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Décision

GE.2022.0296

CDAP - GE.2022.0296 - 2023-06-26 - A._____ et B._____ /Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

26 juin 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Tous deux

représentés par Me Benedetta

GALETTI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP),

agissant par la Direction de l'état civil, Service

de la population, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du

23 novembre 2022

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, de nationalité française et équatorienne, s’est marié

avec C.________ le ******** 2007, à Londres. Le couple est ensuite venu

s’installer en Suisse, mais les précités se sont séparés en avril 2010.

b) A.________ a annoncé son départ définitif de

Suisse le 1er mars 2014.

c) C.________ a ouvert action en divorce par demande

du ******** 2014, adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Celle-ci a

transmis au Tribunal d’arrondissement une convention, signée par son époux,

dans laquelle celui-ci consentait au principe du divorce ; la convention

réglait également les effets accessoires de ce divorce. Néanmoins, à la demande

du Président du Tribunal, les conjoints ont transmis une nouvelle convention

sur les effets accessoires du divorce; dite convention portait la signature de C.________,

datée du 28 janvier 2015, et celle de A.________, du 26 février 2015 ; la

signature de celui-ci était légalisée par un notaire en Equateur.

Le Président du Tribunal d’arrondissement de

Lausanne a rendu son jugement ratifiant cette convention en date du 9 septembre

2015, jugement entré en force le 13 octobre 2015.

B.

a) B.________ est de nationalité suisse et serbe. A.________ et B.________

se sont rencontrés en Suisse puis sont partis s’établir ensemble en Equateur,

ce dès 2014.

b) A.________ et B.________ se sont mariés le 15

juin 2015 ; ce mariage a été célébré à Quito, en Equateur.

c) A.________ n’avait pas évoqué son précédent

mariage en Suisse auprès de l’état civil équatorien; cette autorité n’a donc

pas pris garde, à la date du mariage, de l’existence d’une précédente union non

dissoute du prénommé. Le mariage a donc été enregistré dans les actes de l’état

civil équatorien, dont un extrait certifié conforme, établi le 25 novembre

2021, a été produit au dossier.

C.

A.________ et B.________, qui envisageaient de déménager en Suisse, ont

déposé le 30 décembre 2021 auprès de l’ambassade de Suisse à Quito une requête

en reconnaissance de leur mariage, afin d’en obtenir la transcription dans le

registre suisse de l’état civil. Arrivés en Suisse, ils se sont installés à

Morges, où ils sont domiciliés.

D.

La Direction de l’état civil (qui dépend du Département de l’économie,

de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine; ci-après : la Direction) a

informé les intéressés que leur mariage ne pourrait sans doute pas être reconnu

en Suisse, en raison de bigamie ; les intéressés se sont ainsi déterminés

à ce sujet le 10 octobre 2022. En fin de compte, la Direction, par

décision du 23 novembre 2022, a rejeté la demande de reconnaissance et de

transcription du mariage célébré en Equateur le 17 juin 2015 entre les

intéressés.

E.

Agissant par l’intermédiaire de Me Benedetta Galetti, avocate à

Lausanne, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un

recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en date du 23 décembre

2022, soit en temps utile. Ils concluent en substance, sous suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que leur requête de

reconnaissance et de transcription dans le registre de l’état civil suisse est

admise; subsidiairement, ils concluent à l’annulation de cette décision et au

renvoi du dossier à l’autorité intimée pour tout complément d’instruction utile

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Direction a déposé sa réponse en date du 27

février 2023 ; elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 22 mars

2023; ils confirment leurs conclusions initiales. Dans sa duplique du 19 avril

2023, la Direction en fait de même.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée expose, à titre liminaire, les dispositions du

droit suisse régissant la reconnaissance d’actes d’état civil étrangers et leur

transcription au registre de l’état civil suisse (art. 45 al. 1 et 2 ch. 4 CC).

