GE.2022.0295
CDAP - GE.2022.0295 - 2023-05-23 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population (SPOP)
23 mai 2023Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Antoine Rochat et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière,
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à ********
Tous deux représentés par l'association BUCOFRAS, Consultation juridique pour
étrangers, en la personne de M. Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à Zürich,
Autorité intimée
Office de l'état civil,
Service
de la population, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
de l'état civil de Lausanne du 24 novembre 2022 (procédure préparatoire de
mariage).
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 mai 2022, A.________ et B.________, alors au bénéfice de livrets
pour requérant d'asile (permis N), ont adressé à l'Office de l'état civil de
Lausanne, par l'intermédiaire de leur représentant commun, une demande d'ouverture
d'une procédure préparatoire de mariage. Ils s'enquéraient des documents à
transmettre à cette fin, précisant être tous deux en procédure d'asile et ne
pas pouvoir entrer en contact avec les autorités de leur pays d'origine, la
Côte d'Ivoire, pour leurs passeports.
Lors de l'enregistrement des données personnelles
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le 6 décembre 2021, l'intéressé
a exposé être père de quatre enfants. L'intéressée, quant à elle, a indiqué
avoir donné naissance à sa fille le ******** 2020. Dans le formulaire de "demande
en vue du mariage", les intéressés ont mentionné ne pas avoir d'enfants
communs.
B.
Le 1er juin 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, lui a dénié la qualité de réfugiée, au motif notamment que les
recherches des autorités de son pays d'origine à son encontre qu'elle alléguait
auraient été abandonnées, les personnes poursuivies ou condamnées pour des
infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou pour des
infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2012
ayant été amnistiées. Considérant également qu'il n'existait pas d'indices
clairs qu'elle soit victime de la traite d'êtres humains à des fins
d'exploitation sexuelle, le SEM n'a pas examiné cet argument sous l'angle du
droit d'asile. Il a toutefois mis l'intéressée au bénéfice d'une admission
provisoire, le renvoi étant inexigible compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier la situation personnelle très difficile de
l'intéressée. Le 7 juin 2022, le Service de la population (SPOP) transformait
son permis N en livret pour étrangers admis provisoirement (permis F). Le 4
juillet 2022, elle a recouru contre la décision du SEM devant le Tribunal
administratif fédéral. Par décision du 22 juillet 2022, ce tribunal lui a donné
la possibilité de compléter son recours dans un délai au 8 août 2022 (procédure
TAF E-2933/2022). A ce jour, ni l'autorité
intimée, ni les recourants n'ont indiqué que cette procédure devant le TAF
serait terminée par un arrêt entré en force. La base de données des arrêts du
TAF ne mentionne d'ailleurs aucune occurrence en lien avec cette procédure.
C.
Le 12 septembre 2022, s'étonnant que l'Office de l'état civil de
Lausanne ne les ait pas renseignés près de quatre mois après leur demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, les intéressés ont requis
qu'il y soit donné suite.
Le 7 octobre 2022, l'Office de l'état civil (les différentes
entités de l’état civil du canton de Vaud se sont regroupées fin 2022 à
Lausanne) a accusé réception de la demande d'ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage et informé les intéressés que les pièces qu'ils avaient
produites n'étaient pas des documents d'identité valables. Il leur a imparti un
délai au 7 novembre 2022 pour produire ces documents, à défaut de quoi une
décision de non entrée en matière serait rendue. L'office précisait avoir
obtenu auprès du SEM copie d'une carte d'identité de B.________, qui n'était
toutefois plus valable.
Le 11 octobre 2022, les intéressés ont réitéré qu'en
raison des procédures d'asile en cours, ils ne pouvaient pas entrer en contact
avec les autorités de Côte d'Ivoire pour se procurer de nouveaux documents
d'identité. Ils ont expliqué que les passeports étant biométriques, ils nécessitaient
leur présence physique en Côte d'Ivoire pour contrôle, ce qui ne leur était pas
possible compte tenu des procédures d'asile en cours. Ils offraient de
transmettre leurs extraits d'acte de naissance, leurs certificats de célibat et
leurs attestations de nationalité, lesquels pouvaient être obtenus dans leur
pays d'origine par l'intermédiaire d'un mandataire légal.
Le 20 octobre 2022, l'Office de l'état civil a
répondu que seules les pièces d'identités munies d'une photographie (carte
d'identité ou passeport) pouvaient être acceptées, malgré le statut de
requérant d'asile de l'intéressé. S'agissant de l'intéressée, l'office
précisait qu'étant nouvellement au bénéfice d'un permis F (admission provisoire
sans qualité de réfugiée), elle était en mesure de prendre contact avec les autorités
de son pays d'origine afin d'obtenir une pièce d'identité. Un ultime délai au
20 novembre 2022 leur a été imparti pour procéder, avec l'indication qu'à
défaut de production des pièces demandées, une décision négative serait rendue.
