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Décision

GE.2022.0281

CDAP - GE.2022.0281 - 2023-05-23 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne, Faculté de biologie et de médecine

23 mai 2023Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Michel Mercier, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate à Genève,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction

de l'Université de

Lausanne, à Lausanne,

2.

Faculté de biologie et de médecine

de l'Université de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 novembre 2022 (échec

définitif au Master en biologie médicale)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1993, a obtenu un Bachelor en biologie de la

Faculté des Sciences de l'Université de Genève. Dès l'année académique

2019-2020, elle a été immatriculée à l'Université de Lausanne (UNIL) pour

effectuer un cursus de Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale

au sein de l'Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine (ci-après:

la faculté).

L'intéressée a suivi les enseignements des modules 1

à 3 et a passé avec succès les évaluations correspondantes. Elle a ensuite continué

son cursus en réalisant un travail de Master (module 4) dans le courant du

semestre de printemps 2020, sous la direction et dans le laboratoire du docteur

B.________, et sous la supervision directe de C.________, collaboratrice

scientifique. Ce travail consistait en la réalisation d'une recherche

personnelle, laquelle était décrite dans un rapport ("mémoire") et

faisait l'objet d'une défense orale. Le projet de A.________, intitulé "Identifying

Essential Host Factors for Hepatitis C Virus Replication", a été élaboré

à la requête et sur mesure pour l'intéressée, en raison de son intérêt

personnel pour le domaine de la virologie.

B.

À la fin du mois de juin 2020, A.________ a eu des problèmes familiaux,

en lien avec l'état de santé de son père.

En août 2020, une première entrevue a eu lieu entre A.________

et sa direction de travail: il était question de redéfinir le périmètre du

projet de l'étudiante, dans la mesure où elle n'était pas encore parvenue à

obtenir des résultats convaincants dans les expériences qu'elle avait

entreprises depuis son arrivée en laboratoire.

En octobre 2020, A.________ a été infectée par le

Covid-19. Le 10 octobre 2020, elle a confié à C.________, qui l'interrogeait

sur ses symptômes, qu'elle n'"[allait] pas trop mal, encore un peu de

toux mais pas de fièvre ni de maux de tête". Durant son isolement, C.________

s'est "occup[ée] de [ses] cellules" et a

effectué des expériences à sa place, afin que son absence soit sans conséquence

sur le déroulement de son travail de Master.

En novembre 2020 a eu lieu une seconde entrevue. Le

docteur B.________ a reproché à A.________ de ne pas observer les règles de

sécurité dans le laboratoire et d'avoir exposé d'autres personnes à un danger.

L'intéressée aurait manipulé à plusieurs reprises, semble-t-il, un produit

dangereux, le beta-mercaptoethanol, en dehors de la hotte chimique; son

directeur de travail l'aurait alors avertie qu'il serait contraint de lui

interdire l'accès au laboratoire si un tel manquement devait se reproduire.

Le 21 décembre 2020, A.________ a remis à sa

direction de travail une première version de son travail de Master. Le

lendemain, le docteur B.________ lui a fait part de ses remarques par courriel:

il a estimé, en substance, que l'intéressée manquait de rigueur scientifique, qu'elle

ne parvenait pas à s'approprier son travail et que certains passages étaient

susceptibles de relever du plagiat.

En janvier 2021, A.________ a présenté en première

tentative son projet de Master. Il ressort du protocole d'évaluation que

l'intéressée a obtenu les notes de 4,25 pour le mémoire écrit, de 4,50 pour la

défense orale, et de 3,00 pour le travail pratique. La moyenne des notes

susmentionnées étant de 3,92, la faculté a constaté que A.________ n'avait pas

réussi le module 4 et lui a notifié, par procès-verbal de notes, un échec

simple.

L'intéressée n'a contesté ni l'échec simple, ni les

notes obtenues.

C.

