GE.2022.0271
CDAP - GE.2022.0271 - 2024-10-31 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
31 octobre 2024Français59 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Guillaume Vianin, juge, et
M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Nicolas GILLARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, à Lausanne.
Objet
Santé publique
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de la santé et de l'action sociale du 10 octobre 2022 (demande de
remboursement de la part cantonale de frais d'hospitalisation).
Vu les faits suivants:
A.
a) Par arrêté du 29 juin 2011, modifié
le 7 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er janvier 2012, le
Conseil d’Etat du canton de Vaud a édicté la liste vaudoise des établissements
hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins
(AListeLAMal; BLV 832.11.1; ci-après: liste hospitalière). Cette liste
mentionne notamment la Clinique La Source, la Clinique La Lignière, Hirslanden
clinique Bois-Cerf, Hirslanden clinique Cecil et la Clinique CIC Riviera SA. La
liste précise, pour chaque établissement, le type de mandat qui lui est confié:
"mandat régional de base", "mandat partiel de base",
"mandat spécialisé limité dans le temps", "mandat
universitaire" ou "mandat centre de traitement et réadaptation (CTR)".
Les établissements mentionnés ci-avant sont chargés d’un "mandat partiel
de base", à l’exception de la Clinique La Lignière, au bénéfice d’un
"mandat centre de traitement et réadaptation (CTR)" et de la Clinique
CIC Riviera SA, partie à un "mandat spécialisé limité dans le temps".
La liste précise pour quel domaine de spécialisation chacun des établissements
concernés est mandaté.
b) Les principes et conditions posés pour
l’admission sur la liste hospitalière cantonale ont été définis dans un
document intitulé "Cadre de référence", établi le 24 mars 2011.
S'agissant du régime financé par le canton, ce document expose qu'il "est
géré via la liste LAMal. Il est sanctionné par l’attribution de mandats de
prestations […]. Il débouche, par ailleurs, sur des contrats cantonaux de
prestations qui fixent les engagements annuels de l’Etat et des établissements."
Il précise notamment, sous "obligation d’admission, capacité et volonté
d’admettre tous les patients", qu’un établissement désireux de figurer sur
la liste hospitalière doit garantir un taux d’admission minimum de 60% de
patients assurés à titre obligatoire contre la maladie et les accidents, sans
assurance complémentaire, de manière à éviter une sélection des patients
d’après leur couverture d’assurance. Le document indique dans ce contexte
qu’environ 81% de la population résidant dans le canton de Vaud ne bénéficie
pas d’assurance complémentaire privée ou semi-privée. En tout temps, en cas de
non-respect des principes liés à l’obligation d’admission, l’Etat peut, après
avoir donné un avertissement, décider d’une sanction financière selon les
modalités fixées par le contrat de prestations, voire ouvrir une procédure
visant à retirer l’établissement de la liste hospitalière. Le "cadre de
référence" expose encore, sous "économicité et financement", que
le financement du mandat de prestations fonctionne selon une enveloppe
budgétaire, sur la base de prévisions d’activités et des tarifs approuvés; une
correction marginale était prévue en fin d’exercice "pour tenir compte de
l’activité réelle et de la part des frais fixes qui sont garantis".
L’enveloppe budgétaire couvre toutes les hospitalisations relevant du mandat de
prestations, indépendamment du régime d’assurance du patient. Les règles
concernant la détermination de l’enveloppe et la procédure de correction sont
fixées par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
c) L’Etat de Vaud a attribué des mandats de
prestations aux divers établissements mentionnés ci-avant et a conclu avec eux
des contrats de prestations prévoyant, notamment, un nombre maximum
d’hospitalisations par année, défini sous la forme du nombre de lits mis à
disposition par l’établissement concerné pour l’exécution du mandat de
prestations (ci-après: quotas d’hospitalisations).
d) Il faut noter que le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a adopté le 4 octobre 2023 un nouvel arrêté, entré en vigueur le 1er
janvier 2024, fixant la liste des hôpitaux de soins somatiques aigus admis à
pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins par le canton de Vaud
(BLV 832.00.041023.1; Feuille des avis officiels du 13 octobre 2023). L'art. 6
de cet arrêté indique que l'arrêté du 29 juin 2011, cité plus haut, "cesse
de régir la planification des soins somatiques aigus par le canton de Vaud"
sauf en matière de soins de psychiatrie et de réadaptation hospitalière.
B.
A.________ est une société qui offre
des prestations d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins
en cas de maladie et d’accident, régies par la loi fédérale sur le contrat
d’assurance. Elle est notamment active dans le canton de Vaud, dans lequel elle
compte de nombreux assurés.
C.
a) Le 14 juin 2021, A.________, représentée par
son mandataire, a adressé au DSAS une demande de paiement, dans un délai de 30
jours, d’un montant de 4'384'439 francs. Elle affirme avoir pris en
charge, à hauteur du montant précité, l’intégralité des coûts relatifs aux
soins hospitaliers prodigués à ses assurés disposant d’une couverture
complémentaire, entre 2016 et 2020, dans les cliniques privées mentionnées
ci-avant. Or, selon elle, ces coûts relèveraient en réalité de la part
cantonale du financement résiduel des soins au sens de l'art. 49a de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). A.________ soutient en effet que les quotas maximums
d’hospitalisations prévus par les contrats de prestations avec les
établissements hospitaliers concernés seraient nuls, notamment parce qu’ils ne
figurent pas directement sur la liste hospitalière cantonale. De plus, le taux
d’admission minimum de 60% de patients sans assurance complémentaire, imposé
par le "Cadre de référence" comme condition à l’admission sur la
liste hospitalière, aurait été fixé sur des critères non transparents et non
vérifiables. A ses yeux, la planification hospitalière vaudoise serait ainsi
illicite, faute de respecter la législation fédérale, en particulier les art.
39 et 41a LAMal, tels que concrétisés par la jurisprudence. En conséquence, le
canton de Vaud serait tenu de couvrir la part cantonale des frais
d’hospitalisation pour tous les patients disposant d’une couverture d’assurance
complémentaire, sans pouvoir se référer à sa liste hospitalière, ni aux quotas maximums
ou aux taux d'admission minimum pour nier cette obligation de prester. A.________
prétend, enfin, être titulaire d’une créance contre l’Etat de Vaud, pour le
paiement de cette part cantonale, car elle serait subrogée dans les droits des
assurés à l’encontre de l’Etat, en application de ses conditions générales
d’assurance.
b) Dans des courriers des 8 juillet et 14 octobre
2021, la Direction générale de la santé (ci-après: DGS), sans rendre de
décision formelle, a opposé une fin de non-recevoir aux demandes formulées par A.________.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a
cependant admis, par arrêt du 6 avril 2022, le recours formé par A.________
pour déni de justice à l'encontre de la position adoptée par le DSAS et la DGS;
elle a donc invité le DSAS à rendre une décision sur la demande que lui avait
adressée A.________ le 14 juin 2021 (cause GE.2022.0053).
D.
a) Par décision du 10 octobre 2022, le DSAS a retenu, pour divers
motifs, que A.________ ne détenait pas de créance à faire valoir à l'encontre
de l'Etat de Vaud au titre de l'art. 49a al. 3 LAMal. En conséquence, cette
décision a déclaré la demande précitée de A.________ irrecevable.
b) Agissant toujours par l'intermédiaire
de son conseil, A.________ a formé, le 11 novembre 2022, soit en temps utile,
un recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut avec dépens
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le DSAS est
condamné à lui payer un montant de 4'384'439 fr., subsidiairement à
l'annulation de cette décision, ainsi qu'au renvoi du dossier au DSAS pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Dans sa réponse au recours, du 31 janvier 2023,
le DSAS a conclu à son rejet.
d) Dans un courrier du 21 mars 2023, le conseil de
la recourante a suggéré de limiter l'instruction dans un premier temps à
plusieurs questions préjudicielles; en conséquence, les questions relatives à
la détermination des montants demandés par la recourante pouvaient être reportées
à une phase ultérieure. La CDAP a donné une suite favorable à cette requête
dans un courrier du 14 avril 2023; elle a ainsi invité les parties – en premier
lieu la recourante – à se déterminer sur les quatre questions suivantes :
"1. Les
patients au bénéfice d'une assurance complémentaire, qui ont reçu des
prestations de soins dispensés par des établissements de santé vaudois,
sont-ils titulaires d'une créance envers le Canton de Vaud, correspondant au
montant de la part cantonale prévue à l'art. 49a al. 3 LAMaI ?
