GE.2022.0293
CDAP - GE.2022.0293 - 2023-05-15 - A.________/ASI7 (Association Scolaire des 7 communes - Région de La Sarraz), Etablissement primaire et secondaire du Levant
15 mai 2023Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Michel Mercier et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Association Scolaire Intercommunale des
7 communes ‒ Région de La Sarraz (ASI7), à La Sarraz,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
du Levant, à La Sarraz.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de l'ASI7 (Association
Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz) du 21
décembre 2022 (exclusion de l'enfant B.________ du restaurant scolaire du 9
janvier 2023 au 30 juin 2023)
Vu les faits suivants:
A.
L'Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de
La Sarraz (ci-après: l'ASI7 ou l'Association), dont le siège est à La Sarraz, regroupe
les communes de Chevilly, Eclépens, Ferreyres, La Sarraz, Moiry, Orny et
Pompaples.
Selon les statuts de l'Association (consultables sur
son site internet à la page https://www.asi7.ch/les-statuts-fr78.html), celle-ci
exerce les compétences et assume les tâches dévolues aux communes en lien avec
l'enseignement obligatoire pour les degrés 1-11 des enfants domiciliés sur le
territoire des communes associées, conformément aux dispositions légales en la
matière; ces tâches sont en particulier la mise à disposition et la gestion des
locaux et installations scolaires nécessaires à l'enseignement, ainsi que les
transports scolaires et les devoirs surveillés; d'autres activités
parascolaires telles que les cantines scolaires ou l'accueil des élèves en
dehors des heures d'école sont possibles, si elles s'inscrivent dans un cadre
d'intérêt régional (art. 2).
L'Etablissement primaire et secondaire du Levant, à
La Sarraz, est un bâtiment mis à la disposition de l'ASI7 par les communes
membres pour l'accomplissement de ses tâches. Un restaurant scolaire destiné
aux élèves scolarisés dans l'Etablissement précité se trouve à proximité. Un
règlement établi par l'ASI7 fixe les conditions d'exploitation du restaurant;
il prévoit notamment les conditions d'inscription des élèves, le fonctionnement
des menus, les conditions de prise en charge des élèves par un personnel
d'encadrement pendant et après le repas, le cadre de discipline et les
engagements à respecter par les élèves.
B.
B.________, né en 2008, a été enclassé en août 2021 auprès de l'Etablissement
primaire et secondaire du Levant.
L'élève prénommé a fait l'objet de plusieurs
signalements disciplinaires établis les 4 mars, 18 mars et 1er avril
2022 par le personnel du restaurant scolaire de l'Etablissement précité,
notamment en raison d'un comportement impertinent envers l'ensemble du
personnel, ainsi que pour avoir fait usage du terme de "négresse"
dans le dos d'une employée qui lui avait demandé de nettoyer de la soupe
renversée.
A la suite de ces évènements, un entretien s'est
tenu le 6 avril 2022 en présence de B.________, de son père A.________, de
membres du Comité de direction de l'ASI7 (ci-après: le Comité de direction), de
la responsable de la cuisine et d'un membre du personnel encadrant du
restaurant scolaire.
Par lettre du 7 avril 2022, le Comité de direction a
informé A.________ qu'il avait décidé que B.________ serait sanctionné par deux
heures d'arrêt ‒ dont la gestion avait été déléguée à la direction de
l'Etablissement primaire et secondaire du Levant ‒ en raison de son
comportement inapproprié répété, soit pour s'être montré irrespectueux et
impoli ainsi qu'avoir tenu des propos insultants envers un membre du personnel
du restaurant scolaire. Il était précisé que ce courrier servait d'avertissement
et que l'élève prénommé se verrait exclu temporairement du restaurant scolaire en
cas de prochain écart.
C.
Dans des rapports établis les 12, 16 et 17 mai 2022, le personnel du
restaurant scolaire a de nouveau fait état d'attitudes inadéquates de B.________.
Par décision du 18 mai 2022, constatant que le
comportement inapproprié de l'élève prénommé envers le personnel du restaurant
scolaire ne s'était pas modifié malgré l'avertissement du 7 avril précédent, le
Comité de direction a prononcé à l'encontre de l'intéressé son exclusion du
restaurant scolaire pour une durée de deux semaines à partir du 20 mai jusqu'au
7 juin 2022 compris.
