GE.2022.0259
CDAP - GE.2022.0259 - 2023-05-16 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
16 mai 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourante
A.________ Sàrl, à ********, représentée
par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ Sàrl c/ décision sur réclamation du
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 2 août 2022
(demande d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19).
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ Sàrl, dont le siège se trouve dans le canton de
Vaud, est une société à responsabilité limitée inscrite le ******** 2009 au
Registre du commerce, qui a pour but de fournir toutes prestations et tous
services dans les domaines de la communication, du marketing et de l'événementiel.
B.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en
lien avec l'épidémie de coronavirus (COVID-19) de "situation
extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les
épidémies [LEp]; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une
série de mesures visant à protéger la population, dont l'interdiction de l'ensemble
des manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives
et les activités associatives (art. 6 al. 1 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020
sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19;
RO 2020 773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]),
et la fermeture de la plupart des établissements publics jugés non essentiels
(art. 6 al. 2 ordonnance 2 COVID-19). Les manifestations publiques de moins de
300 personnes ainsi que les manifestations privées ont été à nouveau autorisées
le 11 mai 2020, moyennant l'observation de diverses règles sanitaires. La
réouverture des installations et établissements publics, notamment de
divertissement et de loisirs, a aussi été autorisée, moyennant également l'observation
de diverses règles sanitaires.
A l'automne 2020, en raison de la propagation rapide
d'une nouvelle souche du virus, le Conseil fédéral a pris des mesures
supplémentaires, et a notamment interdit à partir du 29 octobre 2020 les
manifestations publiques de plus de 50 personnes, ainsi que les activités
sportives et culturelles non professionnelles de plus de 15 personnes. Par
décision des autorités vaudoises prenant effet le 30 octobre 2020, les
établissements publics ont été soumis à diverses restrictions, et diverses règles
sanitaires ont été imposées aux manifestations publiques accueillant plus de 15
personnes. Par la suite, les autorités vaudoises ont ordonné la fermeture des
établissements publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10 décembre 2020. En
outre, toutes les manifestations publiques ou privées de plus de cinq personnes
ont été interdites, sous réserve de certaines exceptions. Une nouvelle
fermeture des établissements publics a été ordonnée du 26 décembre 2020 au soir
jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril 2021 pour certains établissements de loisirs et
de culture accessibles au public). Les restrictions relatives aux manifestations
publiques ont été assouplies progressivement à partir du 19 avril 2021. Compte
tenu de la mise à disposition de vaccins contre le coronavirus, l'obligation de
présenter un certificat de vaccination valide pour accéder à certaines
manifestations a notamment été introduite.
C.
Par demande du 31 août 2021, A.________ Sàrl (ci-après aussi: l'entreprise
ou la société) a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur, au sens de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques
destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien
aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur; BLV 900.05.021220.5).
A l'appui de sa demande, l'entreprise a transmis ses
états financiers du 30 juin 2018 et du 30 juin 2019, ainsi que ses
états financiers du 31 décembre 2020. Il ressort de ces documents que l'entreprise
présentait, le 30 juin 2018, au passif de son bilan un total des capitaux
propres négatif de 214'608 fr. 27, avec un résultat reporté négatif
de 264'531 fr. 74 et un résultat de l'exercice positif de 29'923 fr. 47.
Le 30 juin 2019, l'entreprise présentait un total de capitaux propres négatif
de 213'981 fr. 18, avec un résultat reporté négatif de 234'608 fr. 27
et un résultat de l'exercice positif de 627 fr. 09. Enfin, le 31 décembre
2020, l'entreprise présentait un total de capitaux propres négatif de 323'729 fr. 88,
avec un résultat reporté négatif de 233'981 fr. 18 et un résultat de l'exercice
négatif de 109'748 fr. 70. Le capital-social de l'entreprise s'élevait
à 20'000 fr. en 2018, 2019 et 2020.
