GE.2022.0282
CDAP - GE.2022.0282 - 2023-07-12 - A.________/Municipalité de Buchillon
12 juillet 2023Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Buchillon, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à
Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Buchillon du 6 décembre 2022 (LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique du 14 octobre 2022, A.________
a demandé à la Municipalité de Buchillon (ci-après: la municipalité) de lui
transmettre les documents officiels, caviardés si nécessaire, dans les termes
suivants:
"1.
Procès-verbaux décisionnels des séances de la Municipalité des 18.10.2021,
31.1.2022 et 26.9.2022.
2. Ordres du jour des séances de
la Municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.
3. Si, pour une raison
suffisamment et valablement motivée, vous estimiez trop difficile, ou même
impossible, de me fournir les documents officiels publics demandés, je vous
prie de me renseigner (art. 8 LInfo) sur l'ensemble des sujets/objets traités
durant les séances des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.
4. Je me permets également de vous
demander de me renseigner sur le mode de sélection, et par quelques exemples
concrets, des décisions qui ne sont pas d'intérêt, public et donc qui ne figurent
pas dans votre document Décisions municipales d'intérêt public, qu'il vous
arrive de prendre."
A.________ a reproduit
sur sa demande un extrait d'une prise de position du Préposé au droit à
l'information reprise de l'arrêt CDAP GE.2022.0076 (p. 4), dont la teneur est
la suivante:
"7. Le
recourant demande à être renseigné sur l'ensemble des sujets/objets traités
lors des trois dernières séances du CoDir. L'on ne parle pas ici des documents
qui ont permis une prise de décision, mais d'une liste de sujets traités, qui
consiste généralement en un ordre du jour. Un tel document paraît consister en
un document officiel soumis à la LInfo. Toutefois, il s'agira d'être attentif
au fait de savoir si la transmission de l'intitulé des points portés aux dits
ordres du jour n'entre pas en collision avec un intérêt public ou privé
prépondérant (art. 16 LInfo). En particulier, tel pourra être le cas si le nom
d'une personne déterminée est porté à l'ordre du jour. Souvent la difficulté
pourra être contournée de manière simple, par un caviardage."
B.
La municipalité a répondu à la demande précitée, le 8 novembre 2022,
sous la forme d'une décision, dans laquelle elle s'est déterminée de la manière
suivante:
"1.
La Municipalité a décidé de refuser la transmission des procès-verbaux des
séances municipales, compte tenu du fait que l'art. 64 al. 2 de la Loi sur les
Communes interdit la communication de ces PV à des tiers, y compris les membres
du Conseil communal (voir CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022, consid. 3b).
2. Il n'y a
pas d'ordre du jour préétabli des séances de Municipalité, cette dernière
traitant en séance les points selon les dicastères et l'ordre de numérotation
des postes des comptes communaux y afférents.
3. Vous trouverez ci-joint, selon
votre demande, la liste ad hoc des sujets traités lors des séances de
Municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 26
septembre 2022. Ces documents sont fournis à titre de renseignements, avec
anonymisation des données privées ou personnelles.
4. La sélection des décisions qui
sont d'intérêt public procède d'une pesée complète d'intérêts qu'effectue la
Municipalité en tenant en particulier compte des critères de l'accomplissement
d'une tâche publique et de la présence d'un véritable intérêt public à la
communication.
Nous tenons à préciser que la
Municipalité n'autorise pas l'usage du canal de communication électronique pour
des demandes fondées sur la LInfo, qui déclenchent une procédure officielle, et
requiert qu'à l'avenir ces demandes soient faites exclusivement par courrier
postal, ceci conformément à l'art. 27a de la loi sur la procédure
administrative vaudoise. La Municipalité répond d'ailleurs elle-même à ces
demandes par la voie postale.
Par ailleurs, nous rappelons que
la Municipalité n'accepte pas que des requêtes, quelle qu'en soit la nature,
lui soient adressées en utilisant les adresses E-mail personnelles des membres
de la Municipalité, mais uniquement en utilisant l'adresse- E-mail du greffe
municipal […]."
Cette décision contient l'indication des voies de
recours.
La municipalité a joint à sa décision les listes ad
hoc des sujets traités lors des séances des 18 octobre 2021, 31 janvier et
26 septembre 2022. Les données personnelles y ont été anonymisées.
C.
Par courrier électronique du 9 novembre 2022, A.________ a accusé
réception de la décision précitée.
