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Décision

GE.2022.0277

CDAP - GE.2022.0277 - 2023-10-12 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

12 octobre 2023Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Naturalisation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

Secteur des naturalisations du 24 octobre 2022, refusant la demande de

naturalisation.

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 octobre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé une

demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée).

Par courrier du 20 octobre 2021, le SPOP a indiqué

au recourant que compte tenu des inscriptions figurant dans son casier

judiciaire et de l'absence dans son dossier d'une attestation FIDE pour

l'aptitude à communiquer au quotidien en français avec un niveau B1 à l'oral et

un niveau A2 à l'écrit, il envisageait de rendre à son encontre une décision de

refus de la demande de naturalisation. Dans cette même correspondance, cette

autorité lui a accordé un délai de 30 jours pour adresser ses remarques et

objections. Le recourant s'est déterminé par courrier du 31 janvier 2022. Il a

communiqué à l'autorité intimée avoir réussi son examen FIDE attestant un

niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit.

Par décision du 24 octobre 2022, l'autorité intimée

a refusé la demande de naturalisation déposée le 25 octobre 2019 et a mis les

frais à hauteur de 450 fr. à la charge du recourant. Ce dernier a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP). Il conclut à ce que sa demande de naturalisation soit

admise, libre cours devant être donné à la suite de la procédure (ch. II des

conclusions), et à ce que le dossier de la cause soit retourné au SPOP, ordre

lui étant donné de faire suite à sa demande de naturalisation (ch. III).

L'autorité intimée a conclu, par réponse du 2

février 2023, au rejet du recours. Le recourant a encore répliqué en date du 24

mars 2023, maintenant les conclusions de son recours.

Il sera fait état des autres éléments de fait et des

arguments développés par les parties, dans les considérants en droit du présent

arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

A teneur de l'art. 37 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à

"toute personne qui possède un droit de cité communal" ainsi qu'un

droit de cité cantonal. Faisant suite à cet article qui rappelle la composante

fédéraliste du droit de la nationalité, l'art. 38 Cst. définit la répartition

des compétences entre la Confédération et les cantons, selon le système de

l'art. 3 Cst., attribuant à la première tant une compétence exclusive (al. 1 et

3) que limitée (al. 2), en fonction des causes d'acquisition et de perte de la

nationalité (Céline Gutzwiller, in: Commentaire romand Cst., 2021, art. 38 n.

1). En matière de naturalisation ordinaire, la Confédération ne dispose pas

d'une compétence exclusive, mais concurrente à celle des cantons. L'art. 38 al.

2 Cst. prévoit ainsi qu'elle ne peut édicter que des dispositions minimales en

ce domaine et octroyer l'autorisation de naturalisation (cf. Gutzwiller, op.

cit., art. 38 n. 29). Par voie de conséquence, pour obtenir la nationalité par

ce biais, l'étranger doit remplir un certain nombre de conditions, fixées tant

par la législation fédérale que cantonale (Gutzwiller, op. cit., art. 38 n. 33).

Les dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (LN; RS 141.0) contiennent des conditions formelles et

matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons

pouvant définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude

supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils

n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des

exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la

rendre tout simplement impossible (arrêt TC GE ATA/958/2020 du 29 septembre

2020 consid. 8a; ATF 139 I 169 consid. 6.3; 138 I 305 consid. 1.4.3).

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018,

de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de

son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette

nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la

nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont

l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En

vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le

principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de

l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours

appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité

de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à

la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de

l’intéressé a été déposée en octobre 2022, soit après l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi et que le SPOP a rendu sa décision le 24 octobre 2022 (cf. implicitement

arrêt CDAP GE.2021.0120 du 12 avril 2022; voir aussi a contrario, arrêts

du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt CDAP

GE.2022.0106 du 24 novembre 2022 consid. 2).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accepter la demande

de naturalisation déposée par le recourant pour des motifs liés à un défaut

d’intégration réussie, compte tenu de condamnations pénales encore inscrites

dans le casier judiciaire VOSTRA et d'un niveau de français jugé insuffisant. Il

y a lieu de présenter le cadre légal applicable à l'exigence d'intégration lors

d'une demande de naturalisation.

a) La LN définit les diverses conditions à l'octroi

d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle distingue entre les

conditions "formelles" (art. 9 LN) et les conditions

"matérielles" (art. 11 LN). Parmi les conditions

"matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit

être réussie (cf. art. 11 let. a LN). L'art. 12 LN précise les critères à

prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette condition. Il

prévoit ainsi ce qui suit:

"1

Une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a. le

respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude

à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement

et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des

enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

(…)".

Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al.

1 LN sont cumulatifs (cf. Céline Gutzwiller, La loi fédérale sur la nationalité

du 20 juin 2014: les conditions de naturalisation, in: Actualité du droit des

étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6; en ce sens également, intervention du

Conseiller national Martin Bäumle [BO N 2013, 250] qui souligne que ces

conditions sont contraignantes et doivent être remplies pour que la

naturalisation soit accordée; cf. aussi arrêts TAF F-3769/2020 du 18 novembre

2020 consid. 3.5 [nouveau droit] et F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2

[ancien droit]). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant

permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. p. ex.

arrêt TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine).

L'intégration en Suisse recouvre la participation à la vie sociale et suppose

le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la

Constitution, l'aptitude de communiquer dans une langue nationale ainsi que la

volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation.

L'autorité doit se livrer à une évaluation de l'ensemble de la situation et

tenir compte de la situation personnelle de la personne requérante, sur la base

de l'ensemble des éléments disponibles (arrêt TF 1C_261/2022 du 23 novembre

2022 consid. 6 et les arrêts cités). La constitutionnalité d'une naturalisation

présuppose un examen et une application individualisés des conditions légales

(ATF 149 I 91 consid. 4).

On entend par "sécurité et ordre publics"

notamment le respect de l’ordre juridique suisse. Cette terminologie est

reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

[OASA, RS 142.201], dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018). Il est à noter

que cette condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics est

également reprise de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, où il était question de

respect de la législation suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011

concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte

de la nationalité suisse [ci-après: Message], in FF 2011 2639, spéc. p. 2646

[ch. 1.2.2.3]; arrêts TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.1;

F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2). Dans son Rapport explicatif du

mois d’avril 2016 au projet d’ordonnance relative à la loi sur la nationalité

(publié sur le site internet www.sem.admin.ch > le SEM > Projets législatifs

terminés > Loi sur la nationalité suisse > Ordonnance sur la nationalité

suisse > Documentation [site internet consulté à la date de l'arrêt;

ci-après; Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police

(DFJP) a tout d’abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité

et de l’ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions

d’intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les

infractions commises par un requérant à la naturalisation devaient être

évaluées selon des critères stricts, d’une part parce que les intérêts publics

et privés étaient différents en matière de naturalisation et de droit des

étrangers, et d’autre part, parce que la naturalisation devait être soumise aux

exigences les plus élevées puisqu’elle constituait l’étape ultime de

l’intégration. Le non-respect de l’ordre juridique constitue expressément, pour

ces motifs, un obstacle à la naturalisation.

b) Aux termes de l’art. 48 LN, le Conseil fédéral

est chargé de l’exécution de cette loi. Le critère du respect de la sécurité et

de l'ordre publics est précisé à l'art. 4 OLN, dont la teneur est la suivante:

"1

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne

respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a.

viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave

ou répétée;

b.

n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou

privé, ou

c.

fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la

paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime

de guerre ou incite à de tels crimes.

2

L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée

comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé

VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a.

une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un

délit ou un crime;

b.

une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en

établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c.

une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une

interdiction géographique ou une expulsion;

d.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende,

une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail

d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé

comme sanction principale;

e.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus,

une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt

général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme

sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses

preuves durant le délai d’épreuve.

3 Dans tous les autres

cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être

consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du

requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration

réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été

exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

(…)".

L'art. 4 al. 2 let. e OLN précise ainsi notamment

que l'intégration ne peut pas être considérée comme suffisante lorsque le

casier judiciaire VOSTRA fait état d'une peine pécuniaire avec sursis ou sursis

partiel de 90 jours-amende au plus, pour autant que la personne concernée n’ait

pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve. Ainsi, une intégration réussie

ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou

qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3

OLN).

c) Afin d’assurer l’application uniforme de la

législation fédérale en la matière, le SEM a édité le Manuel sur la

nationalité, qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de

naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017

[ci-après : Manuel sur la nationalité aLN] et Manuel Nationalité pour les

demandes dès le 1.1.2018 [ci-après: Manuel sur la nationalité nLN], publiés sur

le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services >

Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en

dernier lieu à la date de l'arrêt]). Ce manuel regroupe toutes les bases

légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, la

jurisprudence principale du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal

fédéral en la matière, ainsi que la pratique adoptée par le SEM. Il contient

les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation

par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales

compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes

d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement (cf.

première page du Manuel sur la nationalité nLN).