Dans le cadre de l'examen de la demande, le Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI) a mandaté
une fiduciaire, dont l'identité a été caviardée, pour qu'elle analyse les
conditions financières d'éligibilité de l'entreprise aux mesures d'aide pour
cas de rigueur. Le rapport de la fiduciaire du 21 octobre 2021, qui a notamment
examiné la condition de la rentabilité et de la viabilité de l'entreprise, a
confirmé que cette dernière ne faisait pas l'objet d'une procédure de faillite
ou de liquidation au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne faisait pas l'objet
d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales le 15 mars
2020. En revanche, le rapport a relevé que l'entreprise faisait l'objet d'une
procédure de poursuite de l'administration fiscale cantonale entre le 1er
janvier 2019 et la date de l'extrait du registre des poursuites
(23 septembre 2021), et il a mentionné en outre que de nombreuses procédures
de poursuite à l'encontre de l'entreprise étaient en cours. La fiduciaire a par
ailleurs souligné que les fonds propres 2019 de la société étaient négatifs, et
elle a relevé l'absence d'indication d'une éventuelle postposition des dettes
actionnaires/associés.
Le 21 octobre 2021, le SPEI a informé A.________
Sàrl qu'il résultait de l'analyse de son dossier que la société se trouvait
"en situation de surendettement (article 725 alinéa 2 du code des
obligations) sur la base de [ses] comptes au 31 décembre 2019",
ce qui constituait "un possible motif de refus". Il lui a dès lors
demandé de lui transmettre "les documents montrant [qu'elle] a[vait]
pris les dispositions nécessaires en regard de l'art. 725 al. 2 CO,
soit par la postposition de créance(s) d'un ou des associé(s)/action-naire(s),
soit par la négociation d'un abandon de créances, soit par une augmentation de
capital dans les fonds propres ou tout autre mesure d'assainissement".
Le 31 octobre 2021, l'entreprise a transmis divers
documents comprenant notamment son budget 2019-2020 (exercice de juillet à
juin), la liste des projets commandés et annulés au 16 mars 2020, le détail des
projets perdus au 11 septembre 2020, son budget 2021, ainsi que le contrôle des
ventes et honoraires au 31 octobre 2021. Elle a également exposé qu'au début de
l'année 2020, son carnet de commande était plein et que le bénéfice net aurait
dû s'élever à 101'000 fr. au moins. Les perspectives pour l'année 2021 étaient
également bonnes, si bien que l'entreprise pensait pouvoir amortir son passif
sur deux ans grâce aux projets en cours et à diverses mesures de contrôle de
son budget. Toutefois, la crise du COVID-19 avait mis à mal ces plans. Dès
lors, l'entreprise avait pris diverses mesures: elle avait contacté ses
créanciers, et des plans de paiement et d'amortissement lui avaient été
accordés pour l'entier de son passif; elle avait baissé ses charges, notamment
en réduisant la masse salariale; enfin, l'associée gérante avait versé un
montant de 45'000 fr. à titre d'apport à la société.
Par décision du 9 novembre 2021, le SPEI a refusé la
demande d'octroi d'une aide financière en faveur de A.________ Sàrl, au motif
que cette dernière ne remplissait pas une des conditions d'éligibilité à l'aide
aux cas de rigueur dans le cadre du COVID-19, dans la mesure où elle ne pouvait
pas être considérée comme rentable ou viable avant le début de la crise de
COVID-19 au sens de l'art. 6 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
En effet, il ressortait des pièces produites par l'entreprise que celle-ci était
en état de surendettement au 30 juin 2019 (pour un total de capitaux propres
négatif de 213'981 fr. 18), et qu'elle présentait toujours un surendettement au
31 décembre 2020 (pour un total de capitaux propres négatif de 323'729 fr. 88) malgré
les mesures d'assainissement qu'elle avait prises à la fin de l'année 2020 et
au début de l'année 2021.
D.
Le 21 décembre 2021, A.________ Sàrl a formé une réclamation contre la
décision du 9 novembre précédent. Elle a complété cette réclamation le 18 mars
2022, en produisant en outre les états financiers de la société au 31 décembre
2021, ainsi que son budget 2021 et la liste des ventes réalisées pour chaque
semaine.
Il ressort des comptes transmis alors par l'entreprise
que celle-ci présentait, le 31 décembre 2021, au passif de son bilan un
total de capitaux propres négatif de 280'877 fr. 75, avec un résultat reporté
négatif de 343'729 fr. 88; le résultat de l'exercice présentait quant à lui un
solde positif de 42'852 fr. 13. Le capital-social s'élevait à 20'000 francs.