On peut se référer à cette présentation, en relevant que la compétence pour

procéder à une telle reconnaissance relève de l’autorité de surveillance de

l’état civil, soit, dans le Canton de Vaud, du Service de la population, Direction

de l’état civil, qui dépend du Département de l’économie, de l’innovation, de

l’emploi et du patrimoine. Au demeurant, la compétence de l’autorité intimée

pour statuer n’est pas disputée.

b) Au surplus, l’un et l’autre des recourants ont

clairement un intérêt digne de protection à contester le refus de

reconnaissance de leur mariage résultant de la décision attaquée ; ils

bénéficient ainsi de la légitimation à recourir (cf. art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il convient ainsi d’entrer en matière

sur le pourvoi.

2.

A ce stade, avant de débattre les arguments soulevés par les parties, il

convient de procéder à un rapide rappel du cadre légal.

a) Le siège de la matière doit être recherché à

l’art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit

international privé (ci-après : LDIP ; RS 291); il prévoit ce qui

suit :

Art. 45

1 Un mariage

valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse.

2 Si un des fiancés est

suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à

l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans

l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage

prévues par le droit suisse.

3 […]

L’art. 45 LDIP est conçu de manière large, afin de

favoriser la reconnaissance des mariages étrangers et d’éviter les «mariages

boîteux» (soit des mariages reconnus dans un pays, mais pas dans un autre,

ce qui peut avoir des conséquences dommageables, notamment pour l’épouse et les

enfants); c’est le principe de la favor matrimonii (voir à ce

propos Corinne Widmer Lüchinger, in: Zürcher Kommentar zum BG über das

internationale Privatrecht, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 45

LDIP; voir aussi Andreas Bucher, in: Andreas Bucher [édit.], Commentaire romand

LDIP – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 45 LDIP).

On ajoutera que l’art. 27 LDIP prévoit que la

reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est

manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

L’art. 45 al. 2 LDIP, on l’a vu, exclut la

reconnaissance d’un mariage conclu à l’étranger lorsque celui-ci est célébré «dans

l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage

prévues par le droit suisse». Cette disposition se réfère aux règles du

code civil, plus précisément aux causes absolues d’annulation du mariage, soit

celles prévues à l’art. 105 CC (les causes relatives d’annulation de l’art. 107

CC ne sont ainsi pas visées).

L’art. 105 ch. 1 CC, sous la note marginale « Causes

absolues », prévoit ce qui suit :

Art. 105

Le mariage doit être annulé :

1 lorsqu’un des époux

était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié

au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat

enregistré n’a pas été dissous.

[…]

On note encore à ce propos que l’art. 106 CC prévoit

le régime de cette action en annulation. Elle est intentée d’office par

l’autorité cantonale compétente; elle peut l’être également par toute personne

intéressée. Cependant, selon l’art. 106 al. 2 CC, l’annulation d’un mariage

déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par

toute personne intéressée.

b) Dans le cas d’espèce, le litige apparaît en fin

de compte assez clairement circonscrit. Selon l’autorité intimée, les

recourants se sont mariés à Quito en Equateur le 15 juin 2015, alors que la

précédente union liant le recourant n’était pas encore dissoute; l’entrée en

force du jugement de divorce le concernant n’est en effet intervenue que le

13 octobre 2015, soit à une date postérieure. Ainsi, lorsqu’il a été célébré,

ce mariage était bigame; l’ordre public suisse s’oppose ainsi à la

reconnaissance de cette union et à sa transcription au registre de l’état

civil.

Pour les recourants, au contraire, le mariage

célébré en Equateur en 2015 était certes, au moment où il a été consenti,

bigame; la précédente union a néanmoins été dissoute depuis lors, par le

jugement de divorce précité. Dès lors, l’ordre public ne s’oppose plus à la

reconnaissance du mariage célébré en Equateur.

3.