Il convient cependant de souligner que

ces directives administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux, ni même administration qui ne les a pas

publiées. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière

des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du

cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En

d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que

ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 143 II 443

consid. 4.5.2 p. 450; 141 II 338 consid. 6.1 p. 346; 133 II 305 consid. 8.1).

Cela étant, le Manuel sur la nationalité nLN apporte

encore les précisions suivantes (p. 28 ss):

"321/113 Inscriptions

dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al. 3 OLN)

(…)

Principe

Lorsque le requérant a commis des

infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au cours de la

procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de l’examen de la

demande.

La naturalisation constituant la

dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que le requérant ne

fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit pénal, pour rendre

la décision de naturalisation.

Lorsqu’une inscription figure au

casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes

énoncés ci-dessous:

·

Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.

4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer

est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination

d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la

sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la

naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.

·

La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des

inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le

casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.

L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office

arrive à échéance.

(…)

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants donnent,

sous une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant qu’une

demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée par le

SEM. (…)

Il convient également de remarquer

que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis partiel,

le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification inscrite

dans VOSTRA".

Selon le tableau 4 (p. 35), relatif à l’art. 4

al. 2 let. d OLN, où il est précisé que le SEM ne traite la demande que lorsque

l’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (extrait destiné aux

autorités et non aux particuliers) a été éliminée d’office, le délai

d’élimination d’office en cas de peine pécuniaire avec sursis de plus de 90

jours-amende est la date à laquelle le jugement devient exécutoire + dix ans,

conformément à l’art. 369 al. 3 CP. Quant au tableau 6 (p. 37), qui a

trait à l’art. 4 al. 3 OLN, il précise qu’en cas de peine pécuniaire avec

sursis ou sursis partiel de plus de 30 jours-amende mais de 90 jours-amende au

plus, le délai pris en compte par le SEM pour traiter la demande de

naturalisation en cas de succès durant le délai d’épreuve correspond à la fin

du délai d’épreuve, qui commence à courir dès la date de la notification du

jugement, à laquelle s’ajoute un délai d’attente de trois ans.

d) Sur

le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de

cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour être admis à déposer une

demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant

étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions

formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la

commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie

(ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont

l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions

matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le

droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.

Conformément

à l’art. 25 LDCV, le service, soit le SPOP, consulte le casier judiciaire

informatique VOSTRA; si une des conditions de non-respect de la

sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral est réalisée, le

service rend une décision de refus de naturalisation (al. 1). Le règlement

d’application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) précise les

modalités de la consultation et de l'utilisation des données obtenues auprès du

casier judiciaire informatique VOSTRA (al. 3). L’art. 16 RLDCV prévoit ainsi

que le service consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA pour valider

ou invalider dans le rapport d'enquête la réalisation du critère de respect de

la sécurité et de l'ordre public; il consulte également ce casier à réception

de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à n'importe quel moment au

cours de la procédure (al. 1).

Selon l’art. 29 al. 4 LDCV, en cas de

non-réalisation des conditions matérielles, le service accorde au requérant un

délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai

passé, le service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas

échéant, préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée

comme compétente.

4.

a) En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le casier

judiciaire informatisé VOSTRA fait état de l'inscription des jugements suivants

au sujet du recourant:

-

un jugement prononçant une peine pécuniaire ferme de 60

jours-amende à 40 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi

répété d'étrangers sans autorisation. Ledit jugement a été notifié le 3 octobre

2013 et est entré en force à cette même date ;

-

un jugement prononçant une peine pécuniaire ferme de 60

jours-amende à 60 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour

illégal. Ledit jugement a été notifié le 27 août 2014 et est entré en force à

cette même date ;

-

un jugement prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende à

50 fr. avec sursis de trois ans pour menaces (conjoint durant le mariage ou

dans l'année qui a suivi le divorce). Ledit jugement a été notifié le 8 octobre

2020 et est entré en force à cette même date;

-

une enquête pénale pour vol et escroquerie, visiblement en cours

depuis l'année 2014.