Au pied de sa réclamation, l'entreprise a conclu à l'annulation
de la décision contestée et à l'octroi d'une aide financière en sa faveur. Elle
contestait notamment le fait que le SPEI n'avait pas retenu qu'elle avait pris
des mesures d'assainissement au sens de l'art. 725 al. 2 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Elle a rappelé les arguments déjà présentés
dans sa lettre du 31 octobre 2021. Elle a en outre précisé que les nombreuses
annulations de commandes durant la crise sanitaire, qui n'avaient pas fait l'objet
de dédommagement, avaient mis à néant la mise à niveau financière de la société,
laquelle avait été contrainte de cesser toute activité dès lors que les
manifestations étaient interdites. S'agissant des mesures prises pour assainir sa
situation, l'entreprise a ajouté qu'un versement de 20'000 fr. avait encore été
effectué au mois de janvier 2022 par l'associée gérante au titre d'apport à la
société, ce qui avait servi à amortir certaines dettes. L'associée gérante
avait également décidé de ne plus se verser de salaire durant cinq mois (de
septembre 2021 à janvier 2022), et elle n'avait touché pendant cette période
aucune indemnité pour perte de gain ou en cas de réduction de l'horaire de
travail. Enfin, en ce qui concernait les dettes de l'entreprise, il n'existait
plus d'arriéré concernant les cotisations LPP et AVS; de plus, une correction
de TVA à hauteur de 32'000 fr. avait pu être "rattrapée" pour
les années antérieures, de sorte que l'entreprise était "presque à jour
avec la TVA 2021". Relevant en conclusion que le résultat de l'exercice
2021 était bénéficiaire pour un montant de 42'852 fr. et que le bénéfice net
projeté pour l'année 2022 s'élevait à 112'000 fr., l'entreprise
considérait que les mesures d'assainissement mises en œuvre avaient abouti à
une nette amélioration de sa situation, et qu'il était ainsi démontré que la société
était viable.
Par décision sur réclamation du 2 août 2022,
notifiée le 3 octobre suivant au conseil de l'entreprise, le SPEI a rejeté la
réclamation et a confirmé sa décision du 9 novembre 2021. En substance, l'autorité
a maintenu son constat que l'entreprise était en état de surendettement au 30
juin 2019 ainsi qu'au 31 décembre 2020. Elle a retenu en outre que l'intéressée
se trouvait encore dans cette situation au 31 décembre 2021, dans la mesure où
le total de ses capitaux propres s'élevait au montant négatif de 280'877 fr. 75,
quand bien même le résultat de son exercice présentait un bénéfice. Au surplus,
les mesures mises en œuvre par l'entreprise ne démontraient pas que les
dispositions nécessaires au sens de l'art. 725 al. 2 CO auraient été prises,
soit par la négociation d'un abandon de créances ou encore par une augmentation
de capital dans les fonds propres.
E.
Par acte du 27 octobre 2022 accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau,
A.________ Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la
décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu'une aide financière pour cas de rigueur lui soit accordée;
subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision sur
réclamation attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Après avoir produit son dossier le 17 novembre 2022,
l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 3 janvier 2023, concluant
au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision sur réclamation
attaquée.
Le 1er février 2023, la recourante a
déposé une écriture de réplique, au pied de laquelle elle a maintenu les
conclusions de son recours. Elle a également produit un second bordereau de
pièces, comprenant notamment des états financiers provisoires intégrant des
bilans comptables comparés aux 31 décembre 2021 et 2022.
Le 21 mars 2023, l'autorité intimée a déposé une
écriture de déterminations complémentaires, concluant derechef au rejet du
recours.
Les arguments des parties et le contenu des pièces
produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Sous le titre "Voies de droit", l'art. 16 al. 4 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur renvoie aux dispositions de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La décision sur réclamation attaquée, qui concerne
une prestation d'aide financière et qui n'est pas susceptible de recours devant
une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss LPA‑VD.