Le 20 mai 2022, les précisions suivantes ont été
communiquées à A.________, qui requérait des détails au sujet du comportement
reproché à son fils:
"Monsieur,
B.________
joue la provocation envers le personnel de la cuisine, il est impoli et
arrogant, se moque de l'accent du personnel de couleur et a un langage
inapproprié. Il tient des propos rabaissants vis-à-vis du personnel, et il
parle de sujets sexuels à voix haute lorsque le personnel encadrant passe
auprès de sa tablée. De plus, B.________ n'écoute pas et ne respecte pas les
consignes du personnel encadrant".
D.
Le 9 juin 2022, le personnel du restaurant scolaire a informé le Comité
de direction que le comportement de l'élève B.________, de retour le jour même,
n'avait pas changé. Il ressort en substance des faits rapportés que ce dernier
avait tenu des propos à connotation sexuelle au sujet d'un dessert (une glace)
qui avaient choqué des jeunes filles présentes, et qu'il avait continué de
parler de la sorte en particulier lorsqu'une employée prénommée C.________ passait
à proximité de la table. Par ailleurs, alors que les enfants venaient chercher
leur dessert à la fin du repas en remettant leur jeton directement dans la main
d'une autre employée prénommée D.________, B.________ avait laissé tomber son
jeton de dix centimètres de hauteur, ne voulant pas toucher la main d'une
personne de couleur. Enfin, l'intéressé avait également eu un comportement
provocateur et "très raciste" à l'égard d'une troisième
employée prénommée E.________; à cette dernière, il n'avait pas voulu montrer
sa carte pour sortir, alors qu'il l'avait ensuite présentée sans problème à une
autre personne de l'encadrement.
Le 10 juin 2022, le Comité de direction a adressé à A.________
la décision suivante:
"Restaurant scolaire du
Levant à La Sarraz ‒ comportement inapproprié de votre fils B.________
Monsieur,
Nous nous
référons au courrier du 18 mai 2022, qui vous informait que votre fils B.________
serait temporairement exclu du restaurant scolaire jusqu'au 7 juin 2022.
A son retour
jeudi 9 juin, nous avons constaté que, malgré les avertissements et cette
exclusion, le comportement de B.________ n'a pas changé.
En effet,
votre fils a tenu à plusieurs reprises des propos sexuels avec sous-entendus
qui ont gêné et choqué même des élèves. Il a également refusé de présenter sa
carte de sortie à une de nos employées de couleur et l'a par contre présentée à
une autre personne de l'encadrement. De plus son attitude et ses moqueries
envers le personnel du service de la cuisine n'ont pas changé.
Les membres de
la commission ont décidé d'exclure votre fils du restaurant scolaire à partir
du lundi 13 juin 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit le 30 juin
2022.
B.________
pourra se réinscrire au restaurant scolaire pour la prochaine rentrée scolaire
du 22 août 2022; toutefois, au moindre écart de sa part, il sera exclu du
restaurant pour toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans avertissement
préalable.
[...]."
E.
Le 29 novembre 2022, les faits suivants ont été rapportés au Comité de
direction par le personnel du restaurant scolaire:
"Si je me
permets de vous envoyer un email, c'est à propos du comportement de B.________.
Malheureusement, l'avertissement que vous lui aviez envoyé ne porte pas ses
fruits.
Il a un
comportement que je qualifierais de raciste surtout envers D.________ et aussi
envers E.________. Il ne se gêne pas aussi avec C.________ avec des remarques
et des propos lorsqu'elle passe à proximité de la table.
Par contre, il
reste poli avec F.________.
Il fait son
possible afin de ne pas être servi par elle.
Demande
combien de cochons ont été tués pour faire des lardons.
Il lui fait
répéter plusieurs fois des mots.
Et bien-sûr
jamais un bonjour, merci, s'il vous plaît.
Lundi: j'ai dit
aux élèves de demander du potage à D.________.
B.________ m'a
demandé: c'est qui «D.________??».
Je lui ai bien
répondu : C'est la dame qui donne le pain.
Réplique de B.________:
Ah bon!!! C'est une femme???
Il tient des
propos d'ordre sexuel à table (sur une banane au chocolat).