Conformément à l’art. 45 al. 1 LDIP, la reconnaissance en Suisse d’un

mariage conclu à l’étranger suppose réunies trois conditions: un mariage,

célébré à l’étranger et cela valablement. Dans la présente espèce, il convient

de vérifier préalablement si ces conditions sont bien remplies (pour un survol

de ces conditions, voir Widmer Lüchinger, op. cit., n. 11 ss, 19 ss et 27 ss ad

art. 45 LDIP).

a) Tout d’abord, il apparaît incontestable qu’un

mariage a bien été célébré entre les recourants, cela sous les auspices des

autorités de l’état civil de l’Equateur. De surcroît, il est également évident

que ce mariage a été célébré à l’étranger, alors que les intéressés y étaient

établis. Les deux premières conditions sont ainsi réalisées.

b) Quant à la condition de la validité de la

célébration du mariage, il faut relever que cette union a été transcrite dans

les registres de l’état civil de l'Equateur.

Sans doute, un refus de célébrer aurait été prononcé

dans ce pays si le recourant avait signalé à l’autorité que son précédent

mariage n’était pas encore dissous. Toutefois, les autorités équatoriennes n’en

ont rien su; en outre, rien n’indique qu’il y ait eu en Equateur une procédure

en annulation de ce mariage. Suivant la doctrine, il n’appartient pas à

l’autorité suisse d’état civil, chargée de statuer sur la reconnaissance, de

consulter le droit du pays où le mariage a été célébré avant de le faire, à

tout le moins lorsque le mariage en question résulte d’une transcription dans

un registre ou d’un certificat délivré par l’autorité (Widmer Lüchinger, op.

cit., n. 4 ad art. 45 LDIP).

En outre, lorsqu'un mariage initialement invalide a

été guéri par la suite, il y a lieu, pour apprécier sa validité, de se placer

au moment où la guérison est intervenue (principe de la favor matrimonii;

Widmer Lüchinger, op. cit., n. 32 ad art. 45 LDIP).

En l'occurrence, le vice qui affectait le mariage

célébré le 17 juin 2015 à Quito a été guéri avec l'entrée en force du jugement

de divorce, le 13 octobre 2015. En se plaçant à ce moment, le mariage

équatorien a été valablement célébré.

c) Les conditions d’application de l’art. 45 LDIP

sont ainsi réunies.

4.

a) L’art. 45 al. 2 LDIP peut faire obstacle à la reconnaissance; cette

disposition formule – mais d’une manière partielle – un aspect de la clause

d’ordre public. Suivant cette disposition, si les époux se sont rendus à

l’étranger pour y célébrer un mariage dans l’intention manifeste de contourner

les exigences du droit suisse, le mariage n’y est alors pas reconnu; autrement

dit, l’autorité suisse ne prête pas la main à un procédé qui relève de la

fraude à la loi et cela peut concerner l’hypothèse de bigamie. Il faut ajouter

à cela le fait que, indépendamment de l’hypothèse visée par l’art. 45 al. 2

LDIP, le mariage bigame ne saurait être reconnu en Suisse, ce en application de

l’art. 27 LDIP, l’ordre public s’opposant en effet à une telle reconnaissance

(sur les relations entre l’art. 45 al. 2 et l’art. 27 LDIP, voir Widmer

Lüchinger, op. cit., n. 38 ss et 46 ad art. 45 LDIP).

b) S’agissant de la réserve d’ordre public, il faut

encore souligner que celle-ci intervient comme «clause d’exception» et

ne trouve dès lors qu’une application restrictive. Par ailleurs, lorsqu’elle

intervient au moment de la reconnaissance d’une décision étrangère, en

application de l’art. 27 LDIP (par opposition à ce qui prévaut dans le cadre de

l’art. 17 LDIP), elle doit être examinée avec davantage de retenue encore: il

faut en effet que l’acte en cause soit manifestement contraire à l’ordre public

suisse pour que la reconnaissance doive être écartée (dans ce sens, voir Clara

Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la

reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in: FamPra.ch 2019,

p. 1148 ss, spéc. p. 1159 ss).