Requérante de la prestation disposant d'un intérêt digne de protection à la
réforme de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai
légal de l'art. 95 LPA-VD, l'acte de recours complété par la recourante
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'octroi de l'aide à fonds perdu à la recourante
dans le cadre des mesures économiques destinées à lutter contre les effets du COVID-19
par un soutien aux cas de rigueur. Il convient en premier lieu d'exposer les
bases légales de ce système et leur évolution dans le temps.
a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir
des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement
touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur
activité économique, notamment celles actives dans la chaîne de création de
valeur du secteur événementiel ("cas de rigueur"; cf. art. 12
de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances
du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS
818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les
mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie
de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à
atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les
entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de
COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de
l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de
Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les
effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas
de rigueur, décembre 2020, p.15). Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions
auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de
rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre
des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf.
rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible à l'adresse
internet https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie
de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus:
Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de
rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les
mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:
Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la
teneur de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de
rigueur dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il
en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19
Décret COVID-19 cas de rigueur confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter
le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral
et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il
lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin
notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2).
Par la suite, le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur.
c) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée
aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la
crise du COVID-19 (art. 12 al. 2bis Loi COVID-19, état le 1er
janvier 2021; RO 2020 3835). Selon l'art. 4 al. 1 OMCR 20 (état le 14 janvier
2021; RO 2021 8), l'entreprise devait avoir fourni au canton les preuves
suivantes: elle est rentable ou viable (let. a); elle a pris les mesures qui s'imposent
pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b); elle n'a pas droit
aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la
Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou
des médias (let. c). Selon l'art. 4 al. 2 OMCR 20, est réputée rentable ou
viable une entreprise qui répond aux exigences suivantes: elle ne fait pas l'objet
d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la
demande (let. a); elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure
de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de
paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au
moment du dépôt de la demande (let. b).
Cette aide était en outre limitée aux entreprises
dont le chiffre d'affaires durant l'année 2020 était inférieur à 60% par
rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR
20). Par la suite, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la
Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, devaient
cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre
2020 et le 30 juin 2021, n'étaient pas tenues de remplir cette condition (art.
5b OMCR 20). Le montant des contributions non remboursables (aides à fonds
perdu) était limité au maximum à 20% du chiffre d'affaires moyen des exercices
2018 et 2019 et au maximum à 750'000 fr. par entreprise (art. 8 al. 2 OMCR 20).
Ces conditions ont été reprises en droit cantonal d'abord
par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur (art. 6 dans sa teneur le 20 janvier
2021), puis, par la suite, par le Décret COVID-19 cas de rigueur (art. 6; cf.
Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15). L'art. 6 al. 2
du Décret COVID-19 cas de rigueur, dans sa teneur en vigueur dès son entrée en
vigueur le 2 décembre 2020, dispose de ce qui suit:
"Est
considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre
a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste:
a. elle n'était pas
surendettée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, après
prise en compte d'éventuelles postpositions de dettes au 31 décembre 2019;
b. elle ne fait pas
l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une
liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées les procédures de
sursis concordataires où l'assemblée des créanciers a accepté le concordat;
c. elle ne faisait
pas l'objet, au 15 mars 2020, d'une procédure de poursuite en cours relative à
des cotisations sociales;
d. elle peut
présenter une preuve de sa viabilité montrant de manière crédible que son
financement peut être assuré au moyen de la mesure pour les cas de rigueur;
e. elle est à jour
s'agissant de sa situation fiscale au 15 mars 2020, notamment s'agissant du
respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, du respect de ses
plans de paiements, du paiement de ses impôts et des retenues de l'impôt à la
source de ses employés."
L'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur, dans sa teneur en vigueur depuis le 19 mai 2021, dispose qu'est
considérée comme viable et rentable, l'entreprise qui n'était pas surendettée
ou en situation d'insolvabilité au sens de l'art. 903 CO au 31 décembre
2019, ou démontre avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'art. 725 al.
2 CO, de l'art. 903 al. 2 et 3 CO ou de l'art. 84a al. 1, 2 et 3 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
d) En vertu de l'art. 1 al. 3 de l'arrêté COVID-19
cas de rigueur, il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier
prévu par le dit arrêté. La situation est la même que d'après l'art. 2 al. 1 de
la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15),
selon lequel il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention. Or, en
relation avec l'art. 2 al. 1 LSubv, la jurisprudence considère que la
subvention peut le cas échéant être refusée en dépit du fait que les conditions
légales de son octroi sont réalisées (cf. CDAP, arrêt GE.2017.0118 du 16
janvier 2018 consid. 2c). Dans tous les cas, les dispositions précitées
laissent un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour l'octroi des
subventions, pouvoir que l'autorité de recours se doit de respecter (CDAP GE.2021.0191
du 5 avril 2022 consid. 3b; GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 1c et 2c).