Par courriel du 8 mars 2021, la faculté a communiqué à A.________ les

conditions de rattrapage prévues pour sa seconde tentative de validation du

travail de Master, qu'elle devait réaliser durant le semestre de printemps

2021. Il lui a été demandé de procéder, s'agissant du travail pratique, à

l'analyse de deux jeux de données, ne nécessitant toutefois pas de nouvelles

expérimentations en laboratoire. Par ailleurs, elle devait établir un nouveau

rapport final et préparer une nouvelle défense orale. Un délai au 12 mars 2021

a été imparti à l'étudiante pour approuver les conditions de rattrapage, ce

qu'elle a fait le 11 mars 2021.

Entre avril et mai 2021, A.________ a réalisé sa

seconde tentative, conformément aux conditions de rattrapage. Il ressort du

protocole d'évaluation qu'elle a obtenu pour son mémoire écrit, sa défense

orale et le travail pratique les notes respectives de 4,50, 4,25 et 3,00, ce

qui aboutissait à une moyenne de 3,92.

Le 30 mai 2021, A.________ a exposé à la faculté

qu'elle considérait que les circonstances dans lesquelles elle avait réalisé

son travail de Master n'étaient pas adéquates. Elle a souligné en particulier

que "[s]a relation avec [s]on professeur a[vait] été

extrêmement difficile, négative et, à [s]on avis, malveillante à [s]on

égard". Elle a sollicité la tenue d'un entretien afin de discuter de

la suite avec la faculté.

Le 31 mai 2021, la faculté a fait savoir à l'étudiante

qu'elle ne pouvait pas lui accorder un tel entretien tant que les résultats

n'étaient pas officiels. Elle a cependant invité l'intéressée à consulter les

services universitaires, que ce soit pour un soutien psychologique ou pour un

bilan de compétences.

Par décision du 19 juillet 2021, la faculté a

prononcé l'échec définitif de A.________.

D.

Le 23 août 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Commission de recours de l'Ecole de Biologie. En substance, l'intéressée s'est

plaint d'un défaut d'encadrement de la part de son directeur de travail, lequel

n'aurait pas tenu compte de son infection au Covid-19, celle-ci expliquant par

ailleurs certaines erreurs qu'elle a commises en laboratoire. À l'appui de son

recours, A.________ a notamment produit une attestation médicale établie le 12

août 2021 par D.________, psychologue-psychothérapeute FSP, et le docteur E.________,

psychiatre et psychothérapeute FMH, dont il ressort qu'elle a été suivie

régulièrement de novembre 2020 à janvier 2021 dans un contexte d'état

réactionnel anxiodépressif, les symptômes ressentis "a[yant] certainement

contribué à l'échec de son évaluation du travail de Master de la session de

janvier 2021".

Par décision du 12 octobre 2021, la Commission de

recours de l'Ecole de Biologie a rejeté le recours de A.________ et a maintenu

l'échec définitif.

E.

Contre cette décision, A.________ a recouru le 22 octobre 2021 auprès de

la Direction de l'UNIL. Dans ce cadre, elle a produit un certificat médical que

son médecin traitant, la doctoresse F.________, a établi le 22 octobre 2021.

Par décision du 23 mars 2022, la Direction de l'UNIL

a rejeté le recours.

F.

Le 4 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL).

Par arrêt du 4 novembre 2022, la CRUL a rejeté le

recours de A.________.

G.

Le 8 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de l'arrêt de la

CRUL, concluant en particulier, principalement, à ce que ledit arrêt et la

décision rendue le 19 juillet 2021 par la faculté soient annulés, à ce qu'elle

soit autorisée à prolonger son Master, et à ce qu'il lui soit octroyé une

tentative supplémentaire d'effectuer un examen de rattrapage sous une autre

direction; subsidiairement, la recourante a demandé l'annulation de l'arrêt de

la CRUL et de la décision du 19 juillet 2021, et le renvoi de la cause "à

la Commission de recours de la Direction de l'Université de Lausanne".