Il demande
souvent si je sais faire la «sauce Michi» et si j'ai déjà goûté (ordre sexuel,
il sait très bien la signification de ce terme).
Ce mot est
très déplacé.
Il est très
moqueur et provocateur même avec moi: je l'ignore, et je ne rentre pas dans son
jeu. Je ne tolère pas qu'il agisse ainsi avec mes collègues et les dames du
scannage.
B.________ doit
respecter les adultes comme nous respectons les jeunes au restaurant.
Mes collègues
et moi-même disons toujours «bonjour, bon appétit».
Il entraîne
des copains, qui essaient de le copier lorsqu'ils sont avec lui.
C'est un
gentil garçon qui s'entend toujours avec les autres élèves, mais son
comportement est inadmissible."
Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la
séance du Comité de direction du 14 décembre 2022, au cours de laquelle le cas
de l'élève B.________ a été discuté, que, dans un esprit de cohérence avec la
précédente lettre du 10 juin 2022, le Comité de direction a décidé d'exclure
l'élève prénommé du restaurant scolaire pour le restant de l'année scolaire,
soit du 9 janvier au 30 juin 2023, le comportement de l'intéressé ne pouvant
plus être toléré, et les règles de respect mutuel devant être appliquées par
chacun. L'élève et son père seraient convoqués à un entretien pour leur
expliquer cette mesure.
Le 21 décembre 2022 a eu lieu un entretien
réunissant B.________, son père A.________ et une délégation du Comité de
direction. On extrait du procès-verbal de cette séance les passages suivants:
"[...]
[Le Président] relate les faits qui nous été
signalés par le personnel de l'entreprise ********, travaillant à la cuisine du
restaurant scolaire du collège du Levant à La Sarraz:
B.________
manque de respect envers une partie du personnel, de race non-européenne, par
une attitude inadéquate ainsi que par des paroles impolies et irrespectueuses.
Quand la responsable lui demande de s'adresser à Madame D.________, d'origine
tamoule, il répond par une interrogation: «Ah bon!!! C'est une femme?». B.________
ignore ou refuse de prononcer des formules de politesse telles que «bonjour,
merci ou s'il vous plaît.»
Le Président
demande à B.________ s'il admet être l'auteur de tels propos et d'une telle
attitude. B.________ nie ces faits puis reste muet.
B.________
demande souvent à Madame G.________, responsable de la cuisine et du service,
de l'entreprise ********, si elle sait faire «la sauce Michi» et si elle en a
déjà goûté. Le Président demande à B.________ d'expliquer la signification des
termes utilisés. B.________ répond qu'il n'en connaît pas le sens, et qu'il a
entendu cette expression en consultant TikTok, une application mobile de
partage de vidéo. Les membres du Comité de direction lui demandent de se
renseigner quant à la signification de cette expression.
B.________ se
montre très moqueur et provocateur envers le personnel.
Suite à une
remarque de M. A.________ qui n'imagine pas son fils comme étant raciste, M. H.________
demande à B.________ si le but de ses paroles et de son comportement est
d'épater ses camarades. B.________ répond par la négative.
Le Président
demande à B.________ s'il s'est excusé auprès du personnel concerné. B.________
ne comprend pas la question, qui est répétée à plusieurs reprises. Il finit par
répondre timidement par l'affirmative.
[...]"
Dans le cadre de l'entretien, les représentants du
Comité de direction ont remis en mains propres à A.________ la décision ci-après,
également envoyée le jour même en courrier recommandé:
"Restaurant scolaire du
Levant à La Sarraz ‒ comportement inapproprié de votre fils B.________
Monsieur,
Nous nous
référons à notre courrier du 10 juin 2022, qui vous informait que B.________
pourrait se réinscrire au restaurant scolaire pour la prochaine rentrée
scolaire du 22 août 2022; toutefois, au moindre écart de sa part, il
serait exclu du restaurant pour toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans
avertissement préalable.
Malgré cette
exclusion, nous avons constaté que le comportement de B.________ n'a pas changé
de manière significative.
En effet,
votre fils se montre assez souvent irrespectueux, provocateur et impoli envers
le personnel du service de la cuisine. Il a tenu à plusieurs reprises des
propos à caractère raciste.