2. Les quotas fixés dans les mandats de prestations,
tels qu'ils résultent de la planification hospitalière vaudoise en vigueur
entre janvier 2016 et décembre 2020, sont-ils licites, en ce sens qu'ils ont
été établis conformément à la LAMaI et à l'OAMal ?
3. En cas de réponse affirmative à la question 2, dans
quelle mesure et à quelles conditions le Canton de Vaud peut-il valablement
refuser toute participation financière pour les hospitalisations qui étaient
comprises dans les quotas ?
4. La recourante A.________ est-elle subrogée dans les
droits de ses assurés au bénéfice d'une couverture complémentaire, du fait
qu'elle a intégralement pris à sa charge les prestations de soins facturées par
les établissements vaudois entre janvier 2016 et décembre 2020, y compris la
part cantonale qui incombait au Canton de Vaud ?"
La recourante était aussi invitée à produire divers
lots de factures à titre exemplatif, afin d'expliciter le mode de paiement
pratiqué pour des soins hospitaliers stationnaires réglés par la recourante.
E.
a) L'instruction s'est poursuivie sur les questions précitées. Aussi la
recourante a-t-elle déposé un mémoire complémentaire en date du 25 juillet
2023, ainsi que les factures requises. Agissant pour le département, la DGS a
déposé à son tour une écriture complémentaire en date du 5 décembre 2023, elle-même
suivie d'une réplique de la recourante en date du 18 mars 2024.
F.
La cour a tenu une audience le jeudi 2 mai 2024. Un compte-rendu
d'audience a été établi, auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques des
parties à son égard. On en tire en particulier ce qui suit:
a) Les représentants de la recourante se sont tout
d’abord attelés à commenter les différents lots de factures qu’elle avait versés
au dossier. En substance, on trouve deux grands types de factures adressés par
les cliniques à l'assurance complémentaire. Dans le premier type, les cliniques
facturent à l’assurance complémentaire l’ensemble des prestations selon la loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), puis
déduisent 45% des prestations à charge de l’assurance obligatoire de soins (AOS)
(notamment du forfait correspondant à la prestation stationnaire délivrée, p. ex.
une opération chirurgicale); en d'autres termes, la part cantonale de 55%, non
déduite, est facturée à l’assurance complémentaire. Dans le second type, les cliniques
reprennent le même schéma, toutefois en déduisant non seulement le 45% à charge
de l’AOS, mais encore le 55% correspondant à la part cantonale. Le premier
modèle correspond au régime des hôpitaux conventionnés de l’art. 49a al. 4
LAMal (la recourante a d’ailleurs mentionné expressément les conventions successives
qu’elle a passées sur cette base avec des cliniques, notamment avec La Source),
alors que le second est celui de l’art. 49a al. 2 ss LAMal, dans lequel la
prestation est fournie par un hôpital répertorié conformément à la
planification cantonale au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal. La recourante
soutient principalement que la part cantonale de 55% devrait lui être bonifiée
également dans le cas des factures du premier type, la limitation quantitative
résultant de la planification cantonale étant de son avis illicite.
Les représentants de la recourante ont été invités
également à expliquer pourquoi celle-ci avait, durant plusieurs années, payé
les factures qui lui étaient adressées, sans réagir au fait qu’elle devait
payer les montants correspondant à la part cantonale. Ils ont indiqué en
substance que la recourante faisait confiance aux établissements hospitaliers
dans leur gestion des quotas, jusqu’au moment où elle avait pris connaissance
de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral de 2019 (notamment un
arrêt C-5017/2015 du 16 janvier 2019 concernant Genève), condamnant certaines
planifications cantonales et la limitation des quantités de prestations
(quotas) qu’elles contenaient.
b) Pour sa part, l’autorité cantonale rappelle que,
s’agissant des hôpitaux répertoriés, elle fixe des quotas dans les mandats de
prestation; elle verse ainsi la part cantonale de 55% aussi longtemps que les
quotas ne sont pas dépassés et ne verse plus cette part dans le cas contraire. Autrement
dit, les hôpitaux privés, dont les factures figurent au dossier, sont traités
comme des hôpitaux "répertoriés" aussi longtemps que le traitement
concerné est compris dans les quotas alloués, alors qu’ils doivent être
considérés comme des hôpitaux "conventionnés", si le traitement est
dispensé hors quota.
Plus précisément, l’autorité cantonale
attribue des quotas dans les mandats de prestation et, dans certains cas,
alloue des quotas supplémentaires par la suite. Au surplus, lorsqu’elle reçoit
les factures des cliniques, elle vérifie que les quotas ne sont pas dépassés,
voire d’autres conditions encore, puis verse la part cantonale. Selon le
représentant de l’autorité intimée, pour autant que ces conditions soient
réalisées, il n’y aurait pas de refus de cette part cantonale de 55%. En revanche,
il n’a pas précisé sous quelle forme cette part était allouée (par décision ou
sous une autre forme; on peut penser à un acte matériel notamment, tel que le
paiement effectif de la facture de la clinique).
Au surplus, l’autorité cantonale part de
l’idée que la gestion des quotas appartient aux cliniques privées elles-mêmes;
autrement dit et à ses yeux, la manière dont les cliniques traitent des cas
déterminés (dans ou au contraire hors quotas) ne la concerne pas. Elle relève
aussi que l’existence des quotas est de notoriété publique; il appartient ainsi
au patient de se renseigner pour savoir si le traitement envisagé pour lui
entre ou non dans ces quotas, à défaut de quoi il doit s’en prendre à lui-même
si la part cantonale n’est finalement pas versée.
Enfin, l’autorité cantonale a
constamment relevé que, à ses yeux, la démarche de la recourante était tardive.
c) L’autorité intimée a eu l’occasion de
se prononcer sur le procès-verbal d’audience, dans une lettre du 3 juin 2024; elle
y a apporté quelques précisions.
La recourante en a fait de même dans un
courrier du 17 juin 2024; à son tour, elle a fourni quelques explications
complémentaires à propos de ce document.
Considérant en droit:
1.
a) aa) Encore que la question ait été débattue dans la procédure
précédente (CDAP GE.2022.0053 du 6 avril 2022 consid. 3d), l'autorité intimée s'est
finalement estimée compétente (sans s'étendre sur le fondement de cette
compétence) pour statuer par voie de décision sur la demande présentée par la
recourante. Elle a toutefois déclaré cette demande irrecevable pour un autre
motif, à savoir l'absence de créance de la recourante contre l'Etat de Vaud. On
peut d'ailleurs se demander s'il s'agit d'un motif d'irrecevabilité ou au
contraire d’un rejet de la demande sur le fond (sur ce point, infra b).
A ce stade, on se bornera à constater d’abord
que la créance contre l'Etat cantonal, fondée sur l'art.
49a al. 3 LAMal (part cantonale de la rémunération des prestations
hospitalières) est une créance de droit public (cf. consid. 3a infra).
Il paraît dès lors admissible que le droit cantonal prévoie un pouvoir de
décision à cet égard (alors que la loi cantonale ne peut pas prévoir un tel
pouvoir de décision lorsque la créance en cause relève du droit privé: pour un
exemple dans ce sens, arrêt CDAP GE.2022.0023 du 3 novembre 2022).
A vrai dire, la doctrine considère que le
canton, avant de verser, sur la base de la disposition précitée, la part
cantonale liée à une prestation (individuelle) déterminée, est habilité à
vérifier, au même titre que l’assureur-maladie, si les conditions prévues par
la LAMal pour la prise en charge des prestations stationnaires sont bien
remplies. Par exemple, il peut contrôler si le traitement dispensé est conforme
au principe d’économicité (il se peut notamment que le traitement en cause
doive être dispensé plutôt sous une forme ambulatoire que dans le cadre
stationnaire; sur ces différents points, voir
Philipp Egli/Michael Waldner, in: Basler Kommentar KVG, Bâle 2020, n. 45 et 49
ss ad art. 49a). De même, il est habilité à vérifier si la prestation en cause
entre dans les missions médicales attribuées à l’établissement hospitalier
concerné par le mandat de prestations passé avec lui; si tel n’est pas le cas,
la part cantonale est refusée. Une telle compétence cantonale, comme celle de
l’assureur-maladie lorsqu’il statue sur l’octroi ou le refus de prestations
d’assurance sociale, suppose un pouvoir de décision. Il sied ainsi de confirmer
que la voie suivie en l’espèce, soit celle de la décision, est correcte.
bb) La recourante, dont la
demande est déclarée irrecevable, dispose de ce fait d'un intérêt digne de
protection à la modification de la décision attaquée. Le pourvoi est dès lors recevable.
b) La décision attaquée, on l'a vu, prononce
l'irrecevabilité de la demande de la recourante. Cependant, le motif invoqué, à
savoir que celle-ci ne serait pas titulaire d'une créance contre l'Etat de
Vaud, est un motif de fond (du reste, en procédure civile, le fait que le
demandeur ne détienne pas de créance contre le défendeur constitue un motif de
rejet de la demande et non d'irrecevabilité de celle-ci, cf. art. 59 CPC
a
contrario). Dès lors, il faut comprendre la décision attaquée en ce sens
qu'elle prononce le rejet de la demande. Les développements qui suivent
s'inscrivent d'ailleurs dans ce cadre.
