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Décision

GE.2022.0263

CDAP - GE.2022.0263 - 2023-06-20 - A.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz

20 juin 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Michel

Mercier, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz, à

La Tour-de-Peilz, représentée par Me Pascal

NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz.

Objet

Port, place d'amarrage

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 30 septembre 2022 refusant d'accorder une place d'amarrage

Vu les faits suivants:

A.

Par acte du 10 mars 1933, le Conseil d'État a accordé à la Commune de La

Tour-de-Peilz une concession sur le lac Léman, aux lieux dits "Quartier du

Bourg-dessous" et "En la Poteylaz", pour la création d'un port

public. En 1988, la concession, initialement octroyée pour une durée de

cinquante ans, a été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2034. Elle a en outre été

amendée à plusieurs reprises, afin de permettre la construction, respectivement

le maintien de diverses estacades.

L'usage du port fait l'objet d'une réglementation

communale, l'actuel règlement du port (RP), adopté par le Conseil communal le 6

décembre 2017, ayant été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et

de l'environnement le 26 février 2018.

B.

A.________, domicilié à La Tour-de-Peilz, est propriétaire d'un voilier.

Le 3 mai 2019, il a sollicité l'attribution d'une place d'amarrage dans le port

pour son embarcation, et a été inscrit sur la liste d'attente des personnes

régulièrement domiciliées sur le territoire de la commune.

C.

À la suite d'une procédure judiciaire (cf. arrêt du tribunal de céans GE.2021.0171

du 1er avril 2022), A.________ a obtenu l'ensemble des informations

qu'il souhaitait concernant la gestion du port de la commune.

D.

Par courrier du 25 juillet 2022, A.________ a mis en demeure la

Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) de lui fournir une

place à l'eau à compter du 1er janvier 2023, sollicitant, en cas de

refus, la notification d'une décision en bonne et due forme. En substance,

l'intéressé s'est plaint de diverses violations du règlement du port. Il a

estimé que de nombreuses places d'amarrage, dont bénéficiaient des personnes

qui n'étaient pas domiciliées sur le territoire communal, devaient être libérées

au profit des résidents boélands inscrits sur la liste d'attente. Il a en outre

relevé que plusieurs autorisations délivrées l'étaient pour une durée illimitée,

ce qui empêchait les citoyens boélands d'accéder à une place sur le lac.

Par décision du 30 septembre 2022, la municipalité a

refusé d'octroyer une place d'amarrage à A.________, contestant toute violation

du règlement du port.

E.

Agissant le 28 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ a demandé à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de constater la violation du règlement du port et

le caractère illicite de la pratique administrative de la municipalité dans la

gestion du port communal. Il a également demandé de "condamner" la

municipalité à lui accorder une place d'amarrage à l'eau avec effet au 1er

janvier 2023 pour son voilier. À titre provisionnel, il a requis qu'il soit

ordonné à la municipalité de lui accorder, dès le 1er janvier 2023

et jusqu'à droit jugé, l'autorisation d'utiliser une bouée visiteur à l'eau

dans le port de La Tour-de-Peilz. Il a également requis la récusation de tout

magistrat au bénéfice d'une place d'amarrage portuaire sur le lac Léman.

Le 25 novembre 2022, la municipalité s'est

déterminée sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, concluant

à leur rejet.

Par décision du 29 novembre 2022, le juge

instructeur a rejeté les mesures provisionnelles requises.

Le 23 février 2023, la municipalité a déposé sa

réponse au fond, concluant au rejet du recours, si tant est qu'il soit

recevable.

Le 13 mars 2022, le recourant a répliqué, maintenant

ses conclusions et demandant que l'autorité intimée soit condamnée à lui verser

le montant de 200 fr. par jour pour le cas où elle ne lui attribuait pas une

place d'amarrage dans les 30 jours à compter de la notification de l'arrêt de

la CDAP. Il a également requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de

plusieurs membres de l'administration cantonale et communale.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'octroi d'une place d'amarrage au

recourant, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD),

le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

Il est précisé qu'aucun des magistrats en charge de

juger la présente cause n'est au bénéfice d'une place d'amarrage dans le lac

Léman, si bien que la requête de récusation est sans objet.

2.

Le recourant conteste le refus de la municipalité de lui attribuer une

place d'amarrage pour son voilier. En substance, il reproche à l'autorité

intimée de ne pas respecter le principe réglementaire de l'attribution

prioritaire des places d'amarrage aux habitants de la commune. Il expose à ce

propos que près d'un tiers des places à l'eau profitent à des personnes

domiciliées hors de la commune, et que, par ailleurs, nombre d'autorisations

délivrées l'ont été pour une durée illimitée, les citoyens boélands étant

privés de la possibilité d'accéder au port communal.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs font partie des

eaux du domaine public; les ports sont donc dépendants du domaine public (cf.

art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine

public appartient à l'Etat (art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV

731.01]). Ce dernier peut en octroyer l'usage pour des ports sous forme de concession

(cf. art. 4 LLC). En l'espèce, une telle concession a été octroyée en 1933 par

le Conseil d'Etat à la commune de La Tour-de-Peilz, laquelle s'est vu déléguer

la compétence de réglementer l'usage du port (cf. art. 2 let. d de la

concession) et de conférer aux particuliers le droit d'en user conformément à

la réglementation applicable.