Le Comité
directeur de l'ASI7 a décidé, en séance du 14 décembre 2023, d'exclure votre
fils du restaurant scolaire depuis le 9 janvier 2023 inclus jusqu'à la fin
de l'année scolaire, soit le 30 juin 2023.
Une délégation
du Comité directeur vous a exposé les motifs de cette exclusion lors de la
séance du 21 décembre 2022 au pavillon ASI7.
Le solde de
votre compte sera remboursé selon les coordonnées bancaires que nous vous
prions de bien vouloir indiquer [...]
Nous vous
prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de faire
respecter cette décision auprès de votre fils. Nous vous rappelons qu'il est de
la responsabilité des parents d'annuler les repas enregistrés selon le contrat
que vous avez déterminé lors de l'inscription."
F.
Par acte daté du 22 décembre 2022, déposé le lendemain à la poste, A.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision
précitée, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa
réforme en ce sens que son fils B.________ ne soit pas exclu du restaurant
scolaire.
Par avis du 27 décembre 2022, la juge instructrice a
notamment indiqué aux parties que le recours avait effet suspensif.
Le 19 janvier 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant implicitement au rejet de
celui-ci.
Le 31 janvier 2023, l'Etablissement primaire et
secondaire du Levant, en qualité d'autorité concernée, a déposé sa réponse au recours,
prenant position en faveur du maintien de la décision attaquée.
Le 15 février 2023, le recourant a déposé une
écriture de réplique, dont copie a été transmise aux autres parties pour
information.
Le 1er mars 2023, respectivement le 6
avril suivant, l'autorité intimée a spontanément adressé au tribunal deux
lettres accompagnées de pièces nouvelles. Copies de ces envois ont été
transmises aux autres parties pour information.
Les arguments des parties et le contenu des pièces
produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si
elle est compétente. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives
les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de
communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,
qui sont légalement habilités rendre des décisions.
En l'occurrence, l'Association Scolaire Intercommunale
des 7 communes ‒ Région de La Sarraz (ASI7) est une association de
communes au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11), qui est dotée de la personnalité morale de droit
public (art. 113 al. 3 LC). Un de ses organes est le Comité de direction (art.
5 let. b, art. 15 ss des statuts de l'ASI7 approuvés par le Conseil d'Etat le
29 juin 2016), qui "exerce, dans le cadre de l'activité de l'Association,
les compétences attribuées aux Municipalités; il joue notamment le rôle de Municipalité
répondante au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire" (art. 122
al. 1 LC; art. 15 des statuts de l'ASI7). L'art. 23 des statuts de l'ASI7
contient une liste des compétences du Comité de direction; il lui incombe
notamment d'"exécuter les décisions prises par le Conseil intercommunal
(réd.: qui est l'organe jouant dans l'Association le rôle de Conseil
général ou communal dans la Commune [art. 6 des statuts de l'ASI7])" (ch.
1), d'"exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil
intercommunal (ch. 2), ainsi que d'"exercer dans le cadre de l'ASI7
les attributions dévolues aux Municipalités, notamment par la législation
scolaire, pour autant que ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou
les statuts au Conseil intercommunal" (ch. 6).
La Cour de céans du Tribunal cantonal apparaît dès
lors compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision rendue
par le Comité de direction de l'ASI7.
b) Déposé dans le délai légal par le destinataire de
la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond
(art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'un défaut
de motivation de la décision attaquée. Il fait ainsi valoir que cette dernière
"ne précise pas les propos ou attitudes exacts qui sont reprochés à
[s]on fils, et reste flou[e] dans leur désignation".
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid.
2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité
administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.
2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est vrai que la
décision du 21 décembre 2022 attaquée, qui se limite à indiquer que le fils du
recourant "se montre assez souvent irrespectueux, provocateur et impoli
envers le personnel du service de la cuisine" et qu'il "a tenu
à plusieurs reprises des propos à caractère raciste", est sommairement
motivée. Elle a toutefois été communiquée au recourant et à son fils après que
ceux-ci aient été entendus lors d'un entretien ayant eu lieu le même jour, et
dans le cadre duquel, selon le procès-verbal établi à l'occasion de cette
rencontre, il leur a été exposé la nature des propos et comportements
considérés comme inappropriés qui étaient imputés au fils du recourant; la
parole a également été donnée à celui-ci, qui a eu la possibilité de s'exprimer
au sujet des faits pour lesquels il était mis en cause.