Il demeure que l’autorité intimée critique la
tardiveté de la démarche de la recourante; cela pourrait déboucher sur
l’irrecevabilité de la demande formulée par cette dernière (voir à ce propos
consid. 5 ci-après).
c) On reviendra plus loin sur la question des mesures
d’instruction requises.
2.
La prétention soulevée par la recourante est fondée sur l'art. 49a al. 3
LAMal; elle concerne ainsi la question de la couverture des soins stationnaires
dispensés en milieu hospitalier, en application de la législation sur
l'assurance-maladie sociale. Une brève présentation du cadre légal – au
demeurant extrêmement complexe et évolutif – est nécessaire avant d'aborder les
questions de fond soulevées par la présente cause.
a) Il faut tout d'abord souligner que l'exploitation
d'un établissement hospitalier par un sujet de droit privé relève de la liberté
économique; en revanche, un tel établissement ne peut se prévaloir de cette liberté
pour fonder un droit à ce que sa prestation soit prise en charge par l'AOS
(voir à ce propos ATF 132 V 6 consid. 2.4.2 et 2.5.1; dans le même sens voir notamment
Manon Joseph, L'application du droit suisse de la concurrence en matière de
soins, thèse Lausanne 2019, p. 298 ss et les références de jurisprudence et de
doctrine). Dans le cadre de l’art. 49a LAMal, il faut distinguer entre
différents types d’établissements hospitaliers (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e
éd. 2018, n. 1 ad art. 49a KVG). La première catégorie regroupe les
établissements hospitaliers répertoriés mentionnés dans la liste cantonale,
découlant de la planification cantonale (art. 39 al. 1 let. e LAMal):
ceux-ci peuvent obtenir une rémunération pleine et entière des prestations
prévue par la loi (art. 49a al. 2 LAMal; part cantonale comprise). La deuxième
catégorie réunit les établissements hospitaliers dits "conventionnés";
il s’agit d’établissements qui ne figurent pas dans la planification cantonale,
mais qui ont conclu une convention avec les assureurs-maladie, conformément à
l’art. 49a al. 4 LAMal: ils reçoivent de l’AOS uniquement la part de 45% due
par les assurances-maladie, à l’exclusion de la part cantonale. Enfin, une
dernière catégorie réunit les cliniques privées qui ne figurent pas dans la
planification, ni n'ont conclu de convention avec les assurances-maladie; elles
ne reçoivent aucune prestation de l’AOS. On verra que ces catégories devront
encore être affinées.
Il convient de reprendre plus en détail quelques
points de la réglementation mise en place par la LAMal.
b) aa) Les art. 35 ss LAMal prévoient un régime
d'admission des fournisseurs de prestation, leur permettant de pratiquer à
charge de l'assurance-maladie sociale; tel est le cas des établissements
hospitaliers, qui satisfont aux exigences de l'art. 39 LAMal. A teneur de cette
disposition (art. 39 al. 1 let. d et e LAMal), ces établissements sont admis
pour autant qu'ils correspondent à la planification hospitalière cantonale et
qu'ils figurent de ce fait sur la liste cantonale qui en découle. Ils sont
ainsi dits "répertoriés". La planification précitée doit être
établie afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers de la population du
canton; pour arrêter cette planification, les organismes privés doivent être
pris en considération de manière adéquate. Par ailleurs, la liste cantonale
peut comporter un mandat de prestations. Conformément à l'art. 39 al. 2 LAMal,
il appartient au Conseil fédéral de fixer des critères de planification
uniformes, ce qu'il a fait au travers des art. 58a ss de l'ordonnance du 27
juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102).
bb)
Comme on l’a vu, l’art. 49a al. 4 LAMal a
introduit en outre la catégorie dite des hôpitaux "conventionnés",
cela dans le but de stimuler la concurrence entre les établissements
hospitaliers répertoriés et d’autres établissements privés (voir d’ailleurs ATF 145 II 49 consid. 4.5.2; ATAF 2012/30 consid. 4.8). Le régime mis en place
implique en effet que les établissements en question soient admis à pratiquer à
charge de l’AOS, non pas moyennant inclusion dans la liste cantonale, mais par
la conclusion d’une convention avec les assureurs-maladie; cependant, ceux-ci
ne doivent verser à ces établissements qu’une part de 45% – qui est donc
financée par les payeurs de primes –, la part cantonale n’étant pas due. Cette
solution est dans la ligne du principe d’économicité, selon la doctrine, dans
la mesure où, malgré ce modèle de rémunération, l’hôpital conventionné doit
fournir des prestations équivalentes et de qualité comparable (Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, op. cit., n.
9 ad art. 49a KVG; pour plus de détails, Ueli Kieser, Les hôpitaux
conventionnés en Suisse. Une analyse juridique, Zurich 2018, qui retrace
notamment l’historique de cette disposition).
cc) On a vu que cette réglementation, qui découle
d'une révision de la LAMal de 2009 relative au financement hospitalier, a voulu
renforcer la concurrence entre établissements hospitaliers répertoriés et
d’autres établissements privés; tel était aussi le but poursuivi par
l'introduction d'un mécanisme de financement des prestations (à l'image de la
fixation de forfaits par cas), en lieu et place d'un financement des capacités
(on pense ici au subventionnement des investissements des hôpitaux publics par
les cantons, qui prévalait jusque-là). La planification hospitalière cantonale
doit d'ailleurs aller dans ce sens (pour une présentation du système découlant
de la révision entrée en vigueur en 2009, voir Guy Longchamp, La planification
hospitalière cantonale selon la LAMal, in: Olivier Guillod [éd.], L'hôpital
entre droit, politique et économie(s), Berne 2015, p. 85 ss; Joseph, op. cit.,
p. 123 ss; voir également Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Berne 2021,
vol. I, n. 1750 ss).
dd) On notera encore que les prestations ne relevant
pas de l'AOS sont souvent prises en charge par des assurances complémentaires, régies
par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS
221.229.1; ce domaine est d'ailleurs la spécialité de la recourante).
c) L'un des éléments-clés de la LAMal a trait à la
planification hospitalière cantonale: pour que les soins dispensés dans un
établissement hospitalier (à l’exclusion des hôpitaux conventionnés – régis par
l’art. 49a al. 4 LAMal – et des hôpitaux non-conventionnés) puissent être pris
en charge par l'assurance sociale (sur les autres conditions, voir l'art. 39 LAMal),
il est en effet nécessaire que celui-ci figure dans la liste des hôpitaux
arrêtée sur la base de cette planification et que ces soins correspondent à
ceux couverts par les mandats de prestation (ATF 145 V 57 consid. 8.2;
l’obligation d’admission prévue à l’art. 41a al. 1 LAMal ne s’applique
d’ailleurs qu’aux hôpitaux figurant dans la liste cantonale et dans les limites
des mandats de prestation).
aa) Cette planification suppose en premier lieu que
le canton détermine les besoins en soins de sa population (art. 58a al. 1 OAMal);
s'agissant des hôpitaux pour maladies somatiques aiguës, la planification est
liée aux prestations (et non aux capacités; art. 58c let. a OAMal). Cette
planification est établie en suivant une démarche vérifiable (donc fondée sur
des données statistiquement justifiées, notamment, cf. art. 58b al. 1 OAMal; l'art.
58b décrit au surplus les autres principes à respecter pour établir cette
planification: selon l’al. 2, la planification doit notamment tenir compte de
l’offre – aussi – des établissements non répertoriés). Parmi les éléments à
prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère
économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b
al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4
indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit
de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de
concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et
de la qualité des soins".
