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Décision

GE.2022.0275

CDAP - GE.2022.0275 - 2023-08-14 - A._____ et B._____ /Département de la santé et de l'action sociale, COMMISSION DE LA CONCURRENCE COMCO

14 août 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2023

Composition

M. Alex Dépraz,

président; M. Alain Thévenaz, juge; M. Alexandre de Chambrier, juge

suppléant; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

représentées par Me Matthias STAUFFACHER,

avocat à Zürich,

Autorité intimée

Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS), à Lausanne,

Autorité concernée

COMMISSION DE LA CONCURRENCE (COMCO),

à Berne.

Objet

Santé publique

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de la santé et de l'action sociale du 14 octobre 2022 refusant la

demande de A.________ d'autorisation de diriger en qualité de responsable

d'exploitation.

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 avril 2021, B.________ (ci-après: la Société, puis la recourante

2), dont le siège est à ******** (TG), a déposé pour elle-même, auprès de la

Direction générale de la santé (ci-après: DGS), par l'intermédiaire de ses

mandataires, une demande d'exploiter une organisation de soins à domicile

(ci-après: OSAD) dans le canton de Vaud, en se fondant sur la loi fédérale du 6

octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02). A cet égard, la Société

précisait qu'elle était déjà au bénéfice d'une autorisation d'exploitation du

canton de Bâle-Ville accordée par décision du 19 février 2020. Elle ajoutait

que cette décision avait été modifiée le 7 décembre 2020, en raison d'un

changement de personnel, et que celle-ci désignait désormais A.________

(ci-après: l'intéressée, puis la recourante 2) comme personne responsable. La

Société indiquait également que l'intéressée possédait déjà une autorisation de

pratiquer des cantons de Lucerne et Neuchâtel et que ses compétences

linguistiques avaient déjà été vérifiées.

B.

Par courrier également daté du 22 avril 2021, reçu selon l'intéressée et

la Société, le 28 septembre 2021, la DGS a informé la Société qu'au vu de l'entrée

en vigueur du nouveau règlement sur les OSAD au 1er juillet 2021, il était

nécessaire de lui adresser un nouveau dossier. La Société était également

rendue attentive au fait que toute personne voulant déposer une demande

d'autorisation d'exploiter une telle organisation devait être au bénéfice d'une

autorisation définitive de diriger.

C.

Le 30 décembre 2021, l'intéressée, par ses représentants, a déposé une

demande d'autorisation de diriger pour le responsable d'exploitation.

Le 3 février 2022, la DGS a informé l'intéressée que

celle-ci n'était pas au bénéfice d'une formation certifiante et qu'elle ne

remplissait partant pas l'entier des exigences légales requises pour une telle

autorisation. La DGS lui proposait de suivre différents modules auprès d'Espace

compétences, tels que "Droit de la santé, du travail et du patient",

"Gestion financière", "Qualité" ou encore "Système de

santé et doit Suisse", en précisant qu'au terme de ces modules, elle

serait en mesure de lui délivrer une autorisation définitive de diriger. La DGS

relevait également qu'il était aussi possible de lui soumettre le dossier d'une

personne remplissant l'ensemble des conditions requises.

Par courrier du 24 mars 2022, l'intéressée, par ses

mandataires, a rappelé à la DGS qu'elle était déjà la directrice responsable ou

la responsable des soins infirmiers dans plusieurs cantons pour des OSAD. A

cette occasion, elle produisait les autorisations d'exploiter une OSAD

délivrées par les cantons du Valais et de Bâle-Ville qui la désignaient comme

personne responsable des soins.

Dans un écrit du 27 avril 2022 adressé à la DGS, la

Commission de la concurrence (COMCO) a rappelé que la LMI devait être respectée

et a invité le canton de Vaud à accorder les autorisations d'exercer aux OSAD extracantonales

qui en faisaient la demande lorsque celles-ci étaient déjà au bénéfice d'une autorisation

délivrée par le lieu de provenance. Selon elle, la présente situation était

susceptible de constituer une violation de la LMI.

D.