3.
a) En l'espèce, l'autorité intimée retient que la recourante ne remplit
pas une des conditions d'éligibilité à l'aide aux cas de rigueur dans le cadre
du COVID-19, dans la mesure où elle ne peut pas être considérée comme rentable
ou viable avant le début de la crise de COVID-19 au sens de l'art. 6 al. 1 let.
a et al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, dès lors qu'elle se
trouvait en état de surendettement au 30 juin 2019 et que cette situation ne s'était
pas fondamentalement modifiée au 31 décembre 2021, malgré les différentes dispositions
que l'intéressée avait prises à la fin de l'année 2020 et au début de l'année
2021.
La recourante soutient quant à elle que les actions qu'elle
avait mises en œuvre constituent bien des mesures d'assainissement nécessaires au
sens de l'art. 725 al. 2 CO et qu'elles ont permis d'améliorer significativement
sa situation financière. L'entreprise était ainsi toujours active trois ans
après le début de la crise du COVID-19 et affichait un résultat positif de 42'852
fr. 13 pour l'exercice 2021, ce qui démontre sa viabilité et sa rentabilité. La
recourante fait dès lors valoir son droit à une aide financière pour cas de
rigueur.
b) Il convient d'abord de déterminer si la
recourante se trouvait en situation de surendettement avant le dépôt de sa
demande.
aa) Ni l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, ni le
Décret COVID-19 cas de rigueur ne définissent la notion de
"surendettement". L'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur renvoie quant à lui à plusieurs dispositions du code des obligations et
du code civil, traitant de l'insolvabilité et du surendettement. Dans un tel
cas de figure, en l'absence d'une définition autonome du surendettement, il
convient de s'inspirer du droit civil fédéral. Il ne s'agit toutefois que de
droit cantonal supplétif (cf. Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_662/2013 du 2
décembre 2013 consid. 2.4; CDAP GE.2022.0096 du 16 février 2023 consid. 4a).
En vertu de l'art. 725 al. 2 CO (dans sa version en
vigueur au moment tant du dépôt de la demande d'aide financière par la
recourante que des décisions subséquentes rendues par l'autorité intimée),
applicable par analogie à la société à responsabilité limitée (cf. art. 820 al.
1 CO), s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est
surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un
réviseur agréé; s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont
couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni
lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en
avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que
leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres
créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Le
texte de cette disposition a ultérieurement été modifié au 1er
janvier 2023, sans incidence toutefois pour la présente cause; en effet, dans
une procédure régie par le droit administratif, un changement de loi intervenu
au cours d'une procédure de recours n'a en principe pas à être pris en
considération, sous réserve des situations particulières liées notamment à l'intérêt
public, non réalisées en l'espèce (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; Tribunal
administratif fédéral [TAF], arrêt C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2;
Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 132).
En pratique, pour déterminer s'il existe des
"raisons sérieuses" d'admettre un surendettement, le conseil d'administration
ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres
signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels que l'existence
de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid.
5.1; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.2.1). L'administrateur, dès qu'il
a des raisons sérieuses d'admettre le surendettement, doit encore, avant d'avertir
le juge, faire établir des bilans intermédiaires (dans lesquels les biens sont
évalués à leur valeur d'exploitation, puis de liquidation) et soumettre ces
bilans à la vérification d'un organe de révision (Peter/Cavadini, in
Commentaire romand, Code des obligations, Vol. II, 2e éd. 2017, nos
37 ss ad art. 725 CO et les auteurs cités). La détermination de la valeur de
liquidation permettra de faire émerger d'éventuelles réserves latentes,
lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur d'exploitation
(TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les auteurs cités).
Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des
mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès
apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1;
TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1; 4A_133/2021 précité consid.