Le 22 novembre 2022, il s'est adressé à la municipalité
en faisant valoir que la décision du 8 novembre 2022 était "non
conforme à la LInfo"; les renseignements communiqués étaient selon lui
trop lapidaires, ce qui les rendait incompréhensibles. Il réitérait sa demande
relative à la transmission des procès-verbaux "décisionnels"
des séances précitées de la municipalité, caviardés si nécessaires et
critiquait les exigences formelles requises par la municipalité. Il formulait
les demandes suivantes:
"[...]
A. Je vous prie par la présente de
reconsidérer votre décision n° 1 et de la rendre en réponse à ma demande des
procès-verbaux décisionnels des séances des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.
[…]
B. Au vu du contenu
incompréhensible des ODJ [ordres du jour] que vous m'avez envoyés, je vous prie
par la présente de me les renvoyer en respectant les art. 16 et 17 LInfo, et
notamment l'art. 17 al. 2, ou de me démontrer qu'il vous est impossible de les
rendre plus clairs.
[…]
C. Je vous prie donc de me renseigner
clairement sur la provenance de ces nouvelles interprétations de la LInfo –
afin de pouvoir me forger mon opinion j'aimerai donc savoir de quelle entité
publique ou privée elles proviennent, autrement dit d'où vous les tenez,
accessoirement si elles ont été facturées à la Commune – pour mémoire les
conseils du Préposé Golaz sont donnés à titre gracieux.
[...]"
D.
La municipalité a répondu, le 6 décembre 2022, sous la forme d'une
décision, avec l'indication des voies de recours, de la manière suivante:
"1. Il n'existe pas de
«procès-verbaux décisionnels» des séances de la Municipalité mais uniquement
des procès-verbaux globaux comportant le compte rendu des discussions, des
délibérations et des décisions prises. Ces documents ne peuvent pas être
communiqués à des tiers en vertu de l'art. 64 al. 2 de la Loi vaudoise sur les
communes. Quant aux décisions de la Municipalité, elles sont affichées au pilier
public et publiées sur le site internet de la Commune, ce qui assure leur accès
au public.
2. Les trois listes des sujets
traités lors des séances municipales des 18 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 26
septembre 2022 sont intelligibles. Il n'y a pas d'autre document qui puisse
vous être transmis sans porter atteinte à des informations non publiques ou confidentielles.
3. L'art. 10 al. 2 LInfo permet à
l'autorité d'exiger que les demandes d'information soient «formulées par écrit».
Cette exigence de forme écrite est régie par la Loi vaudoise sur la procédure
administrative. L'art. 27a LPA-VD donne à l'autorité le droit de refuser les
demandes écrites par courrier électronique. C'est ce que la Municipalité a
décidé en l'occurrence."
E.
Par acte du 10 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision de
la municipalité du 6 décembre 2022 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a pris les conclusions suivantes:
"1. admettre le présent
recours et constater que mes demandes par courriel à la Municipalité
sont conformes aux art. 10 LInfo et 15 RLInfo, et que le refus de la Municipalité
signifié en son point 3 est arbitraire,
2. constater que les listes des
sujets traités lors des séances de la Municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et
26.9.2022, qui m'ont été envoyé[e]s ne répondent pas aux exigences de la LInfo,
notamment en ce qui concerne la clarté,
3. relever que la Municipalité ne
démontre pas pourquoi elle ne peut fournir les documents, généralement appelés
procès-verbaux décisionnels des séances de la Municipalité, des 18.10.2021,
31.1.2022 et 26.9.2022, correctement caviardés et sans travail disproportionné,
4. admettre que les extraits des
décisions municipales rendus publics ne justifient pas que l'entier des décisions
des trois séances de la Municipalité, dans les limites prévues par l'art. 16
LInfo, puissent échapper à la transparence dans le cas de ma demande
spécifique,
5. renvoyer le dossier à la Municipalité
et lui fixer un délai raisonnable afin qu'elle me transmette les informations
demandées en réponse à mes courriers du 14 octobre 2022, et de ma relance du 22
novembre 2022."
