GE.2022.0278
CDAP - GE.2022.0278 - 2023-12-04 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
4 décembre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à Amsterdam, représentée
par Me Rayan HOUDROUGE, avocat à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
À L
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Contrôle des
habitants
Recours A.________ c/
décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
du 24 octobre 2022 - dossier joint: PE.2022.0144 Recours A.________ c/
décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
du 24 octobre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________) est une société de droit néerlandais,
dont le siège se situe à ******** aux Pays-Bas. Son unique actionnaire est
B.________, dont le siège est aussi à ********. Selon le site internet du
registre du commerce néerlandais, A.________ est active dans la détention de
participations financières en tant que holding et dans d'autres activités liées
aux technologies de l'information et aux services informatiques. A.________ fait
partie du groupe ********, dont la société mère est C.________, sise à ********
aux Etats-Unis. ******** est l'une des plateformes numériques développées par
le groupe ********. Elle propose un service de livraison de plats à domicile. A.________
détient les droits sur cette application.
B.
Le 9 février 2022, les inspecteurs de la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail (ci-après: la DGEM) ont procédé à un contrôle
administratif de l'entreprise A.________. Dans le cadre de l'instruction du
dossier, ils ont relevé des infractions au droit des étrangers, constatant
notamment que plusieurs livreurs avaient été occupés sans respecter les
prescriptions du droit des étrangers (livreurs sans permis de travail ni titre
de séjour, livreurs titulaires d'un permis B étudiant, livreur avec un permis N
de requérant d'asile, livreurs avec un permis L de stagiaire).
Après avoir donné l'occasion à A.________ de
s'exprimer à ce sujet, la DGEM a rendu, le 24 octobre 2022, une décision
intitulée "Infractions au droit des étrangers", par laquelle elle a
sommé A.________ de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de
main d'œuvre étrangère, sous la menace du rejet des futures demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de 1 à 12 mois. Elle a mis
par ailleurs à la charge d'A.________ un émolument administratif de 250 francs.
Par décision distincte du 24 octobre 2022, intitulée
"Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge d'A.________ les frais
occasionnés par le contrôle effectué le 9 février 2022, par 9'075 fr., correspondant
à 60h30 de travail détaillées comme suit: 55h30 pour la vérification des
autorisations des 1'668 personnes en relation avec A.________ et 5h pour la
rédaction de courriers et rapport. La DGEM retenait que les infractions au
droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle.
C.
Par actes de son avocat du 24 novembre 2022, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru à l'encontre de ces deux décisions auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant pour chacune,
principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et au
renvoi du dossier à la DGEM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La cause a été enregistrée avec la référence
PE.2022.0144 s'agissant de la sanction et sous la référence GE.2022.0278 pour
ce qui concerne les frais de contrôle.
Les causes GE.2022.0278 et PE.2022.0144 ont été
jointes en cours de procédure devant la CDAP. Elles ont été suspendues jusqu'à
droit connu sur la cause parallèle GE.2022.0279, portant sur l'applicabilité de
la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce (LTr; RS 822.11) aux employés de la recourante.
Par arrêt du 29 juin 2023, la CDAP a confirmé la
décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine du 24 octobre 2022, qui retenait que la LTr s'appliquait aux
coursiers utilisant l'application ******** pour effectuer des services de
livraison (cause GE.2022.0279). Cet arrêt, qui n'a pas été déféré au Tribunal
fédéral, est désormais entré en force.
L'instruction de la cause a été reprise le 5
septembre 2023.
Invitée à se déterminer, la recourante a déclaré
maintenir ses recours le 25 octobre 2023. L'autorité intimée a encore indiqué
par écriture du 15 novembre 2023 maintenir les décisions attaquées. La
recourante s'est ensuite déterminée spontanément en date du 29 novembre 2023.
Considérant en droit:
1.
Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe
de contrôle cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS
822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une
autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours
répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue à la
recourante, qui est atteinte par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD),
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la sanction et les frais infligés à la recourante
pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre
étrangère.
a) La LTN vise, comme son titre l'indique, à lutter
contre le travail au noir. On entend généralement
par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou
indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi
clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des
étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales
obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des
travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention
collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant
la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). La LTN
institue dans ce but des mécanismes de contrôle et de répression en lien avec
d'éventuelles infractions aux différents devoirs d'annonce et d'autorisation
relevant du droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à
la source (cf. art. 1 et 6 LTN; arrêt TF 2C_588/2022 du 3
juillet 2023 consid. 4.2.1).
Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant
les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les
renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou
copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi
que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et
entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des
contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les
personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un
procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
b) En matière d'autorisation de travailler en
Suisse, des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de
libre-échange, d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part,
en vertu de l’Accord du 21
juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aucun des employés de la
recourante contrôlés n'étant un ressortissant communautaire, le présent recours
doit dès lors être examiné au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
c) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(al. 3).
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer
que celui-là est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque
employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du
titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue
déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et
les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la
sanction prévue par l'art. 122 LEI. Selon cette disposition, si un employeur
enfreint la loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers,
à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité
compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). La
jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité d'adresser à
l'employeur un avertissement écrit (intitulé "sommation" selon la
terminologie de l'art. 55 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791] et les modifications
subséquentes) sur les sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier
s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne
soit prononcé un blocage des autorisations; en l'absence d'une telle sommation
préalable, il y a violation du principe de la proportionnalité (cf. CDAP PE.2018.0451 du 18 juillet 2019 consid. 2a; PE.2010.0302 du
3 novembre 2011 consid. 3a et les références).
La notion d'employeur au sens du droit des étrangers
est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations
et englobe l’employeur de fait (TF 2C_357/2009 précité consid. 4.2; ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un
travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu
importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce
sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte
les services (ATF 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017
consid. 2.1; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3; TF
6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3; CDAP GE.2022.0066/PE.2022.0040
du 8 août 2022 consid. 2). Il doit s'agir d'un comportement actif; une
simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas
nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la
personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui
peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa
décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (cf. ATF 137 IV 153
consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4; CDAP GE.2022.0073/PE.2022.0041 du
20 octobre 2022 consid. 2b; GE.2018.0237 du 12 juin 2019 consid. 3b;
PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et les références citées).
d) En l'occurrence, la CDAP a reconnu, dans son
arrêt GE.2022.0279 du 29 juin 2023, que la recourante était une employeuse, au
sens de la LTr, en particulier à l'égard des coursiers qui effectuent des
livraisons dans le cadre de l'application ********. Il ne fait dès lors plus
aucun doute que la recourante se trouve, à l'égard des coursiers, liée par un
contrat de travail. Il ressort en effet de l'arrêt en question que la
recourante a bénéficié des services des coursiers qui utilisent son
application. De ce fait, la recourante est soumise aux exigences de l'art. 91
LEI.
La recourante soutient toutefois qu'aucun manquement
à son devoir de diligence ne peut lui être reproché, dès lors que la question
de sa qualité d'employeuse n'avait pas été tranchée lorsqu'ont été constatées
les infractions qui lui sont reprochées. Elle estime que la question de savoir
si elle était employeuse ou pas était tellement controversée jusqu'à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 30 mai 2022 (désormais publié aux ATF 148 II 226) qu'aucune
faute ne peut lui être reprochée. Dans ses dernières déterminations du 29
novembre 2023, la recourante insiste sur le fait que les jurisprudences
disponibles à cette époque concernaient uniquement les chauffeurs utilisant
l'application et pas les coursiers. Elle s'appuie sur différents arrêts de
tribunaux étrangers, aux termes desquels les coursiers de son entreprise ou
d'autres utilisant d'autres applications ont été considérés comme des
indépendants. Or, toujours selon la recourante, une sanction présupposerait une
faute de sa part, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
On relèvera à cet effet que les premières démarches
entreprises par les autorités vaudoises en vue de reconnaître le statut
d'employeuse de la recourante remontent au mois d'août 2020. Le 19 février
2021, l'Inspection du travail de la Ville de Lausanne (ITL) a ainsi informé D.________
qu'elle la tenait pour l'employeuse des coursiers ********. D'autres
procédures, initiées dès 2019, ont par ailleurs visé la recourante, en lien avec
l'activité de chauffeur ou de coursier dans le Canton de Genève (cf. notamment
ATF 148 II 426). La problématique de la qualification d'employeuse de la
recourante et des sociétés qui lui sont apparentées s'est également très
rapidement posée en ce qui concerne le prélèvement des cotisations sociales. La
recourante ne peut dès lors de bonne foi soutenir qu'un doute suffisant
subsistait quant à sa qualification d'employeuse (le cas échéant de fait) sous
l'angle de la loi sur les étrangers. Ce n'est pas parce que certains coursiers ont
fait l'objet de décisions en 2022 et 2023, en France (Pièce 4 produite le 29
novembre 2023), admettant un statut d'indépendant, que la recourante pouvait
ignorer, tant que ce statut n'était pas clairement défini en Suisse et en
fonction de la législation de cet Etat, qu'elle n'était pas libérée de tout
contrôle jusqu'à l'établissement du contraire. Le système de sanction prévu par
l'art. 122 LEI précité n'est en outre pas conditionné à la reconnaissance
préalable du statut d'employeur d'une entreprise, ni ne prévoit un premier
contrôle sans émolument de surveillance. Sous cet angle déjà, le grief lié à
l'incertitude quant au statut d'employeur de la recourante, ne saurait
prospérer.