7.2.1; CDAP GE.2022.0096 précité consid. 4a).
bb) En l'occurrence, il ressort des bilans
comptables produits par la recourante à l'appui de sa demande d'aide pour cas
de rigueur que l'intéressée présentait au 30 juin 2018 un total des capitaux
propres négatif de 214'608 fr. 27. En d'autres termes, le total de ses actifs,
par 443'816 fr. 01, ne couvrait plus les capitaux étrangers, qui s'élevaient à
658'424 fr. 28 au total (dettes, provisions et passifs de régularisation
compris). Au 30 juin 2019, la recourante présentait aussi un total de capitaux
propres négatif, par 213'981 fr. 18, le total de ses actifs, de 473'663 fr. 11,
étant largement inférieur aux capitaux étrangers, de 687'644 fr. 29. Partant, malgré
un résultat de l'exercice positif de 29'923 fr. 47 au 30 juin 2018 et de 627
fr. 09 au 30 juin 2019, l'état de surendettement de l'entreprise paraît
manifeste sur la base des valeurs d'exploitation déjà en 2018 au moins. La
recourante ne conteste du reste pas ce constat, étant précisé encore qu'il ne
ressort pas des pièces au dossier ‒ ni n'est allégué par la recourante ‒
que d'éventuelles postpositions de dettes dont il conviendrait de tenir compte
(cf. art. 6 al. 2 let. a du Décret COVID-19 cas de rigueur) auraient eu lieu
pendant la période jusqu'au 31 décembre 2019.
Le surendettement a en outre perduré à tout le moins
jusqu'au 31 décembre 2020, dès lors que le solde négatif des capitaux propres
de l'entreprise avait encore crû à cette date jusqu'à un montant de 323'729 fr.
88, le total de ses actifs, de 341'111 fr. 25, ne couvrant pas les capitaux
étrangers, de 664'841 fr. 13. Le résultat de l'exercice se soldait de surcroît
sur un montant négatif de 109'748 fr. 70, à la différence des années
précédentes.
En principe, il conviendrait d'estimer les biens de
la société également à leur valeur de liquidation pour déterminer si les dettes
sociales ne sont pas couvertes aussi dans cette hypothèse. En l'espèce, un tel
bilan n'a pas été établi. Il n'est toutefois pas nécessaire d'y procéder, dans
la mesure où il apparaît que la recourante ne conteste en définitive pas qu'elle
se soit trouvée en état de surendettement au 31 décembre 2019, mais fait bien
plutôt valoir qu'elle a pris par la suite des mesures d'assainissement qui ont
permis de préserver la rentabilité et la viabilité de la société.
Cela étant, à la lecture des éléments comptables
mentionnés plus haut, l'autorité intimée était fondée à ce stade à mettre en
doute la rentabilité et la viabilité de la recourante compte tenu de sa
situation, ce d'autant plus au vu de l'ampleur de la différence entre les
montants des actifs et des capitaux étrangers considérés.
c) Dans une telle hypothèse, il ressort de la
seconde partie de l'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur que
l'entreprise doit démontrer avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'art.
725 al. 2 CO, de l'art. 903 al. 2 et 3 CO ou de l'art. 84a al. 1, 2 et 3
CC. Dans le cadre de l'art. 725 al. 2 CO, applicable à la société anonyme, ces
mesures correspondent essentiellement à l'établissement de convention(s) de
postposition de créance(s) à concurrence d'un montant permettant de couvrir
l'insuffisance de l'actif par rapport aux capitaux étrangers ressortant du
bilan. Il n'existe pas d'autre possibilité; de simples cautions, garanties ou
éventuelles déclarations de patronage sont insuffisantes (Peter/Cavadini, op.
cit., nos 50 ss ad art. 725 CO et les auteurs cités).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a mis
en œuvre dès la fin de l'année 2020 des mesures de différentes sortes pour assainir
la situation de la société. Elle allègue ainsi d'abord que l'associée gérante a
procédé à un apport dans la société sous forme de versements de 65'000 fr. en
2021 et de 20'000 fr. au mois de janvier 2022. Elle allègue également que
l'ensemble de son passif a fait l'objet de plans de paiement ainsi que
d'amortissements de dettes; à cet égard, elle précise que certaines dettes sont
payées et que d'autres demeurent en cours d'amortissement; elle relève
notamment qu'il n'existe plus aucun arriéré concernant les cotisations sociales
au titre de la LPP et de l'AVS. Elle ajoute par ailleurs qu'une correction de
TVA à hauteur de 32'000 fr. a pu être "rattrapée" pour les
années précédentes, de sorte que l'entreprise est à jour avec la TVA 2021.