Il résulte ainsi incontestablement de ces pièces que

le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations définitives prononçant

comme sanctions des peines pécuniaires deux fois fermes et une fois avec

sursis. Sa dernière condamnation, le 8 octobre 2020, a été assortie d'un sursis

pour une durée de 3 ans, qui n'était pas échue lors de la demande de

naturalisation et ne l'est pas non plus à ce jour. Pour ce motif déjà, le

recourant ne peut pas être considéré comme ayant respecté la sécurité et de

l’ordre publics au sens de l'art. 12 LN. Ainsi, la décision attaquée, qui

applique les critères de l'art. 4 al. 2 let. e OLN, ne prête pas le flanc

à la critique. Rien qu'en raison de cette dernière condamnation d'octobre 2020,

l’intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie dès

lors qu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que

l’inscription porte sur une peine pécuniaire avec sursis de 90 jours-amende et

que l'on se trouvait – ce qui est encore le cas à ce jour - durant le délai

d’épreuve. S'agissant de cette condamnation, le délai d'élimination d'office du

jugement n'a ainsi même pas encore commencé.

b) Cependant, dans un arrêt (TAF F-6551/2019 du 18

janvier 2021), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les

condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et

les enquêtes pénales en cours représentent globalement un obstacle à la

naturalisation, à moins qu'elles ne portent sur des infractions mineures,

auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de

refus de naturalisation (consid. 4.7, et la référence citée et suivant en cela

l'ATF 140 II 65 consid. 3.3.1). De même, dans l’ATF 146 I 49 consid. 4.4

(traduit in: JdT 2021 I 31), le Tribunal fédéral a, pour sa part, précisé qu’il

n’est pas admissible de fonder un refus sur un unique critère d’intégration, à

moins que celui-ci, tel par exemple des antécédents pénaux importants, ne se

révèle à lui seul décisif. En l'occurrence, cette dernière condamnation pénale

a sanctionné le recourant pour menaces en concours d'infractions. Or, les

infractions commises par ce dernier l'ont été à l’encontre de son partenaire

hétérosexuel ou homosexuel conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a

suivi le divorce, et ont ainsi de fait porté atteinte à des biens juridiques

d’importance. La motivation du recourant consistant à minimiser la portée de

cette condamnation en estimant que les faits à son origine se sont déroulés

lors de la séparation du couple qui serait "un moment de vie difficile

pour tout un chacun" montre en outre qu'il a peu d'égard pour ce bien

juridique, ce qui permet de montrer d'autant plus que le recourant ne satisfait

pas au critère de la sécurité et de l’ordre publics au sens de l'art. 12

LN. Finalement, le fait que, selon l'extrait VOSTRA, les faits pour lesquels le

recourant a été condamné en octobre 2020 ont perduré jusqu'au 29 août 2019

témoigne d'un comportement répréhensible encore peu de temps avant le dépôt de

la demande de naturalisation. L’existence de cette infraction, son appréciation

par le recourant et la date de commission de l'infraction constituent ainsi conjointement

un motif suffisant pour considérer qu’une condition matérielle à la

naturalisation fait défaut et que celle-ci doit être refusée. Déjà pour ce

motif, le recours doit être rejeté.

Par surabondance, on précisera ici que le recourant

a fait l'objet d'autres condamnations pénales antérieures à celles d'octobre

2020. D'abord, le casier judiciaire VOSTRA du recourant contient, même si cette

inscription sera éliminée d'office prochainement, à savoir le 3 octobre 2023,

la condamnation du recourant à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à

40 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers

sans autorisation. En effet, selon le Manuel sur la nationalité nLN, le délai

d'élimination d'office d'un jugement prononçant une peine pécuniaire jusqu'à

360 jours-amende est de dix ans et commence à courir dès la date à laquelle le

jugement est devenu exécutoire (art. 369 al. 3 et 6 let. a CP; Manuel précité, p. 32

