Lexipedia

Décision

GE.2022.0288

CDAP - GE.2022.0288 - 2023-07-25 - A.________/Municipalité de Morges

25 juillet 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Olivier WENIGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

à Morges, représentée par Me Luc PITTET, avocat à

Lausanne.

Objet

Droit d'amarrage

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Municipalité de Morges du 17 novembre 2022 (résiliation du droit d'amarrage

au port du Petit-Bois)

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er novembre 2016, A.________, né le ******** 1934, a établi,

par-devant Me B.________, notaire à ********, un mandat pour cause

d'inaptitude de portée générale. Ce mandat porte sur l'assistance personnelle,

la gestion du patrimoine et la représentation de l'intéressé dans les rapports

juridiques avec les tiers. Il comprend en particulier la tâche de gérer les

affaires quotidiennes du mandant, notamment la réception du courrier et le

retrait des plis recommandés.

Par décision du 5 mai 2020, la Juge de paix du

district de Morges, constatant la validité du mandat précité, a dit que ce

dernier déployait ses effets et que Me Olivier Weniger, avocat à Lausanne, et Me

C.________, notaire honoraire à ********, étaient désignés mandataires

d'inaptitude de A.________.

Par décision du 11 janvier 2021, la Juge de paix du

district de Morges a constaté que le mandat pour cause d'inaptitude avait cessé

de produire des effets, relevant Mes Olivier Weniger et C.________ de leur

mandat.

Par courrier du 21 juin 2022, Me Olivier Weniger a

sollicité de l'autorité de protection de l'adulte la réactivation du mandat

pour cause d'inaptitude. À l'appui de sa requête, il a produit une attestation

médicale établie le 16 juin 2022 par le docteur D.________, dont il ressort que

l'état de santé physique et cognitif de A.________ nécessite le maintien du

mandat pour cause d'inaptitude, compte tenu de l'absence de sa capacité de

discernement.

Par décision du 22 juillet 2022, expédiée le 22 août

2022, la Juge de paix du district de Morges a (à nouveau) constaté la validité

du mandat pour cause d'inaptitude constitué le 1er novembre 2016, et

désigné Mes Olivier Weniger et C.________ comme mandataires. Ces derniers ont

reçu tous pouvoirs dans les domaines de l'assistance personnelle à apporter à A.________,

de la gestion de son patrimoine ainsi que dans le cadre de sa représentation

dans les rapports juridiques avec les tiers.

B.

A.________ est propriétaire d'un bateau immatriculé ********, stationné

depuis 2011 dans le port du Petit-Bois, à Morges. Il occupe une place

d'amarrage qui lui a été attribuée par la Commune de Morges sur la base d'une

autorisation annuelle, régulièrement renouvelée.

Les prescriptions communales à ce sujet figurent

dans le règlement communal relatif aux ports publics du Château, du Bief, du

Petit-Bois, de la Baie de l'Église et aux zones d'amarrage et des pontons,

adopté par le conseil communal le 2 décembre 2020 et approuvé par la Cheffe du Département

de l'environnement et de la sécurité le 18 janvier 2021 (ci-après: le règlement

des ports). Il régit l'utilisation des ports de plaisance précités à partir du

début de l'année 2021, ayant abrogé le règlement municipal des ports publics du

10 août 1983 (cf. art. 60).

C.

Le 2 août 2022, la Direction infrastructure et gestion urbaine de la

Ville de Morges a adressé à A.________ le courriel suivant (également destiné

aux autres titulaires de places d'amarrage):

"Objet: Ports de plaisance de

Morges: vous devez renouveler une attribution de place

[...]

Votre droit d'amarrage/d'entreposage doit être renouvelé pour l'année prochaine

et nous vous prions de bien vouloir faire le nécessaire jusqu'au 23 septembre

2022 en suivant le lien ci-dessous: [...]

Le renouvellement de votre

attribution est obligatoire dans le délai imparti. Tout manquement entraînerait

la résiliation de la place au 31 décembre de cette année."

Puis, par courrier postal recommandé du 27 septembre

2022, le conseiller municipal directeur des infrastructures et de la gestion

urbaine a communiqué à A.________ la décision suivante, intitulée "Port

du Petit-Bois – Place no ******** – Bateau ******** – Résiliation du

droit d'amarrage/d'entreposage":

"Nous vous avons fait

parvenir, en date du 2 août 2022, un E-Mail vous demandant de renouveler le

droit d'amarrage/d'entreposage pour l'année 2023.

