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Décision

GE.2022.0282

CDAP - GE.2022.0282 - 2023-07-12 - A.________/Municipalité de Buchillon

12 juillet 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Buchillon, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à

Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Buchillon du 6 décembre 2022 (LInfo).

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique du 14 octobre 2022, A.________

a demandé à la Municipalité de Buchillon (ci-après: la municipalité) de lui

transmettre les documents officiels, caviardés si nécessaire, dans les termes

suivants:

"1.

Procès-verbaux décisionnels des séances de la Municipalité des 18.10.2021,

31.1.2022 et 26.9.2022.

2. Ordres du jour des séances de

la Municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.

3. Si, pour une raison

suffisamment et valablement motivée, vous estimiez trop difficile, ou même

impossible, de me fournir les documents officiels publics demandés, je vous

prie de me renseigner (art. 8 LInfo) sur l'ensemble des sujets/objets traités

durant les séances des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.

4. Je me permets également de vous

demander de me renseigner sur le mode de sélection, et par quelques exemples

concrets, des décisions qui ne sont pas d'intérêt, public et donc qui ne figurent

pas dans votre document Décisions municipales d'intérêt public, qu'il vous

arrive de prendre."

A.________ a reproduit

sur sa demande un extrait d'une prise de position du Préposé au droit à

l'information reprise de l'arrêt CDAP GE.2022.0076 (p. 4), dont la teneur est

la suivante:

"7. Le

recourant demande à être renseigné sur l'ensemble des sujets/objets traités

lors des trois dernières séances du CoDir. L'on ne parle pas ici des documents

qui ont permis une prise de décision, mais d'une liste de sujets traités, qui

consiste généralement en un ordre du jour. Un tel document paraît consister en

un document officiel soumis à la LInfo. Toutefois, il s'agira d'être attentif

au fait de savoir si la transmission de l'intitulé des points portés aux dits

ordres du jour n'entre pas en collision avec un intérêt public ou privé

prépondérant (art. 16 LInfo). En particulier, tel pourra être le cas si le nom

d'une personne déterminée est porté à l'ordre du jour. Souvent la difficulté

pourra être contournée de manière simple, par un caviardage."

B.

La municipalité a répondu à la demande précitée, le 8 novembre 2022,

sous la forme d'une décision, dans laquelle elle s'est déterminée de la manière

suivante:

"1.

La Municipalité a décidé de refuser la transmission des procès-verbaux des

séances municipales, compte tenu du fait que l'art. 64 al. 2 de la Loi sur les

Communes interdit la communication de ces PV à des tiers, y compris les membres

du Conseil communal (voir CDAP GE.2021.0081 du 14 février 2022, consid. 3b).

2. Il n'y a

pas d'ordre du jour préétabli des séances de Municipalité, cette dernière

traitant en séance les points selon les dicastères et l'ordre de numérotation

des postes des comptes communaux y afférents.

3. Vous trouverez ci-joint, selon

votre demande, la liste ad hoc des sujets traités lors des séances de

Municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 26

septembre 2022. Ces documents sont fournis à titre de renseignements, avec

anonymisation des données privées ou personnelles.

4. La sélection des décisions qui

sont d'intérêt public procède d'une pesée complète d'intérêts qu'effectue la

Municipalité en tenant en particulier compte des critères de l'accomplissement

d'une tâche publique et de la présence d'un véritable intérêt public à la

communication.

Nous tenons à préciser que la

Municipalité n'autorise pas l'usage du canal de communication électronique pour

des demandes fondées sur la LInfo, qui déclenchent une procédure officielle, et

requiert qu'à l'avenir ces demandes soient faites exclusivement par courrier

postal, ceci conformément à l'art. 27a de la loi sur la procédure

administrative vaudoise. La Municipalité répond d'ailleurs elle-même à ces

demandes par la voie postale.

Par ailleurs, nous rappelons que

la Municipalité n'accepte pas que des requêtes, quelle qu'en soit la nature,

lui soient adressées en utilisant les adresses E-mail personnelles des membres

de la Municipalité, mais uniquement en utilisant l'adresse- E-mail du greffe

municipal […]."

Cette décision contient l'indication des voies de

recours.

La municipalité a joint à sa décision les listes ad

hoc des sujets traités lors des séances des 18 octobre 2021, 31 janvier et

26 septembre 2022. Les données personnelles y ont été anonymisées.

C.

Par courrier électronique du 9 novembre 2022, A.________ a accusé

réception de la décision précitée.