La planification hospitalière cantonale, une fois
les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre
nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale
procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des
établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il
s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés
(art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales
spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de
prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats
peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à
traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou
les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a).
bb) Par ailleurs, la contribution due en contrepartie
d’une prestation de soin stationnaire est régie par une convention arrêtant la
tarification de ces prestations, conclue entre les groupements d’assureurs et
les organisations faîtières des établissements hospitaliers (art. 49 LAMal;
voir aussi art. 46, sur les règles générales applicables aux conventions
passées avec les fournisseurs de soins). Le modèle suivi en la matière est
celui d’un forfait par cas. Cette rémunération est censée couvrir à la fois le
coût des soins et les investissements nécessaires au fonctionnement de
l’établissement hospitalier.
cc) Les rémunérations résultant de l’application de
ce tarif sont ensuite prises en charge par le canton et les assureurs, selon
leur part respective (art. 49a al. 1 LAMal). La part cantonale s’élève à 55% au
moins, le solde étant à la charge de l’assureur social (al. 2ter;
cette même disposition précise que le canton fixe pour chaque année civile, la
part cantonale qu’il prend en charge; elle s’élevait à 55% dans le canton de
Vaud pour la période en cause).
dd) La règlementation qui précède soulève de très
nombreuses difficultés; la jurisprudence a eu l’occasion d’en traiter quelques-unes.
aaa) Il faut toutefois souligner à titre liminaire
que le droit fédéral arrête en matière de planification hospitalière une réglementation-cadre.
Il en découle que celle-ci, même si elle arrête un certain nombre de lignes
directrices qui s’imposent aux cantons en vertu de la primauté du droit
fédéral, laisse à ces derniers une assez large marge de manœuvre lors de
l’adoption de leur planification (dans ce sens, Donzallaz, op. cit.,
vol. I, n. 1757 ss); cependant, selon la jurisprudence, la réglementation
fédérale en matière de planification hospitalière est exhaustive, ce qui exclut
l’adoption de normes de substitution en cette matière par les cantons: ATF 145 V 128 consid. 7.2).
bbb) Divers cantons ont retenu dans leur
planification, l’exigence qu’un établissement hospitalier, pour pouvoir être
pris en compte dans la planification cantonale, devait respecter un critère de
masse critique (à savoir un nombre minimum de cas; les art. 58d al. 4 et 58f
al. 4 let. f OAMal y font d’ailleurs allusion). Le Tribunal administratif
fédéral a confirmé le recours à un tel critère (voir notamment arrêt C-401/2012
du 28 janvier 2014 consid. 10); il a estimé que ce critère était de nature à
contribuer à la fois à l’économicité et à la qualité des soins (voir en outre
l’analyse de Joseph, op. cit., p. 300 ss).
ccc) Certaines planifications cantonales ont par
ailleurs inclus dans des mandats de prestation des limitations quantitatives
(soit un volume maximum de prestations pouvant être pris en charge; de telles
limitations ne sont par contre pas possible à charge des hôpitaux conventionnés:
ATAF 2012/30 consid. 4.8). La question s’est posée à plusieurs reprises de
savoir si un tel critère était bien conforme aux prescriptions de la LAMal; la
réponse à cette question est positive – à certaines conditions toutefois (ATF 138 II 398 consid. 3.1; voir aussi ATF 145 V 128 consid. 6.2; voir également Bernhard
Rütsche/Dario Picecchi, in: Basler Kommentar KVG, op. cit., n. 2,
34 et 65 ad art. 39 KVG, ainsi que les commentaires de Joseph, op. cit.,
p. 302).
On reviendra plus loin sur cet aspect, auquel se
rapportent les principales critiques de la recourante à l’égard de la
planification vaudoise (voir infra consid. 4b/gg).
ddd) Certaines dispositions cantonales de
planification prévoient également une limitation du nombre d’admissions de
patients au bénéfice d’une assurance-maladie complémentaire (une telle
limitation ne peut par contre être introduite à charge des hôpitaux
conventionnés: ATAF 2012/9). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient
que ce type de restriction ne viole pas la liberté économique des
établissements hospitaliers disposant d'une large patientèle privée, ni les
exigences de la LAMal (ATF 138 II 398 consid. 5; voir à ce propos les
observations de Rütsche/Picecchi in: Basler Kommentar KVG, op. cit., n. 70 ad
art. 39 KVG – la recourante cite ce passage des auteurs précités, à tort, dans
le contexte des quotas examinés ci-dessus au consid. ccc – et de Joseph, op.
cit., p. 303, les deux ouvrages étant d'ailleurs critiques sur cet aspect).
d) Dans le régime de l'assurance-maladie sociale, il
se noue, en lien avec la rémunération des soins dispensés, une relation
triangulaire. Les acteurs de cette relation sont le patient, en principe
débiteur de cette rémunération, le fournisseur de soins (ce peut être
l'hôpital) et enfin l'assureur social. Le régime ordinaire est celui dit du
"tiers-garant"; la facture établie par le fournisseur de soins
y est adressée au patient, qui la règle; le patient transmet celle-ci ensuite à
son assurance-maladie, qui en couvre une partie, conformément aux règles de la LAMal.
Ce système ne soulève pas de difficulté particulière pour le patient lorsque
les frais en cause ne sont pas trop élevés et qu'il est en mesure, compte tenu
de ses moyens, de s'en acquitter en priorité, avant de s'adresser à son
assurance. On rencontre aussi un second régime, dit du "tiers-payant".
Dans ce cadre, le fournisseur de soins adresse sa facture directement à
l'assureur social, qui la règle entièrement; c'est alors celui-ci qui réclame au
patient sa participation aux frais, conformément aux dispositions de la LAMal.
Ce modèle se prête mieux à des situations où la facturation porte sur des
montants très élevés, que l'assureur social est mieux à même d'assumer que le
patient. C'est ainsi que l'art. 42 al. 2, 2e phrase, LAMal, prévoit
ce dernier modèle en cas de traitement stationnaire (cette solution vaut
également lorsque la prestation est fournie par un hôpital conventionné).
La jurisprudence, comme la doctrine, voit dans le
système du tiers-payant une forme de reprise de dette; celle-ci, à l'instar de
ce qui prévaut en application de l’art. 175 CO (applicable ici par
analogie, s’agissant d’une créance de droit public; Jacques Dubey/Jean-Baptiste
Zufferey [Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1228] voient plutôt dans
le régime de la reprise de dettes, tel qu’esquissé par les art. 175 ss CO, une
forme d’institution générale du droit; ces deux solutions sont proches
toutefois), recouvre une reprise de dette interne et une reprise de dette
externe (art.175, respectivement al. 1 et 2 CO). A vrai dire, cette analyse
convient fort bien pour un régime contractuel (ATF 141 V 546 consid. 5.2 et les
références; voir également Arnaud Nussbaumer, Le système du tiers-payant:
commentaire de l’ATF 141 V 546 du 29 septembre 2015, RSAS 2016 p. 322 ss,
spécialement p. 326 s.). En l’occurrence, il convient toutefois de souligner
que la reprise de dettes s’opère de par la loi (donc sur la base du droit
public), en application de l’art. 42 al. 2, 2e phrase, LAMal précité.
d) Au terme de ces quelques rappels du cadre légal,
on relève que le présent arrêt porte, dans une première étape, sur les
différentes questions énumérées par la CDAP dans son courrier du 14 avril 2023
(cf. let. D.d supra; ces questions – dont certaines doivent d’ailleurs
être reformulées – sont abordées dans les considérants 3 et 4 ci-après. Il
demeure que la cour de céans est en mesure de trancher la présente cause (voir
consid. 5b), sans avoir à rendre au préalable un arrêt portant sur ces
questions préjudicielles.
3.
Tout d'abord, à titre de rappel, il convient de résumer la situation de
fait sur laquelle repose la prétention de la recourante:
-
un patient a reçu un traitement dans un établissement de soins
privé, figurant dans la liste hospitalière cantonale avec un mandat de
prestation, comportant un quota maximum; le patient en cause a été traité hors
quota;
-
l’établissement en cause a facturé, entre 2016 et 2019, à la
recourante, assurance complémentaire, la rémunération du traitement stationnaire
dispensé, sous déduction d’une part de 45% couverte par l’assurance de base; le
montant facturé comprend en revanche 55% correspondant à la part cantonale
(selon
le régime des hôpitaux conventionnés de l'art. 49a al. 4 LAMal, le patient
étant traité hors quota, cf. let. F.a supra);
-
la recourante, assureur complémentaire, a réglé l’intégralité de ces
factures, sans protestation, ni réserve.
a) On abordera en premier lieu les questions 1 et 4 énoncées
par la CDAP dans son courrier du 14 avril 2023, dans la mesure où elles sont
liées. La première concerne les patients ayant subi un traitement hospitalier.
