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Décision

GE.2022.0259

CDAP - GE.2022.0259 - 2023-05-16 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

16 mai 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël

Gani, juges; M. Daniel Perret,

greffier.

Recourante

A.________ Sàrl, à ********, représentée

par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ Sàrl c/ décision sur réclamation du

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 2 août 2022

(demande d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ Sàrl, dont le siège se trouve dans le canton de

Vaud, est une société à responsabilité limitée inscrite le ******** 2009 au

Registre du commerce, qui a pour but de fournir toutes prestations et tous

services dans les domaines de la communication, du marketing et de l'événementiel.

B.

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en

lien avec l'épidémie de coronavirus (COVID-19) de "situation

extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre

2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les

épidémies [LEp]; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une

série de mesures visant à protéger la population, dont l'interdiction de l'ensemble

des manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives

et les activités associatives (art. 6 al. 1 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020

sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19;

RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]),

et la fermeture de la plupart des établissements publics jugés non essentiels

(art. 6 al. 2 ordonnance 2 COVID-19). Les manifestations publiques de moins de

300 personnes ainsi que les manifestations privées ont été à nouveau autorisées

le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires. La

réouverture des installations et établissements publics, notamment de

divertissement et de loisirs, a aussi été autorisée, moyennant également l'observation

de diverses règles sanitaires.

A l'automne 2020, en raison de la propagation rapide

d'une nouvelle souche du virus, le Conseil fédéral a pris des mesures

supplémentaires, et a notamment interdit à partir du 29 octobre 2020 les

manifestations publiques de plus de 50 personnes, ainsi que les activités

sportives et culturelles non professionnelles de plus de 15 personnes. Par

décision des autorités vaudoises prenant effet le 30 octobre 2020, les

établissements publics ont été soumis à diverses restrictions, et diverses règles

sanitaires ont été imposées aux manifestations publiques accueillant plus de 15

personnes. Par la suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des

établissements publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. En

outre, toutes les manifestations publiques ou privées de plus de cinq personnes

ont été interdites, sous réserve de certaines exceptions. Une nouvelle

fermeture des établissements publics a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir

jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril 2021 pour certains établissements de loisirs et

de culture accessibles au public). Les restrictions relatives aux manifestations

publiques ont été assouplies progressivement à partir du 19 avril 2021. Compte

tenu de la mise à disposition de vaccins contre le coronavirus, l'obligation de

présenter un certificat de vaccination valide pour accéder à certaines

manifestations a notamment été introduite.

C.

Par demande du 31 août 2021, A.________ Sàrl (ci-après aussi: l'entreprise

ou la société) a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur, au sens de

l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien

aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur; BLV 900.05.021220.5).

A l'appui de sa demande, l'entreprise a transmis ses

états financiers du 30 juin 2018 et du 30 juin 2019, ainsi que ses

états financiers du 31 décembre 2020. Il ressort de ces documents que l'entreprise

présentait, le 30 juin 2018, au passif de son bilan un total des capitaux

propres négatif de 214'608 fr. 27, avec un résultat reporté négatif

de 264'531 fr. 74 et un résultat de l'exercice positif de 29'923 fr. 47.

Le 30 juin 2019, l'entreprise présentait un total de capitaux propres négatif

de 213'981 fr. 18, avec un résultat reporté négatif de 234'608 fr. 27

et un résultat de l'exercice positif de 627 fr. 09. Enfin, le 31 décembre

2020, l'entreprise présentait un total de capitaux propres négatif de 323'729 fr. 88,

avec un résultat reporté négatif de 233'981 fr. 18 et un résultat de l'exercice

négatif de 109'748 fr. 70. Le capital-social de l'entreprise s'élevait

à 20'000 fr. en 2018, 2019 et 2020.