Le 22 novembre 2022, il s'est adressé à la municipalité

en faisant valoir que la décision du 8 novembre 2022 était "non

conforme à la LInfo"; les renseignements communiqués étaient selon lui

trop lapidaires, ce qui les rendait incompréhensibles. Il réitérait sa demande

relative à la transmission des procès-verbaux "décisionnels"

des séances précitées de la municipalité, caviardés si nécessaires et

critiquait les exigences formelles requises par la municipalité. Il formulait

les demandes suivantes:

"[...]

A. Je vous prie par la présente de

reconsidérer votre décision n° 1 et de la rendre en réponse à ma demande des

procès-verbaux décisionnels des séances des 18.10.2021, 31.1.2022 et 26.9.2022.

[…]

B. Au vu du contenu

incompréhensible des ODJ [ordres du jour] que vous m'avez envoyés, je vous prie

par la présente de me les renvoyer en respectant les art. 16 et 17 LInfo, et

notamment l'art. 17 al. 2, ou de me démontrer qu'il vous est impossible de les

rendre plus clairs.

[…]

C. Je vous prie donc de me renseigner

clairement sur la provenance de ces nouvelles interprétations de la LInfo –

afin de pouvoir me forger mon opinion j'aimerai donc savoir de quelle entité

publique ou privée elles proviennent, autrement dit d'où vous les tenez,

accessoirement si elles ont été facturées à la Commune – pour mémoire les

conseils du Préposé Golaz sont donnés à titre gracieux.

[...]"

D.

La municipalité a répondu, le 6 décembre 2022, sous la forme d'une

décision, avec l'indication des voies de recours, de la manière suivante:

"1. Il n'existe pas de

«procès-verbaux décisionnels» des séances de la Municipalité mais uniquement

des procès-verbaux globaux comportant le compte rendu des discussions, des

délibérations et des décisions prises. Ces documents ne peuvent pas être

communiqués à des tiers en vertu de l'art. 64 al. 2 de la Loi vaudoise sur les

communes. Quant aux décisions de la Municipalité, elles sont affichées au pilier

public et publiées sur le site internet de la Commune, ce qui assure leur accès

au public.

2. Les trois listes des sujets

traités lors des séances municipales des 18 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 26

septembre 2022 sont intelligibles. Il n'y a pas d'autre document qui puisse

vous être transmis sans porter atteinte à des informations non publiques ou confidentielles.

3. L'art. 10 al. 2 LInfo permet à

l'autorité d'exiger que les demandes d'information soient «formulées par écrit».

Cette exigence de forme écrite est régie par la Loi vaudoise sur la procédure

administrative. L'art. 27a LPA-VD donne à l'autorité le droit de refuser les

demandes écrites par courrier électronique. C'est ce que la Municipalité a

décidé en l'occurrence."

E.

Par acte du 10 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision de

la municipalité du 6 décembre 2022 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a pris les conclusions suivantes:

"1. admettre le présent

recours et constater que mes demandes par courriel à la Municipalité

sont conformes aux art. 10 LInfo et 15 RLInfo, et que le refus de la Municipalité

signifié en son point 3 est arbitraire,

2. constater que les listes des

sujets traités lors des séances de la Municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et

26.9.2022, qui m'ont été envoyé[e]s ne répondent pas aux exigences de la LInfo,

notamment en ce qui concerne la clarté,

3. relever que la Municipalité ne

démontre pas pourquoi elle ne peut fournir les documents, généralement appelés

procès-verbaux décisionnels des séances de la Municipalité, des 18.10.2021,

31.1.2022 et 26.9.2022, correctement caviardés et sans travail disproportionné,

4. admettre que les extraits des

décisions municipales rendus publics ne justifient pas que l'entier des décisions

des trois séances de la Municipalité, dans les limites prévues par l'art. 16

LInfo, puissent échapper à la transparence dans le cas de ma demande

spécifique,

5. renvoyer le dossier à la Municipalité

et lui fixer un délai raisonnable afin qu'elle me transmette les informations

demandées en réponse à mes courriers du 14 octobre 2022, et de ma relance du 22

novembre 2022."