En substance, à supposer admise l’hypothèse suivant laquelle le canton refuse
sans droit le paiement de sa part de 55% à un traitement hospitalier, le
patient qui paie ce montant en lieu et place a-t-il une créance contre le
canton ? dans la foulée, si le paiement intervient, non par le patient
lui-même, mais par son assurance complémentaire, celle-ci dispose-t-elle d’une
créance contre l’Etat ?
aa) On relèvera tout d’abord que l’autorité intimée
fait valoir à tort que le montant versé par l’Etat au
titre de l’art. 49a al. 3 LAMal devrait être considéré et traité comme une
subvention ou aide publique; la jurisprudence du Tribunal fédéral la traite au
contraire comme une forme de prix de la prestation du fournisseur de soins (ATF
138 II 398 consid. 6.3). Il n’est donc pas exorbitant d’y voir une créance et
donc une prétention du patient contre l’Etat (voir au surplus infra
let. b; contra: arrêt de la Cour de justice du canton de Genève
ATA/968/2024 du 20 août 2024 consid. 4.4).
bb) L’art. 49a al. 3 LAMal constitue le fondement
d’une créance de droit public contre l’Etat. De même, la créance du fournisseur
de soins à l’encontre de l’assureur social relève elle aussi du droit public.
Si le patient assume à l’égard du fournisseur la part de 55% due par l’Etat (à
ce stade, la question de l’existence d’une telle dette de l’Etat reste à
trancher), l’opération doit être analysée comme une reprise de dette, régie par
l’art. 175 CO (appliqué par analogie ou en tant qu’institution générale du
droit, cf. consid. 2d supra).
Au demeurant, sur la base du contrat conclu entre le
patient et son assurance complémentaire, celle-ci s’est substituée à son client
par le jeu d’une seconde reprise de dette. Le contrat entre le patient et
l’assurance complémentaire régit cette reprise de dette interne. Sur le plan
externe, il faut noter que le fournisseur de soins a accepté le paiement –
conforme au modèle du tiers-payant prévalant dans l’AOS et largement repris à
l’égard des assurances complémentaires –, ratifiant ainsi la reprise de dettes (externe;
c’est l’une des deux hypothèses visées à l’art. 175 al. 1 CO, soit celle du
paiement au créancier).
cc) Le canton verse sa part aux mêmes conditions que
l’assureur social; autrement dit, la part cantonale ne doit être versée que si
les soins stationnaires en cause sont dispensés dans le respect des exigences
de la LAMal (voir à ce sujet Egli/Waldner, in: Basler Kommentar KVG, op. cit., n.
49 ss ad art. 49a KVG). Le canton a d’ailleurs la faculté de s’en assurer (il
en est dispensé dans le cas, qui ne correspond pas à la pratique vaudoise, mais
qui est possible au regard de l’art. 49a al. 3, 3e phrase, où le
canton verse sa part à l’assureur, ce dernier payant le tout à l’hôpital).
b) L’art. 49a al. 3 LAMal précise les modalités de
versement de la rémunération due à l’hôpital pour les soins dispensés. En
principe, le canton verse sa part directement à l’hôpital; toutefois l’assureur
et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur et que ce
dernier verse les deux parts à l’hôpital.
Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que le système
du tiers-payant, prévu pour les versements de l’assureur-maladie à l’hôpital, vise
à offrir une garantie au fournisseur de soins, ici l’hôpital (Nussbaumer, op.
cit., p. 324; voir aussi ATF 141 V 546 consid. 6.2.2). On peut donc considérer –
l’art. 49a al. 3 LAMal prévoit un paiement direct du canton à l’hôpital – que
ce versement intervient lui aussi selon le système du tiers-payant; cela
implique, selon ce qui a été exposé plus haut, que le texte légal prévoit une
reprise par l’Etat de la dette du patient à l’égard du fournisseur de soins
(voir à ce sujet Egli/Waldner, in: Basler Kommentar KVG, n. 42 ad art. 49a KVG;
cf. aussi ATA/968/2024 précité consid. 4).
Ces derniers auteurs (n. 43) déduisent de cette
reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit
subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue;
cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une
créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est
toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.],
SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux,
op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG).
Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer,
avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence
d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse
sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de
recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par
application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par
analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter
un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne
doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un
même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une
créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce
mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette
envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que
dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien
titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de
l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat
doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins.
c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance
complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse
- en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance
complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier. Cette question
doit d’ailleurs être tranchée sur la base du droit public, les dispositions du CO
n’ayant donc vocation à s’appliquer dans ce cas que par analogie. Il en va
ainsi de l’art. 110 CO relatif à la subrogation. A vrai dire, il conviendrait sans
doute de se référer plutôt – à nouveau dans un raisonnement par analogie – à la
LCA qui comporte une disposition expresse relative au recours dont dispose
l’assureur qui a couvert le dommage.
bb) On notera d’emblée que la jurisprudence de droit
public est favorable à la possibilité pour l’assureur complémentaire de s’en
prendre aux cantons (voir ainsi ATF 123 V 290 consid. 4; voir aussi ATF 138 V 510; 130 V 215; 127 V 422 consid. 1b). Dans cet ATF 123 V 290 consid. 4, le
Tribunal fédéral a estimé que l’on se trouvait en présence d’un oubli du
législateur, créant une lacune; il a ainsi retenu que l’assuré, dans le système
du tiers-garant, respectivement l’assureur dans le système du tiers-payant,
bénéficie, par le jeu d’une cession légale, d’un droit de répétition envers le
canton des montants payés (par l’assuré, respectivement l’assureur; à noter que
si l’on admet le mécanisme d’une "cession légale" conformément à
cette jurisprudence, l’on ne saurait alors empêcher celle-ci par le jeu de
l’art. 22 LPGA, qui prohibe, sous réserve d’exceptions, la cession – volontaire
– de prétentions découlant de l’assurance sociale) portant sur la part
cantonale. Sans doute, la révision de la LAMal entrée en vigueur en 2009,
relative au financement hospitalier, a-t-elle modifié certains éléments;
cependant, on ne voit pas que la novelle ait voulu modifier les choses dans
l’hypothèse où un assureur, dans le système du tiers-payant, a réglé l’entier
de la facture du fournisseur de soins, alors qu’une part cantonale était due,
par hypothèse, à raison de ces soins (dans ce sens Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, op. cit., n.
3 ad art. 49a KVG; en tous les cas l’auteur cite cette jurisprudence et semble
la considérer toujours valable; contra: ATA/968/2024 précité consid. c. 4.2).
cc) Au-delà de cette jurisprudence et dans la
recherche d’une solution par analogie (suggérée supra au consid. aa),
les normes susceptibles de servir d’inspiration sont celles des art. 72 LPGA
(recours de l’assureur social qui a payé contre un tiers responsable) et 95c
nLCA (en vigueur depuis le 1er janvier 2022, recours de l’assureur
privé contre un tiers responsable; dans une approche par analogie, il n’y a pas
lieu de s’en tenir strictement à l’art. 72 de l’ancienne teneur de la LCA (abrogé
avec effet au 1er janvier 2022) susceptible de s’appliquer
encore à teneur des dispositions transitoires de l’art. 103a nLCA aux contrats
antérieurs à son entrée en vigueur; voir d’ailleurs, à propos de l’art. 72
aLCA, ATF 137 III 352 consid. 4, avec d’autres références, notamment à l’ATF 115 II 24 consid. 2b, qui traite plus particulièrement de la question de la
cession de créances; la solution de l’art. 72 aLCA, jugée rigide, a été
abandonnée par le nouveau droit: voir art. 95c nLCA et le Message du Conseil
fédéral à ce propos, spécialement FF 2017 4808).
Dans ce contexte de comblement d’une lacune, il convient
en définitive d’admettre un recours (une subrogation) de l’assureur privé dans
une mesure analogue à ce que prévoient les art. 72 LPGA et 95c nLCA. En tous
les cas, l’on ne saurait exclure un recours (une subrogation) de l’assurance
complémentaire à l’encontre du canton sur la base d’une application par
analogie des règles (antérieures) du droit privé. Autrement dit, il sied de
reconnaître que la recourante dispose d'un recours (une subrogation), soit
d'une créance à l'encontre de l'Etat lorsqu'elle a payé 55% de la facture du
fournisseur de soins – par hypothèse – en lieu et place de l’Etat.
dd) On relève par ailleurs que le débat a porté sur
les conditions générales (ci-après: CG) adoptées par la recourante. L’art. 5 CG
dispose notamment ce qui suit, aux
al. 2 et 3:
"Lorsqu'un
assureur social est tenu de fournir les prestations et si nous les avons
avancées, nous disposons d'un droit à votre égard ou vis-à-vis de l'assureur
social d’en demander la restitution.
Les droits
contre les tiers responsables doivent nous être cédés."
