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Décision

GE.2022.0291

CDAP - GE.2022.0291 - 2023-01-24 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population

24 janvier 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction de l'état civil, Service

de la population, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état

civil, Service de la population du 28 novembre 2022 (demande de pièces pour

la reconnaissance d'un mariage; déni de justice).

Vu les faits suivants:

-

vu la demande de reconnaissance de mariage déposée par A.________

auprès de la Direction de l'état civil le 16 juin 2022,

-

vu le recours formé le 21 décembre 2022 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ suite à la

lettre du 28 novembre 2022 de la Direction de l'état civil lui demandant de

produire des pièces complémentaires et dans lequel ce dernier se plaint en

substance d'un déni de justice formel ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 23

décembre 2022 impartissant au

recourant un délai au 12 janvier 2023 pour effectuer une

avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 janvier 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.