Dans le cadre de l'examen de la demande, le Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI) a mandaté

une fiduciaire, dont l'identité a été caviardée, pour qu'elle analyse les

conditions financières d'éligibilité de l'entreprise aux mesures d'aide pour

cas de rigueur. Le rapport de la fiduciaire du 21 octobre 2021, qui a notamment

examiné la condition de la rentabilité et de la viabilité de l'entreprise, a

confirmé que cette dernière ne faisait pas l'objet d'une procédure de faillite

ou de liquidation au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne faisait pas l'objet

d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales le 15 mars

2020. En revanche, le rapport a relevé que l'entreprise faisait l'objet d'une

procédure de poursuite de l'administration fiscale cantonale entre le 1er

janvier 2019 et la date de l'extrait du registre des poursuites

(23 septembre 2021), et il a mentionné en outre que de nombreuses procédures

de poursuite à l'encontre de l'entreprise étaient en cours. La fiduciaire a par

ailleurs souligné que les fonds propres 2019 de la société étaient négatifs, et

elle a relevé l'absence d'indication d'une éventuelle postposition des dettes

actionnaires/associés.

Le 21 octobre 2021, le SPEI a informé A.________

Sàrl qu'il résultait de l'analyse de son dossier que la société se trouvait

"en situation de surendettement (article 725 alinéa 2 du code des

obligations) sur la base de [ses] comptes au 31 décembre 2019",

ce qui constituait "un possible motif de refus". Il lui a dès lors

demandé de lui transmettre "les documents montrant [qu'elle] a[vait]

pris les dispositions nécessaires en regard de l'art. 725 al. 2 CO,

soit par la postposition de créance(s) d'un ou des associé(s)/action-naire(s),

soit par la négociation d'un abandon de créances, soit par une augmentation de

capital dans les fonds propres ou tout autre mesure d'assainissement".

Le 31 octobre 2021, l'entreprise a transmis divers

documents comprenant notamment son budget 2019-2020 (exercice de juillet à

juin), la liste des projets commandés et annulés au 16 mars 2020, le détail des

projets perdus au 11 septembre 2020, son budget 2021, ainsi que le contrôle des

ventes et honoraires au 31 octobre 2021. Elle a également exposé qu'au début de

l'année 2020, son carnet de commande était plein et que le bénéfice net aurait

dû s'élever à 101'000 fr. au moins. Les perspectives pour l'année 2021 étaient

également bonnes, si bien que l'entreprise pensait pouvoir amortir son passif

sur deux ans grâce aux projets en cours et à diverses mesures de contrôle de

son budget. Toutefois, la crise du COVID-19 avait mis à mal ces plans. Dès

lors, l'entreprise avait pris diverses mesures: elle avait contacté ses

créanciers, et des plans de paiement et d'amortissement lui avaient été

accordés pour l'entier de son passif; elle avait baissé ses charges, notamment

en réduisant la masse salariale; enfin, l'associée gérante avait versé un

montant de 45'000 fr. à titre d'apport à la société.

Par décision du 9 novembre 2021, le SPEI a refusé la

demande d'octroi d'une aide financière en faveur de A.________ Sàrl, au motif

que cette dernière ne remplissait pas une des conditions d'éligibilité à l'aide

aux cas de rigueur dans le cadre du COVID-19, dans la mesure où elle ne pouvait

pas être considérée comme rentable ou viable avant le début de la crise de

COVID-19 au sens de l'art. 6 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.

En effet, il ressortait des pièces produites par l'entreprise que celle-ci était

en état de surendettement au 30 juin 2019 (pour un total de capitaux propres

négatif de 213'981 fr. 18), et qu'elle présentait toujours un surendettement au

31 décembre 2020 (pour un total de capitaux propres négatif de 323'729 fr. 88) malgré

les mesures d'assainissement qu'elle avait prises à la fin de l'année 2020 et

au début de l'année 2021.

D.

Le 21 décembre 2021, A.________ Sàrl a formé une réclamation contre la

décision du 9 novembre précédent. Elle a complété cette réclamation le 18 mars

2022, en produisant en outre les états financiers de la société au 31 décembre

2021, ainsi que son budget 2021 et la liste des ventes réalisées pour chaque

semaine.

Il ressort des comptes transmis alors par l'entreprise

que celle-ci présentait, le 31 décembre 2021, au passif de son bilan un

total de capitaux propres négatif de 280'877 fr. 75, avec un résultat reporté

négatif de 343'729 fr. 88; le résultat de l'exercice présentait quant à lui un

solde positif de 42'852 fr. 13. Le capital-social s'élevait à 20'000 francs.

