Lexipedia

Décision

GE.2022.0298

CDAP - GE.2022.0298 - 2023-08-23 - A.________/Municipalité de Morges

23 août 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Morges, à Morges, représentée par Me Luc PITTET, avocat à

Lausanne.

Objet

Droit d'amarrage

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Municipalité de Morges du 17 novembre 2022 (résiliation du droit d'amarrage

au port du Château)

Vu les faits suivants:

A.

Feu B.________, décédé le ******** 2020, était propriétaire avec son

épouse d'un bateau immatriculé ********, stationné depuis 2007 dans le port du

Château, à Morges. Il occupait une place d'amarrage qui lui avait été attribuée

par la Commune de Morges sur la base d'une autorisation annuelle, régulièrement

renouvelée. Après le décès de son mari, sa veuve A.________ a conservé la

propriété du bateau et a continué d'occuper ladite place, en 2021 et en 2022,

sans être titulaire d'un permis de conduire les bateaux.

Les prescriptions communales à ce sujet figurent

dans le règlement communal relatif aux ports publics du Château, du Bief, du

Petit-Bois, de la Baie de l'Église et aux zones d'amarrage et des pontons,

adopté par le conseil communal le 2 décembre 2020 et approuvé par la Cheffe du Département

de l'environnement et de la sécurité le 18 janvier 2021 (ci-après: le règlement

des ports). Il régit l'utilisation des ports de plaisance précités à partir du

début de l'année 2021, ayant abrogé le règlement municipal des ports publics du

10 août 1983 (cf. art. 60).

B.

Le 2 août 2022, la Direction infrastructure et gestion urbaine de la

Ville de Morges a adressé à tous les titulaires de places d'amarrage dans les

ports publics un courriel dont la teneur est la suivante:

"Objet: Ports de plaisance de

Morges: vous devez renouveler une attribution de place

[...]

Votre droit d'amarrage / d'entreposage doit être renouvelé pour l'année

prochaine et nous vous prions de bien vouloir faire le nécessaire jusqu'au 23

septembre 2022 en suivant le lien ci-dessous: [...]

Le renouvellement de votre

attribution est obligatoire dans le délai imparti. Tout manquement entraînerait

la résiliation de la place au 31 décembre de cette année. [...]"

Ce courriel a été envoyé à l'adresse électronique du

défunt époux de A.________.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, le

conseiller municipal directeur des infrastructures et de la gestion urbaine a

communiqué à A.________ la décision suivante, intitulée "Port du

Château – Place no ******** – Bateau ******** – Résiliation du droit

d'amarrage/d'entreposage":

"Nous vous avons fait

parvenir, en date du 2 août 2022, un E-Mail vous demandant de renouveler le

droit d'amarrage/d'entreposage pour l'année 2023.

N'ayant pas effectué cette

opération sur le portail en ligne des ports dans le délai imparti, nous

considérons que vous renoncez à votre droit d'amarrage/d'entreposage pour la

place susmentionnée.

En conséquence, et suivant les

dispositions de l'article 8, al. 2 et 3 du règlement des ports "... L'autorisation est délivrée pour une année

civile. Elle est ensuite renouvelée d'année en année ...", nous

vous informons que nous résilions votre droit d'amarrage avec effet au 31

décembre 2022, et vous demandons de libérer la place mentionnée en titre avant

cette date. Passé ce délai, nous mandaterons un chantier naval qui l'évacuera

et le mettra en fourrière, à vos frais."

C.

Le 4 octobre 2022, A.________ a déposé un recours administratif contre

cette décision (recours au sens de l'art. 67 al. 5 de la loi du 28 février 1956

sur les communes [LC; BLV 175.11]), exposant notamment ce qui suit:

"[...] [N']ayant pas d'adresse e-mail, je n'ai à aucun moment

reçu de courrier à ce sujet, raison pour laquelle je n'ai pas pu vous donner de

nouvelles quant au renouvellement de la place d'amarrage, et vous prie de bien

vouloir m'en excuser.

Cela fait depuis plus de 40 ans

que nous avons une place d'amarrage dans votre port, j'ai donc été très

surprise de votre courrier et vous fais

part de ma demande pour la conservation de ladite place.