Le 30 juin 2022, se plaignant de l'inaction de la DGS, l'intéressée et

la Société ont requis l'octroi des autorisations en cause.

Par décision du 14 octobre 2022, la Cheffe du

Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: DSAS) a rejeté la

demande d'autorisation de diriger en qualité de responsable d'exploitation de

l'OSAD B.________ présentée par A.________.

E.

Par acte du 18 novembre 2022, A.________ et B.________, agissant par

leurs représentants, ont déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal)

en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à

l'annulation de la décision précitée du 14 octobre 2022 et à l'octroi des

autorisations de diriger en qualité de responsable d'exploitation et

d'exploitation d'une OSAD. A titre subsidiaire, elles demandaient le renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invoquant l'art. 10 al. 2 LMI, les recourantes requéraient également la mise en

œuvre d'une expertise par la COMCO, visant à examiner la conformité du refus

d'autorisation en cause avec la LMI.

Dans son expertise du 30 janvier 2023, effectuée à

la demande du Tribunal cantonal, la COMCO est arrivée à la conclusion que les

recourantes bénéficiaient d'un droit au libre accès au marché au sens de l'art.

2 al. 1 et 3 LMI et que celui-ci leur avait été nié par le DSAS de manière

contraire à la LMI.

Dans sa réponse du 1er mars 2023, la DGS a conclu au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les recourantes ont

répliqué le 24 mars 2023, en indiquant s'en tenir aux explications données dans

le recours.

Sur requête du juge instructeur, les recourantes ont

notamment produit une autorisation délivrée à la recourante 2 par le canton de

Thurgovie, datée du 2 septembre 2021.

Considérant en droit:

1.

a) La recourante 1, destinataire de la décision attaquée de refus

d'autorisation de diriger en qualité de responsable d'exploitation, est

directement atteinte par celle-ci. Il en va de même pour la recourante 2, qui a

déposé la demande initiale d'autorisation d'exploiter une OSAD et dont l'une

des conditions d'octroi est l'obtention de la première autorisation citée.

Certes, l'art. 74 al. 1 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) requiert que

la personne recourante ait pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire. Il apparaît

toutefois clairement que la recourante 1 a déposé la demande d'autorisation de

diriger en cause dans le but de permettre l'octroi de l'autorisation

d'exploitation à la recourante 2 et on ne pouvait pas attendre de cette

dernière qu'elle intervienne au stade du dépôt de la demande d'autorisation de

diriger. Dans les présentes circonstances, il convient de reconnaître la

qualité pour recourir également à la recourante 2. Retenir le contraire

relèverait du formalisme excessif.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en

matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt CDAP FI.2022.0041 du 26 janvier

2023 consid. 2a).

En l'occurrence, la décision attaquée refuse

d'octroyer à la recourante 1 une autorisation de diriger en qualité de

responsable d'exploitation. Elle ne porte pas (directement) sur la demande

d'autorisation d'exploitation d'une OSAD déposée par la recourante 2. En lien avec

l'objet de la contestation, il se pose dès lors la question de la recevabilité

de la conclusion des recourantes liée à cette dernière autorisation.

La présente situation a toutefois ceci de

particulier, que le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si

l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, procéder à l'examen

des critères professionnels et personnels d'autorisation et, en particulier,

exiger de la recourante 2 qu'elle dispose d'une personne au bénéfice d'une

autorisation de diriger conformément à la règlementation du canton de Vaud.

Cette question concerne donc implicitement l'examen des conditions d'octroi de

l'autorisation d'exploiter une OSAD au regard de la LMI. Dans la décision

attaquée, le DSAS retient d'ailleurs que "les conditions posées aux art.

147 al. 1 let. a LSP [loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique; BLV

800.01] et 148 al. 1 let. a LSP étant interdépendantes, l'autorisation

d'exploiter pourra lui être délivrée lorsque le dossier de [la recourante 1]

répondra aux conditions pour se voir délivrer l'autorisation de diriger"

(ch. II/4.10). Cette formulation met en lumière le lien direct entre

l'autorisation de diriger et celle d'exploiter en cause. Dès lors, dans les

présentes circonstances, il faut admettre que l'objet de la contestation porte

également sur la question de l'octroi d'une autorisation d'exploiter une OSAD.