Dans la mesure où le droit de recours de la
recourante à l’encontre de l’Etat a été reconnu ci-dessus, il apparaît superflu
de s’étendre plus longuement sur la portée de cette disposition des conditions
générales. On notera tout au plus que, lorsque la recourante a acquitté les
factures que lui adressaient les établissements hospitaliers privés, elle l’a
fait dans la volonté de s’acquitter d’une dette ou de ce qu’elle croyait être
une dette; autrement dit, elle ne procédait pas à un versement sous réserve de
remboursement, comme dans l’hypothèse d’une avance. Il convient donc d’écarter
ici l’application des règles de la LPGA sur les avances (qui, au moment du
versement, supposent une situation d’incertitude; soit l’art. 22 LPGA,
notamment), invoquées par la recourante; peu importe au demeurant de savoir si
une avance de la recourante pouvait ou non entrer véritablement dans le champ
d’application de ces dispositions.
d) Les développements qui
précèdent conduisent à admettre ce qui suit: quand
l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins (i.e.
lorsque les conditions fixées par l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal
sont remplies), le patient détient une créance à l’encontre de l’Etat; en
outre, lorsque l’assureur complémentaire a lui-même payé – pour son patient –
la part de 55% de la facture du fournisseur de soins (toujours lorsque les
conditions fixées par l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies),
il peut exercer un recours contre l’Etat à concurrence de sa prestation.
4.
La recourante s'en prend en outre (question 2) à la planification
hospitalière cantonale vaudoise, qu'elle qualifie d'illicite. A ses yeux, il en
découle que le canton ne pourrait pas s'opposer aux prétentions qu’elle formule,
tendant au paiement de la part cantonale de 55% prévue à l'art. 49a LAMal,
s'agissant des patients pour lesquels elle a elle-même assumé cette part, ce
quand bien même les traitements en cause devraient être considérés comme
hors-planification.
a) On se souvient que, s'agissant de traitements stationnaires,
la rémunération prévue par l’art. 49a al. 2 à 3 LAMal (soit 45% par l’AOS et
55% par le canton) n’est versée que pour couvrir des prestations comprises dans
la planification hospitalière cantonale. Dans le cas d'espèce, la planification
vaudoise de 2012, ici en cause, est entrée en force sans avoir été contestée
auprès du Tribunal administratif fédéral; malgré cela, la recourante soutient
qu'elle aurait été adoptée en violation des dispositions du droit fédéral (art.
39 LAMal; art. 58a ss OAMal, évoqués plus haut), tout spécialement s'agissant
des quotas, de sorte que ceux-ci seraient illicites et ne pourraient pas être
opposés à la recourante.
aa) Il faut souligner en premier lieu que les
dispositions précitées du droit fédéral comportent diverses règles de procédure
propres à encadrer l'élaboration et l'adoption de la planification hospitalière
cantonale. En particulier, l'art. 58b al. 1 OAMal prévoit que les cantons
déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable (cf. consid.
2c/aa supra); or, selon la recourante, il n'en serait rien, ce d'autant
que les quotas arrêtés pour la période ici en cause, largement échue, ne seraient
pas même connus.
bb) La jurisprudence et la doctrine ont retenu que
la planification adoptée en violation de telles règles est susceptible d'être
annulée sur recours, en l'occurrence par le Tribunal administratif fédéral
(dans ce sens, Joseph, op. cit., p. 128; Longchamp, op. cit., p. 98; TAF C-5017/2015
du 16 janvier 2019; C-7017/2015 du 17 septembre 2021, concernant respectivement
les planifications cantonales de Genève et Neuchâtel; voir aussi TAF C-224/2020
du 30 avril 2024, qui confirme l’arrêt précédent concernant Genève). Ces derniers
arrêts – expressément invoqués par la recourante – reprochent notamment aux
cantons concernés d'avoir adopté des planifications des capacités alors que la
révision de 2009 exige désormais une planification des prestations.
cc) Il demeure que la planification vaudoise est
entrée en force sans avoir été contestée. De surcroît, on ne saurait considérer
que celle-ci serait nulle; en effet, une décision administrative viciée est en
principe annulable sur recours seulement, la nullité n'étant admise qu'à titre
exceptionnel, en présence de vices très graves. Or, tel n'est assurément pas le
cas en l'espèce, dans la mesure où la jurisprudence a admis de telles limitations
quantitatives (voir notamment ATF 138 II 398 consid. 3.1, aussi consid. 4b/bb infra).
La violation invoquée des règles de procédure conduisant à l'adoption de cette
planification (en lien notamment avec l’exigence d’une démarche vérifiable) ne
saurait être considérée comme d'une gravité telle qu'elle justifierait la
nullité de la planification ici en cause (dans le même sens, ATA/968/2024
précité consid. 3).
dd) Lorsque deux décisions sont prises
successivement dans le temps et que la seconde apparaît comme une décision
d'exécution de la première, d’autres angles d’analyse doivent être abordés.
Ainsi, le recours dirigé contre la seconde ne peut pas faire valoir, à titre
incident, l'invalidité de la première décision, entrée en force (dans ce sens,
en matière d’exécution forcée des décisions administratives: Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève 2018, n. 640 s.;
Dubey/Zufferey, op. cit., n. 2299 s.). L’approche est la même en droit de l’aménagement
du territoire s’agissant de la relation entre permis de construire et plan
d’affectation (dans ce sens, Alain Griffel, Raumplanungs- und Baurecht, 4e
éd., Zurich 2021, p. 302; mais diverses exceptions sont admises, ouvrant la
voie, à titre exceptionnel, à un contrôle préjudiciel des plans dans les
procédures de permis de construire). Ce raisonnement pourrait être transposé
s’agissant de la "décision" du canton de verser sa part de 55% en application
de la planification hospitalière cantonale.
ee) La planification hospitalière cantonale, en
effet, est généralement considérée, quant à sa justiciabilité, comme un
faisceau de décisions individuelles concernant les divers établissements
retenus ou non dans la liste hospitalière cantonale (dans ce sens, Eugster, Krankenversicherung,
op. cit., n. 833; Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1798 s. et la note
de bas de page 3687; avec référence à TAF C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid.
1.3.1). Dès lors, il y a lieu d'appliquer les mécanismes décrits plus haut:
ainsi, en principe, le recours formé contre la décision rendue dans le domaine
de l'exécution de la planification hospitalière cantonale ne permet pas de
remettre en cause la validité de cette planification, y compris la liste
hospitalière, les mandats de prestations qui l'accompagnent et les quotas que
comportent ces derniers.
ff) Il convient néanmoins de ménager une exception à
ce principe, dans la mesure où les assureurs sociaux (pas plus que les patients
eux-mêmes ou les assureurs privés) ne disposent pas de la qualité de partie
dans la procédure de planification, ni de la qualité pour recourir à l'encontre
de la planification cantonale (Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1792 et les
références; voir notamment ATAF 2010/51 consid. 6.4 ss; voir aussi Rütsche/Picecchi
in: Basler Kommentar KVG, op. cit., n. 59 et 74 ad art. 39 KVG; sur ce point,
il convient de signaler une révision de la LAMal, sans incidence dans le cas
présent, conférant désormais la qualité pour recourir aux organisations
d'assureurs contre les décisions des gouvernements cantonaux prises sur la base
de l'art. 39 LAMal, et donc notamment celles relatives à la planification hospitalière cantonale: art. 53 al. 1bis LAMal, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 2024).
A vrai dire, il ne s’agit pas d’une véritable
exception: la recourante n’était pas partie à la procédure relative à la
planification cantonale, de sorte que le faisceau de décisions individuelles
prises dans ce contexte n’a, pour elle et conformément aux principes généraux,
pas force de chose décidée, ni n’est entrée en force (dans ce sens ATF 142 II 243 consid. 2.3). Les décisions prises au terme du processus de planification
ne lui sont donc pas opposables. On observe d’ailleurs que le Tribunal
administratif fédéral, dans les divers arrêts qu’il a rendus à propos des planifications
hospitalières cantonales (notamment concernant Genève et Neuchâtel, C-5017/2015
du 16 janvier 2019 et C-7017/2015 du 17 septembre 2021, précités) prend le soin
de préciser que ses arrêts ne concernent que l’établissement hospitalier privé
recourant et que, à la suite de son jugement, la nouvelle planification
hospitalière doit être adaptée pour ce seul établissement; l’arrêt ne fournit
au surplus guère d’indication sur le contenu que doit présenter cette nouvelle
planification. Dans son second arrêt concernant Genève (C-224/2020 du 30 avril
2024), et plus précisément le même établissement hospitalier que dans son
premier jugement, il constate d’ailleurs (en partie "Faits",
let. A.a) que le canton de Genève et l’hôpital concerné ont conclu une
transaction pour régler les suites de ce jugement (le contenu de celle-ci n’est
pas connu).
