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Décision

GE.2023.0003

CDAP - GE.2023.0003 - 2023-06-12 - A.________/Municipalité de Lutry

12 juin 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à

Lausanne.

Objet

Amarrage - port

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 6 décembre 2022 (rejet de la demande de prolongation du délai pour remplir

les conditions fixées par le nouveau règlement du port de Lutry).

Vu les faits suivants:

A.

Après en avoir formulé la demande le 17 juin 1984, A.________ (ci-après

aussi: l'intéressée ou la recourante) a été mise le 19 avril 2010 au bénéfice

d'une autorisation d'amarrage dans le port de Lutry qui a été régulièrement

renouvelée d'année en année.

B.

Le 8 décembre 2019, le Conseil communal de Lutry a adopté un nouveau

règlement du port de Lutry (RPL), lequel a été approuvé par le département

compétent le 2 mars 2021, et est entré en vigueur le 1er janvier

2022.

L'art. 28 al. 3 RPL a la teneur

suivante:

"Le titulaire [d'une autorisation d'amarrage] doit

pratiquer personnellement la navigation, ce qui implique, le cas échéant, qu'il

doit être détenteur du permis de naviguer adéquat. Il doit répondre à ces

conditions en tout temps et en toutes circonstances et être le principal

utilisateur du bateau. Tout autre usager, à l'exception de son conjoint, n'a

aucun droit sur l'amarrage, à quelque titre que ce soit."

L'art. 63 RPL, qui figure dans le titre "Dispositions

transitoires", prévoit que le titulaire d'une autorisation qui ne

remplit pas les conditions prévues par l'art. 28 al. 3 dispose d'un délai

de deux ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour s'y conformer et qu'à

l'issue de ce délai, si les conditions ne sont toujours pas remplies, la municipalité

décidera du retrait de l'autorisation en vertu de l'art. 38.

C.

Par courrier du 16 mars 2022, la Municipalité de Lutry (ci-après: la

municipalité) a informé les titulaires d'une autorisation d'amarrage, dont A.________,

de l'entrée en vigueur du RPL et l'a notamment rendue attentive au délai transitoire

de deux ans pour remplir les nouvelles conditions.

D.

Le 27 novembre 2022, A.________ a demandé à la municipalité de prolonger

l'usage de la place d'amarrage au-delà de la période transitoire prévue par le

nouveau règlement. En substance, elle a exposé qu'elle n'était pas elle-même

titulaire du permis de naviguer mais que sa fille et ses deux petites-filles

disposaient d'un tel permis, qu'elle avait attendu près de 30 ans pour obtenir

une place d'amarrage et que, domiciliée depuis bientôt 50 ans dans la commune,

elle n'entendait pas renoncer à son autorisation d'amarrage.

Par décision du 6 décembre 2022, la municipalité a

refusé de prolonger le délai de deux ans imparti par l'art. 63 RPL.

E.

Par acte du 5 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante),

représentée par sa fille A.________, a déposé un recours contre la décision de

la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Le 24 janvier 2023, A.________, désormais représentée par son

avocat, a déposé un mémoire ampliatif et confirmé les conclusions prises dans

son recours.

Dans sa réponse du 20 avril 2023, la municipalité a

conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 5 mai 2021, la recourante a déposé une réplique

dans laquelle elle a notamment requis la tenue d'une audience "aux fins

d'une séance publique" ainsi que pour procéder à l'audition comme

témoin de sa fille.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), et complété par un mémoire

ampliatif dans ce même délai compte tenu des féries de fin d'année (art. 96 al.

1 let. c LPA-VD), le recours satisfait au surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En l'absence d'une autre autorité de recours, la décision attaquée peut en

principe faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).

2.

La recourante requiert la tenue d'une audience "aux fins d'une

séance publique" ainsi que pour procéder à l'audition de sa fille en

tant que témoin.

La recourante n'invoque pas de manière claire et indiscutable

l'art. 6 CEDH à l'appui de sa requête (TF 2C_640/2020 du 1er

décembre 2020 consid. 5.4 et réf. citées). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas

que le litige – qui a trait à une autorisation annuelle en lien avec l'usage du

domaine public – relèverait de l'application de cette disposition. Pour le

surplus, les circonstances de l'utilisation de la place d'amarrage de la

recourante ne sont pas contestées, si bien que, pour autant que ce fait soit

pertinent pour la résolution du présent litige, ce qui est douteux, l'on ne

voit pas ce que l'audition de sa fille pourrait amener de supplémentaire.

Ces requêtes doivent donc être rejetées.

3.

La décision attaquée refuse de prolonger le délai transitoire de deux

ans (art. 63 RPL) pour satisfaire à l'exigence de l'art. 28 al. 3 RPL, en

vigueur dès le 1er janvier 2022, pour bénéficier d'une place

d'amarrage dans le Port de Lutry. En revanche, la décision attaquée ne statue pas

de manière définitive sur le renouvellement, respectivement la révocation, de

l'autorisation d'amarrage dont bénéficie la recourante. Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée, il s'agit donc d'une décision incidente.

a) La décision attaquée n'est donc

susceptible de recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 74

al. 3 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la

procédure devant le Tribunal cantonal. Selon l'art. 74 al. 3 LPA-VD,

les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. L'al. 4 dispose que les

autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours

si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou

si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les

autres décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement

avec la décision finale (al. 5).

b) En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 74

al. 4 let. a LPA-VD entre en considération.