N'ayant pas effectué cette opération

sur le portail en ligne des ports dans le délai imparti, nous considérons que

vous renoncez à votre droit d'amarrage/d'entreposage pour la place

susmentionnée.

En conséquence, et suivant les

dispositions de l'article 8, al. 2 et 3 du règlement des ports "... L'autorisation est délivrée pour une année

civile. Elle est ensuite renouvelée d'année en année ...", nous

vous informons que nous résilions votre droit d'amarrage avec effet au 31

décembre 2022, et vous demandons de libérer la place mentionnée en titre avant

cette date. Passé ce délai, nous mandaterons un chantier naval qui l'évacuera

et le mettra en fourrière, à vos frais."

D.

Le 24 octobre 2022, A.________ a déposé un recours administratif contre

cette décision (recours au sens de l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956

sur les communes [LC; BLV 175.11]).

La Municipalité de Morges (ci-après: la

municipalité) a rejeté ce recours par une décision rendue le 17 novembre 2022.

Elle a ainsi maintenu la "décision de non-renouvellement du droit d'amarrage",

avec effet au 1er janvier 2023 (ch. II du dispositif), et elle a

prononcé que la place d'amarrage devait être libérée pour le 31 décembre 2022

(ch. III du dispositif). En substance, la municipalité a justifié le

non-renouvellement du droit d'amarrage de l'intéressé en retenant, d'une part,

qu'il était durablement incapable de discernement et, d'autre part, qu'il

n'avait pas déposé de demande de renouvellement dans le délai imparti pour ce

faire.

E.

Agissant le 19 décembre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 17

novembre 2022 en ce sens que son droit d'amarrage est renouvelé pour l'année

2023; subsidiairement, de réformer la décision précitée en ce sens que son

droit d'amarrage est résilié avec effet au 31 décembre 2023. Plus

subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 20 février 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le 2 mai 2023, le recourant a répliqué, persistant

dans ses conclusions.

F.

Par décision du 20 mars 2023, la Juge de paix du district de Morges a

prononcé la levée du mandat pour cause d'inaptitude du recourant.

Le 29 mars 2023, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a rendu une décision de maintien du droit de conduire du

recourant, estimant ce dernier apte à la conduite.

Considérant en droit:

1.

Dans le canton de Vaud, les lacs font partie des eaux du domaine public;

les ports sont donc dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV

211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient

à l'Etat (art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et

cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]). Ce dernier peut en

octroyer l'usage pour des ports sous forme de concession (cf. art. 26 LLC). Il

ressort du préambule du règlement des ports qu'une concession cantonale a,

précisément, été délivrée à la commune pour le port du Petit-Bois.

Le Conseil communal de Morges a adopté une

réglementation de droit public pour définir les conditions d'exploitation des

ports publics de la commune – étant précisé que le droit cantonal ne détermine

pas précisément dans quelle mesure la concessionnaire peut céder à des tiers

l'usage des droits concédés. Ce règlement des ports, approuvé par la Cheffe du

département cantonal concerné (cf. art. 94 al. 2 LC), institue un régime

d'autorisation pour les places d'amarrage et d'entreposage (chapitre 2, art. 4

ss). L'autorisation, délivrée pour une année civile, peut être renouvelée,

d'année en année, mais le renouvellement peut être refusé (art. 8 al. 2 et 3 –

cf. infra, consid. 2a). Le règlement des ports prévoit aussi les

conditions auxquelles une autorisation peut être retirée au titulaire (art.

19). Les décisions prises par la municipalité sur la base de ces dernières

dispositions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens

des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 –

cf. arrêts CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 1, GE.2019.0253 du 28 mai

2020 consid. 1).

Le présent recours, déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), par une personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du règlement sur les ports en

faisant valoir en substance que l'autorité communale ne pouvait pas déduire de

son silence en été 2022 – il n'avait pas déposé de demande de renouvellement

dans le délai fixé par le courriel du 2 août 2022 – qu'il renonçait à son droit

d'amarrage. À cette période, il fallait tenir compte de l'existence d'un mandat

de représentation, à cause d'une inaptitude résultant d'une incapacité de

discernement, et interpeller ses mandataires; or ceux-ci ignoraient l'existence

de l'invitation à demander le renouvellement de l'autorisation, de sorte qu'on

ne pouvait rien déduire de leur silence. Par ailleurs, l'absence temporaire de

capacité de discernement ne serait pas propre à justifier la résiliation.

a) La décision de la municipalité, qui confirme une

décision précédente d'une de ses directions, est fondée sur les dispositions

des art. 4 ss du règlement des ports, singulièrement sur les art. 4 et 8 qui

prévoient ce qui suit:

"Art. 4 Généralités

1 Les places d'amarrage

et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation selon la procédure

et aux conditions définies dans le présent chapitre.