Il apparaît par conséquent que
l'autorité intimée a informé le recourant de manière plus complète des faits motivant
sa décision, ce qui a permis à l'intéressé d'en saisir la portée et de la
contester utilement devant le tribunal de céans, en exerçant son droit de
recours à bon escient. Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses
motifs dans le cadre de sa réponse du 19 janvier 2023, et le recourant a eu l'occasion
de répliquer lors de la procédure devant le tribunal de céans qui statue ici
avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que l'éventuel défaut de
motivation a de toute façon pu être réparé dans ce cadre le cas échéant.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
3.
L'objet du litige est la décision du Comité de direction de l'ASI7
prononçant l'exclusion temporaire du fils du recourant du restaurant de
l'établissement scolaire dans lequel il est enclassé, depuis le 9 janvier 2023
inclus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit le 30 juin 2023.
a) Les art. 27 ss de la loi vaudoise du 7 juin 2011
sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) définissent les compétences et
responsabilités des Communes en lien avec l'enseignement obligatoire. Il
revient ainsi à ces dernières notamment de mettre à disposition des
établissements scolaires les locaux, installations, espaces, équipements et
mobiliers nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elles peuvent
autoriser des activités parascolaires, notamment des restaurants scolaires
(art. 27 et 30 LEO). L'art. 24 al. 1 du règlement du 2 juillet 2012
d'application de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) précise que, lorsque les repas de
midi sont organisés dans un restaurant scolaire, l'autorité communale est
responsable de la surveillance des enfants entre la fin des cours de la matinée
et le début des cours de l'après-midi.
b) L'art. 2 des statuts de l'ASI7 délègue à l'Association
l'exercice des compétences des communes en matière notamment d'activités
parascolaires telles que les cantines scolaires. Le 1er juin 2022,
le Comité de direction de l'ASI7 a adopté un règlement relatif au restaurant
scolaire de l'Etablissement primaire et secondaire du Levant, à La Sarraz
(ci-après: le Règlement), qui a annulé et remplacé toute version précédente
(cf. art. 24 du Règlement). Cette version du règlement est entrée en
vigueur le 4 juillet 2022.
Dans son préambule, le Règlement prévoit que,
pendant les repas, les élèves inscrits auprès du restaurant scolaire sont
placés sous la responsabilité d'une équipe de surveillants. L'inscription des
élèves est obligatoire et constitue un contrat qui se termine automatiquement
le dernier jour de l'année scolaire et qui doit être renouvelé chaque année
scolaire (art. 3 du Règlement).
Relatif à la "Discipline", l'art.
18 du Règlement a la teneur suivante:
"La
discipline est identique à celle exigée dans le cadre ordinaire de l'école, à
savoir:
·
Respect mutuel;
·
Obéissance aux règles;
·
L'usage de tout appareil électronique privé est interdit dans les
bâtiments scolaires.
En cas de
faits ou d'agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon
fonctionnement du service de restauration scolaire, exprimés notamment par :
·
un comportement indiscipliné constant ou répété;
·
une attitude agressive envers les autres élèves;
·
un manque de respect caractérisé envers le personnel de service
et de la cuisine;
·
des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels.
Une mesure d'exclusion temporaire
peut être prononcée par le Comité directeur de l'ASI7 à l'encontre de l'élève à
qui ces faits ou agissements graves sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion
temporaire n'intervient toutefois qu'après le prononcé d'un avertissement
adressé par courrier au représentant légal et resté sans effet.
Si, après
plusieurs exclusions temporaires, le comportement de l'élève continue de porter
atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de restauration
scolaire, son exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes conditions de
forme et de procédure que pour une exclusion temporaire."
On citera également les deux dispositions ci-après,
qui figurent dans le chapitre III du Règlement intitulé
"Engagements":
"Article 22 ‒
Respect d'autrui
Le restaurant scolaire
est un lieu où l'ASI7 accorde de l'importance au respect d'autrui, du matériel
et de la nourriture;
·
l'élève respecte les autres tant verbalement que physiquement;
·
l'élève prend soin du matériel mis à disposition (mobilier,
vaisselle, jeux, etc.);
·
l'élève respecte le personnel encadrant ainsi que le personnel du
service de la cuisine;
·
afin d'éviter le gaspillage alimentaire et de responsabiliser
l'élève, celui-ci est invité à choisir la quantité de nourriture désirée;
·
l'élève suit les consignes formulées par le personnel
d'encadrement;
· le
personnel d'encadrement gère les conflits et les difficultés en vue du
bien-être de tous les élèves.