En effet, après le décès de mon

mari le bateau a été repris en co-propriété avec mes amis, MM. C.________ et D.________,

qui me permettent justement de continuer à l'utiliser. Je reste donc encore,

actuellement, propriétaire du bateau."

Par décision du 17 novembre 2022, la Municipalité de

Morges (ci-après: la municipalité) a rejeté ce recours. Elle a ainsi maintenu

la "décision de non-renouvellement du droit d'amarrage", avec effet

au 1er janvier 2023 (ch. II du dispositif), et elle a ordonné la

libération de la place d'amarrage pour le 31 décembre 2022 (ch. III). La motivation

de cette décision est la suivante:

"La Municipalité a demandé à

la Direction Infrastructures et gestion urbaine de produire le dossier original

et complet de la cause ainsi que ses déterminations y relatives.

A connaissance du dossier, la

Municipalité constate:

qu'au 2 août 2022, un courriel

vous a été envoyé afin de vous demander de procéder au renouvellement de la

place d'amarrage pour 2022 via la plateforme des ports, avec un délai au 23

septembre 2022;

qu'à l'échéance du délai imparti,

il a été constaté que vous n'avez pas fait parvenir votre demande;

que selon l'article 8 du [règlement des ports], l'autorisation

d'amarrage est accordée à bien plaire et renouvelable chaque année;

que suite au décès de votre époux,

vous n'avez jamais passé le permis et que la copropriété a été annoncée très

tardivement."

Les déterminations de la direction, adressées à la

municipalité le

3 novembre 2022, ont la teneur suivante:

"Pas d'antécédents. Mari

décédé depuis 3 ans. Elle n'a jamais fait le permis. La copropriété nous a été

annoncée il y a 2 semaines seulement."

Ces déterminations n'ont pas été communiquées à A.________.

D.

Agissant le 28 décembre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du 17

novembre 2022 et de renouveler son droit d'amarrage pour l'année 2023;

subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la

cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 2 mars 2023, la municipalité a répondu au

recours, concluant à son rejet.

Le 26 mai 2023, la recourante a répliqué, persistant

dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Dans le canton de Vaud, les lacs font partie des eaux du domaine public;

les ports sont donc dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV

211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient

à l'Etat (art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et

cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]). Ce dernier peut en

octroyer l'usage pour des ports sous forme de concession (cf. art. 26 LLC). Il

ressort du préambule du règlement des ports qu'une concession cantonale a,

précisément, été délivrée à la commune pour le port du Château.

Le Conseil communal de Morges a adopté une

réglementation de droit public pour définir les conditions d'exploitation des

ports publics de la commune – étant précisé que le droit cantonal ne détermine

pas précisément dans quelle mesure la concessionnaire peut céder à des tiers

l'usage des droits concédés. Ce règlement des ports, approuvé par la Cheffe du

département cantonal concerné (cf. art. 94 al. 2 LC), institue un régime

d'autorisation pour les places d'amarrage et d'entreposage (chapitre 2, art. 4

ss). L'autorisation, délivrée pour une année civile, peut être renouvelée,

d'année en année, mais le renouvellement peut être refusé (art. 8 al. 2 et 3 –

cf. infra, consid. 2a). Le règlement des ports prévoit aussi les conditions

auxquelles une autorisation peut être retirée au titulaire (art. 19). Les

décisions prises par la municipalité sur la base de ces dernières dispositions

peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêts

CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 1, GE.2019.0253 du 28 mai 2020

consid. 1).

Le présent recours, déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), par une personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Au fond, la recourante conteste le refus de la municipalité de

renouveler son droit d'amarrage, ce qui constitue, selon elle, une violation de

différentes dispositions de la réglementation communale sur les ports.

a) La décision de la municipalité, qui confirme une

décision précédente d'une de ses directions, est fondée sur les dispositions

des art. 4 ss du règlement des ports, singulièrement sur les art. 4 et 8 qui

prévoient ce qui suit:

"Art. 4 Généralités

1 Les places d'amarrage

et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation selon la procédure

et aux conditions définies dans le présent chapitre.