c) L’autorité intimée estime néanmoins qu’une

reconnaissance du mariage célébré en Equateur en 2015 est exclue. Pour elle, le

recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était encore marié au moment de cette

célébration, de sorte que les conditions d’application de l’art. 45 al. 2 LDIP

sont remplies. On peut douter que tel soit le cas; le couple s’est en effet

rendu en Equateur, pour s’y établir et y vivre mariés; ils y ont séjourné

pendant une période de l’ordre de six à sept ans. Autrement dit, les intéressés

n’avaient pas, en se rendant dans ce pays, pour intention (exclusive et)

manifeste de contourner la loi suisse.

d) L’autorité intimée semble encore prête à admettre

une reconnaissance du mariage ici en cause (initialement vicié pour motif de

bigamie) lorsque le précédent mariage a été dissous dans l’intervalle «et que

la bigamie était permise au lieu de célébration du second mariage» (ce qui

n’est pas le cas de l’Equateur); elle se prévaut à cet égard d’une lettre dans

ce sens du 19 juillet 2010 de l’Office fédéral de l’état civil (courrier qui

n'est pas au dossier). On relève toutefois que cette lettre, liée selon

l’autorité intimée à la jurisprudence du Tribunal fédéral (REC 1992 p. 178) et

à celle du Tribunal cantonal vaudois (JdT 1997 III 88), rendue en application

de l’ancien droit, ne tenait pas compte, si son contenu est rapporté de manière

exacte, ni de l’ancien, ni du nouveau droit. L’art. 122 CC, dans son ancienne

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, renonçait en effet à l’annulation

d’un tel mariage si le conjoint de la personne déjà mariée était de bonne

foi (al. 3); or, a priori, rien ne permet de retenir que cette

exigence n’était pas réalisée en l’espèce. Par ailleurs, cette disposition a

été abrogée; elle a été remplacée par l’art. 105 ch. 1 CC. A cet égard, il

convient de citer le message du Conseil fédéral relatif à la révision du code

civil qui a amené à l’adoption des nouveaux articles 105 et 106 CC (FF 1996 I

80):

« […] L’art. 105 ch. 1

prévoit uniquement la condition de la dissolution du premier mariage.

L’annulation du mariage après la dissolution du précédent mariage n’aurait en

effet de toute manière aucun sens, dès lors que les époux ont la possibilité de

contracter valablement un nouveau mariage après la dissolution de leur première

union.»

En d’autres termes, l’ordre public s’oppose à la

célébration d’un mariage bigame (art. 105 ch. 1 CC); si un tel mariage a été

célébré, il y a lieu de l'annuler, l’action pouvant être ouverte d’office par

l’autorité (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, l'annulation ne s'impose plus dès

l’instant où le précédent mariage a été dissous. Il faut ainsi considérer que

le motif d’ordre public qui justifie l’annulation, présent tant et aussi

longtemps que la situation de polygamie est donnée, disparaît dès le moment où le

précédent mariage a été dissous.

Il en résulte en l’espèce, puisque le précédent

mariage a été dissout par le divorce dans un jugement entré en force le 13 octobre

2015, que plus rien ne s’oppose, sous l’angle de l’ordre public, plus

spécialement aussi en lien avec l’art. 27 LDIP – dont l’application doit être

restrictive –, à la reconnaissance et à la transcription demandées. L’ensemble

de la doctrine se prononce d’ailleurs dans ce sens (voir entre autres auteurs Widmer

Lüchinger, op. cit., n. 49 ad art. 45 LDIP; Bucher, op. cit., n. 23 ad art. 45

LDIP; voir aussi, s’agissant du cas de fraude de l’art. 45 al. 2 LDIP, le

même, n. 14 ad art. 45 LDIP).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que le mariage

célébré en Equateur est reconnu, ordre étant donné en outre à la Direction de

l’état civil de procéder à la transcription de cette union dans le registre

suisse de l’état civil.

Vu l’issue du litige, le présent arrêt doit être

rendu sans frais. Par ailleurs, l’Etat de Vaud doit verser

aux recourants une indemnité à titre de dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 novembre 2022 par la Direction de l'état civil

est réformée en ce sens que le mariage de A.________ et de B.________ est

reconnu et transcrit dans le registre de l'état civil suisse.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie, de l’innovation, de

l’emploi et du patrimoine, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.