[...]
Article 24 ‒
Acceptation du règlement
L'inscription vaut acceptation du
présent règlement.
En inscrivant
son enfant au restaurant scolaire, le représentant légal s'engage à respecter
le présent règlement."
4.
Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits
pertinents par l'autorité intimée.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits
d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir aux
moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale
(let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let.
d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let.
e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont
propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté
personnelle (art. 29 al. 2 LPA-VD). L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de
collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits.
La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et de droit
administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure;
elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (CDAP, arrêts AC.2017.0382 du
24 juillet 2019 consid. 3b/aa; PE.2017.0416 du 6 juin 2018 consid. 3a;
GE.2017.0018 du 16 mars 2018 consid. 5a).
b) En l'espèce, le recourant conteste que son fils
ait tenu des propos ou eu des comportements racistes depuis le début de l'année
scolaire 2022-2023.
Il résulte toutefois du rapport du 29 novembre 2022
du personnel du restaurant scolaire que le fils du recourant, à qui on avait indiqué
de s'adresser à "la dame du pain", en l'occurrence une
employée d'origine tamoule, pour obtenir du potage, a répondu "Ah bon!!!
C'est une femme?" Ces propos faussement naïfs laissent clairement
entendre que la personne visée ne serait pas une "femme", donc pas un
être humain. Ils sont dirigés à l'encontre d'une personne de couleur, d'origine
étrangère, qui avait déjà été la victime de comportements dénigrants du fils du
recourant auparavant. Ce dernier avait ainsi refusé de la saluer (cf. rapport
du 17 mai 2022) et avait aussi laissé tomber son jeton pour le dessert de dix
centimètres de hauteur dans la main de celle-ci, ne voulant pas entrer en
contact avec une personne de couleur, alors que les autres élèves le lui
remettaient directement dans la main (cf. rapport du 9 juin 2022). Les propos
tenus, de même que les comportements précédents évoqués ci-dessus, ont incontestablement
une connotation raciste, dans la mesure où ils ont pour effet de rabaisser ou
de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne
en raison de ses origines ethniques. On relèvera en outre qu'il ressort du
dossier que les comportements à connotation raciste de l'intéressé ont
également visé d'autres employés d'origine étrangère du restaurant scolaire, en
particulier une employée traitée de "négresse" (cf.
signalement du 1er avril 2022) et à qui il avait refusé de présenter
une carte de sortie (cf. signalement du 9 juin 2022), et plus généralement le
personnel de couleur, dont il se moquait de l'accent (cf. courriel du 20 mai
2022).
Cela étant, il n'apparaît pas de raison de mettre en
cause le contenu des rapports susmentionnés qui figurent au dossier, lesquels
ont été établis dans le cadre de leurs fonctions par le personnel du restaurant
scolaire et le personnel chargé de l'encadrement des élèves pendant la période
de repas. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément concret en ce
sens.
c) Le recourant soutient également que les propos de
son fils auraient été interprétés à tort. Il se réfère à l'entretien du 21
décembre 2022, au cours duquel il serait apparu que son fils, du fait de son
"jeune âge", ne comprendrait pas le sens de l'expression
"sauce Michi" dont l'usage lui est reproché.
Il résulte du rapport établi le 29 novembre 2022 par
le personnel du restaurant scolaire, comme d'un signalement du 16 décembre 2022
au dossier, que le fils du recourant a demandé plusieurs fois à la responsable
de la cuisine du restaurant scolaire si elle "savait faire la «sauce
Michi»" et si elle "en avait déjà goûté". Interpellé
au sujet de la signification de ces mots lors de l'entretien du 21 décembre
2022, l'intéressé a déclaré ne pas en connaître le sens et a précisé qu'il
avait entendu cette expression sur les réseaux sociaux. La brève consultation
d'un moteur de recherches courant confirme le caractère d'ordre sexuel de
l'expression concernée. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'appréciation des personnes confrontées à la situation rapportée. Le tribunal
partage l'avis de l'autorité intimée que le fils du recourant a bien saisi la
connotation sexuelle de l'expression précitée, au vu de l'emploi qu'il en a fait
sous forme de questions récurrentes adressées à du personnel féminin du
restaurant scolaire. On ne voit en effet pas la raison d'un tel comportement
dans le cas contraire.
d) Partant, le moyen soulevé par le recourant doit
être écarté.