2 Il n'y a pas de droit

d'obtenir une place.

Art. 8 Délivrance de

l'autorisation – Durée – Résiliation

1 Si le candidat

satisfait dans les délais aux exigences de l'art. 7 al. 1, l'autorité portuaire

lui délivre l'autorisation requise.

2 L'autorisation est

délivrée pour une année civile. Son échéance est fixée au 31 décembre.

3 Elle est ensuite

renouvelée, sur demande du bénéficiaire en réponse à l'envoi de la demande de

renouvellement d'attribution adressée par l'autorité portuaire, d'année en

année, sauf dénonciation par la Municipalité ou par le titulaire, par lettre

recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.

4 Des autorisations

temporaires spéciales d'amarrage et d'entreposage peuvent être délivrées à des

sociétés nautiques sans but lucratif."

Le titre de l'art. 8 comporte le terme

"résiliation". Il ne s'agit pas d'un "retrait" de

l'autorisation, hypothèse réglée à l'art. 19 du règlement des ports (selon

l'alinéa 1, "la Municipalité peut retirer en tout temps son autorisation à

un titulaire ayant enfreint de manière grave ou répétée le présent règlement ou

la réglementation de police applicable", l'alinéa 2 énumérant des cas de

retrait). La résiliation au sens de l'art. 8 équivaut à un non-renouvellement à

l'échéance de l'année civile pour laquelle l'autorisation est valable.

L'art. 8 al. 3 du règlement des ports fixe des

conditions formelles pour une résiliation (ou un non-renouvellement) par

l'autorité communale: l'autorité portuaire (un service communal) doit adresser

au bénéficiaire une formule de demande de renouvellement d'attribution; le

bénéficiaire doit ensuite communiquer sa demande de renouvellement à l'autorité

portuaire; le renouvellement est effectué, sauf dénonciation par la

municipalité au plus tard à la fin du mois de septembre, par lettre

recommandée. Le texte de l'art. 8 ne précise pas si cette dénonciation est

soumise au respect de conditions matérielles; en d'autres termes, le règlement

des ports ne mentionne pas, à l'instar de son art. 19 al. 2 permettant un

retrait d'une autorisation en cours d'année, des motifs de résiliation ou de

non-renouvellement.

b) En l'occurrence, la dénonciation par la direction

communale compétente, sur délégation de la municipalité, a été communiquée à la

recourante par courrier recommandé du 27 septembre 2022, soit trois mois avant

l'échéance. D'un point de vue formel, cette résiliation semble conforme à

l'art. 8 al. 3 du règlement des ports.

Cette première décision retient, comme la décision sur

recours, qu'un courriel avait été envoyé à la recourante. Or cela n'est pas

exact, le courriel du 2 août 2022 ayant été envoyé à l'adresse de feu son mari;

selon toute vraisemblance, la recourante n'est pas en mesure de lire les

courriels envoyés à cette adresse et elle affirme, sans être contredite par la

municipalité, qu'elle n'avait pas non plus reçu de courriel depuis le décès de

son mari. Elle ajoute qu'elle avait pu communiquer de vive voix au garde-port,

en 2020 et en 2021 sa demande de renouvellement du droit d'amarrage; cette

volonté a été manifestée de la même manière en 2022.

Il ressort des déterminations du 3 novembre 2022 de

la direction communale qu'il n'y a pas d'"antécédents" à reprocher à

la recourante. Cela signifie notamment que la recourante n'est pas réputée

avoir déjà, au cours des années précédentes, omis de demander en temps utile un

renouvellement de l'autorisation. Il ne lui est pas non plus reproché de

manquements concernant l'entretien de son bateau, ni à propos des mesures de

sécurité à prendre pour éviter des dommages aux autres bateaux amarrés.