On pourrait aussi considérer que les décisions
relatives à la planification hospitalière cantonale constituent des décisions
collectives (Allgemeinverfügungen); dans une telle approche, il
conviendrait sans doute d’admettre un contrôle préjudiciel de celles-ci à
l’occasion de décisions subséquentes, comme la décision d’octroi ou de refus de
la part cantonale de 55%.
gg) Sur le principe, force
est ainsi de considérer que la recourante devrait être admise à soulever, à
titre préjudiciel, la question de la licéité ou non de la planification
cantonale et notamment des quotas prévus pour divers établissements
hospitaliers privés, afin de vérifier si les besoins en soins du canton sont ou
non couverts.
b) aa) En l’occurrence, la recourante soulève d’abord,
à l’encontre de la planification cantonale, des griefs de procédure (les
besoins en soins n’auraient pas été établis de manière transparente et
vérifiable; elle s’appuie à cet égard sur de Rütsche/Picecchi in: Basler
Kommentar KVG, op. cit., n. 26 ad art. 39 KVG). Quoi qu’il en soit du
bien-fondé de ces critiques, la cour de céans n’est nullement en mesure de
tenir pour établi que la planification hospitalière cantonale vaudoise de 2012
était erronée sur le fond, qui plus est en ce sens que les besoins en soins du
canton étaient insuffisamment couverts, justifiant ainsi de faire abstraction
des limitations quantitatives (quotas) fixées dans les mandats de prestations;
l’autorité intimée, pour sa part, estime que tel n’est pas le cas, affirmant au
contraire que les besoins en soins étaient couverts de manière adéquate sur la
base de la planification, sans égard à un éventuel vice de procédure. On relève
au passage que, en procédure de recours ordinaire contre la planification
hospitalière cantonale, qui aurait relevé du Tribunal administratif fédéral, un
tel vice, s’il était avéré, aurait conduit au renvoi de la cause à l’autorité
cantonale compétente.
En définitive sur ce point, même si la procédure
précédant l’adoption de la planification cantonale vaudoise devait être
considérée comme entachée de vices de procédure, la cour de céans ne serait pas
en mesure de dire si cette planification viole les règles de droit matériel de
la LAMal dans ce domaine.
bb) La recourante critique ensuite la planification
vaudoise, sur le plan matériel, en tant qu’elle prévoit des limitations
quantitatives (quotas) à charge des cliniques privées. L’admission d’un tel
grief apparaît douteuse dès lors que jurisprudence et doctrine admettent,
certes moyennant le respect de diverses conditions, l’inscription de tels
quotas dans la planification (ATF 138 II 398 consid. 3.1; voir aussi ATF 145 V 128 consid. 6.2; voir également de Rütsche/Picecchi in: Basler Kommentar KVG,
op. cit., n. 2, 34 et 65 ad art. 39 KVG, ainsi que les
commentaires de Joseph, op. cit., p. 302; voir aussi Kieser, op. cit, p. 295 ss
et 301 ss).
Toutefois, il n’est pas nécessaire, comme on va le
voir plus bas (consid. 5), de trancher la question 2 soulevée par la recourante
(cf. supra let. D.d) pour statuer sur le présent litige.
c) Par ailleurs, la portée de la question 3 (cf. supra
let. D.d) n’est pas très claire. En effet, supposée admise la validité de la
planification cantonale ici en cause, y compris celle des quotas, il apparaît
qu’un refus de prise en charge de la part cantonale de 55% s’agissant d’un
traitement hors quota, est pleinement conforme au système. On vient de voir
aussi que le mécanisme même des quotas, arrêté dans un mandat ou un contrat de
prestations, apparaît comme admissible sur le principe.
5. En définitive, le présent litige a pris
naissance en raison d'un manque de clarté dans le processus conduisant à la
prise en charge ou non de la part cantonale de 55% telle que prévue à l’art.
49a al. 2ter LAMal.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas statué
par voie de décision sur l’octroi ou le refus de cette part cantonale. Certes, elle
a rendu en fin de compte la décision attaquée, en quelque sorte à son corps
défendant. En pratique, elle émet bien des décisions s’agissant des
hospitalisations hors canton, mais tel n’est pas le cas, apparemment, si
l’hospitalisation a lieu sur le territoire vaudois. A teneur du présent arrêt,
l’autorité cantonale est pourtant tenue de procéder par voie de décision (au
même titre que l’assurance-maladie sociale doit le faire pour sa part de 45%,
sous réserve de l’allégement prévu par l’art. 51 LPGA).
b) L’autorité intimée fait au surplus valoir que
l’existence des quotas est connue et qu’il suffit dès lors au patient de se
renseigner sur le point de savoir si son traitement entrera dans le cadre des
quotas et bénéficiera de la part cantonale. Cette affirmation présente sans
doute une part de vérité, même si elle apparaît très partielle au vu de la
complexité du régime de la LAMal, qui n’est pas à démontrer. L’autorité intimée
relève aussi que les quotas sont gérés librement par les établissements privés
bénéficiaires (la question de la compatibilité de cette approche avec
l’obligation d’admission de l’art. 41a al. 1 LAMal, qui vaut pour les hôpitaux
répertoriés dans les limites des mandats de prestation, se pose, mais n’a pas à
être tranchée ici).
A vrai dire, il faut relever que plusieurs acteurs
interviennent dans ce contexte; la question se pose ainsi de savoir à qui
incombe un devoir d’information et à qui peut être imputé (par exemple au
patient) un manquement à ce devoir.
aa) Ainsi, la jurisprudence, suivie à cet égard par
la doctrine, retient une obligation du médecin d’informer le patient des
conséquences économiques de son traitement, qu’il s’agisse du montant des
honoraires estimés et de la prise en charge des coûts par une assurance,
spécialement l’assurance-maladie sociale (voir à ce propos Donzallaz, op. cit.,
vol. II, n. 3663 et les nombreuses références, de jurisprudence notamment). En tous
les cas, le médecin devrait avertir le patient dans les cas délicats ou s’il a
un doute sur la prise en charge ou non par l’assurance-maladie, spécialement
l’assurance-maladie de base; dans une telle hypothèse, il doit l’inviter à se
renseigner plus avant auprès de son assureur.
A vues humaines, le médecin qui opère dans le cadre
et en concours avec un établissement hospitalier privé assume bien évidemment
lui aussi une telle obligation.
bb) Dans le présent litige, la difficulté tient
surtout à l’articulation entre le régime applicable aux hôpitaux "répertoriés"
et celui prévalant pour les établissements "conventionnés", étant
précisé que certaines cliniques ont parfois un double statut, à la fois
répertorié et conventionné. Au demeurant, les cliniques privées se sont
inquiétées de cette difficulté, l’ouvrage de Kieser de 2019 ("Les
hôpitaux conventionnés en Suisse"), abondamment cité plus haut, étant
le résultat d’une expertise réalisée sur mandat de ces cliniques, afin de
clarifier cet aspect.
L’ouvrage de Kieser reproduit d’ailleurs une
convention-type, susceptible de servir de modèle dans le cadre de l’art. 49a
al. 4 LAMal; ce document, dont les cliniques privées et les assureurs sociaux
ont bien évidemment connaissance, comporte des obligations d’information à
charge des parties. En particulier, l’hôpital conventionné doit informer
l’assuré des conséquences financières du traitement, spécialement des coûts
éventuellement non couverts. De son côté, l’assureur doit répondre à toutes
questions de l’hôpital relatives à la couverture d’assurance; il lui incombe
également d’examiner les demandes de prise en charge des coûts soumises par
l’hôpital conventionné.
Concrètement, le patient a un intérêt important à
être informé de ces différents aspects, et cette information doit lui être
délivrée soit par l’établissement de soins (ou, pour le compte de ce dernier,
par le médecin qui y opère), soit par son assureur (plus précisément son
assureur social). En tous les cas, on ne peut se contenter de dire, avec
l’autorité intimée, qu’il appartient au patient de se renseigner.
cc) L’autorité cantonale, pour sa part, n’est pas
partie à ces conventions d’admission fondées sur l’art. 49 al. 4 LAMal; elle
n’assume donc pas d’obligation de ce chef. En revanche, le médecin traitant, ainsi
que l’établissement hospitalier ont certaines obligations d’information à
l’égard du patient; on peut penser que ce dernier, dans ses relations avec l’Etat,
doit supporter les conséquences d’éventuels manquements de ses mandataires.