La conclusion s'y référant est partant recevable. Sur le vu de l'issue du

litige, une telle approche se justifie également sous l'angle de l'économie de

la procédure (cf. infra consid. 4).

c) Au surplus, dirigé contre une décision rendue par

une autorité administrative qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité et déposé dans le délai légal, le recours satisfait aux autres

exigences formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

2.

a) Les recourantes se plaignent d'une violation de la liberté d'accès au

marché, en invoquant l'art. 2 LMI. Elles mettent en avant que d'autres cantons

ont autorisé la recourante 1 à diriger une OSAD et la recourante 2 à exploiter

une telle organisation.

b) L'art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne

ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non

discriminatoire au marché, afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative

sur tout le territoire suisse. Par activité lucrative au sens de cette loi, on

entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI).

Selon l'art. 2 al. 1 LMI, toute personne a le droit d'offrir des marchandises,

des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour

autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le

canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement (ATF 141 II 280

consid. 5.1 et les références citées).

Des restrictions sont possibles aux conditions de

l'art. 3 LMI. Toutefois, l'équivalence des réglementations cantonales et

communales sur l'accès au marché est présumée (ATF 141 II 280 consid. 5.1 et

les références citées). Il appartient à l'autorité de destination de renverser

la présomption d'équivalence (arrêt TF 2C_57/2011 du 3 mai 2011 consid. 3.4;

cf. également la recommandation de la COMCO du 27 mai 2019 sur les professions

de la santé [ci-après: recommandation sur les professions de la santé] n° 8).

L'existences de conditions d’autorisation différentes ou plus strictes dans le

canton de destination que celles applicables dans le canton de provenance ne

suffit pas en soi à renverser la présomption d’équivalence; il faut établir que

la règlementation du premier canton ne suffit pas à protéger l'intérêt public

visé (ATF 135 II 12 consid. 2.4; recommandation sur les professions de la santé

n° 8). Tant que la présomption n'est pas levée, les intérêts publics

prépondérants doivent être considérés comme étant suffisamment protégés par le

biais de l'art. 3 al. 2 let. a LMI (arrêt TF 2C_57/2011 du 3 mai 2011 consid.

3.4) et le canton de provenance ne peut pas procéder à "une nouvelle

procédure d'admission", par exemple en vérifiant (à nouveau) les

compétences professionnelles du requérant, sauf si des indices concrets

devaient révéler que les conditions d'octroi n'ont jamais été respectées dans

le canton de provenance ou qu'elles ne le seraient plus depuis lors (ATF 135 II 12 consid. 2.4; recommandation sur les professions de la santé n° 9).

c) La LMI vise ainsi à éliminer les restrictions à

l'accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Elle pose le

principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de

provenance, qui est qualifié par la doctrine de "pierre angulaire" de

la LMI. Cette volonté de garantir le libre accès au marché a été renforcée par

la modification de la LMI du 16 décembre 2005, au travers de laquelle le

législateur a tenu, en supprimant les entraves cantonales et communales à

l'accès au marché, à consacrer la primauté du marché intérieur sur le

fédéralisme (ATF 141 II 280 consid. 5.1 et les références).

Le droit du lieu de provenance est le droit applicable

au territoire d'où la marchandise, le service ou la prestation de travail

proviennent. Il se confond avec le droit où l'offreur externe a son siège ou

son établissement (art. 1 et 2 al. 3 LMI; arrêt TF 2C_84/2019 du 20 septembre

2019 consid. 5.1; Manuel Bianchi Della Porta, in Commentaire romand, Droit de

la concurrence, 2e éd. 2013, n° 91 s. ad art. 1 LMI).

d) Dans la décision attaquée, le DSAS relève que la

LSP impose que le responsable de l'OSAD soit au bénéfice d'une autorisation de

diriger (art. 148 al. 4 LSP) et qu'il s'agit donc d'un "prérequis avant de

pouvoir aspirer à bénéficier d'une autorisation d'exploiter une [OSAD]".