La municipalité, représentée par un avocat, a
répondu le 31 janvier 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En substance, l'autorité intimée constate que le recours
n'est pas dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle elle a
donné, partiellement, suite à la demande d'information du recourant du 14
octobre 2022, ajoutant que cette décision est entrée en force le 9 décembre
2022. Quant à la décision du 6 décembre 2022 faisant l'objet du présent recours,
elle fait suite à la demande de reconsidération qui lui a été adressée par le
recourant le 22 novembre 2022. Dans cette décision, la municipalité a refusé de
reconsidérer sa position en répétant les motifs figurant dans sa décision
initiale du 8 novembre 2022. Or, selon elle, le recourant ne fait pas valoir de
motifs justifiant le réexamen de cette décision et son recours devrait donc être
déclaré irrecevable. Quant à la conclusion n° 4 du recours, elle excèderait
l'objet du litige et serait également irrecevable. Sur le fond, la municipalité
reprend en substance les motifs qui figurent dans ses décisions des 8 novembre
et 6 décembre 2022.
Le recourant s'est encore déterminé les 6 et 25
février 2023. Il a requis plusieurs mesures d'instruction, à savoir que la cour
se fasse remettre à titre confidentiel si nécessaire: des explications sur le
mode d'organisation des séances de la municipalité et sur les documents
usuellement élaborés pour ces séances, les listes de sujets traités, non
caviardées, des séances de la municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et
26.9.2022, ainsi que les procès-verbaux devant rester confidentiels et complets
de ces mêmes séances.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 février
2023.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD;
BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la population de leurs
activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD,
dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière
transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans la loi vaudoise du
24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) qui fixe les
principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des
médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information
transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2 let. a LInfo) et de
l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Cette loi s'applique,
entre autres, aux autorités communales et à leurs administrations, à
l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (cf. art. 2 let. e
LInfo).
S'agissant des informations
transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits
au chapitre IV (al. 2). Lorsque – comme en l'espèce – la demande porte sur
l'activité de l'administration communale, l'art. 26 al. 1 LInfo dispose que les
autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités. Selon
l'art. 27 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est compétent, pour connaître des
recours contre les décisions qu'elles rendent dans ce cadre, la procédure
devant être rapide, simple et gratuite. En vertu de l'alinéa 3 de cette même
disposition, la procédure est pour le surplus régie par la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 27 al. 3 LInfo).
b) En l'occurrence, le recours est dirigé exclusivement
contre la décision du 6 décembre 2022 et non contre la décision du 8 novembre
2022 par laquelle la municipalité a donné, partiellement, suite à la demande
d'information présentée par le recourant le 14 octobre 2022.
2.
Le recourant sollicite au titre de mesures d'instruction la production
en mains du tribunal de céans de l'ensemble des procès-verbaux complets des
séances de la municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26 septembre
2022, des listes des sujets traités lors de ces séances non caviardées, ainsi
que des explications sur le mode d'organisation des séances de la municipalité
et des documents usuellement élaborés pour ces séances.
a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid.
7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 143 V 71 consid. 4.1;
142 II 218 consid. 2.3). Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche
pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné par le dossier et les écritures. Les documents et renseignements
requis par le recourant se confondent au demeurant avec sa demande au fond. La
demande d'instruction complémentaire est donc rejetée.
3.
Le recourant conclut en premier lieu à ce qu'il soit constaté que ses
demandes fondées sur la LInfo par courriel sont conformes à cette législation
et que le refus de la municipalité de communiquer de la sorte est arbitraire.
Dans sa décision du 8 novembre 2022, la municipalité
a exigé que les demandes d'information fondées sur la LInfo lui soient
adressées dorénavant exclusivement par courrier postal en se fondant sur l'art.
27a LPA-VD et en précisant qu'elle n'autorisait pas l'usage du canal de
communication électronique pour des demandes officielles. La décision contestée
rappelle cette disposition, et précise que l'art. 10 al. 2 LInfo permet à
l'autorité d'exiger que les demandes d'information soient formulées par écrit.
a) Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30
avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si
l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen
ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2023.0133 du 31
janvier 2023 consid. 2a/aa; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa et
les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7
ad art. 3).
b) Le réexamen ou la reconsidération d'une décision
est régi par l'art. 64 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou
un délit."