Au pied de sa réclamation, l'entreprise a conclu à l'annulation

de la décision contestée et à l'octroi d'une aide financière en sa faveur. Elle

contestait notamment le fait que le SPEI n'avait pas retenu qu'elle avait pris

des mesures d'assainissement au sens de l'art. 725 al. 2 du Code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Elle a rappelé les arguments déjà présentés

dans sa lettre du 31 octobre 2021. Elle a en outre précisé que les nombreuses

annulations de commandes durant la crise sanitaire, qui n'avaient pas fait l'objet

de dédommagement, avaient mis à néant la mise à niveau financière de la société,

laquelle avait été contrainte de cesser toute activité dès lors que les

manifestations étaient interdites. S'agissant des mesures prises pour assainir sa

situation, l'entreprise a ajouté qu'un versement de 20'000 fr. avait encore été

effectué au mois de janvier 2022 par l'associée gérante au titre d'apport à la

société, ce qui avait servi à amortir certaines dettes. L'associée gérante

avait également décidé de ne plus se verser de salaire durant cinq mois (de

septembre 2021 à janvier 2022), et elle n'avait touché pendant cette période

aucune indemnité pour perte de gain ou en cas de réduction de l'horaire de

travail. Enfin, en ce qui concernait les dettes de l'entreprise, il n'existait

plus d'arriéré concernant les cotisations LPP et AVS; de plus, une correction

de TVA à hauteur de 32'000 fr. avait pu être "rattrapée" pour

les années antérieures, de sorte que l'entreprise était "presque à jour

avec la TVA 2021". Relevant en conclusion que le résultat de l'exercice

2021 était bénéficiaire pour un montant de 42'852 fr. et que le bénéfice net

projeté pour l'année 2022 s'élevait à 112'000 fr., l'entreprise

considérait que les mesures d'assainissement mises en œuvre avaient abouti à

une nette amélioration de sa situation, et qu'il était ainsi démontré que la société

était viable.

Par décision sur réclamation du 2 août 2022,

notifiée le 3 octobre suivant au conseil de l'entreprise, le SPEI a rejeté la

réclamation et a confirmé sa décision du 9 novembre 2021. En substance, l'autorité

a maintenu son constat que l'entreprise était en état de surendettement au 30

juin 2019 ainsi qu'au 31 décembre 2020. Elle a retenu en outre que l'intéressée

se trouvait encore dans cette situation au 31 décembre 2021, dans la mesure où

le total de ses capitaux propres s'élevait au montant négatif de 280'877 fr. 75,

quand bien même le résultat de son exercice présentait un bénéfice. Au surplus,

les mesures mises en œuvre par l'entreprise ne démontraient pas que les

dispositions nécessaires au sens de l'art. 725 al. 2 CO auraient été prises,

soit par la négociation d'un abandon de créances ou encore par une augmentation

de capital dans les fonds propres.

E.

Par acte du 27 octobre 2022 accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau,

A.________ Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la

décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à sa réforme en ce sens qu'une aide financière pour cas de rigueur lui soit accordée;

subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision sur

réclamation attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Après avoir produit son dossier le 17 novembre 2022,

l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 3 janvier 2023, concluant

au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision sur réclamation

attaquée.

Le 1er février 2023, la recourante a

déposé une écriture de réplique, au pied de laquelle elle a maintenu les

conclusions de son recours. Elle a également produit un second bordereau de

pièces, comprenant notamment des états financiers provisoires intégrant des

bilans comptables comparés aux 31 décembre 2021 et 2022.

Le 21 mars 2023, l'autorité intimée a déposé une

écriture de déterminations complémentaires, concluant derechef au rejet du

recours.

Les arguments des parties et le contenu des pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Sous le titre "Voies de droit", l'art. 16 al. 4 de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur renvoie aux dispositions de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La décision sur réclamation attaquée, qui concerne

une prestation d'aide financière et qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss LPA‑VD.