La CRUL, la Direction de l'UNIL et la faculté se

sont déterminées respectivement les 13, 11 et 12 janvier 2023, concluant au

rejet du recours.

La recourante a répliqué le 7 mars 2023, confirmant

ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la CRUL qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé en

temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36), satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans des griefs qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante

invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que

la violation du principe de l'interdiction d'arbitraire par l'autorité

précédente. Elle fait valoir, en substance, que l'évaluation de son travail ne

repose pas sur des critères d'appréciation objectifs, mais qu'il résulte d'un

conflit interpersonnel entre elle et sa direction de travail. Elle reproche à

l'autorité intimée de n'avoir tenu compte, dans la décision attaquée, ni de

l'insuffisance – supposée – du suivi assuré par le docteur B.________ et C.________,

ni de son état de santé, singulièrement de son infection au Covid-19, attestée

par certificat médical, qui aurait eu un impact sur ses capacités et sur la

qualité de son travail.

a) aa) À titre liminaire, il convient de rappeler

que la CDAP dispose certes, en la présente cause, d'un libre pouvoir d'examen

de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et l'excès du pouvoir

d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD), mais qu'elle s'impose toutefois une

certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la

capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose

des connaissances techniques propres aux matières examinées, que seuls les

examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP GE.2019.0122 du 30

juillet 2020 consid. 2a et les réf. cit.; cf. ég. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1;

131 I 467 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière

d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que

l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des

épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Le contrôle judiciaire

se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de

leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas fondés sur

des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables. Le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un

étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins

cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts,

insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2019.0122

précité consid. 2a; GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1). La retenue dans

le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement

dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec une pleine cognition (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a).

bb) L'obtention d'un titre universitaire intervient

à l'issue d'une formation et sur la base d'examens et de validations de travaux

prévus par les textes règlementaires (cf. art. 78 de la loi du 6 juillet 2004

sur l'Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11], et 100 du règlement

d'application de la LUL [RLUL; BLV 414.11.1]). S'agissant plus particulièrement

du Master suivi par la recourante, celui-ci s'acquiert en obtenant un résultat

final supérieur ou égal à 4,0 aux évaluations des modules 1, 2 et 3 (cf. art.

35 ss du règlement d'études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en

biologie médicale [ci-après: règlement MSc]). En plus de la réussite de ces

trois modules, le grade ne pourra être obtenu qu'à la condition de réussir un

travail de Master (cf. art. 37 ss du règlement MSc).

L'art. 41 du règlement MSc, qui a trait aux

conditions de réussite du travail de Master, est libellé comme il suit:

" Le travail de Master est

sanctionné par 3 évaluations portant sur le mémoire écrit, la défense orale, le

travail pratique de recherche. Chacune de ces évaluations conduit à une note.

Le travail de Master est réussi si

la moyenne arithmétique des 3 notes est supérieure ou égale à 4.0 sur 6.0.

La remise du mémoire hors des

délais constitue un échec.

La seconde tentative doit avoir

lieu au plus tard avant la fin du semestre suivant, selon les conditions de

rattrapage définies par la Direction de l’Ecole de biologie en collaboration

avec le responsable du Master et le Directeur (respectivement le co-directeur

UNIL) du travail de Master.

Demeurent réservés les cas de

force majeure."

S'agissant du mode de calcul d'une moyenne, l'art.

36 du règlement général des études (ci-après: RGE) prévoit ce qui suit:

"La moyenne est arithmétique

(quotient de la somme des notes par le nombre des notes).

Les notes entrant dans le calcul

d’une moyenne peuvent être pondérées par des coefficients.

Toutes les moyennes sont arrondies

au dixième supérieur à partir de 5 centièmes de point, par exemple :

• 3,95 = 4,0

• 5,04 = 5,0

[...]"

b) En l'occurrence, il convient d'abord de relever

que la recourante a subi un premier échec au travail de Master en janvier 2021.

