GE.2022.0257
CDAP - GE.2022.0257 - 2023-01-11 - A.________/Direction générale de la santé Office du médecin cantonal
11 janvier 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alex
Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********, représentée
par Me Mathias MICSIZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la santé,
Office du médecin cantonal, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A._______ c/ courrier de la Direction générale de
la santé, Office du médecin cantonal du 6 octobre 2022 (signalements).
Vu les faits suivants:
A.
La société A._______, dont le but est l'exploitation d'une entreprise de
pompes funèbres, a adressé au Département de la santé et de l'action sociale,
Office du médecin cantonal, deux lettres datées respectivement du 30 août 2022
et du 28 septembre 2022 où elle faisait état d'"irrégularités
constatées" (titre des lettres). En substance, elle dénonçait une autre
entreprise, à cause de procédés de réclame employés et d'autres "entorses
à la concurrence".
B.
L'Office du médecin cantonal a répondu à ces deux courriers par une
lettre du 6 octobre 2022. Il a déclaré prendre "bonne note des
allégations avancées au sujet des pratiques publicitaires" d'une
entreprise concurrente et il a indiqué qu'il donnerait les "suites
utiles" à cette démarche. L'Office du médecin cantonal s'est par ailleurs
référé à de précédentes correspondances de la société A._______ et il lui a
rappelé que la gestion des signalements n'était pas une procédure
administrative au sens formel et que le dénonciateur n'avait quoi qu'il en soit
pas qualité de partie.
C.
Agissant le 24 octobre 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler "la décision rendue le 6 octobre
2022 par la Direction générale de la santé, Office du Médecin cantonal"
et d'inviter cette autorité "à procéder à une instruction diligente des
signalements
effectués par A._______ et à en transmettre promptement les
résultats au Département de la santé et de l'action sociale afin qu'une
décision formelle soit rendue et notifiée à A._______".
Dans sa réponse du 17 novembre 2022, la Direction
générale de la santé, Office du médecin cantonal, conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.
La recourante a répliqué le 12 décembre 2022.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3
LPA-VD.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si
la lettre du 6 octobre 2022 – qui est contestée en tant qu'elle refuse de
donner suite à la dénonciation de la recourante – est une décision
administrative au sens de cette disposition. En prenant note de signalements et
en annonçant qu'il y donnerait les suites utiles, l'Office du médecin cantonal
n'a, à première vue, pas pris une mesure ayant pour objet de créer, de modifier
ou d'annuler des droits et obligations (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD). Cette
question peut rester indécise car, quoi qu'il en soit, la recourante ne remplit
pas la condition de recevabilité de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, le
recourant doit être atteint par la décision attaquée et disposer d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence
cantonale et fédérale a été amenée à examiner la question de l'intérêt digne de
protection lorsque des tiers – dénonciateurs ou plaignants au sens du droit
administratif – contestent les décisions d'autorités de surveillance de
certaines professions (avocats, notaires, médecins). Il a été retenu que la
procédure de surveillance disciplinaire a pour but d'assurer l'exercice correct
de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard de ces
spécialistes, et non de défendre les intérêts privés des particuliers. C'est
pourquoi le dénonciateur ou plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de
protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat,
notaire ou médecin pour une éventuelle violation de ses obligations
professionnelles (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATF 135 II 145 consid.
6.1; ATF 133 II 250 consid. 4; arrêt CDAP GE.2022.0025 du 23 février 2022 et
les arrêts cités).
En l'occurrence, la recourante demande
l'application des règles de la législation cantonale sur la santé publique en
matière de surveillance des entreprises de pompes funèbres (art. 73a et 191 de loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01] et art. 75 ss du
règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes
funèbres [RDSPF; BLV 818.41.1]). Elle agit comme simple dénonciatrice et cette
législation ne lui confère pas une position juridique sur la base de laquelle
on pourrait lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Celui qui dénonce, dans ce cadre, une entreprise de pompes funèbres est
soumis à la règle générale de l'art. 13 al. 2 LPA-VD, qui précise qu'il n'a pas
qualité de partie, en procédure administrative (cf. à ce propos Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, 2e éd. 2021, N. 6 ad art. 13
LPA-VD, où l'on trouve une synthèse de la jurisprudence et où l'on voit qu'il y
a pas de régime spécial pour le dénonciateur dans le cadre de l'application de
la loi sur la santé publique).
c) La recourante fait valoir que les
irrégularités dénoncées, à tout le moins s'agissant du compérage, de la
garantie du libre choix de l'entreprise de pompes funèbres par les familles des
défunts et des méthodes commerciales d'autres entreprises de pompes funèbres, l'atteindraient
particulièrement dans sa liberté économique et entraveraient ainsi son activité
commerciale, de sorte qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à
pouvoir participer aux éventuelles procédures administratives ouvertes. D'après
la jurisprudence, un intérêt digne de protection peut certes être
reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une
autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se
trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres
normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans
des domaines où le droit prévoit un contingentement). La qualité pour recourir peut
également être reconnue au concurrent qui fait valoir que d'autres concurrents
bénéficient d'une situation de privilège ou d'un traitement de faveur,
lorsqu'ils obtiennent une autorisation étatique attaquable par la voie du
recours de droit administratif (AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid.1c et
les réf.cit.; AC.2015.0060 du 23 novembre 2015 consid. 2d; GE.2004.0105 du 24
décembre 2004). Suivant les circonstances, un concurrent pourrait ainsi par
exemple se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l'autorisation
d'usage accru du domaine public délivrée à un tiers, ou encore contre un permis
de construire.
Comme rappelé plus haut, la procédure
de surveillance disciplinaire, qui est susceptible d'être ouverte contre des
entreprises concurrentes de la recourante suite à ses signalements, n'a toutefois
pas pour but de servir ses intérêts privés, mais d'assurer le
fonctionnement correct de la profession et ainsi protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer
des qualités nécessaires (GE.2021.0226 du 12 juillet 2022; voir également GE.2014.0085
du 23 juillet 2014 où n'a pas été reconnue la qualité pour recourir d'un
architecte contre la décision de la Chambre des architectes libérant un autre
architecte de toute mesure ou sanction en rapport avec sa dénonciation). Le
prononcé d'une éventuelle sanction administrative n'aurait le cas échéant qu'un
effet indirect sur la situation de fait ou de droit de la recourante, en
particulier sur sa liberté économique ou son activité commerciale. Dans la
présente situation, où, d'une part, l'Office du médecin cantonal n'exclut pas
de prendre des mesures et où il relève, d'autre part, qu'un litige en matière
de concurrence déloyale doit être tranché selon le droit privé, on ne se trouve
donc pas en présence de circonstances spéciales propres à justifier
exceptionnellement l'intervention de la juridiction administrative (cf. à ce
propos ATF 139 II 279 consid. 2.3, arrêt TF 2C_759/2022 du 13 décembre 2022
consid. 1.3). La recourante ne saurait dès lors se voir reconnaître un intérêt
digne de protection à recourir.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable,
pour défaut de qualité pour recourir.
La recourante, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A._______.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.