La recourante soutient que la décision incidente est

susceptible de lui causer un préjudice irréparable puisqu'elle risque de perdre

sa place d'amarrage si le délai transitoire n'est pas prolongé.

Cela étant, la recourante perd de vue que l'art. 63

RPL prévoit expressément que si la recourante ne satisfait pas aux exigences de

l'art. 28 al. 3 RPL à l'issue du délai transitoire, la municipalité doit

décider d'un retrait de l'autorisation. Cette décision – finale – pourra faire

l'objet d'un recours devant la CDAP dans le cadre duquel la recourante pourra

notamment contester le bien-fondé de cette exigence. La recourante ne subit

donc directement aucun inconvénient en raison de la décision attaquée sinon le

risque que la municipalité prononce la révocation de son autorisation

d'amarrage contre laquelle elle pourra encore recourir. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner à ce stade les griefs formulés par la recourante en lien avec

la légalité de cette exigence. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la

recourante tendant à ce que la titularité d'un permis de naviguer ne soit pas

une condition de la pratique de la navigation et à ce que l'octroi d'une place

d'amarrage en sa faveur soit prolongé au-delà de la période transitoire sont

prématurées et donc irrecevables.

La décision attaquée n'est donc pas de nature à créer

à la recourante un préjudice irréparable soit, selon la jurisprudence

(GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c), un dommage ne pouvant

pas être réparé ultérieurement qui peut être de fait ou de droit.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

4.

A supposer qu'il soit recevable dans la mesure où il s'en prend au refus

de prolonger le délai transitoire de l'art. 63 RPL, le recours serait de

toute manière mal fondé.

a) D'abord, c'est à tort que la recourante invoque

une violation de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée

serait insuffisamment motivée. La municipalité a en effet exposé, certes

sommairement, les motifs pour lesquels elle n'entendait pas octroyer de

dérogation au délai de deux ans fixés par l'art. 63 RPL. Contrairement à

ce qu'allègue la recourante, la municipalité n'avait pas à se prononcer sur

tous les arguments soulevés par cette dernière, d'autant moins que la plupart

sont prématurés puisque dirigés contre l'exigence d'être titulaire d'un permis

de naviguer pour bénéficier d'une place d'amarrage.

b) La recourante invoque ensuite une violation des

principes de la proportionnalité en lien avec la garantie des droits acquis, de

celui de l'égalité de traitement, et de celui de la bonne foi.

aa) D'un point de vue juridique, nul ne peut en

principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur (ATF 145 II 140 consid. 4; 130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines

circonstances, l'Etat adopte des délais transitoires raisonnables avant de

mettre en oeuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les

personnes concernées disposent d'une période adéquate pour s'y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1). Seuls les "droits acquis"

jouissent d'une stabilité juridique accrue face à d'éventuelles modifications

législatives; il s'agit de droits qui découlent de la loi, d'un acte

administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est

volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications

législatives ultérieures (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.2.1; 122 I 328 consid. 7a;

arrêt 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2).

bb) En l'occurrence, le litige sur le fond porte sur

une autorisation annuelle d'amarrage en lien avec laquelle la recourante ne

peut se prévaloir d'un droit acquis même si celle-ci a été renouvelée pendant

plus de dix ans (ATF 132 I 97 consid. 2.2. et réf. citées; arrêt GE.2022.0065

du 17 août 2022 consid. 5). Pour le surplus, le Conseil communal a précisément

tenu compte du principe de la bonne foi – ainsi que du principe de la

proportionnalité (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., 2012, p. 195 ss et réf. citées) – en adoptant un régime transitoire permettant

d'atténuer les conséquences de la modification du règlement pour les

bénéficiaires d'une place d'amarrage qui, à l'instar de la recourante, ne sont

pas titulaires d'un permis de naviguer. La recourante a en outre été informée

peu après le 1er janvier 2022 de l'entrée en vigueur du nouveau

règlement ainsi que du régime transitoire. Comme on l'a vu, la recourante ne

critique d'ailleurs pas la durée de ce délai – par exemple au motif qu'il ne

lui laisserait pas suffisamment de temps pour obtenir un permis de naviguer –

mais bien le principe même de conditionner l'obtention d'une place d'amarrage à

la titularité d'un tel permis, ce qui est, comme on l'a vu, prématuré. Pour le

surplus, comme l'a justement exposé l'autorité intimée, s'agissant de la durée

du délai transitoire, les différents titulaires des autorisations d'amarrage

qui ne disposaient pas d'un permis de naviguer au moment de l'entrée en vigueur

du nouveau règlement doivent être traités de la même manière. L'art. 63 RPL ne

prévoit d'ailleurs pas expressément de possibilité de dérogation.

5.

Le recours est irrrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,

laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

III.

A.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.