A la suite de cet échec, qu'elle n'a pas contesté, la recourante s'est

présentée à une seconde tentative aux conditions fixées par la faculté qu'elle

n'a pas non plus contestées en temps utile. C'est contre le résultat – négatif

– de cette deuxième tentative, entraînant un échec définitif, qu'était dirigé

son recours dont le sort a été confirmé par les instances précédentes.

La recourante allègue que l'échec définitif subi

résulte de l'évaluation arbitraire de son travail de Master et qu'il traduirait

la malveillance de sa direction de travail à son égard qui se serait manifestée

pendant le suivi de son travail. Comme l'ont relevé les autorités précédentes,

le suivi dont a bénéficié la recourante ne paraît pas critiquable. Ainsi, sa

direction de travail a organisé deux réunions avec l'étudiante, au cours

desquelles elle a pointé les insuffisances de cette dernière, afin de lui

permettre de s'améliorer. La recourante a remis à sa direction de travail

plusieurs version intermédiaires de son travail écrit, lesquelles ont été

corrigées par ses encadrants, qui y ont apporté des commentaires. Le dossier comporte

en outre des courriels (22 décembre 2020, 16 avril 2021) dans lesquels le

docteur B.________ fait part à la recourante de remarques circonstanciées,

aussi bien sur la forme que sur le fond, lui expliquant en détail les éléments

à améliorer. Enfin, C.________, chargée de la supervision directe de la

recourante, a assuré auprès d'elle un suivi, dans le laboratoire, dont les

autres étudiants en Master ne bénéficient en principe pas. Elle a contrôlé à

plusieurs reprises les cultures de l'étudiante et s'est occupée de ses cellules

durant son infection au Covid-19, afin que la maladie n'entrave pas la

recourante dans le déroulement de son travail de Master. Il n'apparaît donc pas

que la recourante aurait bénéficié d'un encadrement déficient. Quoi qu'il en

soit, quand bien même de tels manquements seraient démontrés, il conviendrait

encore d'établir leur lien de causalité avec l'évaluation du travail de la

recourante.

Or, s'agissant de cet aspect des choses, le docteur B.________

a expliqué de manière convaincante, dans ses déterminations successives, que

les échecs prononcés résultaient des insuffisances liées à la qualité du

travail scientifique de la recourante, de sa compréhension et de son analyse,

ainsi que de sa capacité à suivre des consignes techniques ou de sécurité. La

professeure G.________, experte externe, a confirmé que la recourante n'était

pas parvenue à atteindre les objectifs pédagogiques du Master ès Sciences en

biologie médicale et que, de façon générale, la qualité de sa prestation ne

correspondait pas à ce que l'on pouvait attendre d'une étudiante à cette étape

de sa formation. Il a en particulier été constaté, s'agissant du travail

pratique, que la recourante n'était pas parvenue à obtenir des résultats

satisfaisants lors de ses expériences et qu'elle avait de grandes difficultés

dans la compréhension des expériences et des protocoles, ce qui l'a amenée à effectuer

des manipulations dangereuses. Lors de la seconde évaluation de son travail

pratique, son directeur de travail et l'experte externe ont noté qu'elle avait

commis les mêmes erreurs de calcul, en dépit des corrections apportées, la

recourante ne parvenant pas à comprendre le but de l'analyse à laquelle elle

devait procéder. S'agissant de la défense orale, la professeure G.________ a

relevé que l'étudiante semblait ne pas maîtriser certaines connaissances de

base, soulignant le caractère "laborieux" des réponses qu'elle

apportait aux questions posées. Enfin, pour son travail écrit, la recourante a

obtenu en seconde tentative la note de 4,50: son directeur de travail lui a

expliqué que son mémoire était plus abouti que celui déposé en première

tentative, mais qu'il manquait de structure, d'exactitude et de clarté.