Requérante de la prestation disposant d'un intérêt digne de protection à la

réforme de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai

légal de l'art. 95 LPA-VD, l'acte de recours complété par la recourante

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'octroi de l'aide à fonds perdu à la recourante

dans le cadre des mesures économiques destinées à lutter contre les effets du COVID-19

par un soutien aux cas de rigueur. Il convient en premier lieu d'exposer les

bases légales de ce système et leur évolution dans le temps.

a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la

Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir

des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement

touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur

activité économique, notamment celles actives dans la chaîne de création de

valeur du secteur événementiel ("cas de rigueur"; cf. art. 12

de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances

du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS

818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les

mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie

de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à

atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les

entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de

COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de

l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de

Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas

de rigueur, décembre 2020, p.15). Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions

auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de

rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre

des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf.

rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible à l'adresse

internet https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie

de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus:

Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de

rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les

mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:

Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la

teneur de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de

rigueur dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il

en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19

Décret COVID-19 cas de rigueur confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter

le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral

et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il

lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin

notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2).

Par la suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur.

c) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée

aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la

crise du COVID-19 (art. 12 al. 2bis Loi COVID-19, état le 1er

janvier 2021; RO 2020 3835). Selon l'art. 4 al. 1 OMCR 20 (état le 14 janvier

2021; RO 2021 8), l'entreprise devait avoir fourni au canton les preuves

suivantes: elle est rentable ou viable (let. a); elle a pris les mesures qui s'imposent

pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b); elle n'a pas droit

aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la

Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou

des médias (let. c). Selon l'art. 4 al. 2 OMCR 20, est réputée rentable ou

viable une entreprise qui répond aux exigences suivantes: elle ne fait pas l'objet

d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la

demande (let. a); elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure

de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de

paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au

moment du dépôt de la demande (let. b).

Cette aide était en outre limitée aux entreprises

dont le chiffre d'affaires durant l'année 2020 était inférieur à 60% par

rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR

20). Par la suite, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la

Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, devaient

cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre

2020 et le 30 juin 2021, n'étaient pas tenues de remplir cette condition (art.

5b OMCR 20). Le montant des contributions non remboursables (aides à fonds

perdu) était limité au maximum à 20% du chiffre d'affaires moyen des exercices

2018 et 2019 et au maximum à 750'000 fr. par entreprise (art. 8 al. 2 OMCR 20).

Ces conditions ont été reprises en droit cantonal d'abord

par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur (art. 6 dans sa teneur le 20 janvier

2021), puis, par la suite, par le Décret COVID-19 cas de rigueur (art. 6; cf.

Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15). L'art. 6 al. 2

du Décret COVID-19 cas de rigueur, dans sa teneur en vigueur dès son entrée en

vigueur le 2 décembre 2020, dispose de ce qui suit:

"Est

considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre

a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste:

a. elle n'était pas

surendettée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, après

prise en compte d'éventuelles postpositions de dettes au 31 décembre 2019;

b. elle ne fait pas

l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une

liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées les procédures de

sursis concordataires où l'assemblée des créanciers a accepté le concordat;

c. elle ne faisait

pas l'objet, au 15 mars 2020, d'une procédure de poursuite en cours relative à

des cotisations sociales;

d. elle peut

présenter une preuve de sa viabilité montrant de manière crédible que son

financement peut être assuré au moyen de la mesure pour les cas de rigueur;

e. elle est à jour

s'agissant de sa situation fiscale au 15 mars 2020, notamment s'agissant du

respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, du respect de ses

plans de paiements, du paiement de ses impôts et des retenues de l'impôt à la

source de ses employés."

L'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur, dans sa teneur en vigueur depuis le 19 mai 2021, dispose qu'est

considérée comme viable et rentable, l'entreprise qui n'était pas surendettée

ou en situation d'insolvabilité au sens de l'art. 903 CO au 31 décembre

2019, ou démontre avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'art. 725 al.

2 CO, de l'art. 903 al. 2 et 3 CO ou de l'art. 84a al. 1, 2 et 3 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

d) En vertu de l'art. 1 al. 3 de l'arrêté COVID-19

cas de rigueur, il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier

prévu par le dit arrêté. La situation est la même que d'après l'art. 2 al. 1 de

la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15),

selon lequel il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention. Or, en

relation avec l'art. 2 al. 1 LSubv, la jurisprudence considère que la

subvention peut le cas échéant être refusée en dépit du fait que les conditions

légales de son octroi sont réalisées (cf. CDAP, arrêt GE.2017.0118 du 16

janvier 2018 consid. 2c). Dans tous les cas, les dispositions précitées

laissent un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour l'octroi des

subventions, pouvoir que l'autorité de recours se doit de respecter (CDAP GE.2021.0191

du 5 avril 2022 consid. 3b; GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 1c et 2c).