Dans des affaires connexes concernant le renouvellement

de droits d'amarrage dans des ports de la ville Morges (cf. arrêts GE.2023.0002,

GE.2022.0290, GE.2022.0287 et GE.2022.0283 du 25 juillet 2023), la municipalité

a souligné, dans ses réponses, sa politique stricte dans l'application de son

règlement des ports. Elle a exposé qu'elle appliquait systématiquement la

sanction de non-renouvellement lorsque l'absence de demande de renouvellement

formulée dans le délai est couplée à d'autres manquements du bénéficiaire, tels

qu'un antécédent d'absence de demande de renouvellement, un antécédent de

retard de paiement de la taxe ou un antécédent de manque d'entretien. En

revanche, elle a expliqué qu'elle octroyait une seconde chance au bénéficiaire

qui commettait un premier écart, notamment un oubli unique et ponctuel de

formuler sa demande de renouvellement. Un des motifs pour l'application d'une

pratique stricte est la longue liste d'attente des personnes qui souhaitent

obtenir un droit d'amarrage à Morges. Il y a actuellement 480 demandes pour une

place d'amarrage sur la liste d'attente.

Il apparaît ainsi qu'un propriétaire de bateaux sans

antécédents ni autres manquements pouvait, selon la pratique communale, obtenir

une nouvelle autorisation annuelle pour 2023 si, en définitive, sa seule erreur

était d'avoir omis de présenter sa demande dans le délai prévu par le courriel

du 2 août 2022.

c) Il convient de relever qu'en octroyant

régulièrement, pendant plus de dix ans, des autorisations annuelles d'occuper

une place d'amarrage dans un port communal, la municipalité n'entendait pas

attribuer à la recourante ou à feu son mari un droit d'usage privatif sur

l'emplacement de sa place (par une concession proprement dite), ni conclure

avec eux un acte bilatéral analogue à une concession, ces actes étant

susceptibles de conférer, à certaines conditions, des droits acquis, ce qui

n'est pas le cas du régime de l'autorisation annuelle renouvelable (cf. CDAP

GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid 5c; cf. ég. ATF 132 I 97 consid. 2.2, où le

Tribunal fédéral retient qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien d'une

autorisation d'usage accru du domaine public). La volonté de la municipalité

d'assurer un certain "tournus", compte tenu du nombre limité de

places et de l'importance de la liste d'attente, n'est pas critiquable.

Cela étant, la décision attaquée retient, comme

motif de non-renouvellement, le fait que la recourante n'a jamais passé le

permis de conduire un bateau.

L'art. 11 du règlement des ports prévoit ce qui

suit:

"Art. 11 Permis bateau

1 Sous réserve de l'al.

2, le nouveau titulaire doit être en possession du permis de conduire le bateau

mentionné sur l'autorisation (art. 79 et suivants ONI; ci-après: permis

bateau).

2 Si l'autorisation est

délivrée à un titulaire ne possédant pas le permis bateau correspondant,

celui-ci dispose d'une saison pour le passer. Ce délai peut être prolongé de

six mois sur demande écrite et motivée de l'intéressé à l'autorité portuaire.

3 Si le titulaire

n'obtient pas son permis dans le délai imparti selon l'al. 2, si le permis lui

est retiré de façon définitive ou qu'il renonce à celui-ci, la Municipalité lui

retire son autorisation d'amarrage."

L'exigence du permis bateau a été évoquée dans les

déterminations du 3 novembre 2022 de la direction communale, mais la recourante

n'a pas pu s'exprimer à ce propos avant que la municipalité ne rende la

décision attaquée. Dans sa réponse au recours de droit administratif, la

municipalité allègue qu'en 2020, la régie des ports a expressément demandé à la

recourante si elle envisageait de faire le permis bateau afin de conserver la

place d'amarrage; la recourante a répondu qu'elle avait besoin d'un délai de

réflexion; ce délai de réflexion lui a été accordé et depuis lors, son dossier

est resté en attente à la régie des ports. On ne trouve pas, dans le dossier

produit par la municipalité, de preuve de l'interpellation de la recourante et

de la mise en attente du dossier. Quoi qu'il en soit, sur la base de l'art. 11

du règlement des ports, on ne saurait de ce point de vue imputer à la

recourante un manquement depuis 2020: si son dossier était en attente, cela

peut signifier que le délai pour passer le permis bateau était en quelque sorte

suspendu. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il incombait à la

municipalité de "réactiver" le dossier de la recourante, puis de lui

rappeler formellement qu'elle disposait d'une saison pour passer le permis

bateau, avec la possibilité d'obtenir une prolongation sur demande écrite et

motivée (cf. art. 11 al. 2 du règlement des ports).