Il n'y a pas lieu d'entrer plus en avant dans le

détail des explications données par les examinateurs, dès lors que les

allégations générales de la recourante ne permettent pas de démontrer en quoi leur

appréciation technique et circonstanciée serait entachée d'arbitraire. Ainsi,

au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation

d'examens, des explications données par les examinateurs, singulièrement du

caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité

intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le travail de Master de

la recourante était insuffisant. Elle a en outre correctement établi les faits

pertinents s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce

travail.

b) La recourante reproche encore à l'autorité

intimée d'avoir ignoré ses problèmes de santé, en particulier son infection au

Covid-19 et les conséquences de celle-ci, ainsi que les attestations médicales

qu'elle a produites.

aa) Selon la jurisprudence en matière d'examens

(CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui

s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de

délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe,

être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production

ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu

lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen

efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler

une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral

[ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un

examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face

à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre

familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit,

lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir

l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci

(ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y

présenter (ATAF du 26 mars 2007, C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet

2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à

la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit

ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un

examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal

administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un

certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même

si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le

Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat

ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de

l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la

teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être

alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont

annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due

à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le

candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre

l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007;

GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du

25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut

également s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la

production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le

résultat obtenu lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes :

a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été

constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire,

un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier

par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible

durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après

l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine

qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à

l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit

avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son

ensemble (cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et

les références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/ 2009, consid. 2.2; ATAF du 24

septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2).

bb) En l'occurrence, sous l'angle de la constatation

inexacte et incomplète des faits, on ne voit pas en quoi l'arrêt de la CRUL

aurait omis de tenir compte de l'état de santé de la recourante et des

certificats médicaux qu'elle a produits. En réalité, la recourante critique la

manière dont la CRUL a apprécié ces éléments – et notamment les certificats

médicaux – pour nier l'existence d'un cas de force majeure. Or, il s'impose de

constater que la recourante ne remplit aucune des conditions cumulatives permettant

la production ultérieure d'un certificat médical pour remettre en cause le

résultat obtenu lors d'un examen. On retiendra en particulier que les

certificats ont été établis très tardivement – les 12 août et 21 octobre 2021,

soit plusieurs mois après les deux tentatives de validation du travail de

Master de la recourante, vraisemblablement pour les besoins de sa cause –,

alors qu'il lui incombait de consulter un médecin immédiatement après l'examen.

En outre, la recourante s'est rendue aux deux tentatives malgré des atteintes à

sa santé dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience: elle a ainsi accepté

le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait, là non

plus, justifier a posteriori l'annulation des résultats.

On ne discerne au demeurant pas quel argument la

recourante entend tirer des certificats médicaux qu'elle a produits. Celui

établi le 12 août 2021 par le docteur E.________ et le psychologue-psychothérapeute

D.________, qui attestent du suivi régulier de la recourante dans un contexte

d'état réactionnel anxiodépressif de novembre 2020 à janvier 2021, se rapporte

à une période qui n'est pas celle durant laquelle l'étudiante a effectué sa

seconde tentative. Quant au certificat médical établi par la doctoresse F.________, il convient d'emblée de

relever que sa valeur probante doit être appréciée avec retenue, dès lors qu'il

émane du médecin traitant de l'intéressée (cf. à ce sujet: ATF 141 IV 369 consid.

6.2; CDAP FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3b; GE.2020.0184 du 7 mai