-Tableau 1). D'autre part, la radiation d'office de l'inscription au casier

judiciaire VOSTRA concernant le jugement prononçant une peine pécuniaire ferme

de 60 jours-amende à 60 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au

séjour illégal arrivera à échéance le 27 août 2024, pour le même motif. Ainsi,

lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait encore

l'objet de plusieurs inscriptions au casier judiciaire VOSTRA faisant obstacle

à ce que sa demande puisse être accueillie favorablement. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a refusé par décision du 24 octobre 2022 d'entrer

en matière sur la demande du recourant.

c) Le recourant conteste la possibilité, pour le

SPOP, de prendre en considération les deux condamnations plus anciennes qui

n'apparaissent plus dans l'extrait du casier judiciaire individuel mais

toujours dans le casier VOSTRA. Or, la Cour de céans a considéré dans un arrêt

récent (arrêt CDAP GE.2021.0120 du 12 avril 2022 consid. 4) que le Conseil

fédéral n'était manifestement pas sorti du cadre qui lui a été conféré par

l’art. 48 LN dans l’exécution de l’art. 12 al. 1 let. a LN, en prévoyant à

l’art. 4 OLN, disposition relative au non-respect de la sécurité et de l’ordre

publics, que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie

lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA – et non

simplement dans l'extrait privé du casier judiciaire - et que l’inscription qui

peut être consultée par le SEM porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou

sursis partiel de plus de 90 jours-amende (art. 4 al. 2 let. d OLN). Il est

incontestable qu’un requérant à la naturalisation, tel le recourant, qui commet

une infraction ou des infractions pénale(s) qui lui vaut (valent) la

condamnation précitée ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics du pays

dont il souhaite obtenir la nationalité et, du fait de la relative gravité de

l’infraction qu’implique une telle condamnation, qui n’est éliminée d’office du

casier judiciaire informatisé VOSTRA qu’après dix ans (cf. art. 369

al. 3 CP), ne fait pas preuve d’une intégration réussie, et ce

indépendamment des autres critères d’intégration.

Le recourant estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer

l'arrêt précité (CDAP GE.2021.0120) (Recours p. 6) mais n'indique pas

pourquoi. Or, il n'y a aucun motif pour revenir sur cette jurisprudence. Son

grief en tant qu'il prétend à ce que les condamnations antérieures ne soient

pas prises en considération doit donc être rejeté.

De même, le recourant conteste la prise en

considération par l'autorité intimée d'une enquête en cours figurant sur le

casier judiciaire sous référence PE14.027150-MMR pour escroquerie et vol

simple, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Répondant à l'interpellation du recourant sur l'existence d'une telle

procédure, la procureure a indiqué par courrier du 19 juillet 2023 qu'une telle

enquête "figure effectivement sur l'extrait" du casier judiciaire du

recourant sans préciser cependant si cette enquête était encore en cours et si

le recourant était effectivement concerné. Il n'est cependant pas nécessaire de

déterminer si cette enquête, qui semble au demeurant être instruite depuis 2014

compte tenu de son numéro de référence, doit être retenue à l'encontre du recourant.

En effet, comme on l'a vu, les autres inscriptions portant sur des

condamnations pénales étaient suffisantes pour retenir que le recourant ne

répondait pas aux critères d'intégration nécessaires, respectivement pour refuser

sa demande de naturalisation.

Sous cet angle également, les griefs du recourant ne

peuvent qu'être rejetés.

5.

Le recourant conteste au surplus le refus de l'autorité intimée qui a

considéré qu'il n'avait pas le niveau de compétences orales et écrites en français.

Or, dans la mesure où la jurisprudence a confirmé que le non-respect de l’un

des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de

l’examen des autres (cf. p. ex. arrêt TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid.

4.2 in fine), il sied de constater en l'espèce que les inscriptions

figurant aujourd'hui au casier judiciaire du recourant suffisent à rejeter le

recours.

Cependant, dans la perspective d'une nouvelle

demande ultérieure de naturalisation – que l'autorité intimée n'exclut nullement,

une fois toutes les inscriptions éliminées – il faut souligner ce qui suit.