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz a adopté une

réglementation de droit public pour définir les conditions d'exploitation du

port public communal – étant précisé que le droit cantonal ne détermine pas

précisément dans quelle mesure la concessionnaire peut céder à des tiers

l'usage des droits concédés. Ce règlement du port (RP), approuvé par la cheffe

du département cantonal concerné (cf. art. 94 al. 2 de la loi du 28 février

1956 sur les communes [BLV 175.11]) le 26 février 2018, institue un régime d'autorisation

pour les places d'amarrage. Les modalités de ce régime sont définies par les

dispositions réglementaires suivantes:

"Art. 12 Demande de

place

Toute personne qui désire

bénéficier d'une place doit en faire la demande à la Municipalité. [...]

Art. 13 Attribution des

places – Règles générales

Les places

sont attribuées par la Municipalité pour la durée d'un an, du 1er

janvier au 31 décembre, sans engagement quant au maintien de l'emplacement ou à

la durée de la location au-delà d'une année. L'autorisation est renouvelable

d'année en année. Le délai de résiliation s'applique par analogie selon

l'alinéa suivant.

Elles peuvent être retirées

moyennant avis motivé de la Municipalité, conformément à l'art. 21.

[...]

Art. 20 Ordre d'attribution

des places

Les personnes régulièrement

domiciliées sur le territoire de la Commune ont priorité pour l'octroi des

autorisations.

Les personnes non domiciliées dans

la Commune peuvent obtenir une autorisation pour autant que toutes les demandes

mentionnées à l'alinéa précédent soient satisfaites.

La Municipalité tient à cet effet

une liste d'attente. Celle-ci peut être consultée par les intéressés.

Lorsqu'une place se libère, la

Municipalité en avise la première personne inscrite dont la demande correspond

à la place disponible, en lui fixant un délai de 30 jours pour confirmer, par

écrit, son acceptation ou non; faute de réponse positive dans le délai imparti,

la Municipalité procède, comme indiqué ci-dessus, avec les requérants suivants.

[...]

Art. 21 Retrait des

autorisations

La Municipalité peut, en tout

temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires

enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.

L'autorisation peut également être

retirée:

-

si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois

sans que le bateau n'ait été remplacé;

-

si la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son

échéance, malgré un rappel assorti de menace de résiliation;

-

si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autre

autorisation dans une autre commune;

-

si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une

année;

-

lorsqu'un bateau est dégradé ou à l'abandon;

-

si le titulaire quitte définitivement la Suisse.

Une fois la décision exécutoire,

la Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et risques du

propriétaire s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours.

La Municipalité peut, au surplus,

retirer sans délai le droit d'ancrage ou d'amarrage en cas de violation grave

ou répétée des dispositions du règlement."

bb) Le stationnement permanent d'un bateau dans un

port constitue un usage privatif du domaine public lacustre. Il convient à ce

propos de relever, d'une manière générale, que les autorités jouissent d'une

grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages qui ne sont pas

communs. Des usages accrus et privatifs ne peuvent être accordés que dans la

mesure de ce qui existe – l'espace commun est en quantité limitée – et en

respectant la fonction première du domaine public, qui est l'usage commun. La

gestion en est par conséquent nécessairement économe. Dans l'octroi d'une

faculté d'utilisation, les considérations d'opportunité seront d'autant plus

déterminantes que l'usage requis est "plus" privatif; elles le seront

d'autant moins, au fur et à mesure que grandit le nombre de personnes à qui il

peut être accordé sans dommage pour le domaine public

(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2ème éd.,

Berne 2018, p. 700).

b) En l'occurrence, il convient d'abord de relever

que le nombre de places d'amarrage dans le port de La Tour-de-Peilz est

largement insuffisant pour satisfaire à la demande. Au mois d'octobre 2022, 226

personnes domiciliées à La Tour-de-Peilz (prioritaires) et 275 domiciliées hors

de la commune figuraient sur les listes d'attente pour une place d'amarrage dans

le port. L'art. 20 RP, qui prévoit un ordre d'attribution des places (à l'eau) d'amarrage,

fixe comme critère prioritaire le domicile des requérants: la commune accorde

ainsi la priorité à ses habitants, lesquels sont inscrits sur une liste

d'attente, selon l'ordre chronologique des demandes. Le recourant, domicilié à

La Tour-de-Peilz, a été inscrit sur cette liste après avoir sollicité

l'attribution, en 2019, d'une place d'amarrage. Il ressort du dossier qu'au

mois d'octobre 2022, il était en 129e position sur la liste

d'attente.

