12 juillet 2022; voir également GE.2014.0085

du 23 juillet 2014 où n'a pas été reconnue la qualité pour recourir d'un

architecte contre la décision de la Chambre des architectes libérant un autre

architecte de toute mesure ou sanction en rapport avec sa dénonciation). Le

prononcé d'une éventuelle sanction administrative n'aurait le cas échéant qu'un

effet indirect sur la situation de fait ou de droit de la recourante, en

particulier sur sa liberté économique ou son activité commerciale. Dans la

présente situation, où, d'une part, l'Office du médecin cantonal n'exclut pas

de prendre des mesures et où il relève, d'autre part, qu'un litige en matière

de concurrence déloyale doit être tranché selon le droit privé, on ne se trouve

donc pas en présence de circonstances spéciales propres à justifier

exceptionnellement l'intervention de la juridiction administrative (cf. à ce

propos ATF 139 II 279 consid. 2.3, arrêt TF 2C_759/2022 du 13 décembre 2022

consid. 1.3). La recourante ne saurait dès lors se voir reconnaître un intérêt

digne de protection à recourir.

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable,

pour défaut de qualité pour recourir.

La recourante, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.