5.
Le recourant soutient que le comportement de son fils n'aurait pas
enfreint le règlement du restaurant scolaire.
a) En l'occurrence, il ressort du rapport du 29
novembre 2022 qu'outre les comportements évoqués au consid. 4b et c ci-dessus
(propos à caractère raciste visant une employée d'origine étrangère; propos à
connotation sexuelle adressés à plusieurs reprises à du personnel féminin du
restaurant scolaire), il est reproché à l'intéressé de s'être montré
irrespectueux, provocateur et impoli envers le personnel du service de la
cuisine du restaurant scolaire (en faisant des remarques lorsque les employées
passent à proximité de la table; en leur faisant répéter plusieurs fois des
mots; en ignorant ou refusant de prononcer des formules de politesse telles que
"bonjour; merci; s'il vous plaît"), ainsi que d'avoir tenu des
propos d'ordre sexuel à table.
b) L'autorité intimée considère que le fils du
recourant n'a pas respecté les art. 18 et 22 de son Règlement relatif au
restaurant scolaire (le texte de ces dispositions est reproduit au consid. 3b
ci-dessus).
On relèvera en préambule que le fils du recourant est
tenu de se conformer aux diverses prescriptions figurant dans le Règlement, l'art.
24 de cet acte prévoyant que l'inscription d'un élève auprès du restaurant
scolaire vaut acceptation dudit Règlement.
Selon l'art. 18 du Règlement, le restaurant scolaire
est notamment un endroit soumis durant les repas à une discipline identique à
celle exigée dans le cadre ordinaire de l'école; il y est prôné en particulier
le respect mutuel. S'agissant du respect d'autrui, l'art. 22 du Règlement
précise notamment que l'élève s'engage à respecter les autres verbalement, et à
respecter le personnel encadrant ainsi que le personnel du service de la
cuisine.
c) Dans le cas présent, il est manifeste que les
actes reprochés au fils du recourant énumérés plus haut sont contraires aux
exigences fixées par le Règlement, même lourdement pour certains d'entre eux.
L'intéressé a beau être encore un adolescent, les propos et comportements
rapportés n'en sont pas moins parfaitement déplacés. L'appréciation de l'autorité
intimée, qui considère qu'il s'agit d'agissements graves propres à troubler le
bon ordre et le bon fonctionnement du service de restauration scolaire,
exprimés par un manque de respect caractérisé envers le personnel de service et
de la cuisine, ainsi que par un comportement indiscipliné constant ou répété
(cf. art. 18 du Règlement), échappe dès lors à la critique.
6.
Le recourant fait encore valoir que l'autorité intimée aurait dû
procéder à des avertissements préalables, le plus tôt possible après avoir constaté
les comportements répréhensibles de son fils, plutôt que de laisser ceux-ci
s'accumuler et de prononcer finalement une exclusion pour le restant de
l'années scolaire. Il se plaint que son fils ne s'était pas vu signifier
d'éventuels manquements.
a) Selon l'art. 18 du Règlement, le Comité de
direction doit d'abord adresser par courrier un avertissement au représentant
légal de l'élève à qui des agissements graves sont reprochés, et, au cas où cet
avertissement reste sans effet, le Comité peut prononcer une mesure d'exclusion
temporaire du restaurant scolaire à l'encontre de l'élève concerné. Après
plusieurs exclusions temporaires, si le comportement de l'élève continue de
porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de
restauration scolaire, son exclusion définitive est prononcée dans les mêmes
conditions de forme et de procédure.