2021 consid. 4c/aa). Par ailleurs, ce certificat entre en contradiction avec

d'autres éléments du dossier: selon la doctoresse F.________, la recourante

"a[urait] présenté des symptômes grippaux avec fatigue, fièvre,

toux, essoufflement, perte du goût et de l'odorat avec confirmation d'infection

Covid-19 le 09.10.2020, suivie d'isolement réglementaire de 10 jours prescrit

par le Médecin Cantonal [...]". Or, le 10 octobre 2020, la recourante

a confié à C.________, qui l'interrogeait sur ses symptômes, qu'elle n'"[allait] pas trop mal, encore

un peu de toux mais pas de fièvre ni de maux de tête". De plus, le

certificat fait état d'une période d'isolement devant durer jusqu'au 13 octobre

2020, alors que la recourante a écrit à C.________ qu'elle pourrait revenir au

laboratoire dès le 15 octobre 2020, étant précisé qu'elle n'a finalement fait

son retour que le 19 octobre 2020. Enfin, s'il est vrai, comme l'atteste le

certificat, que la recourante a ressenti les premiers symptômes du Covid-19 le

2 octobre 2020, il faut admettre qu'elle s'est rendue au laboratoire durant

toute une semaine alors qu'elle se savait malade et contagieuse, au mépris des

règles sanitaires. Ces contradictions s'expliquent peut-être par le fait que le

certificat a été établi le 22 octobre 2021, soit plus d'un an après

l'infection; il n'en demeure pas moins qu'elles en relativisent

considérablement la portée probante.

Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée

a écarté à juste titre l'empêchement non fautif de la recourante en raison de

son état de santé.

Le grief, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

3.

La recourante invoque ensuite une violation du principe de la

proportionnalité, soulignant en particulier que l'échec subi remet en question

son avenir professionnel ainsi que ses années d'études.

Comme on l'a vu ci-avant (cf. supra consid.

2), la recourante a obtenu une moyenne de 3,92 à son travail de Master. Dès

lors, conformément aux art. 41 du règlement MSc et 36 RGE, il n'est pas

possible d'arrondir la moyenne à 4, et ce travail de Master, insuffisant,

entraîne l'échec de la recourante au cursus suivi. Force est ainsi de constater

que l'arrêt attaqué ne heurte pas le principe de la proportionnalité, les

autorités précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer

d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la

recourante. Dans cette mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité

est sans portée propre. Peu importent au demeurant les conséquences d'une telle

décision sur l'avenir de la recourante: contrairement à ce qu'elle affirme, son

intérêt privé à obtenir le diplôme convoité ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public au contrôle rigoureux des compétences universitaires acquises (cf. à ce

sujet Geissbühler, Les recours universitaires, Genève/Zurich/Bâle 2016, no

596 p. 179). De même, la recourante ne saurait se prévaloir des notes obtenues

dans les modules 1 à 3 du Master : la réussite d'un examen ne dépend que des

prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes

obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (CDAP GE.2014.0114

du 19 août 2015 consid. 4c/aa et les références citées).

4.

La recourante se plaint d'inégalité de traitement: elle fait valoir en

substance que, contrairement aux autres étudiants, la faculté ne lui aurait pas

proposé d'aménagements dans le cadre de son travail de Master, en en

prolongeant la durée pour tenir compte des difficultés liées à son infection au

Covid-19.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;

140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP GE.2021.0005 du 21 juillet

2021 consid. 5a).

b) En l'occurrence, la faculté a exposé de manière

convaincante que la recourante avait bénéficié du même suivi que tous les

autres étudiants inscrits dans les cursus de Master. Les 14 juillet et 2

octobre 2020, la faculté a fait parvenir à tous les étudiants du Master en

biologie médicale, dont la recourante, un courriel aux termes duquel ils

étaient invités à faire part des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans le

cadre de la réalisation de leur projet. Il ressort du dossier que neuf demandes

de prolongation de la durée du travail de Master ont été déposées auprès de la

faculté après sa communication du 2 octobre 2020, dont trois de la part

d'étudiants inscrits dans le Master en biologie médicale. La recourante n'a pas

informé la faculté de ses difficultés personnelles, alors même que, comme elle

l'allègue, "elle était malade du COVID et souffrait d'état anxio-dépressif

pendant la période concernée"; par conséquent, la faculté n'a pas été

en mesure de lui proposer des conseils ou des mesures de soutien. On ne

discerne cependant pas en quoi le comportement de la faculté aurait été

constitutif d'une inégalité de traitement; il ne paraît pas que la recourante

aurait été traitée différemment des autres étudiants. Par ailleurs,

contrairement à ce qu'elle prétend, il n'appartenait à l'évidence pas à sa

direction de travail de solliciter auprès de la faculté une prolongation de la

durée de son travail pour tenir compte de problèmes de santé dont elle ne leur

a jamais fait part, laissant au contraire entendre qu'elle n'"[allait] pas

trop mal".