Mais il y a plus. En effet, si, éventuellement, le
statut de la recourante au regard de la LTr peut être considéré comme ayant été
contesté jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2022, le fait que la
recourante devait être considérée comme employeuse de fait en application de la
LTN, ne l'était assurément pas. Or, comme relevé ci-avant (consid. 2c), cette
notion, conçue à dessein très largement, est quoi qu'il en soit définie de
manière autonome. Il importe peu dès lors que les litiges portant sur la
qualification d'employeuse de la recourante n'aient pas été définitivement
tranchés par le Tribunal fédéral lors du contrôle litigieux. La recourante, qui
peut décider qui utilise son application et qui tire profit de l'activité
déployée par les coursiers, ne pouvait en effet ignorer qu'elle serait
qualifiée d'employeuse (de fait) au sens de la LTN. Or, cette jurisprudence
était déjà clairement établie et ne permettait pas de douter de ce statut sous
l'angle de la LTN. En plaidant avoir commis une "erreur quant à son statut
d'employeur", la recourante ne saurait dans un tel cadre être suivie. En sa qualité d'employeuse (de fait le cas échéant), il incombait à la
recourante de s'assurer, avant de bénéficier des services des travailleurs
ayant œuvré pour elle, qu'ils disposaient des autorisations de travail requises.
En effet, la simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour
ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constituait déjà une
violation du devoir de diligence qui expose l'employeur à la sanction prévue
par l'art. 122 LEI. Dans ce cadre légal, la faute, que la recourante nie avoir
commise, s'est incontestablement concrétisée dans la violation précitée de son
devoir de diligence. En l'occurrence, la recourante ne conteste
pas que plusieurs des coursiers contrôlés n'étaient pas titulaires des
autorisations requises. La recourante ne saurait par ailleurs s'affranchir de
sa responsabilité en relevant qu'elle a pris des mesures à l'interne. Dès lors
que le processus mis en place par la recourante n'a pas permis d'éviter de
multiples constats d'infractions au droit des étrangers, il ne peut qu'être
constaté que les vérifications effectuées étaient insuffisantes.
C’est en conséquence à juste titre que l’autorité
intimée a retenu que la recourante avait manqué fautivement à son devoir de
diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne vérifiant pas suffisamment que les
coursiers qu'elle employait disposaient des autorisations requises, la
recourante ne contestant pour le surplus pas que plusieurs coursiers ne
disposaient effectivement pas des autorisations requises. La recourante pouvait
par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEI).
e) La décision attaquée, qui prononce un
avertissement, soit la sanction la moins sévère prévue par l’art. 122
al. 2 LEI, est en outre conforme au principe de la proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, la première décision
attaquée, intitulée "Infractions au droit des étrangers", doit dès
lors être intégralement confirmée.
3.
La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des
frais du contrôle effectué le 9 février 2022, par 9'075 francs.
a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles
sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque
des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7
al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et
fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont
calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour
les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les
frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être
proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la
LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes
physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de
l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005
(RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs
obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.
b) L'émolument administratif lié à la
sanction est également justifié. Des émoluments peuvent en effet être prélevés
pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la LEI
(art. 123 al. 1 LEI). L'art. 5 du règlement vaudois du 8 janvier
2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1)
prévoit en outre le prélèvement d'un montant de 250 fr. pour une sommation.
Il s'ensuit que la seconde décision attaquée,
intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", s'avère
également bien fondée.
4.
En définitive, les recours doivent être rejetés et les deux décisions
attaquées confirmées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 24 octobre 2022 par la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.