aa) Le recourant critique la gestion du port, estimant

en substance que de nombreux occupants ne sont plus domiciliés sur le

territoire communal, sans que la municipalité ne leur retire leur autorisation,

ce qui constitue, selon lui, une violation du principe réglementaire de l'attribution

prioritaire des droits d'amarrage aux habitants de la commune, tel qu'il

ressort de l'art. 20 al. 1 RP. Cependant, comme l'a souligné l'autorité

intimée, le règlement du port, dont les dispositions sont au demeurant claires

et précises, ne prévoit pas de retrait du droit d'amarrage en cas de départ de

la commune ou de changement de domicile, hormis le cas particulier d'une

personne quittant la Suisse (cf. art. 21 al. 1 6ème tiret RP). Cette

pratique administrative, consacrée en l'espèce par la réglementation communale,

qui consiste à ne pas résilier le droit d'amarrage des bénéficiaires qui

quittent la commune, est par ailleurs conforme à la jurisprudence cantonale (arrêt

AC.1991.0001 du 3 juin 1992, dans lequel l'ancien Tribunal administratif avait

retenu que le retrait du droit d'amarrage à une personne qui en profitait, pour

le motif qu'elle avait quitté la commune, était contraire au principe de la

proportionnalité, alors même que le règlement communal applicable prévoyait

expressément cette possibilité). Le recourant souhaiterait davantage de

"tournus" et une gestion plus dynamique de la liste d'attente.

Toutefois, en l'espèce, il s'impose de constater qu'au vu de la réglementation

applicable, l'autorité intimée n'a ni violé le RP, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de lui attribuer une place d'amarrage.

L'argument du recourant selon lequel l'autorité

intimée ne respecterait pas le principe réglementaire de la priorité accordée

aux habitants de la commune peut ainsi être écarté.

bb) Le recourant conteste également la validité des

autorisations de "longue durée" délivrée par la commune à des

particuliers qui bénéficient, parfois, d'une place d'amarrage depuis des

dizaines d'années. Ce grief tombe à faux. En effet, le règlement du port ne

prévoit aucune limitation dans le temps pour le renouvellement des droits

d'amarrage octroyés. L'art. 13 RP prévoit certes que les places sont

attribuées pour la durée d'une année, sans engagement quant au maintien de

l'emplacement ou à la durée de la location au-delà d'une année, mais il précise

également que l'autorisation est renouvelable d'année en année. Or, comme on

l'a vu ci-avant, le renouvellement des droits d'amarrage n'est pas critiquable,

dès lors que ceux-ci ont été régulièrement délivrés et que les bénéficiaires

observent les modalités d'usage du port fixées dans la réglementation (cf. art.

21 RP).

3.

Le recourant se plaint également d'une violation de ses droits

constitutionnels, soit de la liberté de mouvement (art. 10 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [ci-après: Cst.]; RS 101)

et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). La liberté de mouvement

garantit le droit de se déplacer librement dans l'espace en protégeant contre

toute mesure étatique dirigée à l'encontre de personnes ou de groupes de

personnes déterminés, les empêchant d'accéder à un lieu généralement accessible

ou de le quitter, ou en les forçant à se rendre à un endroit précis. A

contrario, les règles qui régissent le domaine public sortent du champ

d'application de la liberté de mouvement (Hertig Randall/Marquis, n. 53 ad art.

10 Cst., in Martenet/Dubey, Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle

2021; J. Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 1018, p. 83, n° 1402). En

l'espèce, il ne s'agit pas de restreindre le droit de libre accès au lac du

recourant, mais de déterminer s'il a droit à une place d'amarrage. Il n'y a

donc pas d'atteinte à la liberté de mouvement, à supposer que celle-ci

s'applique ici, ce qui est douteux au regard des principes rappelés ci-dessus.

De surcroît, la décision litigieuse repose sur une base légale claire, qui peut

fonder une éventuelle atteinte à un droit fondamental, au vu de l'art. 36 Cst.

Enfin, on ne voit pas en quoi la décision municipale du 30 septembre 2022

porterait atteinte aux biens dont le recourant est propriétaire. La décision

incriminée ne viole donc ni la liberté de mouvement, ni la garantie de la

propriété dont le recourant est titulaire.

4.

Les faits pertinents pour juger du présent recours ressortant déjà des

pièces produites, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction

requises par l'intéressé, notamment l'audition de membres de l'administration

cantonale et communale, et ce, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit

d'être entendu (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022

consid. 2a/aa et les références). L'audition de ces témoins ne serait en effet

pas susceptible d'amener la Cour de céans à modifier son opinion.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera un

émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de La

Tour-de-Peilz, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 30 septembre 2022 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de La

Tour-de-Peilz, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 20 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.