La municipalité, représentée par un avocat, a

répondu le 31 janvier 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En substance, l'autorité intimée constate que le recours

n'est pas dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle elle a

donné, partiellement, suite à la demande d'information du recourant du 14

octobre 2022, ajoutant que cette décision est entrée en force le 9 décembre

2022. Quant à la décision du 6 décembre 2022 faisant l'objet du présent recours,

elle fait suite à la demande de reconsidération qui lui a été adressée par le

recourant le 22 novembre 2022. Dans cette décision, la municipalité a refusé de

reconsidérer sa position en répétant les motifs figurant dans sa décision

initiale du 8 novembre 2022. Or, selon elle, le recourant ne fait pas valoir de

motifs justifiant le réexamen de cette décision et son recours devrait donc être

déclaré irrecevable. Quant à la conclusion n° 4 du recours, elle excèderait

l'objet du litige et serait également irrecevable. Sur le fond, la municipalité

reprend en substance les motifs qui figurent dans ses décisions des 8 novembre

et 6 décembre 2022.

Le recourant s'est encore déterminé les 6 et 25

février 2023. Il a requis plusieurs mesures d'instruction, à savoir que la cour

se fasse remettre à titre confidentiel si nécessaire: des explications sur le

mode d'organisation des séances de la municipalité et sur les documents

usuellement élaborés pour ces séances, les listes de sujets traités, non

caviardées, des séances de la municipalité des 18.10.2021, 31.1.2022 et

26.9.2022, ainsi que les procès-verbaux devant rester confidentiels et complets

de ces mêmes séances.

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 février

2023.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la population de leurs

activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD,

dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière

transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans la loi vaudoise du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) qui fixe les

principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des

médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information

transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2 let. a LInfo) et de

l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Cette loi s'applique,

entre autres, aux autorités communales et à leurs administrations, à

l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (cf. art. 2 let. e

LInfo).

S'agissant des informations

transmises sur demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits

au chapitre IV (al. 2). Lorsque – comme en l'espèce – la demande porte sur

l'activité de l'administration communale, l'art. 26 al. 1 LInfo dispose que les

autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités. Selon

l'art. 27 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est compétent, pour connaître des

recours contre les décisions qu'elles rendent dans ce cadre, la procédure

devant être rapide, simple et gratuite. En vertu de l'alinéa 3 de cette même

disposition, la procédure est pour le surplus régie par la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 27 al. 3 LInfo).

b) En l'occurrence, le recours est dirigé exclusivement

contre la décision du 6 décembre 2022 et non contre la décision du 8 novembre

2022 par laquelle la municipalité a donné, partiellement, suite à la demande

d'information présentée par le recourant le 14 octobre 2022.

2.

Le recourant sollicite au titre de mesures d'instruction la production

en mains du tribunal de céans de l'ensemble des procès-verbaux complets des

séances de la municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26 septembre

2022, des listes des sujets traités lors de ces séances non caviardées, ainsi

que des explications sur le mode d'organisation des séances de la municipalité

et des documents usuellement élaborés pour ces séances.

a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid.

7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 143 V 71 consid. 4.1;

142 II 218 consid. 2.3). Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche

pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier et les écritures. Les documents et renseignements

requis par le recourant se confondent au demeurant avec sa demande au fond. La

demande d'instruction complémentaire est donc rejetée.

3.

Le recourant conclut en premier lieu à ce qu'il soit constaté que ses

demandes fondées sur la LInfo par courriel sont conformes à cette législation

et que le refus de la municipalité de communiquer de la sorte est arbitraire.

Dans sa décision du 8 novembre 2022, la municipalité

a exigé que les demandes d'information fondées sur la LInfo lui soient

adressées dorénavant exclusivement par courrier postal en se fondant sur l'art.

27a LPA-VD et en précisant qu'elle n'autorisait pas l'usage du canal de

communication électronique pour des demandes officielles. La décision contestée

rappelle cette disposition, et précise que l'art. 10 al. 2 LInfo permet à

l'autorité d'exiger que les demandes d'information soient formulées par écrit.

a) Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30

avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si

l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen

ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2023.0133 du 31

janvier 2023 consid. 2a/aa; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa et

les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7

ad art. 3).

b) Le réexamen ou la reconsidération d'une décision

est régi par l'art. 64 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou

un délit."

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen,

rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un

recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF

113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_529/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2;