Enfin, elle allègue qu'elle a pris des mesures pour réduire drastiquement ses
charges, de sorte que la masse salariale n'est plus la même, ni le loyer; elle
précise que l'associée gérante ne s'est ainsi plus versé de salaire de
septembre 2021 à janvier 2022, et elle n'a touché pendant cette période de cinq
mois aucune indemnité pour perte de gain ou en cas de réduction de l'horaire de
travail.
Il s'impose de constater que si sa situation
financière s'est améliorée en 2021 et 2022, la recourante n'est toutefois pas
parvenue à sortir de l'état de surendettement au moment de la décision attaquée
ni ultérieurement à la fin de l'année 2022. En effet, il ressort des bilans
comptables qu'elle a fournis pour les deux années en cause (dans leur version
la plus récente produite le 1er février 2023) que si le montant
négatif des capitaux propres au passif de son bilan était en retrait par
rapport à l'année précédente, il s'élevait encore à 284'629 fr. 28 le 31
décembre 2021, le total des actifs, en baisse à 282'481 fr. 82, demeurant
largement inférieur aux capitaux étrangers, de 567'111 fr. 10; le résultat de
l'exercice retrouvait quant à lui un solde positif, à 39'100 fr. 60. Au 31
décembre 2022, le montant négatif des capitaux propres au passif du bilan
s'élevait encore à 70'047 fr. 60, malgré une hausse du total des actifs à
394'941 fr. 32, qui ne couvrait pas les capitaux étrangers de 464'988 fr. 92,
et un résultat de l'exercice présentant un solde positif de 214'581 fr. 68. Le
capital-social se montait toujours à 20'000 fr. en 2021 et 2022.
Cela étant, la recourante échoue à démontrer que les
dispositions prises pour assainir la situation de la société, soit l'apport de
capitaux effectué par l'associée gérante, les plans de paiement et
d'amortissement de dettes ainsi que la réduction de certaines charges, ont
permis de sortir celle-ci de son état de surendettement. A cela s'ajoute qu'il
n'a été produit au dossier aucun document attestant de l'établissement de
convention(s) de postposition de créance(s) à concurrence d'un montant
permettant de couvrir l'insuffisance de l'actif par rapport aux capitaux
étrangers ressortant du bilan. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas
qu'elle ne se trouverait plus en état de surendettement dans le cas où les
biens de la société seraient estimés à leur valeur de liquidation plutôt que
d'exploitation.
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée
à retenir que la recourante n'avait pas démontré avoir pris les mesures nécessaires
pour remédier à l'état de surendettement dans lequel elle se trouve,
conformément à l'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur.
d) La recourante fait encore valoir que la viabilité
de l'entreprise serait démontrée par le fait que celle-ci était toujours en
activité trois ans après le début de la crise du COVID-19. Elle perd toutefois
de vue que, dans le cadre de l'aide financière aux entreprises pour cas de
rigueur, la viabilité d'une société se manifeste au travers des critères prévus
aux art. 6 al. 2 du Décret COVID-19 cas de rigueur et 6 al. 2 de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur, dont fait partie l'absence de surendettement,
respectivement, en cas de surendettement, la mise en œuvre effective de mesures
permettant de couvrir l'insuffisance de l'actif (art. 6 al. 2 let. f de
l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). Or, comme il vient d'être exposé plus haut,
ces critères ne sont pas remplis en l'occurrence.
e) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est
conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité intimée n'a pas
abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2d ci-dessus) en
refusant l'octroi à la recourante d'une aide pour cas de rigueur sur la base de
sa situation financière.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
La recourante, qui succombe, devrait supporter les
frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la règle
de l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de
la procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Pour
des motifs d'équité, il est cependant exceptionnellement renoncé à percevoir
des frais de justice en l'espèce (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le
reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et
de l'innovation du 2 août 2022 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 mai 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.