Il ajoute que l'exigence de disposer d'un responsable au bénéfice d'une

formation certifiante repose sur les art. 148 et 149 LSP, 9 du règlement du 16

juin 2021 sur les organisations d'aide et de soins à domicile (ROSAD; BLV

801.15.1) et 1 de la Directive du 1er juillet 2021 sur les organisations d'aide

et de soins à domicile (Directive OSAD). Cette exigence est selon lui fondée

sur des motifs de sécurité sanitaire impérieux. En substance, le DSAS estime

que les conditions de l'art. 3 al. 1 LMI sont remplies dès lors que cette

exigence s'applique aux offreurs locaux et qu’elle est indispensable à la

préservation d'intérêts publics prépondérants et respecte le principe de la

proportionnalité. Le DSAS indique que "le fait que l'intéressée ait été

autorisée à des titres divers et que des autorisations d'exploiter aient été

délivrées par d'autres cantons ne libère pas le canton de Vaud de son

obligation de s'assurer que cette personne remplit les exigences requises par

le droit fédéral et la législation vaudoise sur la santé". Il relève

notamment qu'une OSAD exerçant sur le territoire de plusieurs cantons doit

garantir qu'elle dispose du personnel en suffisance pour déployer son activité

dans le canton de Vaud, en particulier s'agissant des postes de responsables.

Le DSAS estime qu'il ne peut pas renoncer à un tel contrôle, au risque de

mettre en danger la qualité des soins prodigués et la sécurité des patients.

e) Dans son expertise du 30 janvier 2023, la COMCO

relève que l'accès au marché des OSAD n'est pas réglementé au niveau fédéral et

que le présent cas, qui concerne une demande d'accès au marché intercantonal,

tombe dans le champ d'application de la LMI. Selon lui, l'autorité précédente a

violé cette loi, en appliquant à tort le droit cantonal vaudois comme dans le

cas d'une première autorisation intracantonale. En outre, la COMCO reproche à

l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la LMI et de ne pas avoir

évalué correctement les critères pour restreindre l'accès au marché, ni

démontré leur existence. La COMCO considère que les recourantes bénéficient

d'un droit d'accès au marché vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 et 3 LMI du

moment qu'elles exercent de manière licite leur profession, entre autres, dans le

canton de Bâle-Ville. Selon elle, l'autorité précédente aurait dû renverser la

présomption d'équivalence établie à l'art. 2 al. 5 LMI et, ensuite, procéder à

un examen des conditions posées à l'art. 3 LMI, ce qui n'a pas été fait dans la

décision attaquée du 14 octobre 2022.

3.

a) En l'occurrence, B.________ a son siège en Suisse et se prévaut d'une

autorisation d'exploiter une OSAD obtenue dans un autre canton pour exercer

cette activité lucrative dans le canton de Vaud. La présente cause tombe dans

le champ d'application aussi bien personnel que matériel et spatial de la LMI

(art. 1 LMI; Manuel Bianchi Della Porta, op. cit., n° 94 ss ad art. 1 LMI).

L'autorité précédente et la COMCO relèvent à raison que le marché des OSAD

n'est pas réglementé au niveau fédéral. Une autre loi fédérale n'entre donc pas

en conflit avec l'application de la LMI. Il en irait autrement si la question

de l'exercice de la profession d'infirmière faisait l'objet du litige (cf. loi

fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé [LPSan; RS

811.21]; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 2707 ss),

ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. Par ailleurs et contrairement à ce que

semble retenir le DSAS, l'intérêt public de la santé publique ne s'oppose pas à

l'application de la LMI. Il peut en revanche justifier une restriction à

l'accès au marché en application de l'art. 3 LMI. Enfin, on peut également

relever que la LMI prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1

Cst.).

La recourante 2 est au bénéfice d'une autorisation

d'exploiter une OSAD délivrée par le canton de Bâle-Ville le 19 février 2020.