2 Il n'y a pas de droit

d'obtenir une place.

Art. 8 Délivrance de

l'autorisation – Durée – Résiliation

1 Si le candidat

satisfait dans les délais aux exigences de l'art. 7 al. 1, l'autorité portuaire

lui délivre l'autorisation requise.

2 L'autorisation est délivrée

pour une année civile. Son échéance est fixée au 31 décembre.

3 Elle est ensuite

renouvelée, sur demande du bénéficiaire en réponse à l'envoi de la demande de

renouvellement d'attribution adressée par l'autorité portuaire, d'année en

année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le titulaire, par lettre

recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.

4 Des autorisations

temporaires spéciales d'amarrage et d'entreposage peuvent être délivrées à des

sociétés nautiques sans but lucratif."

Le titre de l'art. 8 comporte le terme

"résiliation". Il ne s'agit pas d'un "retrait" de

l'autorisation, hypothèse réglée à l'art. 19 du règlement des ports (selon

l'alinéa 1, "la Municipalité peut retirer en tout temps son autorisation à

un titulaire ayant enfreint de manière grave ou répétée le présent règlement ou

la réglementation de police applicable", l'alinéa 2 énumérant des cas de

retrait). La résiliation au sens de l'art. 8 équivaut à un non-renouvellement à

l'échéance de l'année civile pour laquelle l'autorisation est valable.

L'art. 8 al. 3 du règlement des ports fixe des

conditions formelles pour une résiliation (ou un non-renouvellement) par

l'autorité communale: l'autorité portuaire (un service communal) doit adresser

au bénéficiaire une formule de demande de renouvellement d'attribution; le

bénéficiaire doit ensuite communiquer sa demande de renouvellement à l'autorité

portuaire; le renouvellement est effectué, sauf dénonciation par la

municipalité au plus tard à la fin du mois de septembre, par lettre

recommandée. Le texte de l'art. 8 ne précise pas si cette dénonciation est

soumise au respect de conditions matérielles; en d'autres termes, le règlement

des ports ne mentionne pas, à l'instar de son art. 19 al. 2 permettant un

retrait d'une autorisation en cours d'année, des motifs de résiliation ou de

non-renouvellement.

b) Dans sa réponse, la municipalité expose que

lorsque l'autorité portuaire adresse aux bénéficiaires de places d'amarrage la

formule de demande de renouvellement au début du mois d'août – ou plus

précisément lorsqu'elle invite les bénéficiaires à présenter leur demande par

l'intermédiaire d'une plateforme en ligne gérée par la commune –, elle le fait

par un courrier électronique (courriel, e-mail). Ce processus, avec un avis par

courriel puis une inscription sur une plateforme en ligne, était déjà

applicable en 2021, en vue du renouvellement pour l'année 2022 (le système de

gestion des ports a été informatisé en 2018). Le recourant ne critique pas ce

processus de communication par voie électronique.

c) En l'occurrence, la dénonciation par la direction

communale compétente, sur délégation de la municipalité, a été communiquée au

recourant par courrier recommandé du 27 septembre 2022, soit trois mois avant

l'échéance. D'un point de vue formel, cette résiliation semble conforme à

l'art. 8 al. 3 du règlement des ports.

Dans des affaires connexes concernant le

renouvellement de droits d'amarrage dans des ports de la ville de Morges (cf.

arrêts GE.2022.0290, GE.2022.0287 et GE.2022.0283 du 25 juillet 2023), la

municipalité a souligné, dans ses réponses, sa politique stricte dans

l'application de son règlement des ports. Elle a exposé qu'elle appliquait

systématiquement la sanction de non-renouvellement lorsque l'absence de demande

de renouvellement formulée dans le délai est couplée à d'autres manquements du

bénéficiaire, tels qu'un antécédent d'absence de demande de renouvellement, un

antécédent de retard de paiement ou un antécédent de manque d'entretien. En revanche,

elle a expliqué qu'elle octroyait une seconde chance au bénéficiaire qui

commettait un premier écart, notamment un oubli unique et ponctuel de formuler

sa demande de renouvellement. Un des motifs pour l'application d'une pratique

stricte est la longue liste d'attente des personnes qui souhaitent obtenir un

droit d'amarrage à Morges. Il y a actuellement 480 demandes pour une place

d'amarrage sur la liste d'attente.