3.

a) En l'espèce, l'autorité intimée retient que la recourante ne remplit

pas une des conditions d'éligibilité à l'aide aux cas de rigueur dans le cadre

du COVID-19, dans la mesure où elle ne peut pas être considérée comme rentable

ou viable avant le début de la crise de COVID-19 au sens de l'art. 6 al. 1 let.

a et al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, dès lors qu'elle se

trouvait en état de surendettement au 30 juin 2019 et que cette situation ne s'était

pas fondamentalement modifiée au 31 décembre 2021, malgré les différentes dispositions

que l'intéressée avait prises à la fin de l'année 2020 et au début de l'année

2021.

La recourante soutient quant à elle que les actions qu'elle

avait mises en œuvre constituent bien des mesures d'assainissement nécessaires au

sens de l'art. 725 al. 2 CO et qu'elles ont permis d'améliorer significativement

sa situation financière. L'entreprise était ainsi toujours active trois ans

après le début de la crise du COVID-19 et affichait un résultat positif de 42'852

fr. 13 pour l'exercice 2021, ce qui démontre sa viabilité et sa rentabilité. La

recourante fait dès lors valoir son droit à une aide financière pour cas de

rigueur.

b) Il convient d'abord de déterminer si la

recourante se trouvait en situation de surendettement avant le dépôt de sa

demande.

aa) Ni l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, ni le

Décret COVID-19 cas de rigueur ne définissent la notion de

"surendettement". L'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur renvoie quant à lui à plusieurs dispositions du code des obligations et

du code civil, traitant de l'insolvabilité et du surendettement. Dans un tel

cas de figure, en l'absence d'une définition autonome du surendettement, il

convient de s'inspirer du droit civil fédéral. Il ne s'agit toutefois que de

droit cantonal supplétif (cf. Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_662/2013 du 2

décembre 2013 consid. 2.4; CDAP GE.2022.0096 du 16 février 2023 consid. 4a).

En vertu de l'art. 725 al. 2 CO (dans sa version en

vigueur au moment tant du dépôt de la demande d'aide financière par la

recourante que des décisions subséquentes rendues par l'autorité intimée),

applicable par analogie à la société à responsabilité limitée (cf. art. 820 al.

1 CO), s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est

surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un

réviseur agréé; s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont

couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni

lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en

avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que

leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres

créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Le

texte de cette disposition a ultérieurement été modifié au 1er

janvier 2023, sans incidence toutefois pour la présente cause; en effet, dans

une procédure régie par le droit administratif, un changement de loi intervenu

au cours d'une procédure de recours n'a en principe pas à être pris en

considération, sous réserve des situations particulières liées notamment à l'intérêt

public, non réalisées en l'espèce (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; Tribunal

administratif fédéral [TAF], arrêt C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2;

Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 132).

En pratique, pour déterminer s'il existe des

"raisons sérieuses" d'admettre un surendettement, le conseil d'administration

ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres

signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels que l'existence

de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid.

5.1; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.2.1). L'administrateur, dès qu'il

a des raisons sérieuses d'admettre le surendettement, doit encore, avant d'avertir

le juge, faire établir des bilans intermédiaires (dans lesquels les biens sont

évalués à leur valeur d'exploitation, puis de liquidation) et soumettre ces

bilans à la vérification d'un organe de révision (Peter/Cavadini, in

Commentaire romand, Code des obligations, Vol. II, 2e éd. 2017, nos

37 ss ad art. 725 CO et les auteurs cités). La détermination de la valeur de

liquidation permettra de faire émerger d'éventuelles réserves latentes,

lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur d'exploitation

(TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les auteurs cités).

Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des

mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès

apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1;

TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1; 4A_133/2021 précité consid.