Mal fondé, le grief doit être écarté.

5.

La recourante sollicite encore le bénéfice d'une grâce.

a) L'institution de la grâce n'est réglementée dans

aucun règlement de la Faculté de biologie et de médecine, ni d’ailleurs dans la

LUL ou son règlement d'application (RLUL). Il n'en demeure pas moins que cette

faveur est parfois octroyée: en effet, nonobstant l'absence de base légale

l'instituant expressément, la grâce peut être déduite du principe de

l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un

étudiant pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière

choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle

s'imposerait à cette situation (CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 8a;

cf. ég. Geissbühler, op. cit., no 361 p. 109). Elle pourrait

également l'être du principe de l'égalité de traitement, qui est notamment

violé lorsque l'autorité omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances (CDAP GE.2018.0194 précité consid. 8a et les références

citées).

L'autorité intimée a eu l'occasion, dans un arrêt du

6 novembre 2008 (CRUL no 026/08), de soulever la question de savoir

si l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations

où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes

personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a

conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels

qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements familiaux".

Pour sa part, la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences

criminelles a dans sa décision du 29 août 2011 (dont il est question dans

l’arrêt GE.2012.0089 du 23 janvier 2013) précisé que "la grâce est une

mesure à caractère tout à fait exceptionnel qui est accordée lorsque

l'intéressé doit faire face à des circonstances extraordinaires. En outre, les

circonstances extraordinaires qui pourraient conduire à l'octroi de la grâce,

doivent être relativement rapprochées dans le temps de la session d'examens

afin d'établir le lien de causalité entre l'évènement survenu et la mauvaise

prestation lors des examens". Il découle de ce qui précède que la

grâce ne sera accordée que dans des situations tout à fait exceptionnelles, où

en raison de circonstances extraordinaires, l'étudiant n'est pas en mesure de

présenter ses examens dans des conditions acceptables. À la connexité

matérielle des circonstances vient en outre s'ajouter une connexité temporelle,

en ce sens que les évènements particuliers doivent être relativement rapprochés

dans le temps de la session d'examens (CDAP GE.2018.0194 précité consid. 8a et

les références citées).

b) En l'occurrence, la recourante fait valoir

qu'elle a été confrontée aux graves problèmes de santé de son père, dont elle

est proche, tout en subissant les effets persistants de son infection au

Covid-19. La conjonction de ces deux éléments ne constitue cependant pas des

circonstances extraordinaires justifiant qu'il soit octroyé une grâce à la

recourante: sans vouloir remettre en cause la souffrance de cette dernière, on

ne conçoit pas que l'infection au Covid-19 ait été de nature à l'empêcher de

réaliser son travail de Master dans des conditions acceptables, ce d'autant

que, malade, elle avait déclaré à sa direction de travail qu'elle n'"[allait]

pas trop mal". Le certificat médical établi par la doctoresse F.________,

dont la valeur probante doit être considérablement relativisée, ne permet pas

de remettre en cause ce constat. Par ailleurs, il manque la connexité

temporelle entre les événements dont se prévaut la recourante (singulièrement

les problèmes de santé de son père, qui ont commencé en juin 2020) et l'échec

définitif, subi en mai 2021, soit presque un an plus tard. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a écarté cet argument.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

L'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la Commission de recours de

l'Université de Lausanne (CRUL) est confirmé.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000.- (mille) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2023

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.