Il apparaît ainsi qu'un propriétaire de bateaux sans

antécédents ni autres manquements pouvait, selon la pratique communale, obtenir

une nouvelle autorisation annuelle pour 2023 si, en définitive, sa seule erreur

était d'avoir omis de présenter sa demande dans le délai prévu par le courriel

du 2 août 2022.

d) Il convient de relever qu'en octroyant

régulièrement, pendant plusieurs années, des autorisations annuelles d'occuper

une place d'amarrage dans un port communal, la municipalité n'entendait pas

attribuer au recourant un droit d'usage privatif sur l'emplacement de sa place

(par une concession proprement dite), ni conclure avec lui un acte bilatéral

analogue à une concession, ces actes étant susceptibles de conférer, à

certaines conditions, des droits acquis, ce qui n'est pas le cas du régime de

l'autorisation annuelle renouvelable (cf. CDAP GE.2022.0065 du 17 août 2022

consid 5c; cf. ég. ATF 132 I 97 consid. 2.2, où le Tribunal fédéral retient

qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien d'une autorisation d'usage accru

du domaine public). La volonté de la municipalité d'assurer un certain

"tournus", compte tenu du nombre limité de places et de l'importance

de la liste d'attente, n'est pas critiquable.

Comme le droit cantonal ne règle pas les conditions

de l'octroi et du renouvellement du droit d'utiliser une place d'amarrage dans

un port public communal, le Tribunal cantonal doit se limiter à vérifier que

l'autorité compétente applique une pratique respectant les principes de

l'activité régie par le droit, tels qu'ils sont exprimés à l'art. 5 Cst. En

l'occurrence, le cadre prévu par le règlement des ports n'est en rien

critiquable et les motifs pour une application relativement stricte des

dispositions sur la résiliation répondent à un intérêt public; les critères

appliqués par la municipalité sont objectifs et ils permettent de garantir une

utilisation équitable du domaine public, avec un certain tournus: cette

politique tient ainsi compte, en quelque sorte, du principe de la

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Il serait cependant contraire aux

règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.) de refuser le renouvellement de

l'autorisation à un titulaire sans "antécédents", comme le recourant,

pour le motif que depuis quelques temps, il n'a pas constamment une capacité de

discernement suffisante pour gérer toutes ses affaires. La municipalité admet,

dans ses écritures, que cette capacité de discernement est variable ou

fluctuante; l'état de santé du recourant n'empêche pas le maintien du permis

bateau (c'est une condition pour l'autorisation, selon l'art. 11 du règlement

des ports). Dans ces circonstances particulières, la municipalité ne pouvait

donc pas tenir compte de cet élément dans son appréciation. En définitive, dans

le cas d'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir déposé la

demande de renouvellement de son autorisation d'amarrage en dehors du délai

imparti pour ce faire. Elle ne lui impute toutefois aucun autre manquement, comme

par exemple un défaut d'entretien du bateau ou l'absence de paiement de la taxe

d'amarrage. Sur la base du dossier, il s'impose de constater que le dépôt,

certes tardif, de la demande de renouvellement, est un oubli unique et ponctuel

de la part du recourant. La municipalité était dès lors tenue, conformément à

sa pratique constante en l'absence d'antécédents, de lui octroyer une seconde chance.

En tant qu'elle est fondée sur le motif de la tardiveté de la demande de

renouvellement, la mesure de résiliation du droit d'amarrage n'est pas conforme

au droit communal.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Par conséquent, la décision attaquée est réformée en ce sens que le droit d'amarrage du recourant pour le bateau ********

sur la place no ******** du port du Petit-Bois, à Morges, est

renouvelé pour l'année 2023. Il se justifie de statuer sans frais (cf. art.

49 LPA-VD). La Commune de Morges supportera toutefois une indemnité de dépens

en faveur du recourant, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 novembre 2022 par la Municipalité de Morges est

réformée en ce sens que le droit d'amarrage pour le bateau ******** sur la

place no ******** du port du Petit-Bois est renouvelé pour l'année

2023.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A.________ à

titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

Lausanne, le 25 juillet 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.