7.2.1; CDAP GE.2022.0096 précité consid. 4a).

bb) En l'occurrence, il ressort des bilans

comptables produits par la recourante à l'appui de sa demande d'aide pour cas

de rigueur que l'intéressée présentait au 30 juin 2018 un total des capitaux

propres négatif de 214'608 fr. 27. En d'autres termes, le total de ses actifs,

par 443'816 fr. 01, ne couvrait plus les capitaux étrangers, qui s'élevaient à

658'424 fr. 28 au total (dettes, provisions et passifs de régularisation

compris). Au 30 juin 2019, la recourante présentait aussi un total de capitaux

propres négatif, par 213'981 fr. 18, le total de ses actifs, de 473'663 fr. 11,

étant largement inférieur aux capitaux étrangers, de 687'644 fr. 29. Partant, malgré

un résultat de l'exercice positif de 29'923 fr. 47 au 30 juin 2018 et de 627

fr. 09 au 30 juin 2019, l'état de surendettement de l'entreprise paraît

manifeste sur la base des valeurs d'exploitation déjà en 2018 au moins. La

recourante ne conteste du reste pas ce constat, étant précisé encore qu'il ne

ressort pas des pièces au dossier ‒ ni n'est allégué par la recourante ‒

que d'éventuelles postpositions de dettes dont il conviendrait de tenir compte

(cf. art. 6 al. 2 let. a du Décret COVID-19 cas de rigueur) auraient eu lieu

pendant la période jusqu'au 31 décembre 2019.

Le surendettement a en outre perduré à tout le moins

jusqu'au 31 décembre 2020, dès lors que le solde négatif des capitaux propres

de l'entreprise avait encore crû à cette date jusqu'à un montant de 323'729 fr.

88, le total de ses actifs, de 341'111 fr. 25, ne couvrant pas les capitaux

étrangers, de 664'841 fr. 13. Le résultat de l'exercice se soldait de surcroît

sur un montant négatif de 109'748 fr. 70, à la différence des années

précédentes.

En principe, il conviendrait d'estimer les biens de

la société également à leur valeur de liquidation pour déterminer si les dettes

sociales ne sont pas couvertes aussi dans cette hypothèse. En l'espèce, un tel

bilan n'a pas été établi. Il n'est toutefois pas nécessaire d'y procéder, dans

la mesure où il apparaît que la recourante ne conteste en définitive pas qu'elle

se soit trouvée en état de surendettement au 31 décembre 2019, mais fait bien

plutôt valoir qu'elle a pris par la suite des mesures d'assainissement qui ont

permis de préserver la rentabilité et la viabilité de la société.

Cela étant, à la lecture des éléments comptables

mentionnés plus haut, l'autorité intimée était fondée à ce stade à mettre en

doute la rentabilité et la viabilité de la recourante compte tenu de sa

situation, ce d'autant plus au vu de l'ampleur de la différence entre les

montants des actifs et des capitaux étrangers considérés.

c) Dans une telle hypothèse, il ressort de la

seconde partie de l'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur que

l'entreprise doit démontrer avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'art.

725 al. 2 CO, de l'art. 903 al. 2 et 3 CO ou de l'art. 84a al. 1, 2 et 3

CC. Dans le cadre de l'art. 725 al. 2 CO, applicable à la société anonyme, ces

mesures correspondent essentiellement à l'établissement de convention(s) de

postposition de créance(s) à concurrence d'un montant permettant de couvrir

l'insuffisance de l'actif par rapport aux capitaux étrangers ressortant du

bilan. Il n'existe pas d'autre possibilité; de simples cautions, garanties ou

éventuelles déclarations de patronage sont insuffisantes (Peter/Cavadini, op.

cit., nos 50 ss ad art. 725 CO et les auteurs cités).

En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a mis

en œuvre dès la fin de l'année 2020 des mesures de différentes sortes pour assainir

la situation de la société. Elle allègue ainsi d'abord que l'associée gérante a

procédé à un apport dans la société sous forme de versements de 65'000 fr. en

2021 et de 20'000 fr. au mois de janvier 2022. Elle allègue également que

l'ensemble de son passif a fait l'objet de plans de paiement ainsi que

d'amortissements de dettes; à cet égard, elle précise que certaines dettes sont

payées et que d'autres demeurent en cours d'amortissement; elle relève

notamment qu'il n'existe plus aucun arriéré concernant les cotisations sociales

au titre de la LPP et de l'AVS. Elle ajoute par ailleurs qu'une correction de

TVA à hauteur de 32'000 fr. a pu être "rattrapée" pour les

années précédentes, de sorte que l'entreprise est à jour avec la TVA 2021.