D.
Par décision du 24 novembre 2022, sur proposition de l'autorité
cantonale de surveillance, l'Office de l'état civil a rendu une décision
constatant que la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage
était irrecevable, faute pour les intéressés d'avoir pu démontrer leurs
identités au moyen de documents en cours de validité.
E.
Par acte du 23 décembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru, par l'intermédiaire de leur représentant commun,
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils demandaient, préliminairement, l'octroi de
l'effet suspensif et la poursuite de l'examen de la demande de procédure
préparatoire de mariage par l'autorité intimée, ainsi que l'octroi de
l'assistance judiciaire et la dispense d'avance de frais. Au fond, ils
demandaient, sous suite de frais et dépens, principalement, l'admission du
recours et l'annulation de la décision contestée avec l'instruction, pour
l'autorité intimée, d'entrer en matière sur la demande de procédure
préparatoire de mariage et, subsidiairement, l'admission du recours et le
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire en vue
d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 27 décembre 2022, la juge instructrice a informé
les recourants qu'il n'était pas possible d'attribuer un effet suspensif à un
recours formé contre une décision d'irrecevabilité, qui s'apparente à une
décision négative, et les a notamment invités à produire leurs actes de
naissance, certificats de nationalité et certificats de célibat. Ils ont
produit les originaux de ces documents par courrier du 11 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, la juge instructrice a octroyé
le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants et les a exonérés des
avances de frais et des frais judiciaires.
A la même date, copie des certificats de
nationalité, des certificats de célibat et des extraits des registre de l'état
civil des recourants ont été transmises par la juge instructrice à l'Office de
l'état civil, autorité intimée, et au SPOP, autorité concernée.
Le 3 février 2023, le SPOP a renoncé à se déterminer
sur le recours et transmis son dossier. L'autorité intimée s'est déterminée le
6 février 2023. Elle concluait au rejet du recours, sous suite de frais. Les
recourants ont répliqué le 2 mars 2023.
Les arguments des parties seront repris, dans la
mesure utile, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1.
a) Les autorités de l'état civil se composent des officiers de l'état
civil (art. 44 CC), qui sont compétents notamment pour diriger la procédure préparatoire
du mariage et célébrer le mariage (art. 44 al. 1 ch. 3 CC), et de l'autorité de
surveillance (art. 45 CC). Dans le canton de Vaud, le département est
l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC; il exerce son
action par l'intermédiaire de l'inspectorat (cf. art. 7 al. 1 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil; LEC; BLV 211.11).
Aux termes de l'art. 31 LEC, les décisions de
l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département (al. 1);
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est au surplus applicable aux décisions rendues en application de la
LEC ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 4).
Cela étant, il a déjà été jugé par le tribunal de céans
que lorsque le département a participé à la procédure en donnant son avis dans
un cas concret, la voie du recours administratif devant celui-ci (art. 31 LEC)
n'est plus disponible; le recours relève alors directement de la compétence du
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; cf. CDAP GE.2020.0192 du 24 janvier
2022 consid. 1c; GE.2020.0137 du 11 novembre 2020 consid. 1a et les références
citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue
par l'Office de l'état civil, lequel est compétent pour prononcer
l'irrecevabilité de la procédure préparatoire de mariage (art. 44 al. 1
let. c CC et 67 al. 1 OEC). La décision indique cependant que la demande des
recourants a été soumise pour examen à l'autorité cantonale de surveillance, qui
a proposé de rendre une décision d'irrecevabilité. Dans la mesure où cette décision
a été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance de l'état
civil, il y a lieu d'admettre la compétence du tribunal de céans pour statuer
sur ce recours sautant.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure
administrative notamment vaudoise, implique que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD); ce principe n'est cependant pas absolu. La maxime inquisitoire doit en
effet être relativisée par son corollaire: le devoir de collaborer des parties à
la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30
al. 1 LPA-VD).
En matière de procédure préparatoire de
mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité de l'état civil informe et
conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches
supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son
propre intérêt, l'administré doit la motiver. Il lui faut en particulier
apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; cf. aussi CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 3d;
GE.2019.0104 précité consid. 4; PE.2018.0474 précité consid. 3 et les
références citées).
Conformément à la maxime d'office rappelée
ci-dessus, l'autorité (qu'elle soit judiciaire ou administrative) doit établir
d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la
loi. Le principe inquisitoire oblige en particulier l'autorité à déterminer
également les faits favorables aux intérêts de l'administré, dans la mesure de
ses possibilités. Si ce dernier n'apporte pas la preuve requise et que
l'autorité a la possibilité d'éclaircir la situation, elle doit donc le faire.