Cette décision désignait C.________ comme personne responsable des soins. Les 7

décembre 2020 et 25 février 2021, le canton de Bâle-Ville a modifié cette

décision en indiquant A.________ comme nouvelle personne responsable des soins,

avec effet au 1er octobre 2020. Sur la base de l'autorisation précitée du 19

février 2020, la recourante 2 a aussi reçu des autorisations d'exploiter

notamment des cantons de Neuchâtel le 27 juillet 2020, de Thurgovie le 1er

avril 2021, fondées sur l'art 2 al. 4 LMI (cf. décision du Département des

finances et des affaires sociales du canton de Thurgovie du 2 septembre 2021

ch. 1.2) et du Valais le 19 janvier 2022 (autorisation provisoire).

b) Il découle de ce qui précède que la recourante 2

a établi que l'activité qu'elle souhaite exercer dans le canton de Vaud est

licite dans le canton où elle a son siège. Certes, le cas d'espèce a ceci de

particulier que le canton de Bâle-Ville, qui est le premier canton à l'avoir

autorisé à exploiter une OSAD, n'est pas le canton dans lequel elle a son

siège. Toutefois, cette particularité ne saurait jouer en défaveur de la

recourante 2. En effet, l'autorisation accordée par le canton de Thurgovie,

fondée sur la LMI, confirme que l'exploitation de l'OSAD est dans ce canton

licite, que les réglementations bâloises, thurgoviennes peuvent être présumées

équivalentes (art. 2 al. 5 LMI) et qu'il n'existait pas de motif de restreindre

l'accès au marché (art. 3 LMI). Une telle approche est en outre conforme avec

les buts de la LMI qui visent à garantir un accès libre au marché intérieur

Suisse.

La recourante 2 a ainsi prouvé que l'exploitation

d'une OSAD était licite dans son canton d'origine. Le DSAS ne pouvait donc

restreindre son libre accès au marché que pour préserver un intérêt public

prépondérant aux conditions de l'art. 3 LMI.

4.

En l'espèce, il ressort de la décision de Bâle-Ville du 19 février 2020

et du droit cantonal auquel elle renvoie (§ 36 al. 2 et 38 Gesundheitsgesetz

des Kantons Basel-Stadt du 21 septembre 2011 [GesG; RS-BS 300.100] et §§ 11 à

14 Verordnung über die Fachpersonen und Betriebe im Gesundheitswesen du 6

décembre 2011 [Bewilligungsverordnung; RS-BS 310.120]) que le canton de

Bâle-Ville, contrairement au canton de Vaud, ne prévoit pas l'exigence de

disposer d'une personne responsable qui soit au bénéfice d'une autorisation de

diriger. Cette exigence doit ainsi être considérée comme une condition nouvelle

au sens de l'art. 3 al. 1 LMI. Comme déjà mentionné, il incombait alors au DSAS

de démontrer que le respect de cette condition était justifié par un intérêt

public prépondérant (art. 3 al. 1 let. b et c et al. 2 LMI; Manuel Bianchi

Della Porta, op. cit., n° 33 ad art. 2 I-VI LMI) et d'établir en particulier

que la protection du droit du lieu de provenance était insuffisante (art. 3 al.

2 let. a LMI) et que l'expérience acquise par les recourantes sur le lieu de

provenance n'offrait pas une protection suffisante des intérêts publics en

cause (art. 3 al. 2 let. d LMI; Manuel Bianchi Della Porta, op. cit., n° 39 et

41 ad art. 3 LMI).

Or, dans le cas présent, le DSAS se réfère à la

réglementation du canton de Vaud, en particulier aux règles qui imposent

l'existence d'une personne titulaire d'une autorisation de diriger.