Enfin, l’assureur social, mais aussi l’assureur complémentaire devraient être
au clair sur les relations entre ces différents régimes (régime ordinaire de
l’AOS; régimes "conventionné" ou "non-conventionné").
dd) En l’occurrence, la recourante a payé des
factures que lui adressaient des hôpitaux répertoriés / conventionnés entre
2016 et 2019, sans réagir lorsque la facture reçue ne comportait pas de
déduction de la part cantonale de 55%. En tant que professionnelle du domaine,
on peut se demander pourquoi la recourante a payé ces factures, sans protester,
ni, durant une longue période, chercher à s’informer sur ce sujet, que ce soit
auprès des établissements qui lui adressaient ces factures ou auprès de
l’autorité cantonale.
aaa) Certes, la question de savoir si le refus de la
part cantonale de 55% devait ou non faire l’objet d’une décision n’avait pendant
longtemps pas reçu de réponse claire. Il demeure que l’acceptation d’un acte
sans aucune protestation de la part de son destinataire peut jouer un rôle
quant au déroulement d’un délai de recours éventuel. Ainsi, le Tribunal fédéral
a-t-il eu à connaître d’un cas dans lequel une concession de forces
hydrauliques a été délivrée/transférée sans aucune décision formelle; il a confirmé
néanmoins l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours formé a
posteriori par un tiers contre cette concession. On reproduit ici un
extrait des considérants de cet arrêt (TF 1C_518/2017 du 3 décembre 2018):
"3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'un
tiers n'a pas pu participer à la procédure, le délai pour recourir contre une
décision commence à courir à partir de la connaissance effective de celle-ci.
Selon les principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de la sécurité du
droit, la partie ne saurait reporter à sa guise le départ du délai de recours
lorsqu'elle prend connaissance, d'une quelconque manière, de l'existence d'une
décision qui ne lui a pas été notifiée. Il lui appartient de se renseigner et de
réagir en temps utile (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.). Ainsi, lorsqu'il
existe des indices qu'une décision a été rendue, ou lorsqu'elle apprend
l'existence d'une telle décision par une voie non officielle, la personne ou
l'association habilitée à recourir ne peut rester inactive; elle doit
entreprendre certaines démarches pour que l'on puisse admettre qu'elle a agi à
temps, en cherchant notamment à connaître le contenu de la décision. Avec
l'écoulement du temps, le principe de sécurité du droit aura tendance à
l'emporter sur la protection juridique; il n'existe toutefois pas de délai de
péremption absolue, de sorte qu'il convient d'effectuer une pesée des intérêts
en présence (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312; arrêt 1C_150/2012 du 6 mars 2013
consid. 2.3 et les exemples cités)."
bbb) Dans la présente cause, malgré la complexité du
système, tout indique que la recourante aurait pu réagir plus tôt et, par
exemple, provoquer une décision à forme de l’art. 51 al. 2 LPGA, appliqué par
analogie, avant de s’acquitter de ces montants, souvent élevés (ou
éventuellement en effectuant ses paiements sous réserve). On peut certes
comprendre qu’elle n’ait pas réagi immédiatement, soit dès les premières
factures de 2016; il n’en demeure pas moins que la problématique de
l’articulation des régimes applicables respectivement aux hôpitaux répertoriés,
d’une part, aux hôpitaux conventionnés d’autre part était fortement thématisée
dans cette période (ce qui a donné lieu notamment à l’étude de Kieser sur les
hôpitaux conventionnés; elle a notamment permis de retenir, ce qui n’était pas
évident, que certaines cliniques privées pouvaient être traitées tantôt sous
l’un, tantôt sous l’autre régime; autrement dit le statut d’établissement "répertorié"
n’excluait pas d’emblée le statut d’établissement "conventionné"). On
peut sans doute considérer la recourante, par rapport aux décisions relatives à
la part cantonale, comme un tiers; toutefois, elle avait connaissance de ces "décisions",
soit du fait, plus précisément, que l’Etat ne s’acquittait pas d’une part
cantonale (cette circonstance renforce les obligations découlant pour celle-ci
du principe de la bonne foi, en comparaison de la configuration jugée dans
l’arrêt du TF 1C_518/2017 cité plus haut) par le biais des factures qu’elle
recevait. Elle ignorait certes – et la pratique était tâtonnante – la nature
exacte de ces actes et les voies de droit permettant de les contester;
toutefois, rien ne l’empêchait de faire clarifier – ce d’autant que la
problématique de l’articulation des régimes était identifiée – cette situation
par les autorités impliquées, notamment par l’autorité cantonale.
Quoi qu’il en soit, depuis 2016, les factures se
sont accumulées et la recourante aurait dû, conformément au principe de la
bonne foi et de la jurisprudence qui s’y rapporte, soit recourir, soit
provoquer une décision au sujet de cette part cantonale. On observe d’ailleurs
que, selon la jurisprudence relative à l’art. 51 al. 2 LPGA, le délai pour
demander une décision formelle, là où aucune décision n’a été rendue, doit être
fixé selon les circonstances, mais doit être supérieur à 30 jours; certains
auteurs suggèrent un délai de 90 jours (ou de trois mois), mais il ne saurait
être supérieur à une année (Valérie Défago Gaudin, in: Dupont/Moser-Szeless
[édit], Commentaire de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle
2018, n. 13 ad art. 51 LPGA, et les références; voir aussi TF 9C_281/2022 du 28
juin 2023 consid. 4); cette solution peut être retenue ici, à tout le moins par
analogie, tout en se référant au principe général de la bonne foi. Au regard de
ce principe, le délai d’une année retenu par cette jurisprudence apparaît
généreux. Dans les circonstances du cas d’espèce, ce délai peut assurément être
retenu s’agissant des premiers cas, relatifs à l’année 2016, dans lesquels la
part cantonale a été facturée à la recourante, assurance complémentaire. Par
contre, ce délai d’une année ne saurait être "reconduit" pour toutes
les factures ultérieures, y compris celles afférant à l’année 2019; pour ces
dernières, il faut considérer que, le problème étant identifié, la recourante
avait l’obligation au regard du principe de la bonne foi de réagir plus
rapidement après réception de ces factures.
En fin de compte, la recourante a donc trop
longuement tardé avant sa démarche du 14 juin 2021; on doit ainsi considérer
que, quand bien même l’autorité intimée a refusé le paiement de la part
cantonale de 55% pour les patients concernés sans décision formelle, les
décisions (implicites) qui s’y rapportent, pour lesquelles le délai de recours
est largement échu, sont entrées en force avant même cette première démarche de
la recourante. Les prétentions de celle-ci, frappées de péremption, doivent
ainsi être écartées.
ccc) Dans le souci d’être complet, on ajoutera que
la recourante s’est décidée à saisir l’autorité intimée d’une demande en lien
avec la "découverte" de la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral relative à l’irrégularité de certaines planifications hospitalières
cantonales. Or, une nouvelle jurisprudence ne saurait être considérée comme un
fait nouveau (plus précisément un pseudo-novum), dont la découverte
pourrait justifier la révision de décisions administratives entrées en force (dans
ce sens, TA, CP.2007.0012 du 31 décembre 2008, Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.
3.1.1 et 3.1.5 ad art. 100 LPA-VD; voir en outre TF 9C_281/2022 du 28 juin 2023
consid. 4). Là aussi, la demande, en tant qu’elle tendrait à la révision des
décisions portant sur la part cantonale, dot être déclarée irrecevable.
6. En conclusion, il n’y a pas lieu de rendre
un arrêt incident portant sur les questions préjudicielles soulevées par la
recourante; le présent litige peut en effet être tranché en l’état et ce dans
le sens d’un rejet du pourvoi en son entier. En somme, l’irrecevabilité
prononcée par la décision attaquée peut être confirmée par substitution de
motifs: faute d’avoir recouru en temps utile contre les décisions de refus de
la part cantonale ou, alternativement, faute d’avoir demandé une décision
formelle sur ce point, en temps utile à nouveau, force est de constater la
tardiveté des procédés de la recourante, ce qui conduit à l’irrecevabilité de
la demande.
Il en découle que le présent prononcé peut être
rendu sans donner suite aux mesures d’instructions qui portaient notamment sur
la production des mandats et contrats de prestations passés avec les hôpitaux
répertoriés, documents susceptibles d’établir les quotas alloués aux
établissements hospitaliers privés pris en compte dans la planification
cantonale vaudoise.
Pour le surplus, la recourante qui succombe doit
supporter les frais d’arrêt et n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 49
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 octobre 2022 par le Département de la santé et
de l’action sociale est confirmée.
III.
A.________ doit un émolument d’arrêt fixé à 10'000 (dix mille) francs.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.