Le devoir de collaborer de l'administré, possiblement aussi dans le cadre des
actes préparatoires au mariage, et le fait que celui-ci supporte la charge de
la preuve ne libèrent en effet nullement l'autorité de son devoir d'instruction
(cf. ATF 130 I 258 consid. 5; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le
juge administratif à la croisée des chemins, in: OREF [éd.], Au carrefour des
contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge
Pascal Mollard, 2020, p. 493; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, 2008, n. marg. 159 ss; Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd., 2011, p. 295; par analogie avec la loi de
procédure administrative devant les autorités fédérales, cf. Moser/Beusch/Kneubühler,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022., n.
marg. 1.52).
Après la libre appréciation des preuves en sa
possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de
fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision.
En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux
investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle
s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en
vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un
droit (cf. René Rhinow et Al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd.,
2014, n. marg. 996 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème
éd., 2018, n. marg. 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se
révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du
principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui
correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; 137 II 313 consid. 3.5.2; CDAP GE.2019.0104 précité consid. 4;
PE.2018.0474 précité consid. 3; GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a;
Bagnoud, op. cit., p. 506). Lorsque cependant les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le
fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Moor/Poltier, op. cit. ch. 2.2.6.3, p. 294
s; CDAP GE.2019.0104 précité consid. 4; PE.2018.0474 précité consid. 3;
GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 2). Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (CDAP GE.2019.0104 précité
consid. 4; PE.2018.0474 précité consid. 3; GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid.
2).
Il sied de relever que le principe inquisitoire
et le devoir de collaborer n'ont en principe aucun effet sur la répartition du
fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade antérieur. Il existe
toutefois en pratique une certaine connexité entre ces différentes notions.
Ainsi, dans la mesure où, pour établir l'état de fait déterminants, l'autorité
est dépendante de la collaboration de l'administré, le refus, par celui-ci, de
fournir des renseignements ou des moyens de preuve requis peut conduire à un «
état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), c'est-à-dire à
une impossibilité, pour l'autorité, d'établir les faits pertinents. Dans une
telle hypothèse, la violation du devoir de collaboration peut non seulement
être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves, mais aussi
conduire à un allégement de la preuve à charge de l'autorité, voire à un renversement
du fardeau de la preuve, ainsi qu'à une diminution de son obligation d'établir
l'état de fait pertinent (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.2, 132 III 715 consid.
3.1; Bagnoud, op. cit., p. 508).
En outre, si l'administré ne doit en règle
générale subir aucun désavantage d'un manquement à son devoir de collaborer
lorsque sa collaboration n'est pas raisonnablement exigible, soit notamment
lorsqu'il est lui impossible de fournir les renseignements requis, tel n'est en
revanche pas le cas lorsqu'il lui incombe une obligation spéciale de
collaboration; toutefois, le degré de preuve exigé se limitera en principe à la
vraisemblance prépondérante s'agissant des faits pour lesquels il ne peut être
apporté de preuve absolue (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014
consid. 3.2; Grisel, op. cit., n. marg. 200). L'administration ne saurait
toutefois faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du
fardeau de la preuve lorsque ce dernier n'a aucune raison de savoir sur quel
point particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration
(ATF 112 Ib 65 consid. 3; CDAP GE.2019.0212 précité consid. 3d; GE.2019.0104
précité consid. 4). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.), elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits
qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans
la mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions
éventuelles attachées à un défaut de collaboration (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3,
p. 295).
3.
Les recourants considèrent avoir suffisamment démontré leurs identités
pour qu'il soit donné suite à leur demande en exécution de la procédure
préparatoire de mariage. Ils se prévalent des art. 41 CC, 17 de l'ordonnance du
28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et 97 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ainsi que de la maxime inquisitoire. Ils
soutiennent qu'il leur était objectivement impossible de fournir les documents
d'identité requis par l'autorité intimée, car ces documents nécessitaient un
déplacement en Côte d'Ivoire en raison des données biométriques qu'ils
incorporent et qu'en cours de procédure d'asile, ils ne pouvaient pas retourner
dans cet Etat.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par les
art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme tous les
droits fondamentaux garantis par la CEDH, le droit au mariage ne peut pas être
limité par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 138 I 41
consid. 3 et 137 I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence
n'est prévue à l'art. 12 CEDH, à la différence du droit au respect de la vie
privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise
pas pour autant la célébration de mariages à n'importe quelle condition et
quelles que soient les circonstances. Il peut ainsi être limité par des règles
de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont
réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation
et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP
GE.2019.0104 du 3 juin 2020 consid. 3a; PE.2018.0474 consid 2a; GE.2016.0046 du
30 juin 2017 consid. 1a et les références citées). La procédure de mariage
implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à
conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante
attachée aux registres publics, selon l’art. 9 CC). Il se justifie dès
lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de
l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale
(CDAP PE.2018.0474 précité consid. 2a; GE.2016.0046 précité consid. 1a et
les références citées). Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de
prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif de
nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas différente au
regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant
l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que
les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1
consid. 4).
b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les art. 98 ss
CC règlent cette procédure. Les fiancés présentent leur demande en exécution de
la procédure préparatoire auprès de l’office de l’état civil (art. 98 al. 2 CC,
art. 62 et 63 OEC). Ils établissent leur identité au moyen de documents (art.