Contrairement à ce que prévoit la LMI, il n'examine pas la réglementation du

canton de Bâle-Ville, voire celle du canton de Thurgovie et se contente

d'indiquer qu'il existerait "de grandes différences entre la Suisse

romande et la Suisse alémanique en matière de politique sanitaire et

d'exigences à respecter par les fournisseurs de prestations pour s'y

conformer". Il ne présente pas non plus d'indices permettant de retenir

que les conditions d'octroi du lieu de provenance ne seraient pas ou plus

respectées. Le DSAS invoque certes la protection de la santé publique, qui est

indéniablement un intérêt public prépondérant (ATF 135 II 12 consid. 2.4; Manuel

Bianchi della Porta, op. cit., n° 13 et 18 s. ad art. 3 LMI), mais il ne

démontre pas en quoi la réglementation du canton de provenance ne permettrait

pas d'assurer la garantie de cet intérêt, comme l'impose l'art. 3 al. 1 let. b

LMI. Il n'explique pas non plus, et on ne voit pas pour quel motif, une

autorisation de diriger, aux conditions des art. 148 et 149 LSP, 9 ROSAD et 1

Directive OSAD, serait indispensable à la sauvegarde des intérêts publics qu'il

mentionne en lien avec la santé publique (assurer la qualité des soins et la

sécurité des patients). Enfin, le DSAS ne saurait se prévaloir de

considérations liées à la politique économique pour justifier une restriction à

l'accès au marché, que ce soit sous l'angle de la LMI (Manuel Bianchi Della

Porta, op. cit., n° 31 ad art. 3 LMI) ou sous celui de la liberté économique

(art. 27 Cst.; arrêt TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.1).

Dans ces circonstances, le DSAS ne pouvait pas

s'opposer à l'octroi d'une autorisation d'exploiter, ni requérir une

autorisation de diriger comme condition supplémentaire au sens de l'art. 3 al.

1 LMI.

En outre, la recourante 2 exploite déjà des OSAD

dans d'autres cantons, dans celui de Bâle-Ville depuis 2020, avec la recourante

1 comme responsable des soins. Les recourantes disposent ainsi d'une expérience

dans la gestion d'une OSAD depuis 2020, dans divers canton (y compris dans des

cantons romands), et l'autorité précédente n'expose pas en quoi les expériences

accumulées par celles-ci ne permettraient pas de protéger suffisamment

l'intérêt public en cause. On relèvera par ailleurs que le DSAS ne remet pas en

question les compétences de la recourante 1, qui est au bénéfice d'une

autorisation d'exercer la profession d'infirmière délivrée le 19 janvier 2021

par le canton de Bâle-Ville, conformément à la LPSan et à la

Bewilligungsverordnung du canton de Bâle-Ville, pour officier en tant que

responsable des soins. Sur le vu de ces éléments, l'exigence d'être titulaire

d'une autorisation de diriger ne respecte pas non plus le principe de la

proportionnalité (cf. art. 3 al. 2 let. d LMI).

5.

Comme le relève la COMCO, le fait que le domaine de la santé et en

particulier le domaine libéral des OSAD reste soumis aux principes de la

liberté d'accès au marché ne signifie pas que la protection de la santé

publique ne peut être prise en considération une fois l'accès au marché

autorisé. Une autorisation d'exploiter fondée sur la LMI ne s'oppose en

particulier pas à la vérification du respect des conditions d'octroi (au sens

de la législation du canton de provenance) et du bon fonctionnement de

l'institution en cours d'exercice.

6.

Le DSAS se réfère en vain aux règles concernant l'admission des

fournisseurs de prestation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire

des soins (cf. art. 35 al. 2 let. e et 36 de la loi fédérale du 18 mars 1994

sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]; art. 51, 58a s. de l'ordonnance

fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102; art. 143g

al. 2 LSP). En effet, comme le relève la COMCO dans son expertise, ces règles

ne concernent pas l'accès au marché et portent sur une procédure distincte.

7.

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision du 14 octobre 2022 annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité

précédente afin qu'elle prononce une autorisation d'exploiter une OSAD en

faveur de la recourante 2. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de se

prononcer sur les autres griefs des recourantes. En particulier, leur grief

portant sur une violation du devoir de célérité imposé par l'art. 3 al. 4 LMI

n'a pas à être tranché, les recourantes ne présentant pas de conclusion en lien

avec cette violation.

L'arrêt est rendu sans frais. Les recourantes,

assistées par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 49, 52

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 octobre 2022 par le Département de la santé et

de l'action sociale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la santé et de

l'action sociale, versera aux recourantes une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Commission de la concurrence.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.