2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3). Si l'autorité se borne à confirmer une

décision antérieure sans réexaminer la situation, sa (nouvelle) «décision»

n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond (Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, op. cit., rem. 4.5.2 ad art. 64 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, la décision du 8 novembre 2022 a été

notifiée au recourant le jour même et celui-ci en a accusé réception le 9

novembre 2022. Cette décision, par laquelle la municipalité est, partiellement,

entrée en matière sur la demande d'information du recourant du 14 octobre 2022,

comporte l'indication des voies de recours au tribunal de céans. Le recourant

n'a toutefois pas recouru contre cette décision dans le délai légal échéant le

9 décembre 2022 mais il a déposé, dans ce délai, une demande de reconsidération

auprès de la municipalité, qui est datée du 22 novembre 2022. Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, le recourant est aguerri aux procédures dans le

domaine de la LInfo de sorte qu'il faut en conclure qu'il a délibérément choisi

de s'adresser à la municipalité pour qu'elle réexamine sa décision (cf. 64

LPA-VD) plutôt que de recourir contre la décision précitée du 8 novembre 2022

devant le tribunal de céans (cf. art. 92 ss LPA-VD). C'est par conséquent à

juste titre que la municipalité n'a pas transmis d'office la demande du 22

novembre 2022 au tribunal de céans comme objet de sa compétence en vertu de

l'art. 7 al. 1 LPA-VD (qui dispose que l'autorité qui s'estime incompétente

transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente) mais a

traité celle-ci comme une demande de reconsidération, ce qui est bien le sens

de sa demande du 22 novembre 2022.

d) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

reconsidération refuse d'entrer en matière sur celle-ci, un recours ne peut

porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsque l'autorité entre

en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau

prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre

que la décision initiale.

En l'occurrence, dans la mesure où la décision du 6

décembre 2022 ne fait que rappeler le contenu de la précédente décision du 8

novembre 2022 relative aux exigences de forme des demandes LInfo, elle n'ouvre

pas un nouveau délai de recours pour contester la précédente décision sur ce

point. Son recours est partant irrecevable dans cette mesure.

e) Le recourant entend toutefois remettre en

question cette décision en sollicitant une décision constatatoire de la part du

tribunal. Une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let.

b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice, c'est-à-dire

constitutive de droits et obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let.

c LPA-VD, ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD). Ainsi, l'intérêt à une

décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger

ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en

déposant un recours en temps utile (CDAP GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid.

2b/bb et les références; GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2c et les

références). Vu que la décision du 8 novembre 2022 a tranché de manière

définitive cette question, il s'ensuit que le recourant, en tant qu'il demande

au tribunal de constater que les demandes LInfo ne sont soumises à aucune

exigence de forme et que le refus de la municipalité de traiter les demandes

officielles qui ne lui sont pas transmises par courrier postal serait

arbitraire, est irrecevable.

4.

Dans sa seconde conclusion, le recourant met en doute la clarté des

listes des objets traités qui lui ont été remises. Il estime que celles-ci ne

respecteraient pas les exigences de la LInfo. La municipalité a répondu à cet

égard, dans sa décision attaquée du 6 décembre 2022, que les listes ad hoc

transmises au recourant étaient suffisamment claires et qu'il n'y avait pas

d'autres documents qui puissent lui être transmis sans porter atteinte à des

informations non publiques ou confidentielles.

a) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est

pas absolu. Le chapitre IV de cette loi (art. 15 à 17 LInfo) fixe les limites

suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents

officiels, limites expressément réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo :

" Art. 15 Autres

lois applicables

1 Les dispositions

d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou

l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions

protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1

Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou

transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette

publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent.

2 Des

intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :

a. la diffusion

d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes

est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le

fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le travail

occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les relations

avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

3

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a. la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concernée;

b. la protection

de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

c. le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

[…]

Art. 17 Refus

partiel

1

Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à

l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du

document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé

prépondérant existe.

2

L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la

demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou

les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

Au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LInfo

(intérêt privé prépondérant à la protection contre une atteinte notable à la

sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée), sont

notamment des données personnelles les noms et adresses d'individus (cf. ég.

art. 4 al. 1 ch. 1 et ch. 7 de la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles [LPrD; BLV 172.65]).

b) En l'espèce, la production des listes ad hoc

fait droit à la requête du recourant, ce qui équivaut aux ordres du jour des

séances précitées. La municipalité était fondée à caviarder toutes les données

personnelles figurant sur ces listes, soit les noms des personnes et les

numéros de parcelle en vertu de l'art. 16 al. 3 LInfo. On ne voit pas quels

autres éléments auraient dû figurer sur les listes litigieuses et le recourant

ne l'explique pas. Sur ce point, pour autant qu'il soit recevable, ce grief est

mal fondé.

5.

Dans ses conclusions suivantes, le recourant sollicite en substance la

transmission des procès-verbaux "décisionnels" des séances de

la municipalité des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26 septembre 2022.

a) Il ressort de la décision du 8 novembre 2022 que

la municipalité a refusé de transmettre les procès-verbaux des séances précitées

en se prévalant de l'art. 64 al. 2 LC, qui interdit la communication des

procès-verbaux des séances de la municipalité à des tiers, sauf en cas de

demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.