98 al. 3 CC). L'officier d'état civil doit notamment examiner si l'identité des
fiancés est établie (art. 99 al. 1 ch. 2 CC, art. 66 al. 2 let. b et e OEC). Lorsqu'ils
ne sont pas citoyens suisses, ils doivent aussi établir la légalité de leur
séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la célébration (art. 98 al. 4 CC et.
64 al. 2 OEC). Les art. 62 ss OEC précisent la procédure.
Selon l'art. 64 al. 1 let. b OEC, les fiancés
présentent notamment, à l'appui de leur demande, des documents relatifs à la
naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (les personnes qui
ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré
avec une tierce personne présentent la date de la dissolution du mariage ou du
partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les
données n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données
disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel.
Au niveau cantonal, l'art. 11 LEC prévoit que les
documents de la procédure préparatoire sont soumis à l'examen du département
(autorité de surveillance) si l'un des fiancés ou futurs partenaires
enregistrés n'est pas de nationalité suisse. Le département peut accorder des
dispenses.
c) Les faits d'état civil, tels que le mariage, sont
constatés dans le registre d'état civil (art. 39 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC).
Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état
civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont
pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une
personne inconnue (art. 15 al. 2 CC). L'art. 15a al. 2 let. a OEC prévoit que
les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles sont
saisis, dans le registre de l'état civil, notamment lorsqu’ils sont concernés
par un fait ou une déclaration d’état civil qui doit être enregistré en Suisse.
L'art. 16 al. 1 OEC précise notamment que,
dans le cadre de la procédure d'enregistrement des personnes dans le registre
de l'état civil, l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la
capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les
données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes,
complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Afin de pouvoir être
enregistrées à l'état civil, les personnes concernées doivent produire les
pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si
l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être
exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16
al. 2 OEC).
Les cantons peuvent prévoir que les documents soient
soumis à l’autorité de surveillance pour vérification lorsque des
ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l’état civil
conformément à l’art. 15a al. 2 susmentionné (art. 16 al. 6 OEC). Le
canton de Vaud a introduit cette possibilité à l'art. 12 al. 1 let. a du
Règlement du 10 janvier 2007 d'application de la loi sur l'état civil (RLEC;
BLV 211.11.1); l'autorité de surveillance peut faire authentifier tout document
étranger par la représentation suisse compétente (cf. art. 12 al. 1 LEC et art.
6 RLEC). Cette possibilité est également consacrée à l'art. 5 al. 1 OEC, lequel
dispose notamment que, dans le domaine de l'état civil, les représentations de
la Suisse à l'étranger recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et
transmettent des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil
(let. b) et vérifient l'authenticité de documents étrangers (let. g).
En outre, selon l'art. 15a al. 3 OEC, si la
présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger
dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de
recevoir une déclaration conformément à l’art. 41 al. 1 CC.
L'art. 41 CC concerne la preuve de données non
litigieuses dans les actes d'état civil. Lorsque les données relatives à l'état
civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de
surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à
l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas
litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne
puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC). C'est à la personne
concernée d'apporter cette preuve, au terme de toutes les démarches entreprises
(art. 17 al. 1 let. a OEC). L'autorité de surveillance prendra en compte les documents
et informations fournis par la personne aux autorité migratoires, soit le
dossier de police des étrangers ou d'asile (cf. Michel Montini, Commentaire
romand CC I, 2010, n° 4 ad art. 42). En l'absence de tout document ou
information, autres que les déclarations de la personne concernée, il n'est pas
possible d'apprécier le caractère non litigieux de la donnée et la personne
doit être renvoyée à faire constater son état civil devant le juge conformément
à l'art. 42 CC. En effet, l'art. 41 CC ne permet pas aux autorités de l'état
civil de "créer" une identité aux personnes "sans-papiers"
(cf. Michel Montini, Commentaire romand CC I, 2010, n° 4 ad art. 42).
d) L'autorité intimée estime qu'elle ne peut pas se
fonder sur l'art. 41 CC pour inscrire les recourants au registre de l'état
civil. Elle se prévaut des processus concernant l'enregistrement des données
dans le registre de l'état civil établis par l'Office fédéral de l'état civil
(OFEC). Il ressort du "Processus OFEC n° 32.1 du 15 décembre 2004, état
au 1er mars 2020, Procédure préparatoire du mariage", ce qui
suit:
"2 Contrôle des données personnelles
2.1 Données non disponibles
Si les données d'état civil de
l'un des deux fiancés ne sont pas disponibles dans le système, la procédure
préparatoire sera interrompue.
