GE.2022.0291
CDAP - GE.2022.0291 - 2023-01-24 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population
24 janvier 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2023
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction de l'état civil, Service
de la population, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état
civil, Service de la population du 28 novembre 2022 (demande de pièces pour
la reconnaissance d'un mariage; déni de justice).
Vu les faits suivants:
-
vu la demande de reconnaissance de mariage déposée par A.________
auprès de la Direction de l'état civil le 16 juin 2022,
-
vu le recours formé le 21 décembre 2022 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ suite à la
lettre du 28 novembre 2022 de la Direction de l'état civil lui demandant de
produire des pièces complémentaires et dans lequel ce dernier se plaint en
substance d'un déni de justice formel ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 23
décembre 2022 impartissant au
recourant un délai au 12 janvier 2023 pour effectuer une
avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.