A l'appui de sa demande de reconsidération du 22

novembre 2022, le recourant a demandé à la municipalité qu'elle "reconsidère"

sa position sur ce point en répétant qu'il souhaitait obtenir les procès-verbaux

"décisionnels" des séances précitées. Il précisait qu'à son

avis de tels documents existaient ou pouvaient facilement être élaborés et

qu'une fois caviardés, de tels documents étaient soumis au principe de la publicité

en vertu de la LInfo.

La municipalité a répondu dans sa décision querellée

qu'il n'existait pas de procès-verbaux "décisionnels" mais uniquement

des procès-verbaux "globaux" des séances municipales; elle a confirmé

son refus de communiquer lesdits-procès-verbaux au recourant en se prévalant de

l'art. 64 al. 2 LC.

b) A propos des procès-verbaux "décisionnels"

auxquels se réfère le recourant, celui-ci fait sans doute référence à l'arrêt

GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 (consid. 4b). Dans cette affaire, le tribunal

avait notamment retenu ce qui suit:

"[...]

S'agissant des extraits de

procès-verbaux, ils sont en principe exclus du champ d'application de la LInfo

non pas en raison de leur qualité de document interne, mais en vertu de l'art.

64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) qui

institue le secret des débats de la Municipalité et interdit la communication

des procès-verbaux de ses séances à des tiers. Cette disposition constitue

ainsi une lex specialis au sens de l'art. 15 LInfo. On pourrait toutefois se

demander si une version dûment caviardée d'un extrait de procès-verbal,

supprimant toutes les références aux échanges de fond intervenus entre les

membres de la Municipalité, et se limitant à la seule mention des sujets

discutés et des décisions prises – on parle en général dans un tel cas de

procès-verbal décisionnel – pourrait échapper au principe de transparence.

Cette question peut rester ouverte en l'espèce. En effet, la production des

ordres du jour des séances de la municipalité ou d'une liste exhaustive ad hoc

des sujets traités lors du mois de mai 2022 suffit en l'espèce à faire droit à

la requête du recourant."

La situation présente apparaît similaire à cette

affaire en ce sens que, la municipalité a bien expliqué qu'il n'existait pas de

tels procès-verbaux "décisionnels", mais qu'elle a tout de

même transmis au recourant une liste des objets traités lors des séances

litigieuses, ces listes étant dûment caviardées. Pour le surplus, elle se référait

à l'art. 64 al. 2 LC. Quoi qu'il en soit, si le recourant entendait contester

le refus de la municipalité de lui transmettre d'autres informations sous la

forme de procès-verbaux "décisionnels", il lui incombait de contester

le refus signifié par la municipalité le 8 novembre 2022 devant le tribunal de

céans, ce qu'il n'a pas fait.

Dès lors que la décision du 6 décembre 2022 ne fait

que rappeler le contenu de la précédente décision du 8 novembre 2022, elle n'ouvre

pas un nouveau délai de recours pour contester le refus de la municipalité de

transmettre les procès-verbaux litigieux. Or la décision du 8 novembre 2022 refusant

la communication de ces documents était en force à la date du dépôt du recours.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le

refus de la municipalité de transmettre les procès-verbaux (ou un extrait de

ceux-ci) des séances municipales des 18 octobre 2021, 31 janvier et 26

septembre 2022, est tardif et par conséquent irrecevable.

6.

Enfin, le recourant semble encore mettre en doute le respect de la

LInfo, dès lors que les extraits des décisions municipales rendues publiques ne

justifient pas que l'entier des décisions municipales échappent à la

transparence dans le cas de sa demande spécifique (conclusion 4).

Cette conclusion est difficilement compréhensible,

mais on en infère que le recourant entend à nouveau connaître le détail de

l'ensemble des décisions prises lors des trois séances précitées de la

municipalité. Or force est de constater que le recourant a bien reçu ces

informations, sous la forme de listes ad hoc des objets traités. Ce grief est

en conséquence irrecevable.

7.

Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté dans

la mesure de sa recevabilité.

Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la

procédure est gratuite. Il ne sera pas prélevé de frais de procédure. Cette

gratuité ne s'étend pas aux dépens (cf. GE.2018.0232 du 14 août 2019).

Succombant, le recourant versera une indemnité à titre de dépens à l'autorité

intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat dans le cadre d'un double

échange d'écritures (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative TFJFA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Buchillon du 6 décembre 2022 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Le recourant A.________ versera à la Commune de Buchillon une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.