Avant de pouvoir continuer, il y a
lieu de mandater [...] l'enregistrement
des données personnelles d'une personne étrangère (saisie dans le registre de
l'état civil; art. 15a al. 2 OEC).
La procédure préparatoire sera
poursuivie sans délai après que [...] la
saisie des données ait été achevée.
[...]
2.1.2 Enregistrement des
données d'état civil
Si les données de la personne
étrangère concernée ne sont disponibles ni dans le registre de l'état civil ni
dans le registre des familles, tous les documents nécessaires à
l'enregistrement des données d'état civil doivent être fournis (art. 15 al. 2
OEC). Des documents relatifs à la naissance, au sexe, aux noms, à la filiation,
à l'état civil et à la nationalité doivent être présentés (art. 64 al. 1 let. b
et c OEC) en vue de l'enregistrement des données d'état civil actuelles
(saisie). En règle générale, ces documents sont joints à la demande. Les
documents manquants seront fournis ultérieurement (voir Processus no 30.3
"Saisie des ressortissants étrangers").
[...]
Si, après examen, l'obtention d'un
document à l'étranger s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement
exigée, l'autorité de surveillance peut, sous certaines conditions, autoriser l'office
de l'état civil sur demande à recevoir une déclaration relative aux données
d'état civil (art. 17 OEC) pour autant qu'elles ne soient pas litigieuses (art.
41 CC). Une déclaration relative à sa propre identité ne peut être reçue dans le
cas où aucun document n'est présenté. Si les données sont litigieuses ou si
l'identité ne peut être clarifiée, la personne concernée sera renvoyée devant
le juge (art. 42 CC)."
Le "Processus OFEC n° 30.3, Enregistrement
des données d'état civil des ressortissants étrangers, du 15 décembre 2004,
état au 1er avril 2013" indique ce qui suit:
"2.1 Preuve de l'identité de
la personne concernée
Le contrôle de l'identité fait
partie de l'une des conditions les plus importantes pour l'enregistrement car
il garantit l'attribution des données à la bonne personne. De ce fait, il y a
lieu de s'assurer de l'identité de la personne qui se présente personnellement
(art. 16 al. 1 let. b OEC). Chaque personne qui demande un acte officiel
doit prouver son identité. Les données personnelles ne doivent être saisies
[...] dans le registre de l'état civil
que s'il s'agit sans aucun doute des propres données de la personne. Si des
doutes subsistent sur l'identité de la personne car
·
elle ne dispose pas de documents d'identité (passeport, carte
d'identité),
·
[...],
la saisie dans le registre de
l'état civil doit être refusée avec une décision sujette à recours jusqu'à une
clarification définitive. Sur la base de la décision d'entrée en force, la
personne concernée peut demander au juge d'ordonner l'inscription des données
litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC).
[...]
Pour les requérants d'asile,
il y a lieu de se procurer des photocopies légalisées de documents de voyage et
de pièces d'identité remis au centre d'enregistrement (art. 8 al. 1 let. b
LAsi) et pour les réfugiés reconnus un titre de voyage pour réfugiés en
lieu et place d'un passeport.
2.2 Preuve des données d'état
civil
Pour procéder à l'enregistrement
de l'état civil d'une personne étrangère dans le registre de l'état civil,
toutes les données obligatoires doivent en principe être prouvées avec des
documents ayant une force probante. Il y a lieu de vérifier dans ce contexte si
les données sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art.
16 al. 1 let. c OEC).
[...]
L'état civil de la personne
étrangère concernée ne peut être enregistré tant que des doutes sur
l'authenticité des documents présentés, sur l'exactitude des données prouvées
ou sur l'état civil actuel de la personne concernée ne sont pas éliminés; les
données qui, conformément à l’article 9 CC, acquièrent la force probante par
leur enregistrement dans le registre de l'état civil ne doivent pas contenir
des inexactitudes qui étaient déjà connues ou présumées au moment de l'enregistrement.
S'agissant d'une personne
demandant l'asile, les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout
autre papier pouvant fournir des renseignements sur l'identité sont à saisir et
transmettre à l'Office fédéral des migrations (art. 10 al. 2 LAsi). Lors de la
saisie de cette personne dans le registre informatisé, des photocopies des
documents saisis sont à conserver comme pièces justificatives.
[...]
2.2.2 Documents étrangers
Les documents étrangers présentés
ne doivent pas dater de plus de six mois s'ils proviennent de registres qui
doivent être mis à jour. Les documents qui ne servent qu'à prouver des
événements peuvent être plus anciens (art. 16 al. 2 OEC). Il y a lieu de
vérifier dans chaque cas, indépendamment de la date du document, si les données
prouvées sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16
al. 1 let. c OEC). La personne qui présente ses propres documents doit déclarer
personnellement dans ce contexte que les données prouvées sont exactes,
complètes et conformes à l'état actuel (p.ex. en relation avec la préparation
du mariage: art. 65 al. 1 let. a OEC).