b) Dans le cas présent, le recourant perd de vue que
son fils avait déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'exclusion temporaires du
restaurant au cours de l'année scolaire 2021-2022 précédente, et qu'un
avertissement formel lui avait en outre été adressé par le Comité de direction
le 10 juin 2022, l'informant qu'"au moindre écart de [l]a part [de
l'intéressé], [celui-ci] sera[it] exclu du restaurant pour
toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans [autre] avertissement
préalable". Ces exclusions et cet avertissement n'avaient pas suscité
de contestation de l'intéressé. Cela étant, il apparaît que le recourant et son
fils avaient été valablement avertis, de façon claire et selon les formes
prévues, des conséquences en cas de poursuite d'un comportement non conforme
aux engagements pris en vertu du Règlement, si bien que le prononcé d'une
éventuelle mesure d'exclusion future ne nécessitait pas l'envoi d'un nouvel
avertissement préalable. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.
7.
Enfin, le recourant soutient que l'exclusion de son fils du restaurant
scolaire ne serait dans l'intérêt d'aucune des parties. Il se déclare convaincu
que son fils a sa place au restaurant scolaire et qu'il est motivé à améliorer
son comportement. Il relève par ailleurs qu'une thérapie familiale est engagée
autour de son fils afin de résoudre les difficultés éducatives rencontrées, et
que son fils voit l'éducateur spécialisé de l'établissement scolaire afin de
corriger son attitude.
a) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité s'agissant du
prononcé de mesures disciplinaires, le tribunal de céans se limitera à vérifier
si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence
d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (GE.2013.0164 du 10 décembre
2013 consid. 3; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; CDAP GE.2022.0002 du 25
août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b; GE.2013.0164
précité consid. 3; GE.2009.0069 précité consid. 3a).
D'une manière générale, pour qu'une mesure soit
conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à
atteindre le but visé (règle de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être
atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe
un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle
de la proportionnalité au sens étroit; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168
consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
b) En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, l'autorité
intimée dispose de la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires,
prenant la forme d'une exclusion temporaire ou définitive du restaurant
scolaire. En l'occurrence, elle a prononcé l'exclusion du fils du recourant
pour le restant de l'année scolaire 2022-2023, soit du 9 janvier 2023 jusqu'au
30 juin 2023.
S'agissant d'abord de l'adéquation de la mesure en
cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif
pédagogique – tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves –
tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement de l'accueil
parascolaire des élèves en assurant le bon ordre et le bon fonctionnement du
service de restauration scolaire. L'objectif poursuivi peut certainement être
atteint par la mesure d'exclusion litigieuse, écartant l'intéressé d'une part,
montrant aux élèves que son comportement n'était pas tolérable d'autre part. Il
n'en va pas de même des mesures alternatives annoncées par le recourant
(thérapie familiale et visite à l'éducateur scolaire spécialisé), lesquelles, aussi
souhaitables qu'elles apparaissent, constituent plutôt des moyens
d'accompagnement de l'élève sur un plan personnel qu'une mesure disciplinaire.
L'autorité intimée avait dûment averti préalablement
l'élève concerné de la sanction à laquelle il s'exposait en cas de récidive, et
elle a appliqué la mesure annoncée à la suite des nouveaux agissements de
l'intéressé. Si l'exclusion infligée peut apparaître sévère du point de vue de
sa durée (plusieurs mois), elle peut néanmoins être tenue pour nécessaire,
malgré l'atteinte qu'elle porte aux intérêts de l'élève concerné: s'accommoder des
manquements graves et répétés de ce dernier en ne le sanctionnant que par une
mesure disciplinaire moindre n'aurait pas le même effet dissuasif et pourrait
être interprété comme une tolérance de l'autorité, d'autant plus que
l'intéressé a déjà fait plusieurs fois l'objet d'exclusions de plus courte durée
en raison de son comportement, sans que cela ne le fasse évoluer dans le sens
souhaité.
Les règles d'adéquation et de nécessité régissant la
proportionnalité s'avèrent ainsi respectées. C'est également le cas de la
proportionnalité au sens étroit – qui implique de peser les intérêts public et
privé en présence – dès lors que le recourant ne prétend pas qu'il n'existerait
pour son fils aucun moyen autre que le restaurant scolaire pour prendre un
repas à midi.
c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est
conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité n'a pas abusé ou
excédé son pouvoir d'appréciation.
8.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1
du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 21 décembre 2022 de l'Association Scolaire Intercommunale
des 7 communes ‒ Région de La Sarraz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.