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen,
rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF
113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_529/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2;
2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3). Si l'autorité se borne à confirmer une
décision antérieure sans réexaminer la situation, sa (nouvelle) «décision»
n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., rem. 4.5.2 ad art. 64 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, la décision du 8 novembre 2022 a été
notifiée au recourant le jour même et celui-ci en a accusé réception le 9
novembre 2022. Cette décision, par laquelle la municipalité est, partiellement,
entrée en matière sur la demande d'information du recourant du 14 octobre 2022,
comporte l'indication des voies de recours au tribunal de céans. Le recourant
n'a toutefois pas recouru contre cette décision dans le délai légal échéant le
9 décembre 2022 mais il a déposé, dans ce délai, une demande de reconsidération
auprès de la municipalité, qui est datée du 22 novembre 2022. Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, le recourant est aguerri aux procédures dans le
domaine de la LInfo de sorte qu'il faut en conclure qu'il a délibérément choisi
de s'adresser à la municipalité pour qu'elle réexamine sa décision (cf. 64
LPA-VD) plutôt que de recourir contre la décision précitée du 8 novembre 2022
devant le tribunal de céans (cf. art. 92 ss LPA-VD). C'est par conséquent à
juste titre que la municipalité n'a pas transmis d'office la demande du 22
novembre 2022 au tribunal de céans comme objet de sa compétence en vertu de
l'art. 7 al. 1 LPA-VD (qui dispose que l'autorité qui s'estime incompétente
transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente) mais a
traité celle-ci comme une demande de reconsidération, ce qui est bien le sens
de sa demande du 22 novembre 2022.
d) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
reconsidération refuse d'entrer en matière sur celle-ci, un recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsque l'autorité entre
en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau
prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre
que la décision initiale.
En l'occurrence, dans la mesure où la décision du 6
décembre 2022 ne fait que rappeler le contenu de la précédente décision du 8
novembre 2022 relative aux exigences de forme des demandes LInfo, elle n'ouvre
pas un nouveau délai de recours pour contester la précédente décision sur ce
point. Son recours est partant irrecevable dans cette mesure.
e) Le recourant entend toutefois remettre en
question cette décision en sollicitant une décision constatatoire de la part du
tribunal. Une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let.
b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice, c'est-à-dire
constitutive de droits et obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let.
c LPA-VD, ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD). Ainsi, l'intérêt à une
décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger
ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en
déposant un recours en temps utile (CDAP GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid.
2b/bb et les références; GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2c et les
références). Vu que la décision du 8 novembre 2022 a tranché de manière
définitive cette question, il s'ensuit que le recourant, en tant qu'il demande
au tribunal de constater que les demandes LInfo ne sont soumises à aucune
exigence de forme et que le refus de la municipalité de traiter les demandes
officielles qui ne lui sont pas transmises par courrier postal serait
arbitraire, est irrecevable.
4.
Dans sa seconde conclusion, le recourant met en doute la clarté des
listes des objets traités qui lui ont été remises. Il estime que celles-ci ne
respecteraient pas les exigences de la LInfo. La municipalité a répondu à cet
égard, dans sa décision attaquée du 6 décembre 2022, que les listes ad hoc
transmises au recourant étaient suffisamment claires et qu'il n'y avait pas
d'autres documents qui puissent lui être transmis sans porter atteinte à des
informations non publiques ou confidentielles.
a) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est
pas absolu. Le chapitre IV de cette loi (art. 15 à 17 LInfo) fixe les limites
suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents
officiels, limites expressément réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo :
" Art. 15 Autres
lois applicables
1 Les dispositions
d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou
l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions
protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts
prépondérants
1
Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou
transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette
publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y
opposent.
2 Des
intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion
d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes
est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le
fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail
occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations
avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3
Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de
la personne concernée;
b. la protection
de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret
commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
[…]
Art. 17 Refus
partiel
1
Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à
l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du
document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé
prépondérant existe.
2
L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la
demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou
les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
Au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LInfo
(intérêt privé prépondérant à la protection contre une atteinte notable à la
sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée), sont
notamment des données personnelles les noms et adresses d'individus (cf. ég.
art. 4 al. 1 ch. 1 et ch. 7 de la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65]).
b) En l'espèce, la production des listes ad hoc
fait droit à la requête du recourant, ce qui équivaut aux ordres du jour des
séances précitées. La municipalité était fondée à caviarder toutes les données
personnelles figurant sur ces listes, soit les noms des personnes et les
numéros de parcelle en vertu de l'art. 16 al. 3 LInfo. On ne voit pas quels
autres éléments auraient dû figurer sur les listes litigieuses et le recourant
ne l'explique pas. Sur ce point, pour autant qu'il soit recevable, ce grief est
mal fondé.
5.
Dans ses conclusions suivantes, le recourant sollicite en substance la
transmission des procès-verbaux "décisionnels" des séances de
la municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26 septembre 2022.
a) Il ressort de la décision du 8 novembre 2022 que
la municipalité a refusé de transmettre les procès-verbaux des séances précitées
en se prévalant de l'art. 64 al. 2 LC, qui interdit la communication des
procès-verbaux des séances de la municipalité à des tiers, sauf en cas de
demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.