[...]
2.4 Données incomplètes sur l'état
civil
En principe, toutes les données
nécessaires à l'enregistrement des données d'état civil d'une personne
étrangère dans le registre de l'état civil doivent être collectées (données
complètes). L'office de l'état civil compétent a le devoir de recueillir
l'ensemble des données dans le cadre de l'accomplissement correct de ses
tâches et ne doit pas charger d'autres offices de l'état civil de compléter
certains éléments des données lors de futures procédures d'enregistrement sans
motifs suffisamment fondés. Les personnes concernées doivent collaborer (art.
16 al. 5 OEC).
Si toutes les données d'état
civil nécessaires pour effectuer l'acte officiel demandé (p.ex. préparation
du mariage) ne ressortent pas des documents, une déclaration relative aux
données manquantes peut être reçue avec l'autorisation de l'autorité de
surveillance. L'autorisation est en principe accordée si la personne concernée
prouve que malgré tous ses efforts la présentation des documents s'avère
impossible ou ne peut être raisonnablement exigée et que les données manquantes
ne sont pas litigieuses (art. 41 CC, art. 15a al. 3 OEC). Les personnes
concernées doivent collaborer à la clarification de la raison pour laquelle les
documents manquants ne peuvent être obtenus (art. 16 al. 5 OEC). Seule une
personne dont l'identité ne fait aucun doute peut remettre une
déclaration. La personne qui ne veut ou ne peut prouver son identité (carte
d'identité, passeport) ne peut remettre de déclaration (l'affirmation seule ne
suffit pas à prouver l'identité). Si la personne justifie d'un intérêt personnel
légitime, elle peut demander au juge d'ordonner l'inscription des données
litigieuses relatives à l'état civil dans le registre de l'état civil (art. 42
CC)."
4.
En l'occurrence, les recourants ne contestent pas ne pas avoir transmis
de documents d'identité (passeport ou carte d'identité) en cours de validité à
l'Office de l'état civil. Ils indiquent ne pas pouvoir obtenir de nouveaux
documents d'identité, valables, dans la mesure où ils ont demandé l'asile en
Suisse et doivent de ce fait être assimilés aux réfugiés requérant l'asile,
pour toute la durée de la procédure. Ils estiment que l'établissement de nouveaux
documents d'identité, qui sont biométriques, nécessite de se rendre en Côte
d'Ivoire. L'autorité intimée considère, quant à elle, qu'il n'est pas établi
que les démarches en vue d'obtenir des documents d'identité serait impossible.
En outre, elle estime ne pouvoir renoncer à la production de documents
d'identité valables uniquement lorsque la qualité de réfugié est reconnue. Il
convient ainsi d'examiner, en premier lieu, si la production de nouveaux documents
d'identité pouvait exigée des recourants au regard des démarches qu'ils ont
entreprises en vue d'obtenir l'asile.
a) Selon l'art. 97 al. 1 LAsi, il est interdit de
communiquer à l’Etat d’origine ou de provenance des données personnelles
relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque
cette communication mettrait en danger l’intéressé ou ses proches. De même, il
est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile.
Dans un arrêt relatif aux exigences minimales de preuve quant à la capacité
matrimoniale, le Tribunal fédéral relevait qu'un requérant d'asile "n'a
aucun intérêt à apparaître comme demandeur d'asile aux yeux des autorités de
son pays, notamment pour le cas où, la demande d'asile ayant été rejetée, il se
trouverait dans la situation d'être rapatrié. Il est aussi généralement admis
que le fait de s'adresser aux représentations diplomatiques de son pays et d'en
solliciter l'aide pourrait avoir une influence négative sur l'examen de la
demande d'asile" (ATF 113 II 1 consid. 3 in fine).
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être
exigé des recourants, à tout le moins tant que durent les procédures relatives
à leurs demandes d'asile, qu'ils prennent contact avec les autorités de leur
pays d'origine pour obtenir de nouveaux documents d'identité valables. A cet
égard, on relèvera que le dossier de l'Office de l'état civil contient une
copie du livret pour requérant d'asile (permis N) du recourant, délivré par le
canton de Glaris. Celui-ci expose que la procédure d'asile est en cours et
qu'aucune décision n'a été rendue à son égard. S'agissant de la recourante, les
dossiers des autorités intimée et concernées comportent également une copie de son
permis N, délivré par le canton de Vaud; une copie de la décision du SEM lui
refusant l'asile tout en la mettant au bénéficie d'une admission provisoire (permis
F), le renvoi en Côte d'Ivoire ayant été considéré comme étant inexigible;
ainsi que copie d'une décision du Tribunal administratif fédéral confirmant
qu'elle a contesté son refus d'asile. Selon la recourante, ce tribunal n'aurait
pas encore statué.