Enfin, elle allègue qu'elle a pris des mesures pour réduire drastiquement ses

charges, de sorte que la masse salariale n'est plus la même, ni le loyer; elle

précise que l'associée gérante ne s'est ainsi plus versé de salaire de

septembre 2021 à janvier 2022, et elle n'a touché pendant cette période de cinq

mois aucune indemnité pour perte de gain ou en cas de réduction de l'horaire de

travail.

Il s'impose de constater que si sa situation

financière s'est améliorée en 2021 et 2022, la recourante n'est toutefois pas

parvenue à sortir de l'état de surendettement au moment de la décision attaquée

ni ultérieurement à la fin de l'année 2022. En effet, il ressort des bilans

comptables qu'elle a fournis pour les deux années en cause (dans leur version

la plus récente produite le 1er février 2023) que si le montant

négatif des capitaux propres au passif de son bilan était en retrait par

rapport à l'année précédente, il s'élevait encore à 284'629 fr. 28 le 31

décembre 2021, le total des actifs, en baisse à 282'481 fr. 82, demeurant

largement inférieur aux capitaux étrangers, de 567'111 fr. 10; le résultat de

l'exercice retrouvait quant à lui un solde positif, à 39'100 fr. 60. Au 31

décembre 2022, le montant négatif des capitaux propres au passif du bilan

s'élevait encore à 70'047 fr. 60, malgré une hausse du total des actifs à

394'941 fr. 32, qui ne couvrait pas les capitaux étrangers de 464'988 fr. 92,

et un résultat de l'exercice présentant un solde positif de 214'581 fr. 68. Le

capital-social se montait toujours à 20'000 fr. en 2021 et 2022.

Cela étant, la recourante échoue à démontrer que les

dispositions prises pour assainir la situation de la société, soit l'apport de

capitaux effectué par l'associée gérante, les plans de paiement et

d'amortissement de dettes ainsi que la réduction de certaines charges, ont

permis de sortir celle-ci de son état de surendettement. A cela s'ajoute qu'il

n'a été produit au dossier aucun document attestant de l'établissement de

convention(s) de postposition de créance(s) à concurrence d'un montant

permettant de couvrir l'insuffisance de l'actif par rapport aux capitaux

étrangers ressortant du bilan. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas

qu'elle ne se trouverait plus en état de surendettement dans le cas où les

biens de la société seraient estimés à leur valeur de liquidation plutôt que

d'exploitation.

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée

à retenir que la recourante n'avait pas démontré avoir pris les mesures nécessaires

pour remédier à l'état de surendettement dans lequel elle se trouve,

conformément à l'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.

d) La recourante fait encore valoir que la viabilité

de l'entreprise serait démontrée par le fait que celle-ci était toujours en

activité trois ans après le début de la crise du COVID-19. Elle perd toutefois

de vue que, dans le cadre de l'aide financière aux entreprises pour cas de

rigueur, la viabilité d'une société se manifeste au travers des critères prévus

aux art. 6 al. 2 du Décret COVID-19 cas de rigueur et 6 al. 2 de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur, dont fait partie l'absence de surendettement,

respectivement, en cas de surendettement, la mise en œuvre effective de mesures

permettant de couvrir l'insuffisance de l'actif (art. 6 al. 2 let. f de

l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). Or, comme il vient d'être exposé plus haut,

ces critères ne sont pas remplis en l'occurrence.

e) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est

conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité intimée n'a pas

abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2d ci-dessus) en

refusant l'octroi à la recourante d'une aide pour cas de rigueur sur la base de

sa situation financière.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

La recourante, qui succombe, devrait supporter les

frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la règle

de l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de

la procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Pour

des motifs d'équité, il est cependant exceptionnellement renoncé à percevoir

des frais de justice en l'espèce (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le

reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et

de l'innovation du 2 août 2022 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.