A l'appui de sa demande de reconsidération du 22
novembre 2022, le recourant a demandé à la municipalité qu'elle "reconsidère"
sa position sur ce point en répétant qu'il souhaitait obtenir les procès-verbaux
"décisionnels" des séances précitées. Il précisait qu'à son
avis de tels documents existaient ou pouvaient facilement être élaborés et
qu'une fois caviardés, de tels documents étaient soumis au principe de la publicité
en vertu de la LInfo.
La municipalité a répondu dans sa décision querellée
qu'il n'existait pas de procès-verbaux "décisionnels" mais uniquement
des procès-verbaux "globaux" des séances municipales; elle a confirmé
son refus de communiquer lesdits-procès-verbaux au recourant en se prévalant de
l'art. 64 al. 2 LC.
b) A propos des procès-verbaux "décisionnels"
auxquels se réfère le recourant, celui-ci fait sans doute référence à l'arrêt
GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 (consid. 4b). Dans cette affaire, le tribunal
avait notamment retenu ce qui suit:
"[...]
S'agissant des extraits de
procès-verbaux, ils sont en principe exclus du champ d'application de la LInfo
non pas en raison de leur qualité de document interne, mais en vertu de l'art.
64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) qui
institue le secret des débats de la Municipalité et interdit la communication
des procès-verbaux de ses séances à des tiers. Cette disposition constitue
ainsi une lex specialis au sens de l'art. 15 LInfo. On pourrait toutefois se
demander si une version dûment caviardée d'un extrait de procès-verbal,
supprimant toutes les références aux échanges de fond intervenus entre les
membres de la Municipalité, et se limitant à la seule mention des sujets
discutés et des décisions prises – on parle en général dans un tel cas de
procès-verbal décisionnel – pourrait échapper au principe de transparence.
Cette question peut rester ouverte en l'espèce. En effet, la production des
ordres du jour des séances de la municipalité ou d'une liste exhaustive ad hoc
des sujets traités lors du mois de mai 2022 suffit en l'espèce à faire droit à
la requête du recourant."
La situation présente apparaît similaire à cette
affaire en ce sens que, la municipalité a bien expliqué qu'il n'existait pas de
tels procès-verbaux "décisionnels", mais qu'elle a tout de
même transmis au recourant une liste des objets traités lors des séances
litigieuses, ces listes étant dûment caviardées. Pour le surplus, elle se référait
à l'art. 64 al. 2 LC. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait contester
le refus de la municipalité de lui transmettre d'autres informations sous la
forme de procès-verbaux "décisionnels", il lui incombait de contester
le refus signifié par la municipalité le 8 novembre 2022 devant le tribunal de
céans, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors que la décision du 6 décembre 2022 ne fait
que rappeler le contenu de la précédente décision du 8 novembre 2022, elle n'ouvre
pas un nouveau délai de recours pour contester le refus de la municipalité de
transmettre les procès-verbaux litigieux. Or la décision du 8 novembre 2022 refusant
la communication de ces documents était en force à la date du dépôt du recours.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
refus de la municipalité de transmettre les procès-verbaux (ou un extrait de
ceux-ci) des séances municipales des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26
septembre 2022, est tardif et par conséquent irrecevable.
6.
Enfin, le recourant semble encore mettre en doute le respect de la
LInfo, dès lors que les extraits des décisions municipales rendues publiques ne
justifient pas que l'entier des décisions municipales échappent à la
transparence dans le cas de sa demande spécifique (conclusion 4).
Cette conclusion est difficilement compréhensible,
mais on en infère que le recourant entend à nouveau connaître le détail de
l'ensemble des décisions prises lors des trois séances précitées de la
municipalité. Or force est de constater que le recourant a bien reçu ces
informations, sous la forme de listes ad hoc des objets traités. Ce grief est
en conséquence irrecevable.
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.
Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la
procédure est gratuite. Il ne sera pas prélevé de frais de procédure. Cette
gratuité ne s'étend pas aux dépens (cf. GE.2018.0232 du 14 août 2019).
Succombant, le recourant versera une indemnité à titre de dépens à l'autorité
intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat dans le cadre d'un double
échange d'écritures (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJFA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Buchillon du 6 décembre 2022 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Le recourant A.________ versera à la Commune de Buchillon une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.