Il résulte du dossier que ni l'autorité intimée ni
l'autorité de surveillance n'ont requis auprès des autorités migratoires des
informations sur les suites données aux procédures entamées par les recourants
en vue d'obtenir l'asile. Ces derniers n'ont pas produit d'eux-mêmes de
documents à cet égard, ni de décisions attestant que la qualité de réfugié leur
aurait été reconnue. Il ne saurait toutefois leur être reproché un défaut de
collaboration à l'établissement des faits, dès lors que l'autorité ne les a
aucunement informés de la pertinence d'établir leur statut de réfugiés et les
a, au contraire, invités à prendre contact avec les autorités de leurs pays
d'origine pour obtenir de nouveaux documents d'identité. Or, au vu de l'art. 97
al. 1 LAsi et de la jurisprudence précitée, tant que les procédures d'asile
sont en cours, il ne saurait être exigé des recourants qu'ils prennent contact
avec leurs autorités nationales pour obtenir de nouveaux documents d'identité.
Cela vaut également pour la recourante; tant que son recours contre la décision
négative du SEM est pendant, la qualité de réfugiée ne peut lui être
définitivement déniée. A défaut, la voie du recours n'aurait plus de raison
d'être.
Au vu de ces éléments, rien dans le dossier
n'indique que la qualité de réfugié aurait été déniée aux recourants par des
décisions entrées en force. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si
ceux-ci se sont vu refuser le statut de réfugié. Dans ce contexte, et tant que
dure la procédure d'octroi de la qualité de réfugié qu'ils ont sollicité, les
recourants doivent être protégés par l'art. 97 al. 1 LAsi.
Il y a par conséquent lieu d'examiner si les
recourants auraient pu, compte tenu de ce qui précède, bénéficier de la
dispense prévue aux art. 41 CC et 17 OEC.
5.
Les recourants ont produits certains documents, qu'ils considèrent
suffisants pour les identifier. L'autorité intimée considère, quant à elle, que
ces documents, qui sont dépourvus de photographies, ne permettent pas leur
identification. A cet égard, il y a lieu de distinguer la situation des deux
recourants.
a) En sus du permis N du recourant, le dossier de l'Office
de l'état civil contient une copie de son permis de conduire, avec photographie,
délivré le 27 octobre 2009 à ******** et dont la date d'expiration est le 4 janvier
2024. Ce permis de conduire se réfère au document d'identité ********, qui est
la carte d'identité nationale établie au nom de l'intéressé, le 23 juin 2009, à
********, et valable jusqu'au 22 juin 2019. Cette carte d'identité, qui figure
dans le dossier de l'autorité intimée, contient également une photographie de
l'intéressé. Ce dernier a aussi produit devant le tribunal de céans, le 11
janvier 2023, un "Certificat de nationalité ivoirienne" daté du 3
janvier 2023, un "Extrait du registre des actes d'Etat Civil pour l'année
1985" concernant sa naissance, délivré le 20 octobre 2022 à ********, Côte
d'Ivoire, et au pied duquel il est mentionné "Néant" à côté de
"Marié le", ainsi qu'un "Certificat de célibat" fait à ********
le 21 octobre 2022. Aucun de ces documents ne contient de photographie de
l'intéressé. Les données figurant sur l'ensemble de ces documents, en particulier
les nom et prénoms, date et lieu de naissance, concordent. En revanche, les
certificats produits devant le tribunal de céans n'ont pas fait l'objet d'une
authentification par la représentation suisse compétente (cf. art. 5 al. 1 OEC;
art. 16 al. 6 OEC en lien avec l'art. 12 al. 1 let. a RLEC). On relèvera
également que certains de ces documents sont datés de plus de six mois (cf.
art. 16 al. 2 OEC).
S'agissant de la recourante, le dossier de l'Office
de l'état civil ne contient qu'une copie de son ancien permis N. En revanche,
le dossier du SPOP comporte une copie d'un passeport de la République de Côte
d'Ivoire, délivré le 15 septembre 2015 et valable jusqu'au 14 septembre 2020,
ainsi que d'un visa Schengen "C" délivré par la France et, valide du
10 mars au 8 avril 2016. Ces deux documents sont munis de photographies. Ainsi,
l'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle affirme ne disposer d'aucun document
d'identité s'agissant de la fiancée. Devant le tribunal de céans, elle a aussi produit,
le 11 janvier 2023, un "Certificat de nationalité ivoirienne" daté du
4 janvier 2023, un "Extrait du registre des actes d'Etat Civil pour
l'année 1991" concernant sa naissance, délivré le 18 octobre 2022 à ********,
Côte d'Ivoire, et au pied duquel il est mentionné "Néant" à côté de
"Marié le", ainsi qu'un "Certificat de célibat" fait à ********
le 21 décembre 2022, après que deux témoins majeurs aient "affirmé et
attesté sous la foi du serment qu'il [était] de notoriété publique que
Mademoiselle [A.________], n'[avait] jamais contracté de mariage
depuis sa naissance et qu'elle [était] CELIBATAIRE jusqu'à ce jour".
