GE.2022.0285
CDAP - GE.2022.0285 - 2023-01-11 - A._______/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
11 janvier 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2023
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail - DGEM,
Direction de la surveillance du marché du
travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________, Domaine ******** c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 15 novembre 2022
(frais de contrôle).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 12 décembre 2022 par A.________ contre la
décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), mettant à sa charge des frais de contrôle;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 décembre 2022 impartissant
au
recourant un délai au 4 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 600
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2023
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.