En vertu de l'article 12 alinéa 1 lettre c LN, une

intégration réussie se manifeste en particulier par l'aptitude à communiquer au

quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit. L'art. 6 OLN

qui définit les critères de compétences linguistiques exige des requérants à la

naturalisation qu'ils justifient "de connaissances orales d'une langue

nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence

pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum." Cette

preuve est réputée fournie notamment lorsque le requérant parle et écrit une

langue nationale qui est aussi sa langue maternelle (let. a), a fréquenté

l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans

(let. b), ou a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré

tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c). En l'espèce, force est

de constater que le recourant, qui a indiqué lui-même que le français n'était

pas sa langue maternelle, ne remplit aucun de ces critères. Il soutient qu'en

tant que formateur d'apprentis depuis 1998 dans sa branche (carrosserie-tôlerie)

en français, il remplit le critère précité d'une "formation du degré

secondaire II". Si certes l'apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC

est bien une formation du degré secondaire II, la preuve du niveau de

compétence linguistique suffisante n'est réputée apportée que si le requérant à

la naturalisation a lui-même suivi la formation, ce qui n'est pas le cas du

recourant. On comprend en effet que le fait de suivre une formation engendre

d'autres compétences linguistiques que celles requises par un maître

d'apprentissage. Cette exigence découle en outre expressément du texte de

l'art. 6 OLN. En résumé, l'attestation des cours suivis par le recourant dans

le cadre d'une formation pour maîtres d'apprentissage, respectivement

l'autorisation de former délivrée au recourant ne permettent pas d'apporter la

preuve des compétences linguistiques suffisantes au sens de l'art. 6 OLN.

La disposition réglementaire précitée permet

également d'attester des compétences requises sur la base d'un "test linguistique

conforme aux normes de qualité généralement reconnues". La liste des

certificats linguistiques reconnus qui répondent aux critères de qualité et qui

sont reconnus dans les procédures de naturalisation et du droit des étrangers

est tenue à jour par le Secrétariat FIDE, pour le compte du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM; Manuel du SEM p. 51). Cette liste, comprenant notamment le

passeport des langues FIDE, est disponible sur le site internet du Secrétariat

FIDE (https://fide-service.ch/fr/attestations/certificats-de-langue-reconnus;

consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). Or, le recourant a produit un

passeport des langues FIDE attestant d'un niveau de français de A2 à l'oral et

de A1 à l'écrit, niveaux qui se situent en-deçà des exigences requises par

l'art. 6 OLN, précité, qui exige un niveau de B1 à l'oral et de A2 à l'écrit.

En retenant que le recourant n'avait pas prouvé ses compétences linguistiques

de manière suffisante, l'autorité intimée n'a donc pas violé le droit.

On mentionnera enfin que les dispositions

d'application de ces critères exigent que l’autorité compétente tienne compte

de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de

l’appréciation des critères énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN (art.

9 OLN). Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le

requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a.

en raison d’un handicap physique, mental ou psychique; b. en raison d’une

maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles

majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire

(ch. 1). Il n'est en revanche pas possible de déroger aux critères de

l'art. 4 OLN examinés ci-avant (consid. 4).

Le Manuel sur la nationalité nLN précise

(p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en vertu des principes de

proportionnalité et de non-discrimination, l’autorité compétente en matière de

naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation

particulière du requérant lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de

sa part. Par conséquent, l’autorité ne doit pas écarter automatiquement la

possibilité d’une naturalisation. Les raisons personnelles majeures justifiant

une prise en compte particulière des conditions de la naturalisation peuvent

découler notamment d’une situation d’illettrisme ou d’analphabétisme. Dans une

telle hypothèse, et lorsque le requérant n’est pas en mesure d’atteindre le

niveau linguistique exigé par l’OLN, il doit fournir tout moyen de preuve

nécessaire justifiant cette situation. Or, on ne saurait reprocher dans ce

cadre à l'autorité intimée d'avoir constaté que le recourant n'était pas au

bénéfice d'une telle dérogation en raison de circonstances personnelles. Il n'a

en effet jamais ni cherché à obtenir ni obtenu une telle dérogation.

6.

Il résulte des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Que ce soit à la date de la demande de naturalisation ou aujourd'hui, les

inscriptions figurant encore au casier judiciaire VOSTRA du recourant sont

telles qu'elles attestent d'un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics

au sens du droit fédéral. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé la demande de naturalisation du recourant. Il sera loisible à

l'intéressé de déposer une nouvelle demande de naturalisation lorsque les

inscriptions au casier judiciaire VOSTRA seront éliminées et pour autant qu'il

puisse attester de compétences linguistiques suffisantes ou obtenir une

dérogation.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2022 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.