Ici également, il apparaît que ces documents, dont certains sont datés de plus
de six mois (cf. art. 16 al. 2 OEC), n'ont pas fait l'objet d'une
authentification par la représentation suisse compétente (cf. art. 5 al. 1 OEC;
art. 16 al. 6 OEC en lien avec l'art. 12 al. 1 let. a RLEC).
b) Si le tribunal de céans a déjà jugé que des
documents, tels que les certificats de nationalité, actes de naissance et
certificats de célibat, dépourvus de photographies, ne pouvaient se substituer
à des documents d'identité (cf. CDAP GE.2019.0104 précité consid. 5a;
PE.2028.0474 précité consid. 4a), on ne saurait donc considérer que l'autorité
ne disposait, en l'espèce, d'aucun document relatif à l'identité des recourants
au sens du Processus OFEC n° 32.1, ch. 2.1.2 in fine, relatif à la
"procédure préparatoire de mariage", bien que la carte d'identité du
recourant (échue le 22 juin 2019) et le passeport de la recourante (échu le 14
septembre 2020) n'étaient plus valables lors du dépôt de leur demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, le 24 mai 2022. Il faut
relever cependant, s'agissant du recourant, que son dossier fait état d'un permis
de conduire, non encore échu, avec photo, et qui mentionne en référence un
document d'identité qui contient aussi une photographie.
En outre, les recourants ont fait les démarches
nécessaires pour obtenir des documents le plus à jour possible et les ont
produits, certes uniquement en cours de procédure devant le tribunal. Or, comme
susmentionné (supra consid. 4), il ne pouvait être exigé des recourants,
auxquels le statut de requérants d'asile en cours de procédure doit être
attribué, qu'ils se rendent en Côte d'Ivoire pour obtenir des documents à jour
avec photographie comme le requiert l'autorité intimée. Comme ils l'ont montré
de manière convaincante et sans être contredits sur ce point, l'obtention de
documents comportant une photographie nécessitait immanquablement de retourner
dans leur pays dans un des centres d'enrôlement. En outre, les recourants ont
pu, par un représentant légal, se procurer d'autres documents, certes moins
probants qu'une pièce d'identité ou un passeport biométrique, mais permettant
tout de même, avec les autres documents figurant au dossier, d'admettre qu'ils
ont entièrement collaboré à l'établissement des faits et qu'aucun manquement ne
leur est imputable.
En statuant que, faute d'avoir fourni une pièce
d'identité valables, il ne pouvait être entré en matière sur la demande de
préparation du mariage, l'autorité intimée a violé le droit. Compte tenu de
l'importance du droit au mariage, il lui appartenait d'instruire le dossier.
Selon les propres directives administratives de l'OFEC (processus n° 30.3,
ch. 2.1 in fine) pour saisir un requérant d'asile au registre de l'état
civil, il y a lieu de se procurer des photocopies légalisées de documents de
voyage et de pièces d'identité remis au centre d'enregistrement (art. 8 al. 1
let. b LAsi) et pour les réfugiés reconnus un titre de voyage pour réfugiés en
lieu et place d'un passeport. Dans ce contexte, il convient de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour qu'elle clarifie le statut des recourants et qu'elle
requiert, en fonction de ce statut, les documents nécessaires à leur saisie dans
le registre de l'état civil, au besoin avec la collaboration des intéressés. Il
lui appartiendra également de déterminer quels autres documents doivent être
produits par les fiancés en vue de l'ouverture de la procédure préparatoire de
mariage, ainsi que la suite adéquate à donner, notamment si ces documents
devaient nécessiter une authentification. A cet égard, on relèvera que le tribunal
de céans a déjà été amené à constater que les falsifications de documents
officiels étaient fréquentes en Côte d'Ivoire, en particulier s'agissant des
actes de naissance et des certificats de célibat (cf. CDAP GE.2016.0046 précité
consid. 3; GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 2).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une
nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 52
al. 1 LPA-VD). Des dépens sont alloués aux recourants, qui obtiennent gain de
cause et ont agi par l'intermédiaire d'un représentant (art. 55, 91 et 99
LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), étant précisé que leur
demande d'assistance judiciaire était limitée à l'avance des émoluments de
justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de l'Office de l'état civil du 24 novembre 2022 est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de l'Office de l'état civil, versera aux
recourants, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens d'un montant
de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 23 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.