Comme le droit cantonal ne règle pas les conditions

de l'octroi et du renouvellement du droit d'utiliser une place d'amarrage dans

un port public communal, le Tribunal cantonal doit se limiter à vérifier que

l'autorité compétente applique une pratique respectant les principes de

l'activité régie par le droit, tels qu'ils sont exprim. à l'art. 5 Cst. En

l'occurrence, le cadre prévu par le règlement des ports n'est en rien

critiquable et les motifs pour une application relativement stricte des dispositions

sur la résiliation répondent à un intérêt public; les critères appliqués par la

municipalité sont objectifs et ils permettent de garantir une utilisation

équitable du domaine public, avec un certain tournus: cette politique tient

ainsi compte, en quelque sorte, du principe de la proportionnalité (cf. art. 5

al. 2 Cst.). Il serait cependant contraire aux règles de la bonne foi (cf. art.

5 al. 3 Cst.) de refuser le renouvellement de l'autorisation à une titulaire

sans "antécédents", pour le motif qu'elle n'a pas le permis bateau

dont disposait feu son mari, et alors que son attention n'avait pas été attirée

au sujet de l'importance de satisfaire à cette condition dans un certain

délai.

d) Dans la décision attaquée, il est par ailleurs

reproché à la recourant une annonce tardive de l'acquisition par des tiers de

parts de copropriété sur le bateau. On peut considérer qu'à la suite du décès

de son mari, la recourante a obtenu – au moins par actes concluants –, en tant

que copropropriétaire de l'embarcation, le transfert de l'autorisation (cf.

art. 17 al. 3 du règlement des ports, réglant les conséquences du décès du

titulaire). Ultérieurement, deux nouvelles personnes sont devenues

copropriétaires du bateau, mais la recourante est demeurée la seule interlocutrice

de l'autorité portuaire (cf. art. 10 al. 1 du règlement des ports); elle est

également la débitrice des taxes officielles, qu'elle acquitte. D'après l'art.

10 al. 2 du règlement des ports, il incombait aux deux nouveaux copropriétaires

de s'annoncer auprès de l'autorité portuaire, pour qu'elle enregistre leurs

noms et adresses. Ces deux personnes ne l'ont semble-t-il pas fait avant le

début de l'automne 2022. Il ne s'agit cependant pas d'un manquement de la

recourante elle-même, mais bien plutôt de ses partenaires. Cette circonstance

n'est pas de nature à justifier un non-renouvellement de l'autorisation à une

bénéficiaire à laquelle aucune "antécédent" ne peut être imputé,

selon la pratique communale.

e) Il apparaît en définitive que le refus de renouveler

l'autorisation pour l'année 2023 est contraire à la pratique communale exposée

plus haut; conformément aux règles de la bonne foi, dans la situation

particulière de la recourante, la municipalité était tenue de l'interpeller

préalablement au sujet de l'exigence du permis bateau.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de

traiter les griefs de violation du droit d'être entendu.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision attaquée doit

être annulée, la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants ci-dessus. Il incombera à la municipalité de

régler la situation pour le reste de l'année 2023, étant donné que l'objet de

la contestation est limité à une autorisation annuelle. Tant que l'autorité

communale n'aura pas statué, par une décision finale ou provisionnelle, il y a

lieu de considérer que la recourante peut occuper sa place d'amarrage à titre

provisoire – mais elle ne pourra pas le faire à ce titre au-delà du 31 décembre

2023. L'attribution des places d'amarrage pour l'année 2024 doit en effet être

décidée dans le cadre d'une nouvelle procédure administrative, vu l'art. 8 al.

2 du règlement des ports.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu

d'émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). La recourante a droit à une

indemnité de dépens mise à la charge de la Commune de Morges, étant donné

qu'elle a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 novembre 2022 par la Municipalité de Morges est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la recourante A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

Lausanne, le 23 août 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.